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JPLRPL_1314 Généré par l'IA

Insurance premium claim allowed under EU small claims regulation despite defendant's jurisdictional objection.

Numéro de cause JPLRPL_1314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's objection that the insurance premium dispute fell outside the scope of the EU small claims procedure. The defendant argued the matter was not covered, but the court found insurance contracts fall within the regulation's civil and commercial scope. Consequently, the plaintiff's claim for unpaid premiums and procedural costs was fully granted.

Regeste Legislator

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Regulation (EU) No 861/2007; Regulation (EU) No 2015/2421: Insurance contract disputes are civil and commercial matters within the scope of the European small claims procedure when the claim amount does not exceed 5,000 euros.

Mots-clés

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European small claims procedure insurance premium dispute Regulation 861/2007 Regulation 2015/2421 civil and commercial matters jurisdictional objection small claims court procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 861/2007
Regulation (EU) No 2015/2421
Article 240 of the Code of Civil Procedure
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1314/2024

RPL 248/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

____________________________________________________________________

Procédure, prétentions et moyens des parties

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2023 au greffe du tribunal

de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 996,44

euros du chef des primes d’assurances du 1er août 2022 au 17 janvier 2023.

La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240

Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire de réponse

(formulaire C) sont envoyés le 1er juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

Faute de preuve de la réception du pli postal, le formulaire A, les pièces versées à l’appui

de la demande et le formulaire C sont envoyés à nouveau le 4 septembre 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

Suivant formulaire C déposé le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans,

PERSONNE1.) conteste la demande au motif qu’elle ne relève pas du champ d’application

de la procédure européenne des petits litiges.

La réponse, transmise le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie demanderesse est notifié le 20 octobre 2023 à la partie

demanderesse.

La société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA n’a pas pris position,

Motifs de la décision

Au vu des contestations de la partie défenderesse, il y a lieu de vérifier si la demande

relève du champ de compétence du règlement (CE) n° 861/2007, tel que modifié par le

règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015.

Aux termes de l’article 2. 1 du règlement (UE) n° 2015/2421 le règlement s’applique en

matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de

la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000 euros au moment

de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais

et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou

administratives ni la responsabilité́ de l’État pour des actes ou des omissions commis dans

l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

L’article 2.2 du règlement exclut les matières suivantes :

a) l’état et la capacité des personnes physiques;

b) les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d) la sécurité sociale;

e) l’arbitrage;

f) le droit du travail;

g) les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à̀ des demandes

pécuniaires;

h) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité́, y compris la diffamation.

En l’occurrence, la demande concerne le paiement des primes d’assurance du 1er août

2022 au 17 janvier 2023.

Les assurances n’étant pas exclues du champ d’application du règlement (CE)

n° 861/2007, tel que modifié et la demande en paiement étant inférieure à 5.000 euros, le

moyen de PERSONNE1.) tendant à voir dire que la demande ne relève pas du champ

d’application de la procédure européenne des petits litiges est à rejeter comme non fondé.

Quant au fond, la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA est

fondée au regard du contrat d’assurance IP00173937 conclu le 7 novembre 2019 entre

parties, ainsi que des décomptes et avis d’échéances versés au dossier, non autrement

contestés.

Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de faire droit à la demande de la société

anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 996,44 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la société anonyme d’assurances

SOCIETE2.) SA est fondée pour la somme de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA

la somme de 996,44 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA

la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière