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JPDOPA3_432 Généré par l'IA

Court dismisses payment order claim against ACI contractor for failed AC repair due to breach of result obligation.

Numéro de cause JPDOPA3_432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the plaintiff's payment order claim against the defendant for 380.72 euros regarding two air conditioning repair invoices. Although the plaintiff initially sought the full amount, they later reduced their claim to 190.36 euros after admitting the second invoice was paid. The court found the contractor breached their obligation of result by failing to fix the water leak during the first intervention, rendering the entire claim inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ordinance de paiement; Obligation de résultat: A contractor is liable for non-performance of the result obligation when a repair is not successfully completed despite a detectable and reparable defect.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation of result payment order procedure contractor liability air conditioning repair breach of contract contredit fondé last resort judgment contrat d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ordinance de paiement
Obligation de résultat
lié au client par un contrat d’entreprise et il est tenu d’une obligation de résultat
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Texte complet

No. 432/24

du 22 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE,

avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4333/23 rendue en

date du 12 octobre 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 380,72.-

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 25 octobre

2023.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre

entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26 octobre 2023.

Par lettre du greffier du 22 novembre 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par courrier du 20 octobre 2023, déposé le 26 octobre 2023 au greffe de la justice

de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a relevé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4333/23 du

12 octobre 2023 lui enjoignant de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 380,72.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef de deux factures datant des 7

août et 26 septembre 2023 relatives à deux dépannages sur la climatisation installée

dans le magasin de la défenderesse.

A l’audience du 25 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

déclaré réduire sa demande au montant de 190,36.- euros alors que la facture du

26 septembre 2023 a été payée.

Il y a lieu de lui en donner acte.

S’agissant de la facture du 7 août 2023, la requérante conclut à la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de

190,36.- euros alors que l’intervention du 30 mai 2023 aurait été réalisée

conformément aux règles de l’art. Elle précise que lors de cette intervention, il

aurait été constaté qu’un filtre bouché était à l’origine de la fuite d’eau. Après le

lavage du filtre et l’exécution d’un test, il n’y aurait plus eu de fuite. La deuxième

intervention, ayant eu lieu le 2 juin 2023 suite à une nouvelle fuite d’eau, aurait

porté sur le déblocage du tuyau d’évacuation bouché. Il s’agirait donc de deux

problèmes d’entretien différents pour lesquels l’utilisateur serait responsable et

donc redevable des coûts du dépannage. La demanderesse a encore requis

l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s’opposa à la demande. Elle

soutient être client auprès de la requérante depuis 15 ans environ et qu’elle l’aurait

également chargée de la révision de la climatisation tous les deux ans. Le 30 mai

2023, elle aurait fait appel à la société SOCIETE1.) en raison de l’infiltration d’eau

dans le plafond du magasin. Une heure après le départ du technicien, des gouttes

d’eau seraient à nouveau tombées du plafond. Lors de la deuxième intervention du

2 juin 2023, il aurait été remédié au problème. La facture relative à cette deuxième

intervention aurait été réglée tandis qu’elle refuserait de régler la facture pour la

première intervention qui n’aurait pas mis fin à la panne.

Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans

les forme et délai prévus par la loi.

Le tribunal constate que les parties s’accordent pour dire que la société

SOCIETE1.) a été appelée et s’est présentée à deux reprises, le 30 mai et le 2 juin

2023, au magasin de la défenderesse à Diekirch afin de remédier à une panne sur

une climatisation.

La première facture, n° NUMERO1.) du 7 août 2023, porte sur la main d’œuvre et

le forfait déplacement pour un total TTC de 190,36.- euros.

La deuxième facture, n° NUMERO2.) du 26 septembre 2023, porte pareillement

sur la main d’œuvre et le forfait déplacement pour un total TTC de 190,36.- euros.

Il découle des circonstances mêmes de la cause que la première intervention du 30

mai 2023 n’a pas remédié à la fuite d’eau émanant de la climatisation.

Or, il y a lieu de rappeler que l’installateur chargé d’effectuer une réparation est

lié au client par un contrat d’entreprise et il est tenu d’une obligation de résultat

qui consiste à faire disparaître la panne.

Eu égard au laps de temps très rapproché entre les interventions, il est établi que la

société SOCIETE1.) n’a pas rempli son obligation de réparation et a engagé sa

responsabilité sur celle incorrectement exécutée.

Il résulte encore des éléments de la cause que la panne était manifestement

détectable et réparable, de sorte que quant à la première intervention, la société

SOCIETE1.) n’a pas rempli son obligation de résultat.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le contredit fondé et de débouter la société

SOCIETE1.) de sa demande.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande

en octroi d’une indemnité de procédure.

Il résulte encore de la preuve de paiement versée par la société SOCIETE2.) que

la facture du 26 septembre 2023 a été réglée le 19 octobre 2023, soit avant la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

C’est dès lors la société SOCIETE1.) qui est la partie qui succombe et les frais et

dépens de l’instance lui sont donc imputables.

Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance de paiement, statuant contradictoirement et en dernier

ressort,

reçoit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa

demande ;

déclare le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) fondé ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande ;

dit que l’ordonnance de paiement no. D-OPA3-4333/23 du 12 octobre 2023 est à

considérer comme étant nulle et non avenue ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.