Luxembourg court convicts driver of excessive alcohol and driving without license, imposing fine and 21-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels (0.68 mg/l) and operating a vehicle without a valid license. The court found the evidence sufficient to support charges of dangerous driving and lack of proper licensing. Consequently, the defendant was sentenced to a 600 euro fine, six days of arrest for non-payment, and a 21-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal: A driver found with an alcohol level exceeding 0.55 mg/l and operating without a valid license is guilty of dangerous driving and shall face criminal penalties including fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 203/2024
Audience publique du vendredi, 19 avril 2024
(Not. 6547/23/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi dix-neuf avril deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
février 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er mars
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12687 du 21 octobre 2023, ainsi que le
rapport numéro 43751-2364, dressés par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 6547/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/10/2023 vers 00:35 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,68 mg/l,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des déclarations faites par la plaignante PERSONNE2.) par-devant la
police, ainsi que des explications et aveux complets du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 octobre 2023 vers 00:35 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par
litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et
privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) à 6) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu
sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs
délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes
peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en
circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, et au de sa situation financière précaire, le tribunal estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de
6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Au vu cependant du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
partiel de 17 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont
quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six
(6) mois du chef de l’infraction retenue sub 2),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-SEPT (17) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi, 19 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.