Court orders eviction of unauthorized occupant and awards occupancy damages and procedural fees to landlords.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of multiple landlords against a protected adult under guardianship, ordering their immediate eviction from the property. The court found the occupant had no legal right to the premises and awarded 4,620 euros in daily occupancy damages for the period from November 2023 to March 2024. Additionally, the occupant was condemned to pay procedural fees and legal costs incurred by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has the authority to order the eviction of an unauthorized occupant and award daily occupancy damages, even when the occupant is a protected adult under guardianship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°903/2024
E-CIV-39/24
Audience publique du 19 avril 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
4) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
6) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE6.),
parties demanderesses, comparant par Maître Conny MULLER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
l’association sans but lucratif SOCIETE6.), prise en sa qualité de tuteur de
PERSONNE2.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE7.), représentée par ses
organes statutaires actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 5 février 2024, les sociétés
SOCIETE1.) s.à r.l., SOCIETE2.) s.à r.l., SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) s.à r.l.,
SOCIETE5.) s.à r.l. et PERSONNE1.) ont fait donner citation à l’association sans but
lucratif SOCIETE6.), prise en sa qualité de tuteur de PERSONNE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du lundi 26 février
2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
au présent jugement.
L’affaire fut fixée et utilement retenue à l’audience publique du 27 mars 2024, lors de
laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 5 février 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.à r.l. et
PERSONNE1.) ont fait citer l’association sans but lucratif SOCIETE6.) a.s.b.l., prise
en sa qualité de tuteur de PERSONNE2.), placé sous tutelle suivant jugement
n°12/2020 du 15 janvier 2020 du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse
et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, aux fins de
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, pour voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de la maison
sise à L-ADRESSE8.) et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés
dans la huitaine de la notification du jugement à intervenir. Les requérantes
demandent à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par la partie citée
à 1.500.- euros et à voir condamner la partie citée au paiement du montant de 3.850.-
euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 17 novembre 2023 au mois
de janvier 2024 inclus, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde. Elles demandent à voir dire que le taux d’intérêt
légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
notification du jugement à intervenir. Elles sollicitent encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condamnation de la partie citée au paiement des frais et
dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, les requérantes exposent qu’en vertu d’une licitation du
8 novembre 2023, elles sont devenues les nouveaux propriétaires chacune pour un
sixième de la maison sise à L-ADRESSE8.), inscrite au cadastre comme suit :
Commune d’ADRESSE9.), section A d’ADRESSE10.), numéroNUMERO1.), place
(occupée), bâtiment d’habitation, lieu-dit « ADRESSE11.) », 3a90ca.
Elles soutiennent que suivant l’acte de licitation « Il est donné injonction aux parties
occupants les lieux de quitter ces lieux avec tous ceux qui l’occupent de leur chef
dans un délai de deux mois à partir du jour où l’adjudication est devenu définitive. »
Malgré ces stipulations, PERSONNE2.) occuperait toujours les lieux alors même qu’il
n’en est plus le propriétaire, ni n’en disposerait d’un quelconque droit à cet égard, de
sorte qu’il serait à considérer comme occupant sans droit ni titre. Les requérantes
demandent ainsi l’obtention d’un titre pour pouvoir procéder au déguerpissement de
PERSONNE2.).
Les requérantes revendiquent encore le paiement d’une indemnité d’occupation.
Elles soutiennent que suivant l’acte de licitation « l’entrée en jouissance effective
aura lieu après paiement complet des prix et frais de la présente adjudication » et
que le cahier des charges précise que « L’entrée en jouissance est fixée au jour du
paiement du prix et des frais d’adjudication, sauf stipulation contraire. A partir de cette
époque, l’adjudicataire aura le droit de toucher les loyers et fermages à échoir. »
Elles affirment avoir entièrement payé le prix de vente et les frais d’acte, le dernier
virement datant du 16 novembre 2023. Conformément aux stipulations
contractuelles, les requérantes sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation,
évaluée au montant mensuel de 1.500.- euros, à compter du 17 novembre 2024, soit
le montant total de 3.850.- euros, réparti comme suit :
-
850.- euros pour la période du 17 au 30 novembre 2023,
-
1.500.- euros pour le mois de décembre 2023,
-
1.500.- euros pour le mois de janvier 2024.
A l’audience des plaidoiries du 27 mars 2024, les requérantes augmentent leur
demande en paiement au montant total de 6.850.- euros jusqu’au mois de mars 2024
inclus. Elles expliquent avoir évalué l’indemnité d’occupation de 1.500.- euros sur
base du prix de vente et des frais de la licitation.
Le mandataire de PERSONNE2.) ne conteste pas que ce dernier occupe toujours
les lieux. Il explique que son mandant est atteint de graves troubles psychiatriques
(type schizophrénie) et qu’il a toujours vécu dans la maison litigieuse. Il explique que
la maison a dû être vendue suite au décès de sa mère et qu’en raison de ses troubles
psychiatriques, il ne comprend pas qu’il n’est plus propriétaire de la maison. Il se
rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le délai de déguerpissement et il
donne à considérer que le déguerpissement s’annonce d’ores et déjà très difficile.
Il demande cependant à voir réduire le montant de l’indemnité d’occupation en
excluant les frais de la licitation et en appliquant un taux plus réduit. Il soutient que la
maison se trouve actuellement dans un mauvais état. Il fait encore valoir que
l’indemnité d’occupation n’est due qu’à partir du 8 janvier 2024 étant donné qu’aux
termes de l’acte de licitation, un délai de déguerpissement de deux mois a été
accordé à PERSONNE2.). Il demande finalement à ce que les intérêts ne soient
calculés qu’à partir des échéances respectives. Il conteste également l’indemnité de
procédure réclamée.
Les requérantes répliquent que si l’acte de licitation a certes accordé un délai de
déguerpissement de deux mois à PERSONNE2.), il n’est pas indiqué que ce dernier
peut occuper gratuitement la maison pendant cette période.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la demande
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions
relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2
du nouveau code de procédure civile (Cour, 28 novembre 2001, n°25013 du rôle), et
devant dès lors être soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité
l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non
(Cass., 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit qu’elles soient
ou non la suite d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement d’une
indemnité d’occupation, le litige relève de la compétence d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est le
mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande
portée devant le juge de paix conformément à l’article 3,3° précité du nouveau code
de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi,
l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une
indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles
qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des
personnes physiques, (ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage
commercial, administratif, industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession
libérale, (iii) soit d’un bail portant sur des structures d’hébergement réservées au
logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un
bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des structures
d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour
personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et
notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures
d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé mis
à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un
syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite
d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL, 3ème, 17
janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
Etant donné que les parties n’ont jamais été liées par l’une des conventions précitées,
l’article 20 précité, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique pas, de sorte qu’en
l’absence d’une autre disposition légale qui prévoirait une saisine par voie de requête
dans l’hypothèse d’une occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite de l’une
des conventions précitées, la demande introduite par voie de citation est recevable.
Quant au fond
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) était propriétaire en indivision
et occupe toujours une maison d’habitation sise L-ADRESSE8.).
Suite au décès de sa mère, la licitation de la maison litigieuse a été ordonnée par un
jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Suivant acte de licitation du 8 novembre 2023, la maison litigieuse a été acquise par
les requérantes pour un prix principal de 301.000.- euros. L’acte stipule que
« L’entrée en jouissance effective aura lieu après paiement complet des prix et frais
de la présente adjudication. » et que « Il est donné injonction aux parties occupants
les lieux de quitter ces lieux avec tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai
de deux mois à partir du jour ou la présente adjudication est devenue définitive. »
Le cahier des charges prévoit en outre que « L’entrée en jouissance est fixée au jour
du paiement du prix et des frais d’adjudication, sauf stipulation contraire. A partir de
cette époque, l’adjudicataire aura le droit de toucher les loyers et fermages à échoir.
A partir de cette époque, il paiera aussi les impôts et autres charges établis sur
l’immeuble qui lui aura été adjugé ».
Il résulte des pièces versées au dossier que le prix de vente ainsi que les frais de
licitation ont été entièrement payés en date du 16 novembre 2023, de sorte que
conformément aux stipulations précitées, les requérantes ont eu la jouissance de la
maison litigieuse à partir de cette date.
Etant donné que PERSONNE2.) occupe toujours la maison sans disposer de titre à
cet égard, il y a lieu de retenir qu’il est occupant sans droit ni titre et d’ordonner son
déguerpissement.
Compte tenu des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience, il y a
lieu d’accorder à PERSONNE2.) un délai de déguerpissement de deux mois à
compter de la signification du jugement.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.), le tribunal note
que si l’acte de licitation prévoyait certes un délai de déguerpissement de deux mois,
il est clairement indiqué qu’à partir du paiement complet du prix de vente et des frais
de licitation, les acquéreurs entrent en jouissance de l’immeuble et sont en droit de
toucher les loyers et fermages.
Même si en l’occurrence l’acte de licitation ne prévoit pas expressément que
l’occupant sans droit ni titre devra régler une indemnité d’occupation, il est de
jurisprudence constante qu’un occupant sans droit ni titre doit indemniser le
propriétaire des lieux occupés.
En effet, l’indemnité d’occupation à allouer au propriétaire a pour objet de réparer le
préjudice subi par lui suite à l’occupation des lieux par la personne qui y réside sans
droit ni titre (cf TAL 26 février 2019, n° du rôle TAL-2018-04868).
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond (JurisClasseur code civil, art. 1708 à
1782, Fasc. 295 : BAIL D'HABITATION – Locations régies par le droit commun du
louage (Code civil) – Fin du bail – Expulsion, n° 80).
Elle est déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, mais les
parties peuvent démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur à cette valeur.
Il appartient au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence les requérantes, de fournir
des éléments de nature à évaluer la valeur locative de l’immeuble. A défaut de ce
faire, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité d’occupation mensuelle redue ou
ordonne une expertise (L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 228).
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, la location d’un logement
à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un
taux de 5% du capital investi dans le logement.
Il s’agit partant d’un montant maximal qui ne peut être dépassé mais qui ne permet
pas de déterminer la valeur locative de l’immeuble, respectivement de déterminer le
préjudice résultant du fait que les requérantes ont été privées de la libre disposition
des lieux.
En l’occurrence, les requérantes évaluent l’indemnité d’occupation sur base du prix
d’acquisition (301.000.- euros) et des frais d’acquisition (54.782,04 euros).
Pour la fixation de l’indemnité d’occupation, on ne doit pas se fonder sur la seule
valeur locative de l’immeuble, dès lors que le droit de l’occupant est plus précaire
que celui d’un locataire protégé par un statut légal (TAL, 25.10.1990, rôle no 40828).
Ce principe a été retenu par un arrêt de la Cour de Cassation française du 4 mai
1994, (Rép. Defrénois 1995, 564) et une réduction de 30% de la valeur locative a été
admise pour tenir compte de la précarité de l’occupation (CA, arrêt du 13.07.2006,
rôle no 29836).
Aux termes de l’article 3 (4) alinéa 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation « en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué
dans l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés
correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté »
et l’article 3 (1) de la même loi dispose que « la location d’un logement à usage
d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5%
du capital investi dans le logement ».
Compte tenu des éléments du dossier et de la situation mentale précaire de
PERSONNE2.), le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité d’occupation journalière
au montant de 35.- euros à compter du 17 novembre 2023.
La demande des requérantes est partant à déclarer fondée pour le montant total de
(490 + 1.085 + 1.085 + 1.015 + 945 =) 4.620.- euros pour la période du 17 novembre
2023 au 27 mars 2024 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 27 mars 2024,
date de la demande actualisée en justice, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification de la décision à intervenir.
L’indemnité de procédure
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérantes, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des
requérantes l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 350.- euros.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
Les requérantes ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) s.à r.l. et PERSONNE1.) de l’augmentation de leur demande en
paiement,
dit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-
ADRESSE8.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 (deux) mois à partir de la signification
du présent jugement,
au besoin autorise les requérantes à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation journalière au montant de 35.- euros,
dit la demande en paiement à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 17
novembre 2023 au 27 mars 2024 inclus fondée à hauteur de 4.620.- euros,
condamne PERSONNE2.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
SOCIETE6.) a.s.b.l., à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société anonyme
SOCIETE3.) S.A., la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., la société
à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.à r.l. et PERSONNE1.) le montant de 4.620.-
euros (quatre mille six cent vingt euros) avec les intérêts légaux à compter du 27
mars 2024, date de la demande actualisée en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.) s.à r.l. et PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 350.- euros,
condamne PERSONNE2.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
SOCIETE6.) a.s.b.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société anonyme
SOCIETE3.) S.A., la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., la société
à responsabilité limitée SOCIETE5.) s.à r.l. et PERSONNE1.) le montant de 350.-
euros (trois cent cinquante euros) sur base des dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
SOCIETE6.) a.s.b.l., aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.