Labor court orders employer to produce IT logs regarding employee's alleged document deletions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's initial claims but ordered the employer to produce specific IT records regarding document deletions. While the employer admitted to deleting two files, the court noted the absence of evidence for three other deletions and two emails mentioned in the dismissal letter. Consequently, the case was remanded for the employer to provide a detailed list of all deletions to verify the employee's allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The employer must produce specific IT logs and a detailed list of document deletions to substantiate claims of accidental loss and verify the factual basis of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1324/2024
(rôle L-TRAV-55/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 9 A V R I L 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant salariée auprès de la ORGANISATION1.) du Grand-
Duché de Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour,
demeurant à Howald, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t
la ORGANISATION1.) du Grand-Duché de Luxembourg, régie par la loi du 1er
août 1919 concernant les mutuelles, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO
SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui
est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son
gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO3.), inscrite au barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 26 janvier 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 24 février 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à
responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie
défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite au barreau de
Luxembourg. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 12 mai 2023
pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises en dates des 06 octobre
2023 et 05 janvier 2024, étant donné que l’audience ne fut plus utile.
A l’audience publique du vendredi, 05 janvier 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 08 mars 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 08 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Florence HOLZ, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Alessia BORDON, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, le représentant du mandataire de la société défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement, tandis que Maître Gil SIETZEN se présenta
en remplacement de Maître Virginie VERDANET, la représentante du mandataire
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la mutuelle ORGANISATION1.) du Grand-
Duché de Luxembourg (ci-après la ORGANISATION1.)) à comparaître devant le
tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec
effet immédiat du 24 octobre 2015 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice
de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
18.728,83 €
-
Indemnité de départ
4.850,06 €
-
Dommage matériel
4.682,20 €
-
Dommage moral
15.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ETAT) demande sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au
fond du litige, à lui rembourser le montant de 1.116,10 euros, avec les intérêts
légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à
PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2015, PERSONNE1.)
a été engagée par la ORGANISATION1.) comme tarificateur pour une durée de
douze mois jusqu’au 15 novembre 2016.
Par contrat de travail à durée déterminée du 9 novembre 2016, PERSONNE1.)
a été engagée par la ORGANISATION1.) comme tarificateur pour une durée de
douze mois jusqu’au 15 novembre 2017.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017,
PERSONNE1.) a été engagée par la ORGANISATION1.) comme tarificateur
affecté au service « Chirurgie ».
Par courrier recommandé du 15 décembre 2022, PERSONNE1.) a été licenciée
avec effet immédiat.
Le courrier est de la teneur suivante :
SCAN
Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 Ancienneté des motifs
PERSONNE1.)
fait valoir que la plupart des motifs invoqués par la
ORGANISATION1.) remonteraient à plus d’un mois avant son licenciement de
sorte que les motifs antérieurs au 15 novembre 2022 seraient trop anciens et ne
pourraient plus être invoqués à l’appui de son licenciement.
La ORGANISATION1.) fait valoir que les faits découverts après le 15 novembre
2022 feraient renaître les faits plus anciens de sorte qu’elle aurait pu invoquer
l’ensemble des faits repris dans la lettre de licenciement à l’appui de ce dernier.
Aux termes de l’article L.124-10(6) du Code du travail :
« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave
ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la
partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu
dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie
invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une
nouvelle faute…… ».
Il résulte de ce texte que, sauf en cas de poursuites pénales, seule l’existence
d’un fait ou d’une faute parvenus à la connaissance de l’employeur dans le mois
précédant le licenciement immédiat permet à l’employeur d’invoquer des faits ou
des fautes antérieurs à l’appui du nouveau fait ou de la faute nouvelle.
Or, il résulte des éléments du dossier que la ORGANISATION1.) a eu
connaissance le 28 novembre 2022 de deux faits nouveaux, soit dans le mois
précédent le licenciement de PERSONNE1.).
La ORGANISATION1.) a partant au vu des considérations qui précèdent pu
invoquer des faits ou des fautes similaires et antérieures à l’appui de la dernière
faute qu’elle a invoquée dans la lettre de congédiement.
3.2 Précision des motifs
PERSONNE1.) estime que les faits reprochés n’auraient pas été énoncés avec
la précision requise.
Elle fait valoir que la ORGANISATION1.) ne préciserait pas la manière dont les
dossiers entreraient à la ORGANISATION1.), comment les dossiers seraient
distribués et le nombre de dossiers traités par les tarificateurs afin d’apprécier la
gravité de la faute commise.
La ORGANISATION1.) estime que les motifs invoqués seraient suffisamment
précis alors qu’elle aurait énuméré de manière chronologique et claire les fautes
reprochées à PERSONNE1.).
Elle fait valoir que la lettre de licenciement contiendrait suffisamment
d’informations concernant les fichiers supprimés permettant à PERSONNE1.) de
comprendre la nature des faits qui lui seraient reprochés.
Le fait que la procédure interne de distribution des fichiers n’aurait pas été
détaillée dans la lettre de licenciement n’enlèverait rien à la précision des motifs
invoqués.
Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la
ORGANISATION1.)
reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir
intentionnellement supprimé des documents PDF concernant des demandes de
remboursement de ses affiliés.
La ORGANISATION1.) reproche en premier lieu une suppression début 2022
sans cependant préciser la date exacte de la suppression, le nom du client ayant
réclamé que sa demande de remboursement n’a pas été traitée et sans fournir
de précision quant à la demande de remboursement en elle-même.
Le premier reproche ayant été rédigée de manière générale, il y a lieu de l’écarter
pour défaut de précision.
La
ORGANISATION1.)
reproche ensuite encore à
PERSONNE1.)
des
suppressions en dates des 25 mai 2022, 27 mai 2022, 17 juin 2022, 18 juillet
2022, 3 août 2022, 4 août 2022 et 14 octobre 2022.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le tribunal constate que
les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision requise en ce que les dates
des suppressions sont fournies (pour certaines la ORGANISATION1.) fournit les
captures d’écran indiquant que PERSONNE1.) a supprimé les documents
concernant des demandes de remboursement), les montants et initiales des
clients ayant soumis des demandes de remboursement sont précisés et les dates
auxquelles la ORGANISATION1.) a constaté les suppressions permettant ainsi
à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal d’effectuer
son contrôle.
Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de
la jurisprudence.
3.3 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que, compte tenu de la procédure de traitement des
dossiers, du volume des demandes tarifées par elle et du nombre de dossiers
supprimés de manière tout à fait normale dans le processus de travail, la
ORGANISATION1.) n’établirait pas l’existence d’une faute réelle et sérieuse, lui
imputable, et susceptible de justifier le licenciement.
La suppression inappropriée des dossier litigieux, pour autant qu’elle ait eu lieu
et qu’elle en soit à l’origine, ne pourrait être qu’accidentelle et relèverait que d’une
simple erreur de manipulation.
Elle conteste toute suppression intentionnelle. La
ORGANISATION1.)
n’invoquerait d’ailleurs une telle intention que pour la demande du 24 juillet 2022,
les autres faits étant considérés comme de fausses manipulations.
Eu égard aux contrôles mis en place dès le mois de mai/juin 2022 et les outils
informatiques performants dont la ORGANISATION1.) disposait, PERSONNE1.)
estime que toute suppression de dossier aurait été rapidement identifiable et
récupérable de sorte que ce serait la ORGANISATION1.) qui n’aurait pas satisfait
aux vérifications élémentaires qui lui incombaient.
PERSONNE1.) soutient que les faits invoqués, la suppression de 7 dossiers sur
une période de 11,5 mois, ne sauraient en aucun cas justifier une résiliation du
contrat de travail avec effet immédiat.
La ORGANISATION1.) fait valoir que PERSONNE1.) ne contesterait pas
l’existence des suppressions invoquées.
Elle soutient que PERSONNE1.) aurait ainsi intentionnellement supprimé les
fichiers PDF des demandes de remboursements de ses affiliés et qu’elle aurait
de manière répétée menti quant aux suppressions opérées tel que cela résulterait
des pièces versées en cause.
Elle soutient que le licenciement avec effet immédiat serait à déclarer régulier.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.
Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant
exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est
de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16
février 2012, numéro 37306 du rôle).
En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ce qui suit :
« (…) La semaine du 16 mai 2022, Mr. PERSONNE3.) et moi-même avons
convoqué Mme PERSONNE1.) pour un entretien afin de connaître la raison de
la suppression du dossier. Au cours de l’entretien Mme PERSONNE1.) n’a pas
contesté la suppression mais a insisté que la suppression ne pouvait qu’être
accidentelle. Nous avons demandé à Mme PERSONNE1.) d’être plus attentive
à l’avenir.
A la suite d’une nouvelle découverte de suppression de dossier le 21 juin 2022,
j’ai convoqué Mme PERSONNE1.) en présence de Mr. PERSONNE3.) entre le
22-24 juin 2022 et j’ai rendu Mme PERSONNE1.) attentive que tous les
mouvements effectués sur notre serveur informatique étaient tracés et que nous
pouvons suivre, avec l’aide de l’IT, l’activité des gestionnaires (déplacement ou
suppression de dossiers).
J’ai informé Mme PERSONNE1.) que son activité serait vérifiée à l’avenir et ce
même en l’absence de réclamation de la part de nos affiliés.
J’ai conseillé à Mme PERSONNE1.) de se rapprocher de ses supérieurs
hiérarchiques en cas de difficulté lors du traitement des dossiers plus complexes.
Lors de l’entretien du 14 novembre 2022 que j’ai eu avec Mme PERSONNE1.),
en présence de Mr. PERSONNE3.), j’ai confronté Mme PERSONNE1.) avec la
suppression des deux PDF en lui disant que c’était difficile de croire que les
suppressions soient accidentelles étant donné qu’elle avait supprimé les deux
dossiers PDF similaires sur deux jours différents. Mme PERSONNE1.) a alors
admis que les suppressions étaient volontaires car les dossiers étaient difficiles
à traiter et qu’elle avait honte d’admettre qu’elle n’était pas capable de traiter ces
dossiers. J’ai demandé à Mme PERSONNE1.) s’il y avait encore d’autres
dossiers qui ont été supprimés et si oui qu’elle pourrait me donner des détails
afin que je puisse procéder à une recherche. La réponse de Mme PERSONNE1.)
était que non, que cela était des faits uniques.
Le 15 novembre 2022 Mme PERSONNE1.) a aussi répondu à mon mail de
convocation en avouant avoir supprimé les dossiers et que cela ne se reproduirait
plus à l’avenir. ».
Suivant les captures d’écran versées en cause, PERSONNE1.) a supprimé le 25
mai 2022 ainsi que les 3 et 4 août 2022 trois dossiers PDF.
Par courrier électronique du 15 novembre 2022, PERSONNE1.) a avoué avoir
intentionnellement supprimé les 3 et 4 août 2022 deux dossiers PDF.
Le tribunal constate cependant que la ORGANISATION1.) ne verse aucune pièce
concernant les suppressions des documents PDF découvertes le 30 novembre
2022. Il s’agit des suppressions effectuées par PERSONNE1.) en date des 17
juin 2022 à 7h26, 14 octobre 2022 à 13h39 et 18 juillet 2022 à 14h41.
Elle ne verse également pas la preuve de la suppression par PERSONNE1.) de
deux mails de Monsieur PERSONNE4.) du 27 mai 2022.
Dans ces circonstances, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’inviter la
ORGANISATION1.)
de verser les recherches du service IT de la
ORGANISATION1.) concernant les prédites suppressions, en l’espèce la liste
détaillée de toutes les suppressions effectuées par PERSONNE1.) tel qu’énoncé
dans la lettre de licenciement.
En attendant la production des pièces par la ORGANISATION1.), il y a lieu de
réserver le surplus.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la mutuelle ORGANISATION1.) du Grand-Duché de Luxembourg de
verser les recherches du service IT de la ORGANISATION1.), en l’espèce la liste
détaillée de toutes les suppressions effectuées par PERSONNE1.),
refixe l’affaire à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, 09.00 heures,
salle J.P.0.15, pour continuation des débats,
réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.