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JPDTRAVAIL_0413 Généré par l'IA

Labor court partially allows wrongful dismissal claims against bankrupt employer but dismisses document discovery requests.

Numéro de cause JPDTRAVAIL_0413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the immediate dismissal abusive and partially awarded damages for notice pay, moral prejudice, arrears, and unused leave. However, the court dismissed the request for document communication due to the employer's bankruptcy and the administrator's inability to comply. Consequently, the claimant must pursue the recognized debt through the bankruptcy proceedings rather than direct enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; When an employer is bankrupt, the labor court may declare a dismissal abusive and fix the employee's claim but cannot order enforcement, requiring the claimant to seek recovery via bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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wrongful dismissal bankruptcy proceedings enforcement prohibition document discovery labor court jurisdiction notice pay award moral prejudice congé social

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 413/2024

du 19 avril 2024

Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

ADRESSE3.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale en date du 15

novembre 2023, représentée par son curateur Maître Paul JASSENK, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à L- 9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince

Henri,

partie défenderesse,

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 10 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

vendredi, 4 décembre 2023 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2023, l’affaire fut fixée

au 19 janvier 2024 et au 22 mars 2024 où elle fut utilement retenue de sorte que

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Virginie BROUNS, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Paul JASSENK, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée le 10 novembre 2023 au greffe de la Justice de

Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du

travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat

intervenu le 24 mai 2023 à son égard et pour le faire condamner aux montants

suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

4.944,56.-euros ;

Préjudice matériel

6.560,18.-euros ;

Préjudice moral

4.000.-euros ;

Arriérés de salaire

2.244,08.-euros ;

Indemnité pour congés non pris

819,49.-euros.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros

et à la communication des fiches de salaires des mois d’avril à mai 2023 du

décompte final des sommes dues, du certificat de travail, de l’attestation patronale

et du certificat de rémunération dans un délai de quinzaine à partir de la notification

du jugement sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard et par

document.

A l’audience des plaidoiries, le requérant a diminué sa demande au titre du

dommage matériel au montant de 5.608,18.-euros et qu’il ne maintenait plus sa

demande au titre de l’indemnité de procédure en raison de l’existence de la faillite.

Acte lui en est donné.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Par jugement du 15 novembre 2023 rendu par le tribunal du commerce près du

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Paul JASSENK a été

nommé curateur.

Faits :

Le requérant a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date

du 15 juillet 2022 en qualité de manœuvre.

PERSONNE1.) a été licencié le 24 mai 2023 avec effet immédiat, par lettre de

licenciement conçue dans les termes suivants :

« lettre »

Par courrier du 9 juin 2023, le requérant a contesté le congédiement intervenu par

l’intermédiaire de son syndicat.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conteste la précision des motifs invoqués. Le renvoi serait par

ailleurs intervenu en période d’incapacité de travail de sorte qu’il serait de ce seul

fait à déclarer abusif.

En ordre subsidiaire, il conteste avoir été en absence injustifiée depuis le 18 mai

2022, alors que le 18 mai 2022 aurait été un jour férié et le 19 mai 2022, la société

aurait fait « le pont ». A partir du 22 mai 2022, il se serait trouvé en congé de

maladie, dont il aurait averti son employeur le jour-même.

Un abandon de poste ne serait partant pas établi.

Il demande de ce fait de déclarer abusif le licenciement intervenu et demande de

faire droit à ses demandes indemnitaires, en réclamant la somme de 4.944,56.-

euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis. Au titre du préjudice matériel,

il réclame désormais la somme de 5.608,18.-euros brut, alors qu’il aurait touché

des indemnités de chômage en ADRESSE2.).

Il maintient sa demande au titre du préjudice moral subi, qu’il chiffre à 4.000.-

euros, ainsi que sa demande en termes de congé non pris à hauteur de 819,49.-

euros brut.

L’employeur lui aurait par ailleurs imposé des congés. Ainsi l’employeur aurait

déduit 92 heures au mois d’aout 2022, 48 heures au courant du mois de mars 2023

et 8 heures au courant du mois d’avril 2023. Il s’oppose à cette façon de faire.

L’employeur resterait par ailleurs en défaut d’établir, pièce à l’appui qu’il aurait

demandé du congé. Il réclame de ce fait la somme de 2.244,08.-euros en termes

d’arriérés de salaire.

Le curateur de son côté explique qu’il n’existerait aucune coopération avec le

gérant de la société défenderesse en faillite. Il se rapporte à prudence en ce qui

concerne le caractère abusif du licenciement intervenu, et ne s’oppose pas au

paiement de l’indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 4.944,56.-euros.

Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande au titre du

dommage matériel et conteste la demande du requérant au titre du dommage

moral, alors que ce dernier serait resté en défaut de verser des pièces au sujet du

préjudice moral invoqué.

Il admet la demande du requérant en ce qui concerne 52 heures de congé restantes

à la fin des relations de travail, mais s’oppose au surplus de la demande, en

soutenant que les fiches de salaire en sa disposition indiqueraient que le requérant

aurait pris du congé sans solde. D’un commun accord des parties, il aurait été

décidé d’accorder du congé non rémunéré.

Il explique qu’il n’est pas en mesure de communiquer les documents réclamés,

faute de coopération avec l’ancien gérant. Il s’oppose en raison de l’existence de

la faillite encore à l’astreinte et au paiement d’une indemnité de procédure.

Motifs de la décision

Quant à la protection contre le licenciement

L’article L.121-6 (1) du code du travail retient que « le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée

l’employeur ou le représentant de celui-ci. L’avertissement visé à l’alinéa qui

précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant,

la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de

vingt-six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail. »

Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le

licenciement instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour

même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son

incapacité de travail. Il doit par ailleurs, si l’incapacité de travail dure au-delà de

trois jours, transmettre à son employeur au plus tard le troisième jour de

l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant l’incapacité et sa durée

prévisible.

Dans la mesure où le 18 mai 2023 était le jour de l’ascension et que le curateur n’a

pas contesté les affirmations du requérant en ce qui concerne le 19 mai 2023, il y

a lieu de constater que le requérant ne se trouvait pas en absence injustifiée, les

deux jours en question.

Il résulte par ailleurs de l’échange de messages entre l’employeur et le salarié que

l’employeur était à partir du 22 mai 2023 en possession du certificat de maladie de

PERSONNE1.).

L’employeur, averti l’état d’incapacité de travail du salarié, n’était partant pas en

droit de licencier le requérant, ce dernier se trouvant sous le couvert de la

protection édictée par l’article L.121-6 du code du travail.

La résiliation intervenue est à déclarer abusive.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a

été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement, le requérant avait une ancienneté inférieure à cinq

ans.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié

qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus

inférieure à cinq ans.

Le requérant est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de préavis

de deux mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée à hauteur de 4.944,56.-

euros, le montant du salaire mensuel mis en compte n’ayant pas été autrement

critiqué.

Quant au préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec le licenciement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre

au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié

étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.

Le requérant a été au service de la société défenderesse depuis le 15 juillet 2022.

Il avait partant à la fin des relations de travail une ancienneté de 10 mois.

Sur base de cette ancienneté, il y a lieu de fixer une période de référence de deux

mois à partir de la fin du contrat de travail.

Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité compensatoire de

préavis allouée ci-avant, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.

Quant au préjudice moral

Eu égard à l’ancienneté de service du requérant, de son âge au moment des faits (

29 ans) et au vu des circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu,

il y a lieu de déclarer la demande fondée ex aequo et bono à hauteur de 250.-euros.

Quant aux arriérés de salaire

Le requérant fait valoir que son ancien employeur lui aurait imposé des congés

sans solde. Il s’oppose à cette façon de procéder de la part de l’employeur et

soutient qu’il n’aurait jamais été d’accord à prendre congé.

Il réclame désormais paiement de 92 heures du mois d’août 2022, 48 heures du

mois de mars 2022, et 8 heures du mois d’avril 2023.

Aux termes de l’article L.233-10 du code du travail, le congé est fixé en principe

selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés

d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

En l’espèce, le salarié conteste tout accord de prendre les jours congé sans solde.

Il appartient partant à l’employeur d’établir l’accord en question, ce qu’il reste

cependant en défaut de faire.

La demande de PERSONNE1.) est en principe à déclarer fondée à hauteur de (92

+ 48 + 8 ) x 15,76= 2.332,48.-euros.

Dans la mesure où le requérant réclame cependant seulement la somme de

2.244,08.-euros brut, et que le tribunal ne saura statuer ultra petita, il y a lieu de

faire droit à la demande à hauteur de 2.244,08.-euros en final.

Quant à l’indemnité pour congé non pris

PERSONNE1.) réclame ensuite une indemnité pour 52 heures de congé non pris à

la fin des relations de travail et se base à ce titre sur la fiche de salaire du mois de

mai 2023.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur, soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité de congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le curateur s’est rapporté à prudence de justice à l’audience en ce qui concerne

cette demande.

Dans la mesure où il reste en défaut d’établir que le congé restant a été payé au

salarié en fin de contrat, il y a lieu de déclarer la demande fondée à hauteur de 52

x 15,76=819,49.-euros.

La société défenderesse étant actuellement en faillite, le tribunal se borne à

constater le montant de la créance du requérant et ne peut prononcer de

condamnation à l’égard de la société en faillite, ni prononcer l’exécution provisoire

de la décision.

Quant à la communication de documents

Le requérant a maintenu pour la forme la demande en communication des

documents réclamés dans sa requête.

Le curateur a déclaré se trouver dans l’impossibilité matérielle de communiquer

lesdits documents.

En raison de la faillite et de l’impossibilité du curateur de satisfaire cette demande,

il y a lieu de débouter le requérant de cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande au titre de

l’indemnité de procédure;

donne

acte à PERSONNE1.) qu’il réclame actuellement la somme de

5.608,18.-euros brut au titre du préjudice matériel subi ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 mai

2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de l’indemnité

compensatoire de préavis à hauteur de 4.944,56.-euros ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) relative au dommage

matériel ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative au dommage

moral à hauteur de 250.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de

salaire à hauteur de 2.244,08.-euros

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité pour

congé non pris à hauteur de 819,49.-euros;

fixe

la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite à la somme de

(4.944,56 + 250 + 2.244,08 + 819,49=) 8.2588,13.-euros brut

avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2023, date du

dépôt de la requête, jusqu’au 15 novembre 2023, date de la

faillite ;

dit

que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication

des fiches de salaires des mois d’avril à mai 2023, du décompte

final des sommes dues, du certificat de travail, de l’attestation

patronale et du certificat de rémunération ;

dit

qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du

présent jugement ;

laisse

les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN