Landlord wins eviction; tenant ordered to vacate within two months after lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request to terminate the lease and ordered the tenants to vacate the property within two months. While the tenants admitted the lease ended on December 15, 2023, they contested the procedural costs and sought provisional execution of the judgment. The court rejected the cost claim due to lack of proof of unfairness and denied provisional execution as no urgency existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Civil Procedure Code: The judge has discretion to award procedural costs absent proof of unfairness, and provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 437/24
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE3.) et son épouse
2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 15 février 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 29 mars
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Barbara TURAN, représentante des parties demanderesses, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Les parties défenderesses exposèrent leurs moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 15 février 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont régulièrement
fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour
constater la résiliation du bail entre parties avec effet au 15 décembre 2023,
sinon de prononcer la résiliation judiciaire, et pour voir ordonner le
déguerpissement de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) dans la huitaine de
la notification du jugement à intervenir. Les requérants se sont encore
réservés le droit de réclamer en cours d’instance une indemnité d’occupation
ainsi que toute autre somme en relation avec le contrat de bail.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) réclament finalement encore
une indemnité de procédure de 500.- euros ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 29 mars 2024, les requérants ont précisé qu’ils
auraient acquis l’appartement loué sis à ADRESSE3.) par compromis de
vente du 19 juin 2023 et acte notarié du 3 octobre 2023. Par avenant au
contrat de bail, les parties auraient convenu que le bail prendrait fin le 15
décembre 2023. Toutefois, cet engagement de quitter les lieux n’aurait pas
été suivi d’effet. Les requérants auraient même sollicité l’aide de l’agence
immobilière pour essayer de reloger les parties défenderesses dans un
appartement équivalent.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas contesté la résiliation amiable
du bail avec effet au 15 décembre 2023 mais ont fait état de recherches
sérieuses en vue de trouver un nouveau logement.
En raison de leur situation personnelle, ceci s’avérerait très difficile. Ils ont
dès lors requis un délai de déguerpissement élargi.
Le tribunal constate que par écrit du 3 octobre 2023, les parties ont résilié
d’un commun accord le contrat de bail du 1er août 2022 (signé le 5 septembre
2022) avec effet au 15 décembre 2023.
Les défendeurs ne contestent pas qu’ils continuent à occuper l’appartement
sis à ADRESSE3.).
Le bail ayant pris fin au 15 décembre 2023, il y a lieu de constater que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre des lieux
anciennement loués.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des bailleurs en vue d’ordonner
le déguerpissement des locataires.
Il y a toutefois lieu d’accorder aux parties défenderesses un délai de
déguerpissement adéquat.
Les parties demanderesses réclament encore l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour
de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219,
p.172).
A défaut par les requérants de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à leur charge les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure est toutefois à déclarer
non fondée.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) demandent finalement
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle subordonnée
à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en forme ;
dit que le bail entre parties du 1er août 2022 signé le 5 septembre 2022 a été
régulièrement résilié entre parties avec effet au 15 décembre 2023 ;
dit que depuis cette date, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont occupants
sans droit ni titre de l’appartement n° 7 au premier étage de l’immeuble sis à
L-ADRESSE2.), de la cave n° 13 et des parkings extérieurs n° 39 et 40 ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de DEUX (2)
MOIS à partir de la notification du présent jugement, sinon et faute par eux
de ce faire dans le délai imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE2.) à faire expulser les occupants et tous ceux qui
occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale,
le tout aux frais de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
donne acte à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) qu’ils se
réservent le droit de réclamer ultérieurement le paiement d’une indemnité
d’occupation et toute autre somme en relation avec l’exécution
respectivement la résiliation du contrat de bail ;
déboute PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure ;
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.