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JPDCIV_431 Généré par l'IA

Court allows claim for unjust enrichment regarding child support payments made after a court order changed custody.

Numéro de cause JPDCIV_431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for the return of overpaid child support funds admissible and fully supported. The plaintiff argued that after a family court judgment in July 2023, the father continued paying the higher support amount until December 2022, creating an unjust enrichment. The court ruled that subsequent judicial decisions retroactively voided the obligation to pay, establishing the payments as without cause. Consequently, the defendant was ordered to repay the excess amount plus legal interest and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 1235, 1376 Code civil; The action for restitution of undue payment is governed by Article 1376 of the Civil Code, which obliges the recipient to return what was received by error or without cause; subsequent judicial rulings that invalidate the underlying obligation render prior payments retroactively unjust, triggering a duty to restore the funds.

Mots-clés

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repetition of undue payment child support adjustment subsequent judicial decision retroactive invalidation unjust enrichment civil procedure fees legal interest calculation modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 17e chambre, n° 54/2009 du 4 mars 2009
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Texte complet

No. 431/24

du 22 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à

Bereldange,

partie demanderesse,

représentée par Maître Martine KRIEPS, susdite,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Tanja RECKINGER, avocat, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 27 octobre 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à comparaître

à l’audience publique du vendredi, 17 novembre 2023à 9.30 heures, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024.

Maître Martine KRIEPS, représentante de la partie demanderesse, donna lecture de la

citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Tanja RECKINGER, représentante de la partie défenderesse, exposa ses moyens

de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal

pour la voir condamner à payer au requérant la somme de 2.319,40.- euros avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 décembre 2022 sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, le tout à titre de remboursement de pensions

alimentaires indûment perçues entre les mois d’août et de novembre 2022. Il demande

encore à voir condamner la citée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-

euros.

A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande au montant total

de 2.609,32.- euros alors qu’il aurait encore payé un montant de 289,92.- euros à titre

de pension alimentaire pour la période du 1er au 15 décembre 2022 après un

commandement à toutes fins lui adressé par voie d’huissier.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que leur fils commun PERSONNE3.) aurait quitté

le domicile de sa mère et aurait intégré celui du père à partir du mois d’août 2022. A ce

moment, la pension alimentaire à régler par le père se serait élevée à 579,85.- euros. Par

erreur, le père aurait continué à régler cette pension alimentaire pour les mois d’août à

novembre 2022. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales aurait

constaté que ladite pension ne serait plus due à partir du 9 août 2022, mais se serait

déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande en restitution du

montant de 2.319,40.- euros. Il déclare baser sa demande sur les articles 1235 et 1376

du Code civil.

PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de la

demande en la pure forme. Quant au fond, elle soutient avoir payé le montant en

question. L’augmentation de la demande est contestée tout comme l’affirmation du

paiement d’un montant pour le mois de décembre 2022.

La demande, régulièrement introduite, est à déclarer recevable en la pure forme.

D’après les explications fournies de part et d’autre et les pièces versées en cause,

PERSONNE1.) a été condamné par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 6

mai 2015 à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation des

trois enfants communs de 1.575,94.- euros par mois à partir du 1er mai 2015.

Il est par ailleurs constant en cause que le juge aux affaires familiales de Luxembourg

a déchargé PERSONNE1.) de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) à partir du 9 août 2022.

Il n’est pas contesté qu’à cette époque, la pension alimentaire à régler par le père

s’élevait à 579,85.- euros par enfant et par mois.

Il résulte encore des pièces versées en cause et plus particulièrement des justificatifs de

paiement versés par PERSONNE1.) que ce dernier a réglé un montant total de

2.609,32.- euros (4 x 579,85 + 289,92) à la partie défenderesse respectivement à

l’huissier de justice chargé par elle, le tout à titre de pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE3.) pour la période du 1er août au 15 décembre 2022.

PERSONNE1.) réclame la restitution des sommes indûment touchées en se basant sur

les articles 1235 et 1376 du Code civil.

« L’action en répétition de l’indu est régie par l’article 1376 du Code civil qui dispose

que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le

restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Le caractère indu du paiement est

constitué par l’absence de cause justifiant le paiement intervenu.

PERSONNE1.) se prévaut de ce que les paiements effectués n’étaient pas justifiés, et

ce au plus tard après les jugements du juge aux affaires familiales du 13 juillet 2023

respectivement 5 octobre 2023.

« En matière d’indu ultérieur, le caractère indu apparaît postérieurement au paiement

intervenu, soit parce que la raison juridique le justifiant n’existait pas en réalité

(nullité) soit parce que celle-ci, existant, a par la suite disparu (résolution ou condition

résolutoire). Le caractère postérieur de l’indu procède de la nullité, de la résolution,

de la rescision, de l’abrogation d’un texte, de l’infirmation d’un jugement, ôtant toute

efficacité à l’obligation qui existait au jour du paiement » (TAL 17e chambre, n°

54/2009 du 4 mars 2009).

« Au moment du paiement, le solvens était débiteur et l’accipiens était créancier. Un

événement ultérieur anéantit dès l’origine l’obligation qui incombait au solvens. Le

paiement devient rétroactivement sans cause » (Encyclopédie Dalloz, v° répétition de

l’indu, n° 18 et 26, p. 4 et 5).

En l’espèce, il échoit de constater que suite aux prédits jugements, les paiements

effectués par le demandeur sont devenus sans cause.

Il s’ensuit que la demande en répétition des sommes indûment payées par

PERSONNE1.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.609,32.- euros.

A défaut de preuve de paiement, PERSONNE2.) est à condamner au paiement du prédit

montant.

Ce montant est à assortir des intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure

du 15 décembre 2022 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.-

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est effectivement inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge

de la partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;

déclare sa demande fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.609,32.- euros avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 décembre 2022 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du

greffier Gilles GARSON, en Notre audience publique, en la salle des audiences du

tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.