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TALCH19_948 Généré par l'IA

Court convicts defendant of abandonment of family, imposing suspended sentence and civil damages.

Numéro de cause TALCH19_948
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of abandonment of family and ordered a suspended prison sentence with specific restitution obligations. The prosecution alleged the defendant failed to pay child support since a 2018 divorce order became final, supported by witness testimony and police records. The court upheld the conviction, finding the defendant liable for both criminal penalties and civil damages of 800 euros.

Regeste Legislator

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Articles 66 et 391bis du Code pénal; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for abandonment of family when a parent fails to fulfill support obligations despite a final court order, imposing a suspended sentence and civil compensation.

Mots-clés

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abandonment of family suspended sentence child support obligations civil damages procedural code articles final divorce order probationary regime pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

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Articles 66 et 391bis du Code pénal
Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182,
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632 et 633-7 du Code de procédure pénale
l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 184 du Code de procédure pénale
l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 391bis du Code pénal
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
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Texte complet

Jugt n° 948/2024

Notice du Parquet: 15854/23/CD

Ex./p. s.prob. 3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

abandon de famille.

A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi. Lors de l’audition du témoin, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté

à l’audience, Ricardo DA SILVA MARTINS.

Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) au plan pénal et au plan civil.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal:

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu conformément à

l’article 184 du Code de procédure pénale.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°15854/23/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis le jour où l’ordonnance de

référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018 est coulée en force de chose jugée

jusqu’au 20 mars 2024 (date de la citation à prévenu), soustrait à l’obligation alimentaire à

l’égard de son enfant malgré l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19

novembre 2018 ainsi qu’une interpellation par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Käerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest,, en date du 29 août 2023.

Il est constant en cause que suivant l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19

novembre 2018 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné

à payer à PERSONNE2.) le montant de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), ce secours étant payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 22 mai 2018 et étant adapté sans

mise en demeure à l’échelle mobile des salaires.

L’exécution provisoire a été ordonnée dans l’ordonnance, de sorte qu’elle constitue un titre

exécutoire.

Le 28 avril 2023, PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son avocat, a porté plainte du chef

d’abandon de famille contre PERSONNE1.) en exposant que malgré l’ordonnance du 19

novembre 2018 précitée, PERSONNE1.) ne respecte pas ses obligations alimentaires et que les

arriérés à compter du mois de juillet 2020 s’élèvent au montant de 3.149,67 euros.

Elle a par ailleurs expliqué que malgré différentes tentatives de recouvrement de ces arriérés,

dont entre autres une saisie-arrêt validée le 28 août 2020, PERSONNE1.) n’a pas réagi,

respectivement ne paie que de façon sporadique.

PERSONNE2.) a été entendue le 4 septembre 2023 par le policier PERSONNE4.) et a déclaré

ne pas vouloir faire de commentaire quant à la plainte déposée par son avocat. Elle a par ailleurs

indiqué que PERSONNE1.) lui a versé durant l’été environ 300 euros en relation avec les

obligations alimentaires.

Le 29 août 2023, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits et interpellé à cet égard par les

policiers du Commissariat Käerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest, conformément à l’article

391bis du Code pénal. Il s’est déclaré prêt à payer les arriérés s’élevant au montant de 3.149,67

euros. Il a expliqué travailler en tant qu’indépendant et que sa situation financière n’était de ce

fait pas facile. Il a encore fait valoir avoir un autre enfant à charge pour lequel il doit également

payer une pension alimentaire.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a déclaré que ces derniers temps

PERSONNE1.) a payé trois à quatre fois, à savoir en novembre 2023, décembre 2023 et mars

2024. En tout, PERSONNE1.) a payé de sa propre initiative sept à huit fois depuis 2018, tous

les autres paiements intervenus ayant eu lieu grâce à des saisies sur son revenu.

A l’audience publique, le prévenu a déclaré ne pas avoir payé régulièrement la pension

alimentaire dans la mesure où il se trouvait dans une situation financière précaire en tant

qu’indépendant. Il a cependant déclaré procéder à l’avenir au paiement des arriérés et au

paiement régulier du terme courant.

En droit :

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne

suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait

refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve

dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Au vu des développements précédents, les conditions sont remplies en l'espèce. En effet, il est

constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par

la décision de justice du 19 novembre 2018 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg parce

que les arriérés se chiffrent au jour de l’audience au montant de 2.855,52 euros selon le

décompte versé par Maître Jil FEITH.

En l’espèce, même si le prévenu a exposé s’être parfois trouvé dans une situation financière

difficile, ce fait ayant notamment été dû à la pandémie de la Covid 19, il a cependant expliqué

avoir touché un complément du Fonds National de Solidarité d’environ 1.100 euros pour

compenser les mois où les revenus en provenance de son activité d’indépendant n’étaient pas

suffisants. Ni le prévenu, ni son mandataire n’ont soutenu que le prévenu se trouvait dans

l’impossibilité totale de payer les secours alimentaires pour son enfant.

Le prévenu n’a d’ailleurs fait aucune démarche pour faire analyser sa situation financière par

le juge afin que la pension soit supprimée, respectivement le quantum de la pension alimentaire

diminué.

Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été

établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon

de famille sont remplis en l’espèce.

Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en retenant la période se situant entre le 19

novembre 2018 (date de l’ordonnance de référé-divorce) et le 7 mars 2024 (jour de la citation

à prévenu) dans la mesure où l’ordonnance est exécutoire par provision. Il y a encore lieu de

rectifier le libellé théorique de l’infraction libellée par le Parquet en remplaçant les termes « en

vertu d’une décision judiciaire irrévocable » par « en vertu de la loi ».

PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis le 19 novembre 2018 (jour de l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426)

jusqu’au 7 mars 2024 (jour de la citation à prévenu), à ADRESSE3.),

en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,

de s'être soustrait à l'égard de son enfant en partie aux obligations alimentaires auxquelles

il est tenu en vertu de la loi, alors qu’il était en état de le faire,

en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de son

enfant malgré l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018 du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’une interpellation par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Käerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest,, en date du 29 août 2023.».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue, justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 3 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et

il ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du

sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre, en lui imposant les obligations suivantes:

1. indemniser la partie civile PERSONNE2.),

2. payer les arriérés de la pension alimentaire,

3. payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.).

conformément à l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre

2018, et

4. faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant

échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat.

Au civil :

A l’audience publique du 20 mars 2024, Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Claudine

ERPELDING, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est fondée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 800 euros au vu des éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés en audience publique.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 3 (TROIS) mois et, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,22 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3

(TROIS) ans en lui imposant les obligations suivantes:

1. indemniser la partie civile PERSONNE2.),

2. payer les arriérés de la pension alimentaire,

3. payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.). conformément

à l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018, et

4. faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant

échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat.

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir

et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement

coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera

révoqué;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 800 euros,

partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800 (HUIT CENTS)

euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 632 et 633-7 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le vice-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.