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JPLRPL_1318 Généré par l'IA

Insurance claim dismissed; court lacks jurisdiction as defendant did not accept jurisdiction clause.

Numéro de cause JPLRPL_1318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the small claims procedure form but declared itself incompetent to hear the case. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the plaintiff failed to prove the defendant had accepted the exclusive jurisdiction clause in the insurance contract. Consequently, the court rejected the claim for insurance premiums and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is determined by the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists; failure to prove such acceptance renders the court incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure insurance jurisdiction jurisdiction clause competence exclusive default judgment procedural costs Règlement 861/2007 compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Nouveau Code de procédure civile, article 240
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1318/2024

RPL 427/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 août 2022 au greffe du tribunal

de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 653,01

euros du chef des primes d’assurances du 18 février au 3 août 2021.

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240

Nouveau Code de procédure civile.

Suivant formulaire B du 21 septembre 2022, le tribunal demande à la partie demanderesse

de fournir l’adresse intégrale de la partie défenderesse (code postal).

Le 21 novembre 2022, la requérante transmet les informations complémentaires requises.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 novembre 2022 par courrier

recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

La partie défenderesse est avisée le 7 décembre 2022.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Suivant formulaire B du 15 mai 2023, le tribunal sollicite des pièces supplémentaires, à

savoir la preuve de l’acceptation des conditions générales par l’assuré, respectivement celle

de l’acceptation de la clause de juridiction.

Ce formulaire est envoyé le même jour à la partie demanderesse, laquelle a réceptionné le

pli postal le 17 mai 2023.

La partie demanderesse n’a pas versé de pièces supplémentaires.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée au Portugal, n’ayant pas pris position il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un

commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur ne peut

être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié

le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant

la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un

preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur

domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’occurrence il résulte des conditions particulières de l’assurance pour véhicules

automoteurs contracté par PERSONNE1.) que ce dernier était à l’époque domicilié au

Luxembourg. Il convient de noter que cette police a pris effet le 18 février 1998.

Aux termes de l’extrait des conditions administratives versé au dossier, toute contestation

née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du

Grand-Duché de Luxembourg.

Or, il ne résulte pas du contrat d’assurance, ni de l’extrait des conditions administratives

versés au dossier que PERSONNE1.) ait accepté la clause de juridiction.

Faute par la requérante d’établir que le preneur d’assurance ait accepté la clause attributive

de juridiction, il faut retenir que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la

demande.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable

de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit incompétent pour en connaître,

rejette comme non fondée

la demande de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité sur base l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière