Court allows claim for unjust enrichment regarding child support payments made after a court order changed custody.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for the return of overpaid child support funds admissible and fully supported. The plaintiff argued that after a family court judgment in July 2023, the father continued paying the higher support amount until December 2022, creating an unjust enrichment. The court ruled that subsequent judicial decisions retroactively voided the obligation to pay, establishing the payments as without cause. Consequently, the defendant was ordered to repay the excess amount plus legal interest and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1235, 1376 Code civil; The action for restitution of undue payment is governed by Article 1376 of the Civil Code, which obliges the recipient to return what was received by error or without cause; subsequent judicial rulings that invalidate the underlying obligation render prior payments retroactively unjust, triggering a duty to restore the funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 431/24
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange,
partie demanderesse,
représentée par Maître Martine KRIEPS, susdite,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Tanja RECKINGER, avocat, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 27 octobre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à comparaître
à l’audience publique du vendredi, 17 novembre 2023à 9.30 heures, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024.
Maître Martine KRIEPS, représentante de la partie demanderesse, donna lecture de la
citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Tanja RECKINGER, représentante de la partie défenderesse, exposa ses moyens
de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal
pour la voir condamner à payer au requérant la somme de 2.319,40.- euros avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 décembre 2022 sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, le tout à titre de remboursement de pensions
alimentaires indûment perçues entre les mois d’août et de novembre 2022. Il demande
encore à voir condamner la citée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-
euros.
A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande au montant total
de 2.609,32.- euros alors qu’il aurait encore payé un montant de 289,92.- euros à titre
de pension alimentaire pour la période du 1er au 15 décembre 2022 après un
commandement à toutes fins lui adressé par voie d’huissier.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que leur fils commun PERSONNE3.) aurait quitté
le domicile de sa mère et aurait intégré celui du père à partir du mois d’août 2022. A ce
moment, la pension alimentaire à régler par le père se serait élevée à 579,85.- euros. Par
erreur, le père aurait continué à régler cette pension alimentaire pour les mois d’août à
novembre 2022. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales aurait
constaté que ladite pension ne serait plus due à partir du 9 août 2022, mais se serait
déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande en restitution du
montant de 2.319,40.- euros. Il déclare baser sa demande sur les articles 1235 et 1376
du Code civil.
PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de la
demande en la pure forme. Quant au fond, elle soutient avoir payé le montant en
question. L’augmentation de la demande est contestée tout comme l’affirmation du
paiement d’un montant pour le mois de décembre 2022.
La demande, régulièrement introduite, est à déclarer recevable en la pure forme.
D’après les explications fournies de part et d’autre et les pièces versées en cause,
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 6
mai 2015 à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des
trois enfants communs de 1.575,94.- euros par mois à partir du 1er mai 2015.
Il est par ailleurs constant en cause que le juge aux affaires familiales de Luxembourg
a déchargé PERSONNE1.) de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.) à partir du 9 août 2022.
Il n’est pas contesté qu’à cette époque, la pension alimentaire à régler par le père
s’élevait à 579,85.- euros par enfant et par mois.
Il résulte encore des pièces versées en cause et plus particulièrement des justificatifs de
paiement versés par PERSONNE1.) que ce dernier a réglé un montant total de
2.609,32.- euros (4 x 579,85 + 289,92) à la partie défenderesse respectivement à
l’huissier de justice chargé par elle, le tout à titre de pension alimentaire pour l’enfant
PERSONNE3.) pour la période du 1er août au 15 décembre 2022.
PERSONNE1.) réclame la restitution des sommes indûment touchées en se basant sur
les articles 1235 et 1376 du Code civil.
« L’action en répétition de l’indu est régie par l’article 1376 du Code civil qui dispose
que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le
restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Le caractère indu du paiement est
constitué par l’absence de cause justifiant le paiement intervenu.
PERSONNE1.) se prévaut de ce que les paiements effectués n’étaient pas justifiés, et
ce au plus tard après les jugements du juge aux affaires familiales du 13 juillet 2023
respectivement 5 octobre 2023.
« En matière d’indu ultérieur, le caractère indu apparaît postérieurement au paiement
intervenu, soit parce que la raison juridique le justifiant n’existait pas en réalité
(nullité) soit parce que celle-ci, existant, a par la suite disparu (résolution ou condition
résolutoire). Le caractère postérieur de l’indu procède de la nullité, de la résolution,
de la rescision, de l’abrogation d’un texte, de l’infirmation d’un jugement, ôtant toute
efficacité à l’obligation qui existait au jour du paiement » (TAL 17e chambre, n°
54/2009 du 4 mars 2009).
« Au moment du paiement, le solvens était débiteur et l’accipiens était créancier. Un
événement ultérieur anéantit dès l’origine l’obligation qui incombait au solvens. Le
paiement devient rétroactivement sans cause » (Encyclopédie Dalloz, v° répétition de
l’indu, n° 18 et 26, p. 4 et 5).
En l’espèce, il échoit de constater que suite aux prédits jugements, les paiements
effectués par le demandeur sont devenus sans cause.
Il s’ensuit que la demande en répétition des sommes indûment payées par
PERSONNE1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.609,32.- euros.
A défaut de preuve de paiement, PERSONNE2.) est à condamner au paiement du prédit
montant.
Ce montant est à assortir des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure
du 15 décembre 2022 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.-
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est effectivement inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge
de la partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en
justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
déclare sa demande fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.609,32.- euros avec
les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 décembre 2022 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du
tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.