Court convicts driver for drunk driving and injury, imposing fines, license ban, and body arrest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for involuntary injury caused by driving while intoxicated and under the influence of THC. The court found the defendant's blood alcohol level at 1.17 g/l and THC at 11.9 ng/ml, leading to a 24-month driving ban and fines. The judgment established a body arrest period of 15 days and exempted specific professional and family travel routes from the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving under the influence of alcohol and drugs causing injury warrants criminal conviction, fines, a driving prohibition, and potential body arrest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 204/2024
Audience publique du vendredi, 19 avril 2024
(Not. 134/24/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Dilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 41006 du 17 novembre 2023 dressé par le
commissariat de police Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 099512 du Laboratoire
National de Santé du 19 décembre 2023.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 134/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/11/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la
maison n°NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par
l’effet des préventions suivantes,
II. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g
d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,17 g par litre de sang,
III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 11,9 ng/ml,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des déclarations faites par la victime PERSONNE2.) par-devant
la police, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu
lors de son audition policière, ainsi qu’à la barre.
Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’était produit en
date du 17 novembre 2023, lors duquel le prévenu PERSONNE1.) avait
perdu le contrôle de son véhicule qui avait alors dérapé de la route et avait
été projeté contre un arbre. Par l’effet de ce heurt, le même véhicule fut de
nouveau projeté sur la route, où il était entré en collision avec un autre
véhicule conduit par PERSONNE2.). Par l’effet de cette deuxième
collision, le véhicule de PERSONNE1.) fut projeté une nouvelle fois
contre un arbre, avant de finalement venir à l’arrêt quelques mètres plus
loin, en plein milieu de la route.
Il résulte d’une analyse sanguine effectuée, et il n’est par ailleurs pas
contesté par la défense que PERSONNE1.) avait conduit son véhicule au
moment de l’accident sous influence d’alcool et de cannabis.
En revanche, la défense conteste à l'audience la responsabilité de
PERSONNE1.)
dans la collision avec le véhicule conduit par
PERSONNE2.), arguant que ce dernier, conduisant à une distance bien
éloignée du véhicule de PERSONNE1.) et devant partant s’apercevoir de
l’accident suffisamment à l’avance, n'avait pas freiné à temps pour ne pas
percuter le véhicule conduit par le prévenu. La défense conclut ainsi à
l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et
blessures involontaires portés à PERSONNE2.), telle que libellée à charge
du prévenu sub I.
Or, les déclarations faites par la défense ne restent qu’au stade de pures
allégations et ne se trouvent corroborées par aucun autre élément objectif
du dossier. Le tribunal correctionnel constate en revanche qu’il résulte
clairement de l’audition policière de PERSONNE2.) qu’il avait conduit
son véhicule à une vitesse modérée (environ 50 km/h) alors que la route
était mouillée, qu’il avait à un moment donné aperçu de la fumée, et qu’au
même moment le véhicule de PERSONNE1.) l’avait déjà percuté, même
encore avant qu’il n’eût eu la chance de freiner. (cf. Procès-verbal
n°41006, page 5, premier alinéa: « Kurz vor dem Zusammenstoß habe er
etwas wie Rauch gesehen. Noch bevor er bremsen konnte, knallte das
zweite Fahrzeug mit seinem zusammen. »). A la lecture du dossier, le
tribunal constate encore que le prévenu avait lui-même indiqué lors de son
audition policière que son véhicule fut probablement projeté dans le
véhicule conduit par PERSONNE2.), il avait notamment fait la déclaration
suivante : « (…) Duerno muss sech den Auto weider op da Strooss gedréint
hunn, wouduerch déi Jeep aus dem Géigenverkéier a mech gerannt ass,
oder ech an hien geschleidert gi sinn. ».
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que
la victime PERSONNE2.) n’avait aucune possibilité d’esquiver le véhicule
conduit par PERSONNE1.) et que ce dernier est partant seul responsable
de l’accident causé entre les deux véhicules.
Même si la matérialité de l’infraction d’avoir conduit un véhicule alors que
son organisme comportait la présence d’alcool et de cannabis au-dessus du
seuil légal n’est pas contestée, la défense conteste encore que cette
consommation d’alcool et de cannabis les heures précédant l’accident soit
à l’origine de l’accident causé par le prévenu.
La conduite est à qualifier de tâche complexe, qui nécessite la coopération
de plusieurs fonctions cognitives et psychomotrices à la fois. Les accidents
peuvent être la conséquence de différents facteurs, que l'on peut
généralement classer en trois catégories : la route, le véhicule et le
conducteur. Un accident est rarement imputable à un seul facteur, mais la
conséquence d’une interaction de plusieurs facteurs.
En l’espèce, le tribunal constate à la lecture du dossier que le véhicule du
prévenu ne présentait aucun défaut technique, et que l'accident n'est pas
non plus dû aux conditions de la route, celle-ci était certes mouillée, mais
ne présentait en revanche aucun autre inconvénient. Le prévenu a par
ailleurs déclaré lors de son audition policière qu’il avait conduit son
véhicule à vitesse modérée, en-dessous de la vitesse maximale autorisée,
et qu’il est un chauffeur habitué sachant normalement comment réagir en
cas de dérapage d’un véhicule.
Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la consommation
récente d’alcool et de cannabis par PERSONNE1.) était au moins une
raison parmi d’autres, si ce n’était la raison principale, de la perte de
contrôle de son véhicule respectivement de l’altération de ses facultés de
réaction pour rattraper celui-ci, et partant de l’accident causé par le
prévenu en date du 17 novembre 2023.
Pour les motifs qui précèdent, ensemble les aveux partiels du prévenu, il y
a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des
infractions mises à sa charge par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 17 novembre 2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE3.), à la
hauteur de la maison n°NUMERO1.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre
de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,17 g par
litre de sang,
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,9 ng/ml,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne
qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a
conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de la gravité des faits, mais aussi de l’ancienneté des antécédents
judiciaires inscrits dans le casier judiciaire du prévenu au moment des faits,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 12 mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.),
la chambre correctionnelle décide enfin d’excepter de l’interdiction de
conduire restante, partant pour la durée de 12 mois, 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 229,56 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée
de DOUZE (12) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi, 19 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.