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JPLRPL_1316 Généré par l'IA

Small claims court dismissed insurance claim due to lack of jurisdiction over French defendant.

Numéro de cause JPLRPL_1316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the insurance company's claim against a French resident but declared itself incompetent to hear the case. Although the defendant did not appear, the court found that the insurance contract explicitly designated Luxembourg courts as the sole competent jurisdiction for disputes. Consequently, the claim was rejected on jurisdictional grounds, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A court must respect an explicit contractual agreement designating a specific member state's jurisdiction for insurance disputes, even if the defendant resides elsewhere, rendering the forum incompetent if such a clause exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure insurance contract jurisdiction exclusive forum clause Brussels I bis regulation competence territorial small claims regulation procedural costs arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondée,
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Texte complet

Répertoire

n° 1316/2024

RPL 124/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 24 mars 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 776,10

euros du chef de « factures impayées suivant un contrat d’assurance souscrit », cette

somme avec les intérêts légaux à partir du 14 mars 2023.

La requérante sollicite en outre la somme de 83,52 euros à titre de « frais de requête

d’injonction de payer petits litiges ».

Suivant formulaire B du 4 avril 2023, le tribunal demande à la requérante de préciser le point

4.8 de la demande ; formulaire notifié le 5 avril 2023 à la partie requérante.

Le 12 avril 2023, la partie requérante indique qu’il y a lieu de lire « selon contrat signé entre

parties ».

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande, ainsi que le formulaire C sont

envoyés le 19 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie

défenderesse.

Le pli postal est notifié le 21 avril 2023 à PERSONNE1.).

Suivant formulaire B du 30 juin 2023, le tribunal demande à la partie requérante de

transmettre la version signée du contrat.

Cette pièce est versée le 4 août 2023 au tribunal et transmise le 23 octobre 2023 par courrier

recommandée avec accusé de réception à la partie défenderesse, laquelle est avisée le 30

octobre 2023.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence, la requérante indique « selon contrat signé

entre parties ».

Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de l’assureur ne peut

être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié

le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions concernant

la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées entre un

preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur

domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors

même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux

juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’occurrence il résulte du contrat d’assurance du 9 août 2019, dûment signé par le

preneur d’assurance, qu’à l’époque PERSONNE1.) était domiciliée au Luxembourg.

En signant le contrat d’assurance, PERSONNE1.) a déclaré avoir pris connaissance des

conditions générales avec la référence CGHL0419/D et accepter les stipulations et

conditions applicables au contrat.

Il est précisé que les modalités concernant la prime d’assurance, la résiliation du contrat,

ainsi que le tribunal compétent en cas de litige sont précisées aux conditions générales,

sauf dérogation explicite repris au présent document.

Le point 10.11.2 des conditions générales indique que le preneur d’assurance a le droit

d’introduire une action en cas de litige et que dans ce cas seuls les tribunaux du Luxembourg

sont compétents.

Comme il ne ressort pas des conditions générales que le tribunal de céans est compétent

en cas d’une demande en justice introduite à l’encontre du preneur d’assurance, il faut

retenir qu’en application des dispositions du règlement UE) n°1215/2012 le tribunal de

céans est incompétent pour connaître de la demande.

Concernant les frais de requête, il convient de se reporter à l'article 240 du Nouveau Code

de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation sur base de la disposition précitée est à

rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit incompétent pour en connaître,

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile comme non fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière