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JPDBAIL_437 Généré par l'IA

Landlord wins eviction; tenant ordered to vacate within two months after lease termination.

Numéro de cause JPDBAIL_437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the landlords' request to terminate the lease and ordered the tenants to vacate the property within two months. While the tenants admitted the lease ended on December 15, 2023, they contested the procedural costs and sought provisional execution of the judgment. The court rejected the cost claim due to lack of proof of unfairness and denied provisional execution as no urgency existed.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Civil Procedure Code: The judge has discretion to award procedural costs absent proof of unfairness, and provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the dwelling.

Mots-clés

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lease termination eviction order procedural costs provisional execution vacating premises landlord rights tenant obligations congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219
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Texte complet

No. 437/24

du 22 avril 2024

Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

représentées par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.) et son épouse

2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 15 février 2024 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 29 mars

2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Maître Barbara TURAN, représentante des parties demanderesses, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Les parties défenderesses exposèrent leurs moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 15 février 2024 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement

fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour

constater la résiliation du bail entre parties avec effet au 15 décembre 2023,

sinon de prononcer la résiliation judiciaire, et pour voir ordonner le

déguerpissement de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) dans la huitaine de

la notification du jugement à intervenir. Les requérants se sont encore

réservés le droit de réclamer en cours d’instance une indemnité d’occupation

ainsi que toute autre somme en relation avec le contrat de bail.

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) réclament finalement encore

une indemnité de procédure de 500.- euros ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 29 mars 2024, les requérants ont précisé qu’ils

auraient acquis l’appartement loué sis à ADRESSE3.) par compromis de

vente du 19 juin 2023 et acte notarié du 3 octobre 2023. Par avenant au

contrat de bail, les parties auraient convenu que le bail prendrait fin le 15

décembre 2023. Toutefois, cet engagement de quitter les lieux n’aurait pas

été suivi d’effet. Les requérants auraient même sollicité l’aide de l’agence

immobilière pour essayer de reloger les parties défenderesses dans un

appartement équivalent.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas contesté la résiliation amiable

du bail avec effet au 15 décembre 2023 mais ont fait état de recherches

sérieuses en vue de trouver un nouveau logement.

En raison de leur situation personnelle, ceci s’avérerait très difficile. Ils ont

dès lors requis un délai de déguerpissement élargi.

Le tribunal constate que par écrit du 3 octobre 2023, les parties ont résilié

d’un commun accord le contrat de bail du 1er août 2022 (signé le 5 septembre

2022) avec effet au 15 décembre 2023.

Les défendeurs ne contestent pas qu’ils continuent à occuper l’appartement

sis à ADRESSE3.).

Le bail ayant pris fin au 15 décembre 2023, il y a lieu de constater que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre des lieux

anciennement loués.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des bailleurs en vue d’ordonner

le déguerpissement des locataires.

Il y a toutefois lieu d’accorder aux parties défenderesses un délai de

déguerpissement adéquat.

Les parties demanderesses réclament encore l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour

de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219,

p.172).

A défaut par les requérants de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à leur charge les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure est toutefois à déclarer

non fondée.

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) demandent finalement

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous

les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle subordonnée

à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en forme ;

dit que le bail entre parties du 1er août 2022 signé le 5 septembre 2022 a été

régulièrement résilié entre parties avec effet au 15 décembre 2023 ;

dit que depuis cette date, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants

sans droit ni titre de l’appartement n° 7 au premier étage de l’immeuble sis à

L-ADRESSE2.), de la cave n° 13 et des parkings extérieurs n° 39 et 40 ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de DEUX (2)

MOIS à partir de la notification du présent jugement, sinon et faute par eux

de ce faire dans le délai imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE2.) à faire expulser les occupants et tous ceux qui

occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale,

le tout aux frais de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

donne acte à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) qu’ils se

réservent le droit de réclamer ultérieurement le paiement d’une indemnité

d’occupation et toute autre somme en relation avec l’exécution

respectivement la résiliation du contrat de bail ;

déboute PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de leur demande en

allocation d’une indemnité de procédure ;

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.