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Ch10_TAL-2022-07626 Généré par l'IA

Court allows direct action against insurer, rejecting defense based on separate legal personality of insured and crane owner.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-07626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the plaintiffs' direct action against the insurance company, ordering payment of damages to the crane owner. The defense argued that the crane belonged to the majority shareholder, not the insured company, but the court rejected this, affirming that distinct legal personalities mean separate patrimonies. Consequently, the court found the insured liable for the damage and upheld the claim against the insurer.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; When an insured company sues an insurer directly for damage to its property, the insurer cannot avoid liability by claiming the property belongs to a third party, as separate legal personalities maintain distinct patrimonies.

Mots-clés

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direct action against insurer separate legal personality distinct patrimonies insurance liability property damage claim procedural costs allocation legal personality doctrine responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00066

Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-07626 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) et représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés au

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant

Christine KOVELTER, en remplacement

de l’huissier de justice Martine LISÉ de

Luxembourg, en date du 9 septembre 2022,

comparaissant toutes les deux par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.) et représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ,

comparaissant par Maitre Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 19 mars 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Jean KAUFFMAN et Maître Thierry REISCH ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 mars 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 9 septembre 2022, la société anonyme SOCIETE4.) SA et la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ont fait donner assignation à la

compagnie

d’assurance

SOCIETE3.)

SA à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de

-

la voir condamner à payer à la société anonyme SOCIETE4.) SA le montant de

76.232,56 euros et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le

montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la compagnie d’assurance SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de leur demande, la société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE2.) SARL

font exposer qu’en date du 20 février 2020, un accident aurait eu lieu à Luxembourg entre

une grue mobile de marque LIEBHERR, modèle LTM 1060, immatriculée (L) SK1060,

appartenant à la société SOCIETE2.) et assurée en « bris de machine » auprès de la

société SOCIETE5.), et un véhicule de marque TRAX avec remorque, immatriculé

NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE6.) SARL et assuré auprès de la société

SOCIETE3.). Le véhicule TRAX, transportant des contre-poids sur sa remorque, se serait

arrêté devant la grue LIEBHERR afin que cette dernière les décharge. Le véhicule aurait

été stationné dans la rampe d’accès au chantier, en position arrière par rapport à la grue.

Vu la forte inclinaison de la pente, les contre-poids auraient commencé à glisser vers la

grue et auraient violemment heurté cette dernière en l’endommageant au niveau de sa

partie frontale, occasionnant d’importants dommages, évalués à un montant de

76.232,556 euros. Ce dommage de la société SOCIETE5.) résulterait de l’indemnité

payée à l’assurée et fixée par un premier rapport d’expertise de 68.146 euros, en y

ajoutant une facture LIEBHERR de 2.068,96 euros et une facture TRANSPALUX de

2.950 euros, ainsi qu’une main d’œuvre sur base d’un deuxième rapport d’expertise

évaluée à 13.067,60 euros, dont à déduire la franchise de 10.000 euros supportée par

l’assuré. La responsabilité de l’assurée serait engagée principalement sur base de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil pour avoir été gardienne du véhicule et des contre-

poids impliqués dans l’accident et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil en raison des fautes et négligences commises en relation avec l’accident.

La partie assignée serait actionnée en sa qualité d’assureur RC de PERSONNE1.) et ce

sur base de l’action directe prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur

le contrat d’assurance. La société SOCIETE5.) serait subrogée dans les droits de son

assuré pour le montant de son intervention.

La société SOCIETE3.) SA fait valoir que l’assureur de responsabilité ne pourrait être

tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré serait établie

et que le risque serait garanti par la police d’assurance. Il n’y aurait pas d’action directe,

s’il n’y a pas de garantie.

En l’espèce, les parties demanderesses ne rapporteraient pas la preuve que les

conditions d’application de la responsabilité de l’assuré sur base de l’article 1384, alinéa

1er, du Code civil seraient remplies, et plus précisément la condition de la garde de la

chose. Le propriétaire serait présumé être le gardien de la chose. En l’espèce, le

propriétaire des contre-poids transportés serait la société SOCIETE2.) SARL. Aucun

transfert de garde ne serait établi en l’espèce. Il ne serait pas établi que le pouvoir

d’usage, de direction et de contrôle incombait au preneur d’assurance, alors qu’il aurait

appartenu à la société SOCIETE2.) de manipuler et de décharger les contre-poids. Le

transfert de garde n’aurait eu lieu que pendant le transport des contre-poids. A l’arrivée

du véhicule TRAX sur le chantier, celui-ci se serait positionné selon la demande de la

société SOCIETE2.) puisque cette dernière aurait été en charge des manœuvres de

déchargement avec la grue. A partir de ce moment, la société SOCIETE2.) aurait à

nouveau disposé des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur les contre-poids.

Le positionnement aurait incombé au conducteur de la grue. Ce serait ce mauvais

positionnement et le déchargement en pente qui se trouveraient à l’origine du fait litigieux.

Subsidiairement, la société SOCIETE3.) fait valoir des causes d’exonération de sa

responsabilité. Il aurait incombé à la société SOCIETE2.) d’indiquer au véhicule TRAX à

quel endroit et de quelle manière elle souhaitait que la remorque du preneur d’assurance

se positionne afin qu’elle puisse manipuler et décharger les contre-poids. Le véhicule

TRAX aurait été positionné selon la demande de la société SOCIETE2.), de sorte que ce

positionnement et notamment le déchargement en pente, serait à l’origine du fait litigieux.

La victime aurait donc concouru à la réalisation de son propre dommage en commettant

une faute, de sorte que la société SOCIETE3.) pourrait s’exonérer de sa responsabilité.

La faute serait celle de ne pas avoir donné des instructions permettant au chauffeur de

positionner en toute sécurité et de manière opportune le véhicule TRAX qu’elle devait

décharger et ce alors que le véhicule TRAX aurait été tributaire de ses instructions.

Plus subsidiairement encore, il y aurait une exclusion de garantie du risque résultant du

contrat d’assurance tenant au fait que le preneur d’assurance aurait causé le sinistre à

des biens dont il serait le propriétaire.

En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner les parties demanderesses à une

indemnité de procédure de 3.500 euros et à tous les frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Thierry REISCH.

La société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE2.) SARL répliquent qu’il ne serait

pas prouvé qu’un ouvrier de la société SOCIETE7.) ait donné des instructions au

chauffeur du camion. Même à supposer que ces instructions aient été données, cela ne

conférerait pas à la société SOCIETE2.) un quelconque pouvoir d’usage, de direction et

de contrôle. La société SOCIETE2.) ne serait pas intervenue dans le retrait de l’arrimage,

ce qui aurait été à l’origine du dommage. Les contre-poids seraient restés sous la garde

de la société SOCIETE6.).

Elles offrent de prouver, pour autant que de besoin, par l’audition de témoins, le

déroulement de l’accident.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable en la pure

forme.

Les parties demanderesses fondent leur demande sur la présomption de responsabilité

prévue par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil joue, sans

qu’il ne soit nécessaire de prouver autre chose, dès que la chose sous garde qui est

intervenue matériellement dans le dommage était en mouvement au moment de cette

intervention.

La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et

d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le

propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde

pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce

personne. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée en prouvant un

transfert de garde.

En l’espèce, la chose intervenue matériellement dans le dommage sont les deux contre-

poids de 10 tonnes transportés sur la remorque du camion TRAX de la société

SOCIETE6.) SARL.

Il est constant en cause que les deux contre-poids sont la propriété de la société

SOCIETE2.), partie demanderesse et propriétaire de la grue endommagée.

Il existe partant une présomption de garde de ces contre-poids au profit de la société

SOCIETE2.).

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE6.) de

transporter les contre-poids vers le chantier afin que la grue de la société SOCIETE2.)

puisse décharger les contre-poids à cet endroit.

Il a donc existé un transfert de garde au profit de la société SOCIETE6.) durant le

transport de ces contre-poids.

Il se pose néanmoins la question de savoir à quel moment ce transfert de garde a pris

fin, respectivement à quel moment la garde des contre-poids est revenue à la société

SOCIETE2.).

En ce qui concerne les circonstances exactes de l’accident, les parties demanderesses

font valoir que le camion de la société SOCIETE6.), une fois arrivé sur le chantier, s’est

placé en pente, pour que les contre-poids puissent être déchargés. Lors de cette

manœuvre, les contre-poids auraient glissé de la remorque et aurait percuté la grue de

la société SOCIETE2.). Ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse, de

sorte que l’offre de preuve par témoignage formulée par les parties demanderesses à ce

sujet n’est pas pertinente pour la solution du litige.

Il résulte encore de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que le chauffeur du

camion avait enlevé l’arrimage des contre-poids avant la fin de sa manœuvre.

La partie défenderesse fait valoir qu’il y a eu un retransfert de garde dès qu’un ouvrier de

la société SOCIETE2.) aurait commencé à donner au chauffeur du camion des

instructions sur la manière à se positionner pour pouvoir décharger les contre-poids.

Les parties demanderesses contestent cependant qu’un ouvrier de la société

SOCIETE2.) ait donné des instructions au chauffeur du camion sur la manière de se

positionner. En plus, si ces instructions devaient être établies, rien de permettrait de

savoir si le chauffeur les a effectivement suivies.

Il appartient à la partie défenderesse de prouver que le transfert de garde en sa faveur

avait pris fin au moment où les contre-poids ont glissé de la remorque.

Une telle preuve n’est cependant pas rapportée.

Même à supposer qu’un ouvrier de la société SOCIETE2.) ait donné des instructions au

chauffeur de camion sur la manière de se positionner, toujours est-il que le chauffeur du

camion a exercé les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage sur les contre-poids

aussi longtemps qu’ils se trouvaient sur sa remorque et que cette remorque manœuvrait.

Le simple fait pour le propriétaire de donner des instructions sur la manière de se

positionner ne saurait suffire pour priver le chauffeur du camion des pouvoirs de direction,

de contrôle et d’usage sur les contre-poids se trouvant sur sa remorque. Il s’y ajoute que,

selon l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), l’arrimage a été retiré par le chauffeur

du camion.

Il faut donc retenir que la société SOCIETE6.) était gardienne des contre-poids au

moment de l’accident, de sorte qu’il existe une présomption de responsabilité à charge

de la société SOCIETE6.).

Subsidiairement, la société SOCIETE6.) entend s’exonérer de sa responsabilité par la

faute de la victime. La victime aurait concouru à la réalisation de son propre dommage

en donnant des instructions au chauffeur de camion ne permettant pas de positionner le

camion en toute sécurité. Le chauffeur du camion aurait été tributaire de ces instructions.

Le gardien pourrait donc s’exonérer totalement de sa responsabilité.

Il incombe au gardien de rapporter la preuve des faits qu’il invoque pour s’exonérer.

Une telle preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce. La partie défenderesse ne

verse aucune pièce pour établir que des instructions auraient été données au chauffeur

de camion sur la manière de positionner le camion.

La responsabilité du fait dommageable incombe donc à l’assuré de la partie

défenderesse.

A titre plus subsidiaire encore, la partie défenderesse fait valoir que l’action directe de

l’assureur ne serait pas fondée en raison de l’exclusion de garantie du risque résultant

du contrat d’assurance tenant au fait que le preneur d’assurance aurait causé le sinistre

à des biens dont il serait le propriétaire.

Elle se réfère à l’article 8.9 des conditions générales du contrat d’assurance liant la

société SOCIETE3.) à la société SOCIETE6.), qui dispose que : « sont exclus de

l’assurance (…) les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur

contenu, soit à des biens dont l’assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou

détenteur ».

Selon la partie défenderesse, le preneur d’assurance, la société SOCIETE6.), serait

l’associé majoritaire de la société SOCIETE2.), de sorte que la grue de la société

SOCIETE2.) serait in fine la propriété du preneur d’assurance. Les conditions

d’application de l’assurance ne seraient donc pas remplies, de sorte que l’action directe

contre l’assureur ne serait pas fondée.

En l’espèce, la société SOCIETE6.) et la société SOCIETE2.) ont des personnalités

juridiques distinctes qui ont des patrimoines propres. Il en suit que l’assuré, la société

SOCIETE6.), n’est ni propriétaire, ni locataire, ni possesseur, ni gardien, ni détenteur de

la grue endommagée.

Aucune cause d’exonération n’est donc établie en cause.

Il faut donc retenir la responsabilité de l’assuré de la partie défenderesse dans la

réalisation du dommage.

Le dommage invoqué par les parties demanderesses est documenté par les pièces

versées en cause et n’est pas remis en question par la partie défenderesse.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société SOCIETE8.), en sa qualité

d’assureur, et de la société SOCIETE2.) en sa qualité de victime, est fondée pour les

montants de 76.232,56 euros, respectivement de 10.000 euros.

Il résulte des pièces du dossier que le montant de 63.164,96 euros a été payé par la

société SOCIETE9.) à la société SOCIETE2.) en date du 8 avril 2021 et le montant de

13.067,60 euros en date du 9 avril 2021.

Il y a lieu d’allouer les intérêts sur ces montants à partir de ces dates, jusqu’à solde.

Pour le montant de 10.000 euros, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée.

La société SOCIETE3.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens,

en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande fondée,

partant condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE4.) SA le montant de 76.232,56 euros avec les intérêts légaux sur le montant

de 63.164,96 euros à partir du 8 avril 2021 et sur le montant de 13.067,60 euros à partir

du 9 avril 2021, jusqu’à solde,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE4.) SA le montant 10.000 euros avec les intérêts légaux à

partir du 9 septembre 2022, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la

société anonyme SOCIETE10.) SA,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.