Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_204 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and injury, imposing fines, license ban, and body arrest.

Numéro de cause TADPENAL_204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for involuntary injury caused by driving while intoxicated and under the influence of THC. The court found the defendant's blood alcohol level at 1.17 g/l and THC at 11.9 ng/ml, leading to a 24-month driving ban and fines. The judgment established a body arrest period of 15 days and exempted specific professional and family travel routes from the ban.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving under the influence of alcohol and drugs causing injury warrants criminal conviction, fines, a driving prohibition, and potential body arrest.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary injury offense driving prohibition penalty body arrest measure THC intoxication level traffic safety regulation criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 204/2024

Audience publique du vendredi, 19 avril 2024

(Not. 134/24/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er mars 2024,

la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Dilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41006 du 17 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 099512 du Laboratoire

National de Santé du 19 décembre 2023.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 134/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/11/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE3.), à la hauteur de la

maison n°NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

I. avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par

l’effet des préventions suivantes,

II. avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g

d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,17 g par litre de sang,

III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 11,9 ng/ml,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des déclarations faites par la victime PERSONNE2.) par-devant

la police, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu

lors de son audition policière, ainsi qu’à la barre.

Il est constant en cause qu’un accident de la circulation s’était produit en

date du 17 novembre 2023, lors duquel le prévenu PERSONNE1.) avait

perdu le contrôle de son véhicule qui avait alors dérapé de la route et avait

été projeté contre un arbre. Par l’effet de ce heurt, le même véhicule fut de

nouveau projeté sur la route, où il était entré en collision avec un autre

véhicule conduit par PERSONNE2.). Par l’effet de cette deuxième

collision, le véhicule de PERSONNE1.) fut projeté une nouvelle fois

contre un arbre, avant de finalement venir à l’arrêt quelques mètres plus

loin, en plein milieu de la route.

Il résulte d’une analyse sanguine effectuée, et il n’est par ailleurs pas

contesté par la défense que PERSONNE1.) avait conduit son véhicule au

moment de l’accident sous influence d’alcool et de cannabis.

En revanche, la défense conteste à l'audience la responsabilité de

PERSONNE1.)

dans la collision avec le véhicule conduit par

PERSONNE2.), arguant que ce dernier, conduisant à une distance bien

éloignée du véhicule de PERSONNE1.) et devant partant s’apercevoir de

l’accident suffisamment à l’avance, n'avait pas freiné à temps pour ne pas

percuter le véhicule conduit par le prévenu. La défense conclut ainsi à

l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et

blessures involontaires portés à PERSONNE2.), telle que libellée à charge

du prévenu sub I.

Or, les déclarations faites par la défense ne restent qu’au stade de pures

allégations et ne se trouvent corroborées par aucun autre élément objectif

du dossier. Le tribunal correctionnel constate en revanche qu’il résulte

clairement de l’audition policière de PERSONNE2.) qu’il avait conduit

son véhicule à une vitesse modérée (environ 50 km/h) alors que la route

était mouillée, qu’il avait à un moment donné aperçu de la fumée, et qu’au

même moment le véhicule de PERSONNE1.) l’avait déjà percuté, même

encore avant qu’il n’eût eu la chance de freiner. (cf. Procès-verbal

n°41006, page 5, premier alinéa: « Kurz vor dem Zusammenstoß habe er

etwas wie Rauch gesehen. Noch bevor er bremsen konnte, knallte das

zweite Fahrzeug mit seinem zusammen. »). A la lecture du dossier, le

tribunal constate encore que le prévenu avait lui-même indiqué lors de son

audition policière que son véhicule fut probablement projeté dans le

véhicule conduit par PERSONNE2.), il avait notamment fait la déclaration

suivante : « (…) Duerno muss sech den Auto weider op da Strooss gedréint

hunn, wouduerch déi Jeep aus dem Géigenverkéier a mech gerannt ass,

oder ech an hien geschleidert gi sinn. ».

Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que

la victime PERSONNE2.) n’avait aucune possibilité d’esquiver le véhicule

conduit par PERSONNE1.) et que ce dernier est partant seul responsable

de l’accident causé entre les deux véhicules.

Même si la matérialité de l’infraction d’avoir conduit un véhicule alors que

son organisme comportait la présence d’alcool et de cannabis au-dessus du

seuil légal n’est pas contestée, la défense conteste encore que cette

consommation d’alcool et de cannabis les heures précédant l’accident soit

à l’origine de l’accident causé par le prévenu.

La conduite est à qualifier de tâche complexe, qui nécessite la coopération

de plusieurs fonctions cognitives et psychomotrices à la fois. Les accidents

peuvent être la conséquence de différents facteurs, que l'on peut

généralement classer en trois catégories : la route, le véhicule et le

conducteur. Un accident est rarement imputable à un seul facteur, mais la

conséquence d’une interaction de plusieurs facteurs.

En l’espèce, le tribunal constate à la lecture du dossier que le véhicule du

prévenu ne présentait aucun défaut technique, et que l'accident n'est pas

non plus dû aux conditions de la route, celle-ci était certes mouillée, mais

ne présentait en revanche aucun autre inconvénient. Le prévenu a par

ailleurs déclaré lors de son audition policière qu’il avait conduit son

véhicule à vitesse modérée, en-dessous de la vitesse maximale autorisée,

et qu’il est un chauffeur habitué sachant normalement comment réagir en

cas de dérapage d’un véhicule.

Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la consommation

récente d’alcool et de cannabis par PERSONNE1.) était au moins une

raison parmi d’autres, si ce n’était la raison principale, de la perte de

contrôle de son véhicule respectivement de l’altération de ses facultés de

réaction pour rattraper celui-ci, et partant de l’accident causé par le

prévenu en date du 17 novembre 2023.

Pour les motifs qui précèdent, ensemble les aveux partiels du prévenu, il y

a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des

infractions mises à sa charge par le Parquet.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 novembre 2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE3.), à la

hauteur de la maison n°NUMERO1.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre

de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,17 g par

litre de sang,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,9 ng/ml,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne

qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a

conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans

atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de la gravité des faits, mais aussi de l’ancienneté des antécédents

judiciaires inscrits dans le casier judiciaire du prévenu au moment des faits,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 12 mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.),

la chambre correctionnelle décide enfin d’excepter de l’interdiction de

conduire restante, partant pour la durée de 12 mois, 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 229,56 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante pour la durée

de DOUZE (12) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi, 19 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.