Labor court dismisses employee's claim for damages regarding inappropriate remarks and harassment by a superior.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages against the foundation and the state employer regarding inappropriate remarks made by a superior. The employee alleged that the superior's comments caused psychological distress to a female colleague, leading to her resignation and subsequent therapy. The court rejected the claim based on the procedural posture and the specific facts presented during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Loi sur les assurances sociales: The court dismisses a claim for damages when the alleged harassment does not meet the legal threshold for actionable misconduct under labor law standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1323/2024
(rôle L-TRAV-820/2021)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 9 A V R I L 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant salarié auprès de la ORGANISATION1.), demeurant à
L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t
la ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-ADRESSE2.), fondation
reconnue d’utilité publique par arrête grand-ducal du 29.10.1999, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par son représentant légal en fonctions,
défenderesse, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel
domicile est élu.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Sonia NEVES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 20 décembre 2021 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, à l'audience publique du mardi, 18 janvier 2021.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, Maître René
DIEDERICH se présenta pour la partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, comparut par
Maître Claudio ORLANDO. L’affaire fut
alors
contradictoirement fixée au mardi, 07 juin 2022.
A l’audience publique du mardi, 07 juin 2022, l’affaire fut contradictoirement fixée
au mardi, 13 décembre 2022 pour plaidoiries.
A
l’audience
publique
du
mardi,
décembre
2022,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au vendredi, 16 décembre 2022 pour fixation des
plaidoiries devant le tribunal du travail autrement composé.
A l’audience publique du vendredi, 16 décembre 2022, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 28 avril 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 29 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023, l’affaire fut
contradictoirement remise au vendredi, 08 décembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 08 décembre 2023, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 15 mars 2024 pour plaidoiries, étant donné
que l’audience ne fut plus utile.
A l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Cathy ARENDT, le mandataire de la partie
requérante,
et Maître
René DIEDERICH,
le
mandataire de la société
défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que Maître Gaëlle
CHOLLOT se présenta en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, le
mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2021, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la
ORGANISATION1.)
(ci-après la
ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins de déclarer abusif le licenciement du 26 mars 2021 et de l’entendre
condamner au paiement des montants actualisés suivants :
-
Préjudice matériel
369.069 €
-
Préjudice moral
58.980 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 44.495,83 euros,
avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008,
PERSONNE1.) a été engagé par la ORGANISATION1.) en tant qu’agent
administratif.
Suivant déclaration de nomination du 4 août 2008, PERSONNE1.) a été nommé
à la fonction de chargé de direction.
Suivant déclaration de nomination du 16 mars 2011, PERSONNE1.) a été
nommé à la fonction de cadre supérieur.
Par courrier recommandé du 26 mars 2021, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de six mois avec dispense de travail.
Par courrier recommandé du 31 mars 2021, le mandataire d’PERSONNE1.) a
demandé à la ORGANISATION1.) la communication des motifs gisant à la base
du licenciement.
Par courrier recommandé du 29 avril 2021, la ORGANISATION1.) lui a fourni les
motifs suivants :
Osch & Arendt
a.m. de Me Cathy Arendt
ADRESSE4.)
L-ADRESSE5.)
Lettre recommandée
Ref: ACRH-ASGR/NR
Luxembourg, le 29 avril 2021
Concerne : Motivation du licenciement - Monsieur PERSONNE1.)
Maître,
Faisant suite à votre lettre recommandée datée du 31 mars 2021, que nous avons réceptionnée en
date du 1er avril 2021, nous vous communiquons ci-après les motifs ayant conduit au licenciement avec
préavis de Monsieur PERSONNE1.), qui lui a été notifié en date du 26 mars 2021.
1. Initialement Monsieur PERSONNE1.) avait été engagé auprès de notre fondation à travers une
convention conclue avec l’ADEM et lui-même et ce pour une durée déterminée, soit du 1er mars
2008 au 31 décembre 2008. Il a obtenu un contrat à durée indéterminée daté du 26 novembre
2008 avec effet à partir du 1er janvier 2009 en qualité d’agent administratif au Centre d’aide et de
soins ADRESSE6.) à raison de 40 heures par semaine.
En cette qualité, sa mission était notamment définie comme suit: « L’Employé exécutera,
respectivement organisera, des tâches en relation avec l’assurance maladie, l’assurance
dépendance et toute autre mission contribuant au bien-être de la personne âgée, malade et / ou
dépendante », étant précisé que « cette énumération est purement indicative et non pas
limitative ».
Aussi son contrat de travail indique que « L’Employé s’engage à exécuter avec assiduité et
compétence toutes les tâches ayant trait aux prestations de l’Employeur et inhérentes à ses
fonctions. Il est tenu à une bonne coopération avec les autres salariés du service et avec les autres
professionnels/elles. L’Employé est tenu de se soumettre aux consignes de travail données par le/la
responsable du service où il est affecté. Cette personne décide des tâches à accomplir et de
l’organisation du temps de travail du personnel. … L’Employé se conformera à toutes les règles et
réglementations qui seront établies au fil du temps par ou sous l’autorité de l’Employeur. L’Employé
a notamment pris connaissance du Code de Qualité, dont un exemplaire lui a été remis et s’engage
à observer les stipulations du code en question. L’Employé s’engage en outre à respecter
l’orientation chrétienne de la fondation et à respecter le client ainsi que ses besoins tans
psychiques, sociaux, spirituels que physiques. L’Employé a été avisé de ses droits et devoirs,
notamment ceux régis par la convention collective de travail en vigueur, dont il a reçu un
exemplaire (CCT-SAS). »
Par ailleurs, Monsieur PERSONNE1.) a adhéré, par sa signature en date du 26 février 2008, au Code
qualité de la fondation qui d’ailleurs fait partie intégrante de son contrat de travail (voir copie en
annexe).
Pour ce qui est des postes de responsabilité, il est à retenir que Monsieur PERSONNE1.) avait signé
une 1ère déclaration de nomination en tant que « chargé de direction » à partir du 14 juillet 2008
suivi d’autres nominations. La dernière déclaration de nomination en vigueur étant celle du
« cadre supérieur » qui a été signée le 16 mars 2011, alors qu’une nouvelle annexe à ladite
déclaration de nomination a été signée le 31 mars 2016 ; lesdites nominations ayant par la suite
été prolongées tacitement (voir en annexe copie des trois pièces énumérées ci-avant).
En cette qualité, Monsieur PERSONNE1.) assumait, en dernier lieu, cette responsabilité pour les
Centres d’aide et de soins de ADRESSE7.), ADRESSE8.) et Echternach.
2. Depuis le départ en (pré)retraite, à partir de l'année 2018, des cadres expérimentés actifs dans les
Centres d’aides et de soins (CAS) dont Monsieur PERSONNE1.) avait la responsabilité et le
recrutement subséquent par Monsieur PERSONNE1.) de nouveaux cadres, une insatisfaction
pratiquement généralisée s’est progressivement installée auprès des collaborateurs.
Cette insatisfaction grandissante a été relayée à la Direction par la Délégation du Personnel, en la
personne de sa Présidente Madame PERSONNE2.), plus particulièrement au cours du dernier
trimestre de l’année 2020. Les faits assez inquiétants rapportés au sujet du comportement de
Monsieur PERSONNE1.) à l'égard de ses collaborateurs ont alerté le Directeur Général, Monsieur
PERSONNE3.), et celui-ci a contacté Monsieur PERSONNE1.) au cours du mois de décembre 2020
pour l'interroger au sujet de la situation et de l'insatisfaction exprimée par nombre de
collaborateurs et lui proposer un accompagnement par un coach externe en vue de redresser la
situation. Tout en se montrant au départ assez réservé en faisant valoir qu’il avait, déjà par le
passé, suivi de nombreuses formations et essayé diverses méthodes pour améliorer son
comportemental, Monsieur PERSONNE1.) a finalement accepté cette solution.
Alors même que la recherche d’un coach professionnel était en cours, plusieurs plaintes écrites,
tant individuelles que collectives, de la part de collaborateurs actuels et anciens travaillant ou
ayant travaillé sous la responsabilité de Monsieur PERSONNE1.) ont été adressées au Directeur
Général, Monsieur PERSONNE3.), à partir du mois de janvier 2021. Craignant pourtant fortement
la réaction de leur cadre supérieur, qui avait - selon les collaborateurs, qui ont alors osé prendre
la parole - l’habitude de menacer de représailles et de conséquences défavorables pour la carrière
professionnelle voire d’actions en justice, quiconque osant mettre en doute ses méthodes de
gestion ou son comportement, les plaignants - las d'années de « tyrannie » et de souffrance en
silence - avaient finalement trouvé le courage pour s’adresser officiellement et directement à la
Direction Générale.
Ces plaintes ont fait état de faits et comportements récurrents inacceptables et ont comporté des
accusations graves à l’encontre de Monsieur PERSONNE1.) ainsi que d’une partie de ses différentes
cadres travaillant sous ses ordres, dont plus particulièrement ceux recrutés par Monsieur
PERSONNE1.), à la suite du départ en (pré)retraite de la précédente équipe de cadres. Ces plaintes
concrétisaient le descriptif plus général antérieurement fourni par la Délégation du Personnel et
allaient même bien au-delà de ce que la Direction Générale avait pu imaginer sur base des griefs
rapportés par la Délégation du Personnel.
Sur base de ces plaintes écrites (qui seront exposées en détail ci-après), auxquelles se sont ajoutées
ensuite des réclamations d’autres collaborateurs comme un appel d’alerte, au courant du mois de
mars 2021, de la part du Docteur PERSONNE4.) en charge de la fondation auprès du Service de
Santé au Travail Multisectoriel (STM), le Directeur Général, Monsieur PERSONNE3.) a enclenché
une enquête approfondie pour vérifier la véracité et l'ampleur des faits, notamment auprès des
plaignants, mais tout en étendant cette enquête à d’autres témoins, internes comme externes à
la fondation, pour analyser les méthodes de gestion et les comportements de Monsieur
PERSONNE1.).
3. Il est ainsi apparu qu’avec le départ des cadres expérimentés, Madame PERSONNE5.) (qui a
démissionnée le 30.06.2019) et Madame PERSONNE6.) (partie en préretraite le 01.12.2018) du
ADRESSE9.) et de Madame PERSONNE7.) (partie en préretraite le 01.10.2019) du ADRESSE10.), qui
avaient en quelque sorte servi de « pare-chocs » par rapport au tempérament particulier de
Monsieur PERSONNE1.), le style de gestion et le comportement de Monsieur PERSONNE1.),
comme aussi de sa nouvelle équipe dirigeante (composée, au ADRESSE9.), de Madame
PERSONNE8.) et de Madame PERSONNE9.) et, au ADRESSE10.), de Madame PERSONNE10.) ainsi
que Madame PERSONNE11.)), tant à l’égard du personnel que des clients, a évolué vers une
approche inflexible et bien à l’opposé de l'attitude de « bienveillance » faisant partie des valeurs
de la fondation et exprimée notamment par son slogan « ALIAS1.) ».
Des dysfonctionnements organisationnels, comme le non-respect de procédures internes, y
compris par Monsieur PERSONNE1.), s’y sont ajoutés.
L’ensemble a nui à la fois au bien-être du personnel comme à la satisfaction de la clientèle, en
portant également préjudice à la bonne réputation dont jouissait localement la fondation.
Dans un contexte de peurs et de menaces de représailles répétées, de nombreuses démissions
comme des mises en maladie de la part de collaborateurs pourtant fortement engagés s’en sont
suivies, avec le constat de souffrances parfois aigues, évoluant vers des dépressions et « burn-outs
».
4. Certains des faits et comportements reprochés à Monsieur PERSONNE1.) dans les plaintes écrites
susmentionnées sont qualifiables de harcèlement moral, voire de harcèlement sexuel.
4.1. Ainsi, d’après la plainte formulée dans son courrier recommandé du 1er février 2021 par
Madame PERSONNE12.), secrétaire au ADRESSE10.) depuis de longues années, celle-ci est
tombée en dépression à cause du comportement de Monsieur PERSONNE1.) à son égard et a
dû recourir à un coach psychothérapeutique pour s’en sortir.
Le congé maladie de Madame PERSONNE12.), débutant le 19 novembre 2020, a duré
plusieurs mois et ne s'est terminé que le 16 avril 2021, jour où elle a repris en télétravail pour
s’éviter trop d’émotions et souvenirs liées aux bureaux du CAS à ADRESSE8.), ayant appris que
Monsieur PERSONNE1.) ne faisait plus partie du personnel de la fondation.
Madame PERSONNE12.) a décrit Monsieur PERSONNE1.), dans sa lettre du 1er février 2021,
comme impulsif, colérique et dictatorial tant dans ses attitudes personnelles que dans son
style de management au CAS.
Sans respecter le principe de la « Nähe-Distanz » vis-à-vis d’une salariée subalterne, Monsieur
PERSONNE1.) est ainsi venu chercher régulièrement, à partir de la fin de l'année 2017 et au
courant de l'année 2018, le « support moral » et les conseils réguliers de Madame
PERSONNE12.) et il s'est même rendu en date du 14 août 2018 à son domicile privé, où il fut
pourtant accueilli par le mari de Madame PERSONNE12.).
Par ailleurs, Monsieur PERSONNE1.) proposait régulièrement à cette époque à Madame
PERSONNE12.) d’aller prendre un verre pour discuter, ce que Madame PERSONNE12.)
refusait, afin que celle-ci l’aide à gérer sa vie affective personnelle très mouvementée à
l’époque, tout en lui étalant des détails très intimes et embarrassants.
Madame PERSONNE12.) a aussi expliqué que Monsieur PERSONNE1.) a procédé de la même
manière avec des membres de l’équipe dirigeante du ADRESSE10.), à qui Monsieur
PERSONNE1.) a également exposé, pendant les heures de travail, toute sa vie intime et
sexuelle, et ce dans les moindres détails et en choquant profondément ses interlocutrices. Tel
fut notamment le cas, le 18 novembre 2019 dans le bureau des cadres Madame
PERSONNE11.) et Madame PERSONNE10.).
Monsieur PERSONNE1.) a fait preuve, à la même époque, de cette même attitude, consistant
à étaler sa vie privée et intime - tout en faisant mine de vouloir demander conseils - et à se
rendre au domicile privé de ses subalternes - à l'égard de la secrétaire du ADRESSE9.),
Madame PERSONNE13.), comme celle-ci l'a indiqué lors d’un entretien avec le Directeur
Général en date du 25 février 2021. Selon Madame PERSONNE13.), Monsieur PERSONNE1.)
continuait cette pratique encore jusqu'à une époque très récente, en se rendant également
auprès de la secrétaire du ADRESSE11.), Madame PERSONNE14.), qui était devenue sa
nouvelle confidente et avec laquelle il s’entretenait individuellement pendant de longs
moments lors des heures de bureaux au cours de la période de l'année 2020 et au début de
l'année 2021 jusqu'à la date de son congédiement. Par ailleurs, les collaborateurs du
ADRESSE10.) ont pu constater que Monsieur PERSONNE1.) ne se gênait pas de s'entretenir
régulièrement par téléphone, pendant les heures de bureaux et depuis son bureau au
ADRESSE10.), avec son psychologue, dans le cadre d’une thérapie qu’il suivait apparemment.
Suivant les dires de Madame PERSONNE12.), lorsque vers le mois d’avril 2019, Monsieur
PERSONNE1.) apprenait les difficultés de cette dernière dans son propre mariage, il l’a
fortement choquée en lui demandant sans hésitation s’il avait une chance d’avoir une relation
avec elle.
C'est alors que Madame PERSONNE12.) s’est décidée à prendre ses distances par rapport à
Monsieur PERSONNE1.), en se limitant à faire son travail au bureau de manière
professionnelle comme d'habitude et en évitant toute discussion personnelle.
En juin 2019, alors que Madame PERSONNE12.) faisait de l’archivage au bureau, Monsieur
PERSONNE1.) s’est approché d’elle pour lui faire des compliments sur son bronzage et lui
caresser le dos et les épaules. Madame PERSONNE12.) a dû le repousser de toute son énergie,
en se mettant, les larmes aux yeux, à trembler comme une feuille, suite au choc émotionnel
lié à ce comportement inacceptable, aggravé par l’accès de colère de Monsieur PERSONNE1.)
face au refus de ses avances. Cette scène s’est déroulée en présence et sous les yeux
incrédules de l’infirmière Madame PERSONNE15.).
Monsieur PERSONNE1.) a très mal pris la réaction de Madame PERSONNE12.), en la privant
en date du 23 septembre 2020 de l'emplacement de parking, qu'elle avait pu utiliser
jusqu'alors, en se montrant moins accommodant pour accorder les périodes de congé et en
l'insultant pour le moindre congé maladie qu’elle devait prendre, tout en l’obligeant
désormais à prendre ses rendez-vous médicaux en dehors des heures de bureaux. Au retour
de son congé-maladie, de juillet 2020 jusqu’au 9 novembre 2020, Madame PERSONNE12.) se
voyait mise à l'écart par Monsieur PERSONNE1.) qui l'affectait dans un autre bureau et qui
faisait en sorte de priver Madame PERSONNE12.), des informations nécessaires sur les
collaborateurs et les clients, l’empêchant ainsi de faire son travail de secrétaire dans de
bonnes conditions. Ce comportement orchestré par Monsieur PERSONNE1.) a finalement
entraîné une longue maladie sous forme de dépression chez Madame PERSONNE12.).
Ces faits sont inacceptables alors qu'ils démontrent que Monsieur PERSONNE1.) n'a pas
assumé correctement sa position de cadre supérieur qui doit notamment respecter une
distance émotionnelle à l'égard de ses collaborateurs se trouvant en position subalterne.
4.2. Une autre plainte a été adressée à la direction de la fondation en date du 12 janvier 2021 par
Madame PERSONNE16.), une aide-soignante ayant travaillé au ADRESSE10.) et ayant quitté
la fondation le 14 décembre 2020, également en raison du comportement inacceptable de
son cadre supérieur Monsieur PERSONNE1.).
Confirmant les accès réguliers de colère de Monsieur PERSONNE1.), Madame PERSONNE16.)
mentionne aussi des commentaires « sexistes », provocants et immoraux, combinés avec des
regards ambigus à l’égard de certaines collaboratrices, dont elle faisait partie.
Madame PERSONNE16.) a relaté ainsi que, vers le mois de novembre 2019, lors d’une pause
de midi dans la cuisine au ADRESSE10.), Monsieur PERSONNE1.) a capté une conversation
entre Madame PERSONNE16.) et une collaboratrice. Madame PERSONNE16.) a évoqué avec
sa collègue de travail l’acquisition d’une nouvelle voiture haut de gamme par son compagnon
de vie, qu’elle pouvait désormais également conduire. Monsieur PERSONNE1.) s’est alors
arrogé le droit de s'impliquer dans la conversation en insinuant publiquement qu’il s’agissait
là certainement de la récompense pour les services sexuels rendus par Madame
PERSONNE16.) à son compagnon.
Aussi, Madame PERSONNE16.) a-t-elle dû subir lors de la fête de fin d’année, le 21 décembre
2018, de la part de Monsieur PERSONNE1.) des regards « sans gêne » sur son décolleté.
Madame PERSONNE16.) a indiqué, dans son courrier du 12 janvier 2021, que lors de la fête
de fin d’année du 21 décembre 2018 et en présence d’autres collaborateurs du ADRESSE10.),
Monsieur PERSONNE1.), jugeant la tenue vestimentaire de Madame PERSONNE16.), lui avait
lancé vulgairement qu’elle aimait certainement dominer les hommes à coup de fouets et
qu’elle devait fréquenter la scène « sado-maso », ce qui n'était pas seulement absolument
déplacé et inacceptable de la part d'un Cadre supérieur, mais encore fortement humiliant à
l'égard de Mme PERSONNE16.).
Souffrant des avances à peine voilées de Monsieur PERSONNE1.), qui la savait pourtant en
couple, il l’a particulièrement choquée par divers comportements, surtout des insinuations
déplacées, alors que, de caractère fort, elle a riposté de manière non équivoque.
Au mois de juillet 2020, Monsieur PERSONNE1.) a ainsi encore invité Mme PERSONNE16.),
alors que celle-ci montait en même temps que lui les escaliers menant aux bureaux du
ADRESSE10.), à faire absolument des efforts sexuels avec son compagnon pour le calmer, lui
qui est le fils du propriétaire et bailleur des locaux occupés par le ADRESSE10.) et qui
s’énervait à l'époque en raison de certains dégâts causés sur site par la présence de la
fondation.
Madame PERSONNE16.), dans sa plainte écrite, a qualifié ces remarques déplacées et
répétées de Monsieur PERSONNE1.) comme relevant manifestement d'un harcèlement
sexuel, qu’elle n’était pas la seule à devoir endurer.
Madame PERSONNE16.) se demandait, avec d’autres collaborateurs, comment une personne
comme Monsieur PERSONNE1.), qui apparaissait comme très loin du modèle d’un cadre
supérieur « inspirant » de la fondation, pouvait pendant de nombreuses années, fréquenter,
sans aucune gêne, pendant ses heures de travail, les salles de fitness de ADRESSE7.)
(SOCIETE1.)) et de ADRESSE8.) (SOCIETE2.)).
Madame PERSONNE16.) conclut sa lettre en déclarant que la situation n’était pas meilleure
dans les autres CAS se trouvant sous la responsabilité de Monsieur PERSONNE1.). Madame
PERSONNE16.) indique encore que beaucoup de collaborateurs ont eu « une peur bleue »,
même en privée, des représailles de Monsieur PERSONNE1.), qui n'aurait cessé de menacer
«de citer en justice pour calomnies tous ceux qui oseraient divulguer quoi que ce soit ».
5. Ces mêmes faits se combinent à d’autres comportements inappropriés de la part de Monsieur
PERSONNE1.), également inacceptables de la part d'un cadre supérieur. Un cadre supérieur doit
s’abstenir de critiquer ouvertement les décisions de sa direction comme des instances étatiques,
comme Monsieur PERSONNE1.) l’a pourtant fait de manière récurrente et ouvertement, plus
particulièrement lors de la pandémie du Sars-Cov-2, et lorsqu’il s’agissait de décisions médicales
provenant de la part du STM.
Ainsi, Madame PERSONNE17.) qui travaille au ADRESSE12.) comme aide-soignante, a-t-elle pu
entendre Monsieur PERSONNE1.) dire, à forte voix et de manière audible par toutes les personnes
présentes au CAS, à l'occasion d'un entretien qu'il avait dans le bureau de la cadre Madame
PERSONNE18.) au sujet d’un « feedback » qu’elle lui donnait du rendez-vous d'une infirmière
auprès du médecin de travail, le Dr PERSONNE4.) du STM, que les médecins de travail étaient
« tous de la merde ».
Madame PERSONNE12.) a également été témoin de comportements et de déclarations de la part
de Monsieur PERSONNE1.) qui sont inacceptables de la part d’un cadre supérieur : tout au courant
de l'année 2020, Monsieur PERSONNE1.) discréditait ainsi la gestion de la pandémie du COVID-19
par le Gouvernement et le Premier Ministre (qu’il qualifiait « d’idiots »), en prétendant que ce virus
respectivement n’existait pas et n’était pas dangereux. Monsieur PERSONNE1.) n’acceptait que
difficilement les mises en congé-maladie de collaborateurs avec des symptômes compatibles avec
le COVID-19 et ne se pliait pas de manière rigoureuse aux mesures sanitaires et gestes-barrière
imposés par l’Etat et la Direction de ORGANISATION1.).
Monsieur PERSONNE1.) a ainsi été observé à plusieurs reprises sans port du masque
(respectivement avec le masque en-dessous du menton) aux CAS et il ne s’est pas toujours
désinfecté les mains conformément aux consignes internes. Ces comportements irresponsables –
alors qu’en tant que cadre supérieur il est dans un rôle de modèle - ont été observés au sein des
CAS par de nombreux témoins, notamment Madame PERSONNE17.) (qui a entendu également
Monsieur PERSONNE1.) qualifier les soignants de manière dégradante comme étant des
« Virenschleuder »…) et Madame PERSONNE19.), dont la plainte sera évoquée ci-après, ainsi que
par Madame PERSONNE12.) (notamment en juillet 2020, lorsque Monsieur PERSONNE1.) s’est
rendu dans le bureau qu’elle occupait encore à ce moment, où Madame PERSONNE12.) le priait
de mettre son masque qui se trouvait en-dessous de son menton : en réaction, il lui jetait à la figure
les documents qu’il devait lui remettre ; c’est aussi à partir de ce moment, que Monsieur
PERSONNE1.) ne lui adressait plus directement la parole, mais ne communiquait plus avec elle que
par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante et qu’elle constatait, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle
ne recevait plus d’informations sur les clients, les collaborateurs ou sur l’organisation interne du
CAS).
Dans sa plainte adressée à la Direction Générale de la fondation le 22 janvier 2021, une ancienne
salariée de la fondation, Madame PERSONNE19.), aide socio-familiale au ADRESSE10.), qui a
démissionnée le 30 octobre 2020 (dernier jour le 31.12.2020), a pareillement indiqué avoir pu
constater, à plusieurs reprises, dès le début (en mars 2020) et tout au long de la pandémie que
Monsieur PERSONNE1.) portait régulièrement son masque en-dessous de son menton, n'observait
pas la distance des 2 mètres prescrite entre collaborateurs et n’observait pas non plus les
précautions prescrites en interne pour la prise de repas au bureau.
Monsieur PERSONNE1.) donnait aussi l'impression de ne pas prendre très au sérieux le coronavirus
ainsi que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, en ne se privant d’ailleurs pas de
propager lui-même des théories respectivement de complot et de « fake news ».
Madame PERSONNE19.) a par ailleurs relaté, dans sa plainte, des réactions très énervées et
agressives, et par ailleurs irresponsables, de la part de Monsieur PERSONNE1.) dans sa position de
cadre supérieur, dès qu’un salarié signalait des symptômes rentrant dans la typologie du COVID-
19, à tel point que des collaborateurs n’osaient plus téléphoner au bureau pour se faire conseiller
quant à l’attitude à adopter dans ce cas. L’ensemble des faits décrits par Madame PERSONNE19.)
sont également confirmés par le témoignage de sa collègue de travail Madame PERSONNE16.),
ancienne employée du ADRESSE10.) (voir ci-avant).
Madame PERSONNE12.) a également constaté que Monsieur PERSONNE1.) parlait par moments
avec dédain de la direction de la fondation, qu’il s'amusait à qualifier de « Hennessen » devant des
employés de la fondation. Ainsi, au retour de Madame PERSONNE12.) de la formation sur le
« Feedback-management » en date des 23 et 24 septembre 2019, Monsieur PERSONNE1.) lui
refusait l’accès à cet outil, alors qu’il apprenait d’elle qu’elle avait cité lors de cette formation, un
cas vécu sur le ADRESSE10.) : il lui disait alors « Waat hues Du dein dommen Back bei der Kouh vun
PERSONNE20.) (NDLR : Mme PERSONNE20.), la formatrice de ORGANISATION1.), appartenant au
Service Qualité et Soins rattaché à la Direction des Soins) opzemachen ? Soll keen vun den
Henessen vun der Direktioun wessen waat bei Eis leeft…).
A noter que dans le procès-verbal du CDC du 27 janvier 2020 (une réunion mensuelle des Cadres
supérieurs avec la Direction de la fondation, dont les procès-verbaux sont diffusés par après) dans
le contexte d’une présentation du feedbackmanagement (FBM) le Directeur Général, Monsieur
PERSONNE3.), souligne à nouveau l’importance de la saisie de toutes les plaintes dans cet outil. Il
est noté la mise en garde du Directeur général, Monsieur PERSONNE3.), concernant la culture de
déclaration des plaintes. Monsieur PERSONNE3.) a souligné qu’on ne gagne en rien en appliquant
une ‚Vertuschungspolitik‘ qui peut avoir des conséquences sous forme de sanctions, si elle est
appliquée d’une façon délibérée. De plus, certaines plaintes peuvent avoir des conséquences
juridiques, il est donc important de se tenir aux directives émises par le SQS. » Madame
PERSONNE13.) atteste que Monsieur PERSONNE1.) menait une politique délibérée de non-
divulgation de plaintes ou incidents clients, en laissant l’instruction à ses cadres de ne saisir que
les légères dans l’outil FBM.
6. Les méthodes autoritaires de gestion dont a fait preuve Monsieur PERSONNE1.) sont également
inacceptables et ne sont pas compatibles avec les valeurs et principes de la fondation.
6.1. Comme indiqué ci-avant, une autre plainte a été adressée à la direction de la fondation le 22
janvier 2021 par Madame PERSONNE19.), aide socio-familiale, ayant travaillé au ADRESSE10.)
et ayant démissionné de la fondation, du moins en partie en raison du comportement
inacceptable de son cadre supérieur, Monsieur PERSONNE1.).
Madame PERSONNE19.) a déclaré avoir vécu, au courant du mois de novembre 2020, un
entretien de sortie avec Monsieur PERSONNE1.) et deux de ses cadres, lors duquel elle se
sentait comme dans un interrogatoire en justice, devant justifier sa démission qui lui fut
reprochée, sans être mise en situation de pouvoir expliquer les vraies raisons de celle-ci. Elle
s’est sentie très mal à l’aise et mise sous pression à cette occasion et sortait écœurée de cet
entretien.
Représentative du ressenti et du vécu de beaucoup de collaborateurs, encore aujourd’hui en
fonction auprès de la fondation et ayant été en contact avec Monsieur PERSONNE1.), la
plainte de Madame PERSONNE19.) à l'encontre de Monsieur PERSONNE1.) révèle qu’elle a
quitté la ORGANISATION1.) après sept années de bons et loyaux services, ne voulant plus
souffrir des excès colériques réguliers de ce dernier, des menaces et appels à domicile qu’il
pratiquait systématiquement au moindre congé-maladie pourtant justifié ainsi que de son
intrusion régulière dans la vie privée des collaborateurs. Madame PERSONNE19.) conclut sa
lettre en mentionnant que Monsieur PERSONNE1.) exerce une pression incroyable envers les
collaborateurs, qu’il ne tolère aucune opinion autre que la sienne et qu’il profite de sa position
en faisant peur aux collaborateurs.
6.2. Dans ce même ordre d’idées des comportements inacceptables de Monsieur PERSONNE1.)
dans la relation avec ses collaborateurs et qui ont été découverts par la Direction dans le cadre
de son enquête initié à la suite des diverses plaintes écrites reçues en janvier 2021, la
Direction a pu prendre connaissance, entre autres, de la situation vécue par Monsieur
PERSONNE21.), aide-soignant au ADRESSE10.), qui avait lui aussi déjà connu par le passé un
interrogatoire « inquisitoire » de la part de Monsieur PERSONNE1.) lorsqu’un médecin l’a mis
en congé-maladie justifié.
Plus récemment, au cours de l'été 2020, Monsieur PERSONNE21.) s’est fait citer devant
Monsieur PERSONNE1.) en présence de Madame PERSONNE22.), cadre au ADRESSE10.), alors
que Monsieur PERSONNE1.) avait appris que Monsieur PERSONNE21.) rencontrait
momentanément des problèmes financiers. Très vite, Monsieur PERSONNE1.) s’est emporté
et a adopté un comportement autoritaire et un ton agressif à l’égard de Monsieur
PERSONNE21.), en lui demandant de dévoiler les dettes qu’il avait. Reliant les dettes de
Monsieur PERSONNE21.) aux dépenses qu’il supposait importantes de la part de son épouse,
Monsieur PERSONNE1.) s’est permis de questionner l’intérêt que Monsieur PERSONNE21.)
avait de rester avec son épouse dans les termes suivants: « Was ist mit deiner Frau » ? « Wer
zahlt die Rechnungen zu Hause ? » « Warum bist Du noch mit deiner Frau zusammen ?“.
Monsieur PERSONNE1.) enchaîna ensuite en déclarant „Ein gutgläubiger Idiot bleibt ein
gutgläubiger Idiot“! Pour finir, Monsieur PERSONNE1.) se permettait d’insinuer qu’il vaudrait
mieux que Monsieur PERSONNE21.) quitte cette femme dépensière, pour aller chercher son
plaisir et sa satisfaction auprès de prostituées dans un bordel.
6.3. Les méthodes autoritaires de gestion du personnel de Monsieur PERSONNE1.) comme le
nombre de propos inappropriés et parfaitement déplacés que Monsieur PERSONNE1.) a
tenus, se sont révélées également à l’occasion d’un entretien d’avertissement en date du 4
décembre 2019, en présence de Madame PERSONNE23.), Cadre, et de Madame
PERSONNE24.), membre de la délégation du personnel, relatif à Madame PERSONNE25.), qui
a démissionné entretemps de la fondation en date du 25 mai 2020 ; son dernier jour de travail
effectif ayant été le 20 janvier 2020 en raison de son absence pour cause de maladie. En effet,
lors d’une sortie avec une cliente au « ENSEIGNE1.) », Madame PERSONNE25.), l’avait laissée
seule un instant pour aller aux toilettes à côté, au ENSEIGNE2.). La salariée s'est alors fait
reprocher par Monsieur PERSONNE1.): « da léisst en et lafen, eng Box kann e waschen », une
observation tout à fait déplacée de la part d’un Cadre Supérieur même face à une employée
ayant commis une erreur. Cette salariée a fortement souffert du comportement de Monsieur
PERSONNE1.) à son égard pendant son contrat de travail avec la fondation, à tel point que
Madame PERSONNE25.) est actuellement toujours en traitement psychologique, comme cela
résulte d'une attestation établie par sa psychologue Madame PERSONNE26.) en date du 17
février 2021 et qui est annexée à la présente. Madame PERSONNE25.) a témoigné à la
déléguée du personnel, Madame PERSONNE24.), qu’elle voulait même agir en justice contre
Monsieur PERSONNE1.), mais qu’elle s’en est abstenue, par peur des représailles que pouvait
endurer son compagnon, employé auprès de la fondation.
6.4. Selon l’information obtenue par Madame PERSONNE24.), membre de la délégation du
personnel, Monsieur PERSONNE1.) aurait aussi pratiqué des « transferts forcés punitifs » d’un
CAS à un autre CAS, à savoir des transferts non fondés au vu de l’activité et des besoins du
CAS, ce qui va à l’encontre de la pratique de notre fondation.
6.5. De nombreux témoignages recueillis par la Direction dans le cadre de son enquête à la suite
des plaintes écrites de collaborateurs reçues au cours du mois de janvier 2021 concordent sur
le fait que Monsieur PERSONNE1.) a questionné de manière systématique les congés-maladie
produits par le personnel, ceci sans appliquer les procédures et formations internes de la
fondation sur la gestion de l’absentéisme, dont notamment la formation faite par Monsieur
PERSONNE27.) pour les cadres supérieurs en date du 9 décembre 2019, et donc bien connues
de Monsieur PERSONNE1.), et qui prévoient une approche par étapes et des procédés bien
plus bienveillants, mais que Monsieur PERSONNE1.) a trouvés trop « soft ». A noter que pour
aligner l’approche de toutes les équipes dirigeantes, les cadres ont eux aussi suivi une
formation au niveau de la gestion de l’absentéisme, ceci au mois de mars 2021. A cet égard,
la secrétaire Madame PERSONNE13.) a entendu le commentaire critique de Monsieur
PERSONNE1.) à l’issu de cette formation suivie par la cadre Madame PERSONNE23.) : « déi
Henessen do uewen dei denke mir waeren bloed hei ennen », ceci illustrant à nouveau que
Monsieur PERSONNE1.) ne voulait gérer l’absentéisme qu’à sa manière, à savoir « à la dure ».
Compte tenu de ce comportement intransigeant de la part de Monsieur PERSONNE1.),
certains soignants, pourtant déclarés malades, sont revenus travailler, par peur de
représailles éventuelles de la part de Monsieur PERSONNE1.). Ce fut le cas notamment de
Mme PERSONNE28.), employé du ADRESSE10.), qui, selon ses dires, est même venue
travailler avec un pieds cassé face à l’interdiction que PERSONNE1.) lui faisait de prendre un
congé-maladie.
Telle fut aussi la situation vécue par Madame PERSONNE29.), aide socio-familiale au
ADRESSE10.) et salariée depuis 10 ans auprès de la fondation. Madame PERSONNE29.) a
connu des ennuis de santé il y a 18 mois, avec 4 opérations à l’épaule, dont la dernière date
du début du mois de décembre 2020. Monsieur PERSONNE1.) questionnait le bien-fondé du
congé-maladie et lui téléphonait de manière répétée au cours de son congé-maladie du 23
octobre 2019 au 18 mars 2021 pour la mettre sous pression, sans hésiter de lui crier dessus.
Madame PERSONNE29.) souffrait beaucoup de ces appels téléphoniques, qui la soumettaient
à une pression psychologique constante. Suite aux explications de Madame PERSONNE29.)
quant à son état de guérison, Monsieur PERSONNE1.) lui a ensuite fixé un rendez-vous auprès
du médecin du travail, le Docteur PERSONNE30.), à la date du 2 janvier 2021, pour la faire
évaluer. Madame PERSONNE29.) lui expliquait que cela n'était pas une bonne idée, car elle
n’arrivait pas encore à lever son bras. Ce sur quoi Monsieur PERSONNE1.) rétorquait en lui
enjoignant, sur un ton fâché, de prendre autant d’antidouleurs que nécessaire pour arriver
quand même à lever ce bras, tout en lui raccrochant aussitôt au nez. Monsieur PERSONNE1.)
a laissé ensuite l’instruction à l’équipe dirigeante de planifier déjà une reprise de travail à
Madame PERSONNE29.) le 3 janvier 2021 et qui plus est, sur un tour clients plutôt lourd.
L’appréciation que Madame PERSONNE29.) donnait de son état de santé s’est révélée, sans
surprise, être correcte et le Dr. PERSONNE30.) l'a maintenue en incapacité de travail sans
hésiter. La reprise de travail ne s’est faite finalement qu’à la dernière semaine de mars 2021.
Dans le cadre de son enquête, la Direction a également pu constater qu'avec le départ des cadres
expérimentés susmentionnés à partir de l'année 2018 et au courant de l'année 2019, la satisfaction de
la clientèle des CAS sous la responsabilité de Monsieur PERSONNE1.) a fortement baissé, ceci
notamment à la suite des changements opérés par Monsieur PERSONNE1.), en appliquant des
méthodes de travail caractérisées par la seule recherche de l’efficience maximale dans l’organisation
des tours clients au préjudice d’une prise en charge holistique et axée sur les besoins et attentes des
clients.
Les clients se plaignaient amèrement du fait qu’il y avait trop de soignants différents par client, que la
flexibilité vis-à-vis des demandes clients, qui avait caractérisé la gestion par l’équipe dirigeante
précédente avait disparu, et qu’on envoyait presque systématiquement des soignants masculins vers
des clientes souhaitant cependant une soignante.
Ainsi, la cliente Madame PERSONNE31.) a-t-elle déclaré que, pendant toute cette période ses
demandes de passages plus tôt le matin n'ont pas du tout été pris en compte et que les collaborateurs
changeaient tous les jours et ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires. Ces
déclarations ont été corroborés par de nombreux autres clients des CAS concernés (à l’exemple de
Madame PERSONNE32.) qui a résilié son contrat de prise en charge) qui ont aussi confirmé que les
contacts avec Monsieur PERSONNE1.) et avec ses cadres étaient, de manière générale, difficiles et peu
respectueux des besoins des clients, et ce à tel point que le fils d'une cliente, Monsieur PERSONNE33.),
s'est senti obligé d’envoyer en date du 7 mars 2021 une plainte à la Direction, avec copie au «
Konsumenteschutz », dans laquelle il se plaint d’un « komplett inkompetenten Buro in ADRESSE8.) ».
Monsieur PERSONNE1.), en sa qualité de Cadre supérieur, en assumait forcément la responsabilité en
ce qu’il lui appartenait d'encadrer son équipe dirigeante de manière à ce que ce type de critiques ne
se produisent pas.
Comme pour d'autres consignes, Monsieur PERSONNE1.) ignorait aussi l’instruction de la Direction de
se servir, lors de la pandémie dans le contexte d’interdiction de réunions en présentiel pour éviter des
infections entre collaborateurs, de l’outil de téléconférence « Go To Meeting » pour effectuer les
briefings des équipes sur le terrain par les cadres. Monsieur PERSONNE1.) n'a donné aucune suite à
cette instruction au niveau des ADRESSE11.), ADRESSE8.) et ADRESSE7.). Les instructions que les cadres
donnaient aux équipes sur le terrain se limitaient en effet à des envois de messages écrits via
« WhatsApp », sans aucun échange oral à distance ! Ce non-respect par Monsieur PERSONNE1.) d'une
instruction formelle de la Direction était d'autant moins excusable dans le contexte d'une pandémie
grave, où la bonne transmission et compréhension des consignes de prise en charge de clients sont
d’une importance fondamentale et que les soignants se plaignaient par ailleurs tous d’un isolement et
d’une distanciation sociale qui leur pèse énormément et que Monsieur PERSONNE1.), en sa qualité de
cadre supérieur, n'aurait pas dû ignorer. Cette approche inexcusable est révélatrice de la gestion
lacunaire et déficiente de Monsieur PERSONNE1.).
L’ensemble de ces constatations a conduit à la conclusion que Monsieur PERSONNE1.) ne respectait
pas les valeurs de base attendues de la part d’un employé de la fondation et a fortiori d’un cadre
supérieur et qu’il ne parvenait pas à gérer les CAS sous sa responsabilité suivant les procédures
instaurées par la fondation, les principes d’un bon management et les attentes de sa Direction.
En tant que professionnels de la santé et des soins, nous devons savoir nos collaborateurs en santé et
nos clients en sécurité. Or, Monsieur PERSONNE1.) a gravement manqué à ses devoirs professionnels.
Notre confiance en lui ayant été irrémédiablement ébranlée par les faits en cause, nous n’avons pas
eu d’autre choix que de procéder à son licenciement avec préavis, qui expire le 30 septembre 2021.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.
PERSONNE3.)
Directeur général
Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, le mandataire d’PERSONNE1.) a
contesté les motifs du licenciement.
3. Appréciation
3.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les reproches formulés à son égard seraient
vagues, imprécis et le mettrait dans l’impossibilité de comprendre ce qui lui est
concrètement reproché afin de pouvoir prendre utilement position.
La ORGANISATION1.) estime que l’ensemble des motifs auraient été énoncés
avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail
d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment
précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre
toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la ORGANISATION1.) commence sa
lettre de motifs sous le point 1 par des développements généraux sur les
fonctions d’PERSONNE1.).
Elle poursuit sous le point 2 de la lettre par relater que le personnel de la
ORGANISATION1.) aurait fait part de son insatisfaction grandissante à l’égard
d’PERSONNE1.) et indique que des plaintes écrites auraient été adressées au
Directeur général de la ORGANISATION1.).
Le tribunal constate que la ORGANISATION1.) ne fait que des développements
généraux alors qu’elle ne fournit aucun détail ou dates quant aux plaintes émises
ou le moindre détail quant à l’insatisfaction grandissante du personnel de la
ORGANISATION1.).
Le motif étant rédigé de manière vague et générale, il y a lieu de l’écarter.
Sous le point 3 la ORGANISATION1.) continue par des développements
généraux et vagues alors qu’elle ne fournit aucun exemple précise et daté des
dysfonctionnements organisationnels invoqués.
Le prédit motif est dès lors à écarter pour défaut de précision.
Sous le point 4.1 la ORGANISATION1.) reproche à PERSONNE1.) des
comportements qualifiables de harcèlement moral voir de harcèlement sexuel à
l’égard de PERSONNE12.).
Le tribunal constate que la page 4 de la lettre de motifs ne contient que des
développements généraux sans dates et exemples concrets mis à part le fait
qu’PERSONNE1.) s’est rendu le 14 août 2018 au domicile de PERSONNE12.).
Elle ne fournit aucune précision quant aux propos tenus par PERSONNE1.).
Sur la page 5, la ORGANISATION1.) continue avec des développements
généraux sur le fait qu’PERSONNE1.) aurait étalé sa vie privée et intime. Elle ne
fournit aucune date à laquelle il aurait tenu des propos relatifs à sa vie privée
ainsi qu’aucune précision sur les propos exacts tenus.
Les motifs sont à écarter pour défaut de précision.
La ORGANISATION1.) poursuit dans son deuxième paragraphe de la page 5 par
exposer qu’au mois d’avril 2019 PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE12.)
s’il avait une chance d’avoir une relation avec elle, qu’en juin 2019
PERSONNE1.)
a caressé le dos et les épaules de
PERSONNE12.),
qu’PERSONNE1.) a mis à l’écart PERSONNE12.) entre juillet 2020 et novembre
2020 et que le 23 septembre 2020 PERSONNE1.) aurait privé PERSONNE12.)
de son emplacement de parking.
Le tribunal constate que les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision
requise en ce que les fautes commises par PERSONNE1.) sont précisées
permettant ainsi à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et au
tribunal d’effectuer son contrôle.
Sous le point 4.2 la ORGANISATION1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenu
des propos sexistes à l’égard de PERSONNE16.) alors qu’au mois de novembre
2019 il aurait insinué que PERSONNE16.) aurait eu le droit de conduire la
nouvelle voiture haut de gamme de son compagnon à titre de récompense pour
les services sexuels rendus.
Elle reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir eu le 21 décembre 2018 des
regards sans gêne sur le décolleté de PERSONNE16.) lors de la fête de fin
d’année et de lui avoir lancé vulgairement qu’elle aimait certainement dominer
les hommes à coups de fouets et qu’elle devait fréquenter la scène sado-maso.
Finalement, au mois de juillet 2020 PERSONNE1.) aurait invité PERSONNE16.)
à faire des efforts sexuels avec son compagnon pour le calmer.
Le tribunal constate que les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision
requise en ce que les fautes commises par PERSONNE1.) sont précisées dates
à l’appui permettant ainsi à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché
et au tribunal d’effectuer son contrôle.
Sous le point 5 de la lettre de motifs la ORGANISATION1.) fait des
développements généraux sur le comportement d’PERSONNE1.) pendant la
crise du COVID en indiquant que ce dernier aurait critiqué les décisions du
gouvernement et qu’il n’aurait à plusieurs reprises pas porté son masque.
Il y a cependant lieu de constater que les développements de la SOCIETE3.)
sont vagues alors qu’elle n’indique aucune date à laquelle les faits auraient eu
lieu.
Les motifs sont dès lors à écarter.
A la page 8 de la lettre de motifs, la ORGANISATION1.) explique qu’au mois de
juillet 2020 PERSONNE1.) se serait rendu dans le bureau de PERSONNE12.) et
que ce dernier aurait jeté à la figure de PERSONNE12.) les documents qu’il
devait lui remettre en raison de la demande de PERSONNE12.) afin qu’il mette
son masque.
En date des 23 et 24 septembre 2019 PERSONNE1.) aurait également parlé
avec dédain de la direction de la fondation.
Le tribunal constate que les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision
requise en ce que les fautes commises par PERSONNE1.) sont précisées dates
à l’appui permettant ainsi à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché
et au tribunal d’effectuer son contrôle.
Le reste des motifs énoncés sous le point 5 étant formulés de manière vague et
générale, il y a lieu de les écarter.
Sous le point 6.1 la ORGANISATION1.) explique qu’PERSONNE1.) aurait au
mois de novembre 2020 interrogé PERSONNE19.) tel un interrogatoire en justice
sur les raisons de sa démission.
Le tribunal constate que les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision
requise en ce que les fautes commises par PERSONNE1.) sont précisées dates
à l’appui permettant ainsi à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché
et au tribunal d’effectuer son contrôle.
Le reste des motifs énoncés sous le point 6.1 étant formulés de manière vague
et générale, il y a lieu de les écarter.
Sous le point 6.2 de la lettre la ORGANISATION1.) reproche à PERSONNE1.)
d’avoir tenu des propos inappropriés à l’égard d’PERSONNE21.) au cours de
l’été 2020.
Le motif ne contenant aucune date exacte à laquelle les faits auraient eu lieu,
l’été durant quatre mois, il y a lieu d’écarter le motif pour imprécision.
Sous le point 6.3 la ORGANISATION1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenu
le 4 décembre 2019 lors d’un entretien d’avertissement des propos inappropriés
à l’égard de PERSONNE25.).
Le tribunal constate que les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision
requise en ce que les fautes commises par PERSONNE1.) sont précisées dates
à l’appui permettant ainsi à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché
et au tribunal d’effectuer son contrôle.
Sous le point 6.4 la ORGANISATION1.) ne fait que des développements
généraux et vagues de sorte qu’il y a lieu d’écarter le motif pour défaut de
précision.
Sous le point 6.5 le tribunal constate que la ORGANISATION1.) ne fait que des
développements généraux et vagues concernant les congés maladie des
salariés de la ORGANISATION1.).
Elle ne fournit pas de dates auxquelles PERSONNE1.) aurait questionné les
congés-maladie des salariés et ne fournit pas de précision quant aux congés
maladie visés.
Elle n’indique également pas les dates auxquelles PERSONNE1.) aurait
téléphoné à PERSONNE29.) ou de date à laquelle PERSONNE1.) lui aurait
enjoint de prendre des antidouleurs pour lever le bras.
Elle ne fournit finalement pas de précisions ou dates quant aux plaintes des
clients ou quant aux instructions de la direction qu’PERSONNE1.) auraient
ignorées.
Les motifs sont dès lors à écarter pour défaut de précision.
3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi
envisagée s’insère en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture
du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le
critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte
au bon fonctionnement de l’entreprise.
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs ne seraient ni réels ni sérieux et que la
ORGANISATION1.) n’établirait pas les motifs invoqués.
Il formule encore une offre de preuve par témoins.
La ORGANISATION1.) fait valoir que les faits reprochés à PERSONNE1.)
seraient établis par les attestations testimoniales et les pièces versées en cause.
A titre subsidiaire, la ORGANISATION1.) formule une offre de preuve par
témoins.
Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
Il résulte
des développements qui précèdent qu’il appartient à la
ORGANISATION1.) d’établir le caractère réel et sérieux des faits suivants :
« (…) PERSONNE1.) s'est même rendu en date du 14 août 2018 au domicile
privé de Madame PERSONNE12.), où il fut pourtant accueilli par le mari de celle-
ci. (…)
Suivant les dires de Madame PERSONNE12.), lorsque vers le mois d’avril 2019,
Monsieur PERSONNE1.) apprenait les difficultés de cette dernière dans son
propre mariage, il l’a fortement choquée en lui demandant sans hésitation s’il
avait une chance d’avoir une relation avec elle.
C'est alors que Madame PERSONNE12.) s’est décidée à prendre ses distances
par rapport à Monsieur PERSONNE1.), en se limitant à effectuer son travail au
bureau de manière professionnelle comme d'habitude et en évitant toute
discussion personnelle.
En juin 2019, alors que Madame PERSONNE12.) faisait de l’archivage au
bureau, Monsieur PERSONNE1.) s’est approché d’elle pour lui faire des
compliments sur son bronzage et lui caresser le dos et les épaules. Madame
PERSONNE12.) a dû le repousser de toute son énergie, en se mettant, les
larmes aux yeux, à trembler comme une feuille, à la suite du choc émotionnel lié
à ce comportement inacceptable, aggravé par l’accès de colère de Monsieur
PERSONNE1.) face au refus de ses avances. Cette scène s’est déroulée en
présence et sous les yeux incrédules de l’infirmière Madame PERSONNE15.).
Monsieur PERSONNE1.) a très mal pris la réaction de Madame PERSONNE12.),
en la privant en date du 23 septembre 2020 de l'emplacement de parking, qu'elle
avait pu utiliser jusqu'alors, en se montrant moins accommodant pour accorder
les périodes de congé et en l'insultant pour le moindre congé maladie qu’elle
devait prendre, tout en l’obligeant désormais à prendre ses rendez-vous
médicaux en dehors des heures de bureaux. Au retour de son congé-maladie,
de juillet 2020 jusqu’au 9 novembre 2020, Madame PERSONNE12.) se voyait
mise à l'écart par Monsieur PERSONNE1.) qui l'affectait dans un autre bureau et
qui faisait en sorte de priver Madame PERSONNE12.) des informations
nécessaires sur les collaborateurs et les clients, l’empêchant ainsi d’effectuer son
travail de secrétaire dans de bonnes conditions. Ce comportement orchestré par
Monsieur PERSONNE1.) a finalement entraîné une longue maladie sous forme
de dépression chez Madame PERSONNE12.). (…)
Madame PERSONNE16.) a relaté ainsi que, vers le mois de novembre 2019, lors
d’une pause de midi dans la cuisine au ADRESSE10.), Monsieur PERSONNE1.)
a capté une conversation entre Madame PERSONNE16.) et une collaboratrice.
Madame PERSONNE16.) a évoqué avec sa collègue de travail l’acquisition d’une
nouvelle voiture haut de gamme par son compagnon de vie, qu’elle pouvait
désormais également conduire. Monsieur PERSONNE1.) s’est alors arrogé le
droit de s'impliquer dans la conversation en insinuant publiquement qu’il
s’agissait là certainement de la récompense pour les services sexuels rendus par
Madame PERSONNE16.) à son compagnon.
Aussi, Madame PERSONNE16.) a-t-elle dû subir lors de la fête de fin d’année,
le 21 décembre 2018, de la part de Monsieur PERSONNE1.) des regards « sans
gêne » sur son décolleté.
Madame PERSONNE16.) a indiqué, dans son courrier du 12 janvier 2021, que
lors de la fête de fin d’année du 21 décembre 2018 et en présence d’autres
collaborateurs du ADRESSE10.), Monsieur PERSONNE1.), jugeant la tenue
vestimentaire de Madame PERSONNE16.), lui avait lancé vulgairement qu’elle
aimait certainement dominer les hommes à coup de fouets et qu’elle devait
fréquenter la scène « sado-maso », ce qui n'était pas seulement absolument
déplacé et inacceptable de la part d'un cadre supérieur, mais encore fortement
humiliant à l'égard de Madame PERSONNE16.).
Souffrant des avances à peine voilées de Monsieur PERSONNE1.), qui la savait
pourtant en couple, il l’a particulièrement choquée par divers comportements,
surtout des insinuations déplacées, alors que, de caractère fort, elle a riposté de
manière non équivoque.
Au mois de juillet 2020, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.) a ainsi encore invité Mme PERSONNE16.), alors que celle-ci
montait en même temps que lui les escaliers menant aux bureaux du
ADRESSE10.), à faire absolument des efforts sexuels avec son compagnon pour
le calmer, lui qui est le fils du propriétaire et bailleur des locaux occupés par le
ADRESSE10.) et qui s’énervait à l'époque en raison de certains dégâts causés
sur site par la présence de la fondation. (…)
Monsieur PERSONNE1.) a ainsi été observé à plusieurs reprises sans port du
masque (…) par Madame PERSONNE12.) (notamment en juillet 2020, lorsque
Monsieur PERSONNE1.) s’est rendu dans le bureau qu’elle occupait encore à ce
moment, où Madame PERSONNE12.) le priait de mettre son masque qui se
trouvait en-dessous de son menton : en réaction, il lui jeta à la figure les
documents qu’il devait lui remettre ; c’est aussi à partir de ce moment, que
Monsieur PERSONNE1.) ne lui adressait plus directement la parole, mais ne
communiquait plus avec elle que par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante et
qu’elle constatait qu'elle ne recevait plus d’informations sur les clients, les
collaborateurs ou sur l’organisation interne du CAS. (…)
Madame PERSONNE12.) a également constaté que Monsieur PERSONNE1.)
parlait par moments avec dédain de la direction de la fondation, qu’il s'amusait à
qualifier de « Hennessen » devant des employés de la fondation. Ainsi, au retour
de Madame PERSONNE12.) de la formation sur le « Feedback-management »
en dates des 23 et 24 septembre 2019, Monsieur PERSONNE1.) lui refusait
l’accès à cet outil, alors qu’il apprenait d’elle qu’elle avait cité lors de cette
formation, un cas vécu sur le ADRESSE10.) : il lui disait alors « Waat hues Du
dein dommen Back bei der Kouh vun PERSONNE20.) (NDLR : Madame
PERSONNE20.), la formatrice de la fondation et responsable du « Feedback-
management », appartenant au Service « Qualité et Soins », en abrégé « SQS
», rattaché à la Direction des Soins) opzemachen ? Soll keen vun den Henessen
vun der Direktioun wessen waat bei eis leeft …). (…)
Madame PERSONNE19.) a déclaré avoir vécu, au courant du mois de novembre
2020, un entretien de sortie avec Monsieur PERSONNE1.) et deux de ses
cadres, lors duquel elle se sentait comme dans un interrogatoire en justice,
devant justifier sa démission qui lui fut reprochée, sans être mise en situation de
pouvoir expliquer les vraies raisons de celle-ci. Elle s’est sentie très mal à l’aise
et mise sous pression à cette occasion et sortait écœurée de cet entretien. (…)
Les méthodes autoritaires de gestion du personnel de Monsieur PERSONNE1.)
comme le nombre de propos inappropriés et parfaitement déplacés que Monsieur
PERSONNE1.) a tenus, se sont révélées également à l’occasion d’un entretien
d’avertissement en date du 4 décembre 2019, en présence de Madame
PERSONNE8.), cadre, et de Madame PERSONNE24.), membre de la délégation
du personnel, relatif à Madame PERSONNE25.), qui a démissionné entretemps
de la fondation en date du 25 mai 2020, son dernier jour de travail effectif ayant
été le 20 janvier 2020 en raison de son absence pour cause de maladie. En effet,
lors d’une sortie avec une cliente au «
ENSEIGNE1.)
», Madame
PERSONNE25.), l’avait laissée seule un instant pour aller aux toilettes à côté, au
ENSEIGNE2.).
La
salariée
s'est
alors
fait
reprocher
par
Monsieur
PERSONNE1.): « da léisst en et lafen, eng Box kann e wäschen », une
observation tout à fait déplacée de la part d’un cadre supérieur même face à une
employée ayant commis une erreur. Cette salariée a fortement souffert du
comportement de Monsieur PERSONNE1.) à son égard pendant son contrat de
travail avec la fondation, à tel point que Madame PERSONNE25.) était en
traitement psychologique, comme cela résulte d'une attestation établie par sa
psychologue Madame PERSONNE26.) en date du 17 février 2021. Madame
PERSONNE25.)
a témoigné à la déléguée du personnel, Madame
PERSONNE24.), qu’elle voulait même agir en justice contre Monsieur
PERSONNE1.), mais qu’elle s’en est abstenue, par peur des représailles que
pouvait endurer son compagnon, employé également auprès de la fondation.
(…) ».
Le tribunal constate que la ORGANISATION1.) ne verse pas d’attestation
testimoniale
de
PERSONNE16.),
que
l’attestation
testimoniale
de
PERSONNE19.) n’est pas assez précise concernant les faits de novembre 2020
et qu’elle ne verse pas d’attestation testimoniale de PERSONNE25.).
La ORGANISATION1.) verse uniquement une attestation testimoniale détaillée
de PERSONNE12.).
Eu égard aux contestations circonstanciées d’PERSONNE1.) reprises dans sa
requête introductive d’instance concernant les faits et leur déroulement et la
ORGANISATION1.) n’ayant pas encore établi la réalité des faits, il y a lieu, avant
tout autre progrès en cause, d’admettre la ORGANISATION1.) à son offre de
preuve sur les prédits faits tel que repris dans le dispositif du présent jugement,
et
d’entendre
comme
témoins
PERSONNE12.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.), PERSONNE19.), PERSONNE25.) et PERSONNE24.) pour les
faits auxquels ils ont assisté.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver
le surplus et les frais.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause, admet la ORGANISATION1.) à prouver par
l’audition du témoin PERSONNE12.), demeurant à L-ADRESSE13.), les faits
suivants:
« PERSONNE1.) s'est même rendu en date du 14 août 2018 au domicile privé
de Madame PERSONNE12.), où il fut pourtant accueilli par le mari de celle-ci.
(…)
Suivant les dires de Madame PERSONNE12.), lorsque vers le mois d’avril 2019,
Monsieur PERSONNE1.) apprenait les difficultés de cette dernière dans son
propre mariage, il l’a fortement choquée en lui demandant sans hésitation s’il
avait une chance d’avoir une relation avec elle.
C'est alors que Madame PERSONNE12.) s’est décidée à prendre ses distances
par rapport à Monsieur PERSONNE1.), en se limitant à effectuer son travail au
bureau de manière professionnelle comme d'habitude et en évitant toute
discussion personnelle.
En juin 2019, alors que Madame PERSONNE12.) faisait de l’archivage au
bureau, Monsieur PERSONNE1.) s’est approché d’elle pour lui faire des
compliments sur son bronzage et lui caresser le dos et les épaules. Madame
PERSONNE12.) a dû le repousser de toute son énergie, en se mettant, les
larmes aux yeux, à trembler comme une feuille, à la suite du choc émotionnel lié
à ce comportement inacceptable, aggravé par l’accès de colère de Monsieur
PERSONNE1.) face au refus de ses avances. Cette scène s’est déroulée en
présence et sous les yeux incrédules de l’infirmière Madame PERSONNE15.).
Monsieur PERSONNE1.) a très mal pris la réaction de Madame PERSONNE12.),
en la privant en date du 23 septembre 2020 de l'emplacement de parking, qu'elle
avait pu utiliser jusqu'alors, en se montrant moins accommodant pour accorder
les périodes de congé et en l'insultant pour le moindre congé maladie qu’elle
devait prendre, tout en l’obligeant désormais à prendre ses rendez-vous
médicaux en dehors des heures de bureaux. Au retour de son congé-maladie,
de juillet 2020 jusqu’au 9 novembre 2020, Madame PERSONNE12.) se voyait
mise à l'écart par Monsieur PERSONNE1.) qui l'affectait dans un autre bureau et
qui faisait en sorte de priver Madame PERSONNE12.) des informations
nécessaires sur les collaborateurs et les clients, l’empêchant ainsi d’effectuer son
travail de secrétaire dans de bonnes conditions. Ce comportement orchestré par
Monsieur PERSONNE1.) a finalement entraîné une longue maladie sous forme
de dépression chez Madame PERSONNE12.). (…)
Monsieur PERSONNE1.) a ainsi été observé à plusieurs reprises sans port du
masque (…) par Madame PERSONNE12.) (notamment en juillet 2020, lorsque
Monsieur PERSONNE1.) s’est rendu dans le bureau qu’elle occupait encore à ce
moment, où Madame PERSONNE12.) le priait de mettre son masque qui se
trouvait en-dessous de son menton : en réaction, il lui jeta à la figure les
documents qu’il devait lui remettre ; c’est aussi à partir de ce moment, que
Monsieur PERSONNE1.) ne lui adressait plus directement la parole, mais ne
communiquait plus avec elle que par l’intermédiaire de l’équipe dirigeante et
qu’elle constatait qu'elle ne recevait plus d’informations sur les clients, les
collaborateurs ou sur l’organisation interne du CAS). (…)
Madame PERSONNE12.) a également constaté que Monsieur PERSONNE1.)
parlait par moments avec dédain de la direction de la fondation, qu’il s'amusait à
qualifier de « Hennessen » devant des employés de la fondation. Ainsi, au retour
de Madame PERSONNE12.) de la formation sur le « Feedback-management »
en date des 23 et 24 septembre 2019, Monsieur PERSONNE1.) lui refusait
l’accès à cet outil, alors qu’il apprenait d’elle qu’elle avait cité lors de cette
formation, un cas vécu sur le ADRESSE10.) : il lui disait alors « Waat hues Du
dein dommen Back bei der Kouh vun PERSONNE20.) (NDLR : Madame
PERSONNE20.), la formatrice de la fondation et responsable du « Feedback-
management », appartenant au Service « Qualité et Soins », en abrégé « SQS
», rattaché à la Direction des Soins) opzemachen ? Soll keen vun den Henessen
vun der Direktioun wessen waat bei eis leeft…). (…) » ;
admet
la
ORGANISATION1.)
à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE15.), demeurant à D-ADRESSE14.), les faits suivants :
« En juin 2019, alors que Madame PERSONNE12.) faisait de l’archivage au
bureau, Monsieur PERSONNE1.) s’est approché d’elle pour lui faire des
compliments sur son bronzage et lui caresser le dos et les épaules. Madame
PERSONNE12.) a dû le repousser de toute son énergie, en se mettant, les
larmes aux yeux, à trembler comme une feuille, à la suite du choc émotionnel lié
à ce comportement inacceptable, aggravé par l’accès de colère de Monsieur
PERSONNE1.) face au refus de ses avances. Cette scène s’est déroulée en
présence
et
sous
les
yeux
incrédules
de
l’infirmière
Madame
PERSONNE15.). » ;
admet
la
ORGANISATION1.)
à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE16.), demeurant à L-ADRESSE15.), les faits suivants :
« Madame PERSONNE16.) a relaté ainsi que, vers le mois de novembre 2019,
lors d’une pause de midi dans la cuisine au ADRESSE10.), Monsieur
PERSONNE1.) a capté une conversation entre Madame PERSONNE16.) et une
collaboratrice. Madame PERSONNE16.) a évoqué avec sa collègue de travail
l’acquisition d’une nouvelle voiture haut de gamme par son compagnon de vie,
qu’elle pouvait désormais également conduire. Monsieur PERSONNE1.) s’est
alors arrogé le droit de s'impliquer dans la conversation en insinuant
publiquement qu’il s’agissait là certainement de la récompense pour les services
sexuels rendus par Madame PERSONNE16.) à son compagnon.
Aussi, Madame PERSONNE16.) a-t-elle dû subir lors de la fête de fin d’année,
le 21 décembre 2018, de la part de Monsieur PERSONNE1.) des regards « sans
gêne » sur son décolleté.
Madame PERSONNE16.) a indiqué, dans son courrier du 12 janvier 2021, que
lors de la fête de fin d’année du 21 décembre 2018 et en présence d’autres
collaborateurs du ADRESSE10.), Monsieur PERSONNE1.), jugeant la tenue
vestimentaire de Madame PERSONNE16.), lui avait lancé vulgairement qu’elle
aimait certainement dominer les hommes à coup de fouets et qu’elle devait
fréquenter la scène « sado-maso », ce qui n'était pas seulement absolument
déplacé et inacceptable de la part d'un cadre supérieur, mais encore fortement
humiliant à l'égard de Madame PERSONNE16.).
Souffrant des avances à peine voilées de Monsieur PERSONNE1.), qui la savait
pourtant en couple, il l’a particulièrement choquée par divers comportements,
surtout des insinuations déplacées, alors que, de caractère fort, elle a riposté de
manière non équivoque.
Au mois de juillet 2020, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.) a ainsi encore invité Mme PERSONNE16.), alors que celle-ci
montait en même temps que lui les escaliers menant aux bureaux du
ADRESSE10.), à faire absolument des efforts sexuels avec son compagnon pour
le calmer, lui qui est le fils du propriétaire et bailleur des locaux occupés par le
ADRESSE10.) et qui s’énervait à l'époque en raison de certains dégâts causés
sur site par la présence de la fondation. (…) » ;
admet
la
ORGANISATION1.)
à prouver par l’audition du témoin
PERSONNE19.), demeurant à L-ADRESSE16.), les faits suivants :
« Madame PERSONNE19.) a déclaré avoir vécu, au courant du mois de
novembre 2020, un entretien de sortie avec Monsieur PERSONNE1.) et deux de
ses cadres, lors duquel elle se sentait comme dans un interrogatoire en justice,
devant justifier sa démission qui lui fut reprochée, sans être mise en situation de
pouvoir expliquer les vraies raisons de celle-ci. Elle s’est sentie très mal à l’aise
et mise sous pression à cette occasion et sortait écœurée de cet entretien.
(…) » ;
admet
la
ORGANISATION1.)
à prouver par l’audition des témoins
PERSONNE25.), demeurant à D-ADRESSE17.), et PERSONNE24.), demeurant
à L-ADRESSE18.), les faits suivants :
« Les méthodes
autoritaires de
gestion du personnel
de Monsieur
PERSONNE1.) comme le nombre de propos inappropriés et parfaitement
déplacés que Monsieur PERSONNE1.) a tenus, se sont révélées également à
l’occasion d’un entretien d’avertissement en date du 4 décembre 2019, en
présence de Madame PERSONNE8.), cadre, et de Madame PERSONNE24.),
membre de la délégation du personnel, relatif à Madame PERSONNE25.), qui a
démissionné entretemps de la fondation en date du 25 mai 2020, son dernier jour
de travail effectif ayant été le 20 janvier 2020 en raison de son absence pour
cause de maladie. En effet, lors d’une sortie avec une cliente au « ENSEIGNE1.)
», Madame PERSONNE25.), l’avait laissée seule un instant pour aller aux
toilettes à côté, au ENSEIGNE2.). La salariée s'est alors fait reprocher par
Monsieur PERSONNE1.): « da léisst en et lafen, eng Box kann e wäschen », une
observation tout à fait déplacée de la part d’un Cadre Supérieur même face à
une employée ayant commis une erreur. Cette salariée a fortement souffert du
comportement de Monsieur PERSONNE1.) à son égard pendant son contrat de
travail avec la fondation, à tel point que Madame PERSONNE25.) était en
traitement psychologique, comme cela résulte d'une attestation établie par sa
psychologue Madame PERSONNE26.) en date du 17 février 2021. Madame
PERSONNE25.)
a témoigné à la déléguée du personnel, Madame
PERSONNE24.), qu’elle voulait même agir en justice contre Monsieur
PERSONNE1.), mais qu’elle s’en est abstenue, par peur des représailles que
pouvait endurer son compagnon, employé également auprès de la fondation. (…)
» ;
contre-preuve réservée ;
fixe
jour, heure et lieu pour l’audition des témoins PERSONNE12.), et
PERSONNE15.) dans le cadre de l’enquête au mercredi, 05 juin 2024 à 09.00
heures du matin ;
fixe
jour, heure et lieu pour l’audition des
témoins
PERSONNE16.),
PERSONNE19.),
PERSONNE25.)
et
PERSONNE24.)
dans le cadre de
l’enquête au mercredi, 12 juin 2024 à 09.00 heures du matin ;
fixe jour, heure et lieu pour la contre-enquête au mercredi, 03 juillet 2024 à
09.00 heures du matin ;
chaque fois devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.20 ;
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-
enquête devra être déposée jusqu'au lundi, 17 juin 2024 ;
commet
la Présidente du tribunal du travail pour procéder aux mesures
d'instruction ordonnées ;
fixe
la continuation des débats à l'audience publique du vendredi, 20
septembre 2024 à 09.00 heures du matin devant le tribunal du travail, siégeant
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle
d’audience JP.0.15. ;
réserve le surplus, les frais de l’instance et les droits des parties.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.