Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0412 Généré par l'IA

Labor dispute dismissed due to serious contestation of employment relationship without supporting evidence.

Numéro de cause JPDTRAV_0412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claims inadmissible because the existence of the employment relationship was seriously contested by the employer. The plaintiff failed to provide any documentary evidence to substantiate their allegations of work performed after May 2023. Consequently, the request for an advance payment and procedural indemnity was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 942 al. 2 n.c.p.; When the existence of an obligation is seriously contested, the burden of proof lies with the claimant, and an advance payment cannot be granted without sufficient evidence establishing the obligation.

Mots-clés

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serious contestation burden of proof advance payment employment relationship provision in labor law arriérés de salaire congé sans solde renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 942 al. 2 n.c.p.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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Texte complet

N° 412/2024 du 19 avril 2024 Audience des référés du dix-neuf avril deux mille vingt-quatre, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, et : la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 13 février 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 22 mars 2024 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mars 2024, l’affaire fut refixée au

29 mars 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit : PERSONNE1.), partie demanderesse personnellement présente, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Jean-Luc GONNER, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 13 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner à lui payer une provision à hauteur de 6.421,59.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois d’octobre 2023 à décembre 2023 endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 200.-euros. La demande, régulière en la forme, est recevable. PERSONNE1.) soutient à la base de sa requête qu’il a été engagé par la partie défenderesse à partir du 15 mai 2019 en qualité de monteur. Il expose que le contrat de travail avait pris fin le 8 mai 2023 et que les parties avaient conclu un nouveau contrat de travail le 16 octobre 2023.

Il dit avoir travaillé pour le compte de la société du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2023. L’employeur serait cependant resté en défaut de lui régler ses salaires pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2023. Il réclame de ce fait la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une provision à hauteur de 6.004,48.-euros. L’employeur serait par ailleurs resté en défaut de lui régler ses jours de congé, de sorte qu’il réclame pour 5,21 jours de congé la somme de 417,11.-euros.

Finalement il réclame la communication des fiches de salaire pour la période du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de ses revendications. La société défenderesse de son côté s’oppose aux demandes du requérant en concluant à l’existence de contestations sérieuses. Elle conteste l’existence d’une relation de travail après le 8 mai 2023. Le salarié aurait quitté l’entreprise de son propre gré en mai 2023. Le contrat de travail aurait pris fin à ce moment. Le requérant se serait représenté en octobre 2023 pour être réengagé.

Aucun contrat de travail n’aurait cependant été conclu et le requérant n’aurait plus travaillé pour elle par la suite. Elle demande de ce fait de rejeter toutes les demandes du requérant. Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, PERSONNE1.) soutient avoir travaillé pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) du 16 octobre 2023 au 31 décembre 2023, ce que l’employeur conteste.

Au vu des contestations de la part de la partie défenderesse, il appartient à PERSONNE1.) d’établir l’existence d’une relation de travail. Or le requérant ne verse aucune pièce à l’appui de ses déclarations établissant l’existence d’une relation de travail à partir du 16 octobre 2023. Dans ces conditions, les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée. P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ; déclare les demandes de PERSONNE1.) irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses ; déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN