Landlord wins eviction for personal need; tenant ordered to vacate within two months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request to judicially terminate the lease for personal need and ordered the tenant to vacate the premises within two months. While the tenant contested the necessity of the termination, the court found the personal need valid and the prior payment of charges irrelevant to the eviction claim. The judgment was issued without provisional execution due to lack of urgency, and the procedural costs were assigned to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et seq. du nouveau code de procédure civile; Art. 115 du nouveau code de procédure civile: A lease may be terminated for personal need if the requirement is genuine; eviction is ordered upon valid termination, but provisional execution requires proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 434/24
du 22 avril 2024
Audience publique du lundi, vingt-deux avril deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.) et
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
parties demanderesses,
représentées par Maître Pascale HANSEN, susdite,
e t :
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 16 janvier 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 16 février
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 mars 2024.
La représentante des parties demanderesses donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant de la partie défenderesse exposa ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 16 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont régulièrement fait convoquer
PERSONNE5.)
à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière
de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail
conclu en date du 3 février 2020, voir le défendeur s’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués et voir le défendeur s’entendre condamner au
paiement de la somme de 3.487,75.- euros à titre d’arriérés de charges
locatives pour les années 2021 et 2022.
Ils se sont encore réservés le droit de réclamer le solde des charges locatives
pour l’année 2023 et ils réclament une indemnité de procédure de 1.500.-
euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 25 mars 2024, les requérants ont précisé que par
courrier recommandé avec accusé de réception de leur mandataire du 15 juin
2023, ils auraient résilié le bail entre parties pour besoin personnel dans le
chef de PERSONNE6.), fils de PERSONNE1.), le préavis prenant effet au
1er juillet 2023 et prenant fin au 31 décembre 2023. PERSONNE5.)
continuerait cependant à occuper les lieux.
Les charges locatives pour les années 2021 et 2022 auraient entretemps été
payées de sorte que cette demande serait devenue sans objet.
PERSONNE5.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le
besoin personnel invoqué et la régularité de la résiliation. Il a relevé qu’il
aurait effectué des recherches exhaustives en vue de trouver un nouveau
logement mais qu’il n’aurait pas encore trouvé une nouvelle demeure,
notamment en raison de ses moyens financiers limités. Il a dès lors sollicité
un délai de déguerpissement élargi.
Conformément aux développements des requérants, le tribunal tient à relever
que le contrat de bail du 3 février 2020, après l’échéance du premier terme
au 1er mars 2021, a été reconduit pour une durée indéterminée.
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, « tout contrat de bail visé par la présente loi, à
l’exception du contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui
vient à cesser pour n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a)
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement,
b)
le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c)
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ;
le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Il en résulte que tout contrat de bail qui vient à cesser pour n’importe quelle
cause est prorogé à moins que le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux
loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière
effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce
qui est communément appelé le « besoin personnel ».
Le tribunal rappelle ensuite que le bailleur qui invoque un besoin personnel
dans son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru sur parole pour
autant que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la
cause. Cette appréciation doit se faire « in concreto » par rapport au besoin
invoqué par le bailleur dans le chef d’un descendant déterminé et sur base
des indications fournies par le bailleur (Lux. 27 mars 1997, no 58372 du rôle,
Lux. 10 juillet 1997, no 59258 du rôle).
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de
preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué (Cass. 5 avril
1973, P. 22, 247).
Dans leur courrier de résiliation du 15 juin 2023, les bailleurs ont invoqué
comme motif de résiliation le besoin personnel pour mettre la maison en
question à disposition du fils de PERSONNE1.).
En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de douter du motif
invoqué et la lettre de résiliation est suffisamment motivée.
Il y a partant lieu de constater que le contrat de bail a été valablement résilié
par les parties demanderesses pour cause de besoin personnel dans le chef de
PERSONNE6.), fils de PERSONNE1.).
En l’occurrence, il est admis en cause que le défendeur n’a pas sollicité de
délai suite à la lettre recommandée de résiliation du bail pour besoin
personnel avec un préavis de six mois se terminant le 31 décembre 2023.
Dès lors, en application de l’article 12 (3) de la loi, les bailleurs peuvent
demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé
du locataire.
Il y a lieu d’accorder à la partie défenderesse un délai de déguerpissement de
deux mois à partir de la notification du présent jugement.
Le tribunal donne encore acte aux requérants qu’ils se réservent le droit de
réclamer ultérieurement paiement du solde des charges locatives pour l’année
2023.
Les parties demanderesses sollicitent encore le paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour
de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219,
p.172).
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne
justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité
des frais non compris dans les dépens, leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Ils demandent finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle subordonnée
à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit la demande ;
la dit fondée ;
dit que le bail du 3 février 2020 a été régulièrement résilié pour besoin
personnel avec effet au 31 décembre 2023 ;
condamne PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE5.),
avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à faire expulser PERSONNE5.) avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais d’PERSONNE5.), ces
frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
constate que la demande en paiement des arriérés de charges locatives pour
les années 2021 et 2022 est devenue sans objet ;
donne
acte
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) qu’ils se réservent le droit de réclamer ultérieurement le
solde des charges locatives pour l’année 2023 ;
déboute
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
rejette leur demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.