Small claims court allows unpaid invoices claim against French company for 672 euros plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a claim by SOCIETE1.) SARL against SOCIETE2.) for 672.27 euros in unpaid invoices plus 10% interest. The defendant failed to submit a defense within the statutory 30-day period, leading the court to examine jurisdiction sua sponte and find it valid based on the parties' agreed choice of law. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal, accrued interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine its own jurisdiction ex officio when the defendant fails to contest it within the prescribed time limit, provided the claim falls within the scope of the small claims regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal n° 1317/2024 RPL 133/23 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP _____________________________________________________________
DECISION du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, et la société de droit français SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.), partie défenderesse.
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Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 avril 2023 au greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 672,27 euros à augmenter des intérêts conventionnels de 10 % à compter du 28 février 2023. La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de rappel et frais administratifs.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la société SOCIETE2.). Le pli postal est notifié le 8 avril 2023 à la partie défenderesse. Suivant formulaire B du 19 juillet 2023, le tribunal demande à la requérante de verser une copie du contrat, ainsi que la preuve de l’acceptation des conditions générales. Ces pièces sont versées le 25 juillet 2023 et envoyées le 23 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse, laquelle est avisée le 26 octobre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable. La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction arrêté d’un commun accord des parties. En l’occurrence, il résulte des conditions générales de vente, dûment acceptées par la société SOCIETE2.), qu’en cas de litige les tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents. Aux termes de l’article 1 des conditions générales de vente, les factures sont payables nette, sans aucune déduction dès réception.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en demeure préalable. Au vu du relevé de compte du 29 mars 2023, ensemble les factures des 5, 7 et 28 janvier 2023 et de la note de crédit du 28 février 2023, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 672,27 euros du chef de factures impayées, cette somme à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à partir du 28 février 2023.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu des éléments du dossier la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs : le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoit la demande en la forme, se dit compétent pour en connaître, dit la demande recevable et fondée, condamne la société de droit français SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 672,27 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de 10% à compter du 28 février 2023 jusqu’à solde, condamne la société de droit français SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société de droit français SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête. Marielle RISCHETTE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière