Labor court partially allows wrongful dismissal claims against bankrupt employer but dismisses document discovery requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate dismissal abusive and partially awarded damages for notice pay, moral prejudice, arrears, and unused leave. However, the court dismissed the request for document communication due to the employer's bankruptcy and the administrator's inability to comply. Consequently, the claimant must pursue the recognized debt through the bankruptcy proceedings rather than direct enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; When an employer is bankrupt, the labor court may declare a dismissal abusive and fix the employee's claim but cannot order enforcement, requiring the claimant to seek recovery via bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 413/2024
du 19 avril 2024
Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
ADRESSE3.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale en date du 15
novembre 2023, représentée par son curateur Maître Paul JASSENK, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L- 9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince
Henri,
partie défenderesse,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 10 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 4 décembre 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire fut fixée
au 19 janvier 2024 et au 22 mars 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que
les débats eurent lieu comme suit :
Maître Virginie BROUNS, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Paul JASSENK, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 10 novembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat
intervenu le 24 mai 2023 à son égard et pour le faire condamner aux montants
suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
4.944,56.-euros ;
Préjudice matériel
6.560,18.-euros ;
Préjudice moral
4.000.-euros ;
Arriérés de salaire
2.244,08.-euros ;
Indemnité pour congés non pris
819,49.-euros.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros
et à la communication des fiches de salaires des mois d’avril à mai 2023 du
décompte final des sommes dues, du certificat de travail, de l’attestation patronale
et du certificat de rémunération dans un délai de quinzaine à partir de la notification
du jugement sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard et par
document.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a diminué sa demande au titre du
dommage matériel au montant de 5.608,18.-euros et qu’il ne maintenait plus sa
demande au titre de l’indemnité de procédure en raison de l’existence de la faillite.
Acte lui en est donné.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Par jugement du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal du commerce près du
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Paul JASSENK a été
nommé curateur.
Faits :
Le requérant a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 15 juillet 2022 en qualité de manœuvre.
PERSONNE1.) a été licencié le 24 mai 2023 avec effet immédiat, par lettre de
licenciement conçue dans les termes suivants :
« lettre »
Par courrier du 9 juin 2023, le requérant a contesté le congédiement intervenu par
l’intermédiaire de son syndicat.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conteste la précision des motifs invoqués. Le renvoi serait par
ailleurs intervenu en période d’incapacité de travail de sorte qu’il serait de ce seul
fait à déclarer abusif.
En ordre subsidiaire, il conteste avoir été en absence injustifiée depuis le 18 mai
2022, alors que le 18 mai 2022 aurait été un jour férié et le 19 mai 2022, la société
aurait fait « le pont ». A partir du 22 mai 2022, il se serait trouvé en congé de
maladie, dont il aurait averti son employeur le jour-même.
Un abandon de poste ne serait partant pas établi.
Il demande de ce fait de déclarer abusif le licenciement intervenu et demande de
faire droit à ses demandes indemnitaires, en réclamant la somme de 4.944,56.-
euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis. Au titre du préjudice matériel,
il réclame désormais la somme de 5.608,18.-euros brut, alors qu’il aurait touché
des indemnités de chômage en ADRESSE2.).
Il maintient sa demande au titre du préjudice moral subi, qu’il chiffre à 4.000.-
euros, ainsi que sa demande en termes de congé non pris à hauteur de 819,49.-
euros brut.
L’employeur lui aurait par ailleurs imposé des congés. Ainsi l’employeur aurait
déduit 92 heures au mois d’aout 2022, 48 heures au courant du mois de mars 2023
et 8 heures au courant du mois d’avril 2023. Il s’oppose à cette façon de faire.
L’employeur resterait par ailleurs en défaut d’établir, pièce à l’appui qu’il aurait
demandé du congé. Il réclame de ce fait la somme de 2.244,08.-euros en termes
d’arriérés de salaire.
Le curateur de son côté explique qu’il n’existerait aucune coopération avec le
gérant de la société défenderesse en faillite. Il se rapporte à prudence en ce qui
concerne le caractère abusif du licenciement intervenu, et ne s’oppose pas au
paiement de l’indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 4.944,56.-euros.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande au titre du
dommage matériel et conteste la demande du requérant au titre du dommage
moral, alors que ce dernier serait resté en défaut de verser des pièces au sujet du
préjudice moral invoqué.
Il admet la demande du requérant en ce qui concerne 52 heures de congé restantes
à la fin des relations de travail, mais s’oppose au surplus de la demande, en
soutenant que les fiches de salaire en sa disposition indiqueraient que le requérant
aurait pris du congé sans solde. D’un commun accord des parties, il aurait été
décidé d’accorder du congé non rémunéré.
Il explique qu’il n’est pas en mesure de communiquer les documents réclamés,
faute de coopération avec l’ancien gérant. Il s’oppose en raison de l’existence de
la faillite encore à l’astreinte et au paiement d’une indemnité de procédure.
Motifs de la décision
Quant à la protection contre le licenciement
L’article L.121-6 (1) du code du travail retient que « le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui
précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre
à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant,
la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de
vingt-six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail. »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le
licenciement instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour
même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son
incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de
trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de
l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée
prévisible.
Dans la mesure où le 18 mai 2023 était le jour de l’ascension et que le curateur n’a
pas contesté les affirmations du requérant en ce qui concerne le 19 mai 2023, il y
a lieu de constater que le requérant ne se trouvait pas en absence injustifiée, les
deux jours en question.
Il résulte par ailleurs de l’échange de messages entre l’employeur et le salarié que
l’employeur était à partir du 22 mai 2023 en possession du certificat de maladie de
PERSONNE1.).
L’employeur, averti l’état d’incapacité de travail du salarié, n’était partant pas en
droit de licencier le requérant, ce dernier se trouvant sous le couvert de la
protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail.
La résiliation intervenue est à déclarer abusive.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a
été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, le requérant avait une ancienneté inférieure à cinq
ans.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié
qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus
inférieure à cinq ans.
Le requérant est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de préavis
de deux mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée à hauteur de 4.944,56.-
euros, le montant du salaire mensuel mis en compte n’ayant pas été autrement
critiqué.
Quant au préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié
étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Le requérant a été au service de la société défenderesse depuis le 15 juillet 2022.
Il avait partant à la fin des relations de travail une ancienneté de 10 mois.
Sur base de cette ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence de deux
mois à partir de la fin du contrat de travail.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de
préavis allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Quant au préjudice moral
Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (
29 ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu,
il y a lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 250.-euros.
Quant aux arriérés de salaire
Le requérant fait valoir que son ancien employeur lui aurait imposé des congés
sans solde. Il s’oppose à cette façon de procéder de la part de l’employeur et
soutient qu’il n’aurait jamais été d’accord à prendre congé.
Il réclame désormais paiement de 92 heures du mois d’août 2022, 48 heures du
mois de mars 2022, et 8 heures du mois d’avril 2023.
Aux termes de l’article L.233-10 du code du travail, le congé est fixé en principe
selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés
d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
En l’espèce, le salarié conteste tout accord de prendre les jours congé sans solde.
Il appartient partant à l’employeur d’établir l’accord en question, ce qu’il reste
cependant en défaut de faire.
La demande de PERSONNE1.) est en principe à déclarer fondée à hauteur de (92
+ 48 + 8 ) x 15,76= 2.332,48.-euros.
Dans la mesure où le requérant réclame cependant seulement la somme de
2.244,08.-euros brut, et que le tribunal ne saura statuer ultra petita, il y a lieu de
faire droit à la demande à hauteur de 2.244,08.-euros en final.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
PERSONNE1.) réclame ensuite une indemnité pour 52 heures de congé non pris à
la fin des relations de travail et se base à ce titre sur la fiche de salaire du mois de
mai 2023.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité de congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le curateur s’est rapporté à prudence de justice à l’audience en ce qui concerne
cette demande.
Dans la mesure où il reste en défaut d’établir que le congé restant a été payé au
salarié en fin de contrat, il y a lieu de déclarer la demande fondée à hauteur de 52
x 15,76=819,49.-euros.
La société défenderesse étant actuellement en faillite, le tribunal se borne à
constater le montant de la créance du requérant et ne peut prononcer de
condamnation à l’égard de la société en faillite, ni prononcer l’exécution provisoire
de la décision.
Quant à la communication de documents
Le requérant a maintenu pour la forme la demande en communication des
documents réclamés dans sa requête.
Le curateur a déclaré se trouver dans l’impossibilité matérielle de communiquer
lesdits documents.
En raison de la faillite et de l’impossibilité du curateur de satisfaire cette demande,
il y a lieu de débouter le requérant de cette demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande au titre de
l’indemnité de procédure;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’il réclame actuellement la somme de
5.608,18.-euros brut au titre du préjudice matériel subi ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 mai
2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité
compensatoire de préavis à hauteur de 4.944,56.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) relative au dommage
matériel ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative au dommage
moral à hauteur de 250.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de
salaire à hauteur de 2.244,08.-euros
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité pour
congé non pris à hauteur de 819,49.-euros;
fixe
la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite à la somme de
(4.944,56 + 250 + 2.244,08 + 819,49=) 8.2588,13.-euros brut
avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2023, date du
dépôt de la requête, jusqu’au 15 novembre 2023, date de la
faillite ;
dit
que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication
des fiches de salaires des mois d’avril à mai 2023, du décompte
final des sommes dues, du certificat de travail, de l’attestation
patronale et du certificat de rémunération ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du
présent jugement ;
laisse
les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN