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TADPENAL_203 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of excessive alcohol and driving without license, imposing fine and 21-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels (0.68 mg/l) and operating a vehicle without a valid license. The court found the evidence sufficient to support charges of dangerous driving and lack of proper licensing. Consequently, the defendant was sentenced to a 600 euro fine, six days of arrest for non-payment, and a 21-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal: A driver found with an alcohol level exceeding 0.55 mg/l and operating without a valid license is guilty of dangerous driving and shall face criminal penalties including fines and driving bans.

Mots-clés

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excessive alcohol driving driving without license dangerous driving offense driving ban penalty Luxembourg traffic law criminal conviction arrest for non-payment conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 203/2024

Audience publique du vendredi, 19 avril 2024

(Not. 6547/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi dix-neuf avril deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

février 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er mars

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12687 du 21 octobre 2023, ainsi que le

rapport numéro 43751-2364, dressés par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2024 (not. 6547/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/10/2023 vers 00:35 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

0,68 mg/l,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VI. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des déclarations faites par la plaignante PERSONNE2.) par-devant la

police, ainsi que des explications et aveux complets du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 octobre 2023 vers 00:35 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par

litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) à 6) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu

sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs

délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air

expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes

peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en

circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, et au de sa situation financière précaire, le tribunal estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de

6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Au vu cependant du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

partiel de 17 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS, dont

quinze (15) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six

(6) mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-SEPT (17) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord

exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi, 19 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.