Insurance claim dismissed; court lacks jurisdiction as defendant did not accept jurisdiction clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure form but declared itself incompetent to hear the case. Although the defendant failed to respond within the statutory deadline, the plaintiff failed to prove the defendant had accepted the exclusive jurisdiction clause in the insurance contract. Consequently, the court rejected the claim for insurance premiums and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is determined by the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists; failure to prove such acceptance renders the court incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1318/2024
RPL 427/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 2 août 2022 au greffe du tribunal
de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 653,01
euros du chef des primes d’assurances du 18 février au 3 août 2021.
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240
Nouveau Code de procédure civile.
Suivant formulaire B du 21 septembre 2022, le tribunal demande à la partie demanderesse
de fournir l’adresse intégrale de la partie défenderesse (code postal).
Le 21 novembre 2022, la requérante transmet les informations complémentaires requises.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 novembre 2022 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 7 décembre 2022.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Suivant formulaire B du 15 mai 2023, le tribunal sollicite des pièces supplémentaires, à
savoir la preuve de l’acceptation des conditions générales par l’assuré, respectivement celle
de l’acceptation de la clause de juridiction.
Ce formulaire est envoyé le même jour à la partie demanderesse, laquelle a réceptionné le
pli postal le 17 mai 2023.
La partie demanderesse n’a pas versé de pièces supplémentaires.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée au Portugal, n’ayant pas pris position il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un
commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur ne peut
être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié
le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant
la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un
preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur
domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors
même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux
juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
En l’occurrence il résulte des conditions particulières de l’assurance pour véhicules
automoteurs contracté par PERSONNE1.) que ce dernier était à l’époque domicilié au
Luxembourg. Il convient de noter que cette police a pris effet le 18 février 1998.
Aux termes de l’extrait des conditions administratives versé au dossier, toute contestation
née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du
Grand-Duché de Luxembourg.
Or, il ne résulte pas du contrat d’assurance, ni de l’extrait des conditions administratives
versés au dossier que PERSONNE1.) ait accepté la clause de juridiction.
Faute par la requérante d’établir que le preneur d’assurance ait accepté la clause attributive
de juridiction, il faut retenir que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la
demande.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit incompétent pour en connaître,
rejette comme non fondée
la demande de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité sur base l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière