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TALCH19_947 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of abandonment of family and awards civil damages for moral and procedural prejudice.

Numéro de cause TALCH19_947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for abandonment of family after he failed to appear at the scheduled hearing. The civil party successfully claimed moral damages and procedural indemnity, which the court granted based on the established facts and the defendant's absence. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment and ordered to pay significant civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 66 et 391bis du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A defendant's failure to appear results in a default judgment where the court may convict based on the prosecution's evidence and award civil damages for moral and procedural prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family default judgment civil damages procedural indemnity moral prejudice imprisonment sentence procedural code violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66 et 391bis du Code pénal
Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1,
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 184 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 391bis du Code pénal
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne
article 194 du Code de procédure pénale
d i t la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale fondée et justifiée pour
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Texte complet

Jugt n° 947/2024

Notice du Parquet: 955/23/CD

Ex.p. 1x

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.), née ALIAS1.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

PERSONNE3.), Paroisse ADRESSE5.),

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 22 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 15 mars 2024.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.), née ALIAS1.).

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), née ALIAS1.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice,

fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

AU PENAL :

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu

conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 15 mars 2023, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°955/23/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment

depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au jour de la citation, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à

l’égard de ses enfants PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE5.), née le DATE4.) fixée

par ordonnance n°2022TALJAF/003709 du 24 novembre 2022 (n°de rôle TAL-2022-04191)

du juge aux affaires familiales et cela malgré avertissement du Parquet de Luxembourg du 11

janvier 2023 et interpellation en date du 27 février 2023 par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Syrdall.

Il est constant en cause que suivant ordonnance n° 2022TALJAF/003709 du 24 novembre 2022

(n°de rôle TAL-2022-04191) du juge aux affaires familiales, laquelle ordonne l’exécution

provisoire, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.), née ALIAS1.) une

pension alimentaire de 300 euros par enfant par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants

communs PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE5.), née le DATE4.), allocations

familiales non comprises.

Il résulte du même jugement que cette contribution est payable et portable le premier de chaque

mois et pour la première fois le 25 mai 2022 et est adaptée d’office et sans mise en demeure à

l’échelle mobile des salaires.

Lors de son audition par les agents de la police le 16 décembre 2022, PERSONNE2.), née

ALIAS1.) a déclaré que le prévenu ne lui avait jamais payé un quelconque montant au titre de

la pension alimentaire pour leurs deux enfants communs, et ce malgré courrier lui adressé par

Maître Céline CORBIAUX.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a

confirmé avoir reçu le courrier de Maître Céline CORBIAUX, mais de ne pas disposer de

moyens financiers suffisants en vue du paiement de la pension alimentaire qui a été retenue par

l’ordonnance du juge aux affaire familiales. Il a cependant indiqué payer les montants redus

dès que sa situation financière se serait améliorée.

Malgré avertissement adressé le 11 janvier 2023 par le Ministère Public à PERSONNE1.) et

son interpellation par les agents de la police le 27 février 2023, le prévenu n’a, selon les

indications fournies lors de l’audience du 15 mars 2024 par Maître Céline CORBIAUX, payé

aucun montant redû au titre de pension alimentaire pour ses deux enfants à PERSONNE2.), née

ALIAS1.).

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne

suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de

fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans

l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Le Tribunal constate qu’PERSONNE1.) avait marqué son accord pour payer la moitié des frais

de scolarité de ses filles dans une école privée, donc une école engendrant des frais de scolarité

élevés et qu’il ressort de sa « letter to the court meeting 15.10.2022 » qu’il était capable de

payer un loyer s’élevant à 3.120 euros pour un appartement au Luxembourg et un loyer

s’élevant à 1.188 euros pour un appartement à ADRESSE6.).

Le Tribunal conclut qu’PERSONNE1.) n’était pas dans l’impossibilité de payer les secours

alimentaires pour ses enfants et qu’il s’est donc sciemment soustrait au paiement des pensions

alimentaires retenues par l’ordonnance du juge aux affaire familiales du 24 novembre 2022.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction d’abandon de famille telle que libellée à son encontre par le Ministère Public dans

la citation, sauf à faire abstraction de « partiellement » et de retenir que le prévenu s’est

« soustrait totalement à l’obligation alimentaire ».

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au jour

de la citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,

comme père, de s'être soustrait à l'égard de ses enfants aux obligations alimentaires

auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire exécutoire par provision, alors qu’il

était en état de le faire,

en l’espèce, de s’être soustrait totalement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants

PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE5.), née le DATE4.) fixée par ordonnance

n°2022TALJAF/003709 du 24 novembre 2022 (n°de rôle TAL-2022-04191) du juge aux

affaires familiales et cela malgré avertissement du Parquet de Luxembourg du 11 janvier

2023 et interpellation en date du 27 février 2023 par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Syrdall ».

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la durée depuis laquelle

le prévenu s’était engagé à procéder aux paiements, ainsi que de la gravité de l’infraction et

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un

sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

AU CIVIL :

A l’audience du 15 mars 2024, Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), née

ALIAS1.) contre PERSONNE1.), pré-qualifié.

La partie demanderesse réclame la somme de 6.000 euros, se décomposant comme suit :

-

5000 euros à titre de préjudice moral,

-

1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Quant au chef de la demande relative au préjudice moral, le Tribunal fait droit à la demande

d'indemnisation du préjudice moral notamment au vu des explications fournies à l'audience,

lequel il évalue, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née ALIAS1.) le

montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 15 mars

2024, jusqu’à solde.

Quant au chef relatif à l’indemnité de procédure sur base de l'article 194 du Code de procédure

pénale, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.), née

ALIAS1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu

de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née ALIAS1.) la

somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

en

composition de

juge unique, statuant

par défaut

à l’égard

d’PERSONNE1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 16,42 euros.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t le chef de la demande à titre d'indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née ALIAS1.) le montant de mille

(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 15 mars 2024,

jusqu’à solde ;

d i t la demande sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale fondée et justifiée pour

le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), née ALIAS1.), le montant de cinq

cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, et prononcé par Madame le juge-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.