Court allows direct action against insurer, rejecting defense based on separate legal personality of insured and crane owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiffs' direct action against the insurance company, ordering payment of damages to the crane owner. The defense argued that the crane belonged to the majority shareholder, not the insured company, but the court rejected this, affirming that distinct legal personalities mean separate patrimonies. Consequently, the court found the insured liable for the damage and upheld the claim against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; When an insured company sues an insurer directly for damage to its property, the insurer cannot avoid liability by claiming the property belongs to a third party, as separate legal personalities maintain distinct patrimonies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00066
Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-07626 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
1. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.) et représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés au
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) représentée par son conseil de gérance
actuellement en fonctions,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant
Christine KOVELTER, en remplacement
de l’huissier de justice Martine LISÉ de
Luxembourg, en date du 9 septembre 2022,
comparaissant toutes les deux par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA, société anonyme établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.) et représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ,
comparaissant par Maitre Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 19 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Jean KAUFFMAN et Maître Thierry REISCH ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 mars 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2022, la société anonyme SOCIETE4.) SA et la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ont fait donner assignation à la
compagnie
d’assurance
SOCIETE3.)
SA à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de
-
la voir condamner à payer à la société anonyme SOCIETE4.) SA le montant de
76.232,56 euros et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le
montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner la compagnie d’assurance SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de leur demande, la société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE2.) SARL
font exposer qu’en date du 20 février 2020, un accident aurait eu lieu à Luxembourg entre
une grue mobile de marque LIEBHERR, modèle LTM 1060, immatriculée (L) SK1060,
appartenant à la société SOCIETE2.) et assurée en « bris de machine » auprès de la
société SOCIETE5.), et un véhicule de marque TRAX avec remorque, immatriculé
NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE6.) SARL et assuré auprès de la société
SOCIETE3.). Le véhicule TRAX, transportant des contre-poids sur sa remorque, se serait
arrêté devant la grue LIEBHERR afin que cette dernière les décharge. Le véhicule aurait
été stationné dans la rampe d’accès au chantier, en position arrière par rapport à la grue.
Vu la forte inclinaison de la pente, les contre-poids auraient commencé à glisser vers la
grue et auraient violemment heurté cette dernière en l’endommageant au niveau de sa
partie frontale, occasionnant d’importants dommages, évalués à un montant de
76.232,556 euros. Ce dommage de la société SOCIETE5.) résulterait de l’indemnité
payée à l’assurée et fixée par un premier rapport d’expertise de 68.146 euros, en y
ajoutant une facture LIEBHERR de 2.068,96 euros et une facture TRANSPALUX de
2.950 euros, ainsi qu’une main d’œuvre sur base d’un deuxième rapport d’expertise
évaluée à 13.067,60 euros, dont à déduire la franchise de 10.000 euros supportée par
l’assuré. La responsabilité de l’assurée serait engagée principalement sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil pour avoir été gardienne du véhicule et des contre-
poids impliqués dans l’accident et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil en raison des fautes et négligences commises en relation avec l’accident.
La partie assignée serait actionnée en sa qualité d’assureur RC de PERSONNE1.) et ce
sur base de l’action directe prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur
le contrat d’assurance. La société SOCIETE5.) serait subrogée dans les droits de son
assuré pour le montant de son intervention.
La société SOCIETE3.) SA fait valoir que l’assureur de responsabilité ne pourrait être
tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré serait établie
et que le risque serait garanti par la police d’assurance. Il n’y aurait pas d’action directe,
s’il n’y a pas de garantie.
En l’espèce, les parties demanderesses ne rapporteraient pas la preuve que les
conditions d’application de la responsabilité de l’assuré sur base de l’article 1384, alinéa
1er, du Code civil seraient remplies, et plus précisément la condition de la garde de la
chose. Le propriétaire serait présumé être le gardien de la chose. En l’espèce, le
propriétaire des contre-poids transportés serait la société SOCIETE2.) SARL. Aucun
transfert de garde ne serait établi en l’espèce. Il ne serait pas établi que le pouvoir
d’usage, de direction et de contrôle incombait au preneur d’assurance, alors qu’il aurait
appartenu à la société SOCIETE2.) de manipuler et de décharger les contre-poids. Le
transfert de garde n’aurait eu lieu que pendant le transport des contre-poids. A l’arrivée
du véhicule TRAX sur le chantier, celui-ci se serait positionné selon la demande de la
société SOCIETE2.) puisque cette dernière aurait été en charge des manœuvres de
déchargement avec la grue. A partir de ce moment, la société SOCIETE2.) aurait à
nouveau disposé des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur les contre-poids.
Le positionnement aurait incombé au conducteur de la grue. Ce serait ce mauvais
positionnement et le déchargement en pente qui se trouveraient à l’origine du fait litigieux.
Subsidiairement, la société SOCIETE3.) fait valoir des causes d’exonération de sa
responsabilité. Il aurait incombé à la société SOCIETE2.) d’indiquer au véhicule TRAX à
quel endroit et de quelle manière elle souhaitait que la remorque du preneur d’assurance
se positionne afin qu’elle puisse manipuler et décharger les contre-poids. Le véhicule
TRAX aurait été positionné selon la demande de la société SOCIETE2.), de sorte que ce
positionnement et notamment le déchargement en pente, serait à l’origine du fait litigieux.
La victime aurait donc concouru à la réalisation de son propre dommage en commettant
une faute, de sorte que la société SOCIETE3.) pourrait s’exonérer de sa responsabilité.
La faute serait celle de ne pas avoir donné des instructions permettant au chauffeur de
positionner en toute sécurité et de manière opportune le véhicule TRAX qu’elle devait
décharger et ce alors que le véhicule TRAX aurait été tributaire de ses instructions.
Plus subsidiairement encore, il y aurait une exclusion de garantie du risque résultant du
contrat d’assurance tenant au fait que le preneur d’assurance aurait causé le sinistre à
des biens dont il serait le propriétaire.
En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner les parties demanderesses à une
indemnité de procédure de 3.500 euros et à tous les frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Thierry REISCH.
La société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE2.) SARL répliquent qu’il ne serait
pas prouvé qu’un ouvrier de la société SOCIETE7.) ait donné des instructions au
chauffeur du camion. Même à supposer que ces instructions aient été données, cela ne
conférerait pas à la société SOCIETE2.) un quelconque pouvoir d’usage, de direction et
de contrôle. La société SOCIETE2.) ne serait pas intervenue dans le retrait de l’arrimage,
ce qui aurait été à l’origine du dommage. Les contre-poids seraient restés sous la garde
de la société SOCIETE6.).
Elles offrent de prouver, pour autant que de besoin, par l’audition de témoins, le
déroulement de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable en la pure
forme.
Les parties demanderesses fondent leur demande sur la présomption de responsabilité
prévue par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil joue, sans
qu’il ne soit nécessaire de prouver autre chose, dès que la chose sous garde qui est
intervenue matériellement dans le dommage était en mouvement au moment de cette
intervention.
La garde juridique d’un objet, qui se définit par les pouvoirs de direction, de contrôle et
d’usage qu’une personne exerce sur la chose, est alternative et non cumulative. Le
propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption de garde
pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au profit d’une tierce
personne. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée en prouvant un
transfert de garde.
En l’espèce, la chose intervenue matériellement dans le dommage sont les deux contre-
poids de 10 tonnes transportés sur la remorque du camion TRAX de la société
SOCIETE6.) SARL.
Il est constant en cause que les deux contre-poids sont la propriété de la société
SOCIETE2.), partie demanderesse et propriétaire de la grue endommagée.
Il existe partant une présomption de garde de ces contre-poids au profit de la société
SOCIETE2.).
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE6.) de
transporter les contre-poids vers le chantier afin que la grue de la société SOCIETE2.)
puisse décharger les contre-poids à cet endroit.
Il a donc existé un transfert de garde au profit de la société SOCIETE6.) durant le
transport de ces contre-poids.
Il se pose néanmoins la question de savoir à quel moment ce transfert de garde a pris
fin, respectivement à quel moment la garde des contre-poids est revenue à la société
SOCIETE2.).
En ce qui concerne les circonstances exactes de l’accident, les parties demanderesses
font valoir que le camion de la société SOCIETE6.), une fois arrivé sur le chantier, s’est
placé en pente, pour que les contre-poids puissent être déchargés. Lors de cette
manœuvre, les contre-poids auraient glissé de la remorque et aurait percuté la grue de
la société SOCIETE2.). Ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse, de
sorte que l’offre de preuve par témoignage formulée par les parties demanderesses à ce
sujet n’est pas pertinente pour la solution du litige.
Il résulte encore de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) que le chauffeur du
camion avait enlevé l’arrimage des contre-poids avant la fin de sa manœuvre.
La partie défenderesse fait valoir qu’il y a eu un retransfert de garde dès qu’un ouvrier de
la société SOCIETE2.) aurait commencé à donner au chauffeur du camion des
instructions sur la manière à se positionner pour pouvoir décharger les contre-poids.
Les parties demanderesses contestent cependant qu’un ouvrier de la société
SOCIETE2.) ait donné des instructions au chauffeur du camion sur la manière de se
positionner. En plus, si ces instructions devaient être établies, rien de permettrait de
savoir si le chauffeur les a effectivement suivies.
Il appartient à la partie défenderesse de prouver que le transfert de garde en sa faveur
avait pris fin au moment où les contre-poids ont glissé de la remorque.
Une telle preuve n’est cependant pas rapportée.
Même à supposer qu’un ouvrier de la société SOCIETE2.) ait donné des instructions au
chauffeur de camion sur la manière de se positionner, toujours est-il que le chauffeur du
camion a exercé les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage sur les contre-poids
aussi longtemps qu’ils se trouvaient sur sa remorque et que cette remorque manœuvrait.
Le simple fait pour le propriétaire de donner des instructions sur la manière de se
positionner ne saurait suffire pour priver le chauffeur du camion des pouvoirs de direction,
de contrôle et d’usage sur les contre-poids se trouvant sur sa remorque. Il s’y ajoute que,
selon l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), l’arrimage a été retiré par le chauffeur
du camion.
Il faut donc retenir que la société SOCIETE6.) était gardienne des contre-poids au
moment de l’accident, de sorte qu’il existe une présomption de responsabilité à charge
de la société SOCIETE6.).
Subsidiairement, la société SOCIETE6.) entend s’exonérer de sa responsabilité par la
faute de la victime. La victime aurait concouru à la réalisation de son propre dommage
en donnant des instructions au chauffeur de camion ne permettant pas de positionner le
camion en toute sécurité. Le chauffeur du camion aurait été tributaire de ces instructions.
Le gardien pourrait donc s’exonérer totalement de sa responsabilité.
Il incombe au gardien de rapporter la preuve des faits qu’il invoque pour s’exonérer.
Une telle preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce. La partie défenderesse ne
verse aucune pièce pour établir que des instructions auraient été données au chauffeur
de camion sur la manière de positionner le camion.
La responsabilité du fait dommageable incombe donc à l’assuré de la partie
défenderesse.
A titre plus subsidiaire encore, la partie défenderesse fait valoir que l’action directe de
l’assureur ne serait pas fondée en raison de l’exclusion de garantie du risque résultant
du contrat d’assurance tenant au fait que le preneur d’assurance aurait causé le sinistre
à des biens dont il serait le propriétaire.
Elle se réfère à l’article 8.9 des conditions générales du contrat d’assurance liant la
société SOCIETE3.) à la société SOCIETE6.), qui dispose que : « sont exclus de
l’assurance (…) les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur
contenu, soit à des biens dont l’assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou
détenteur ».
Selon la partie défenderesse, le preneur d’assurance, la société SOCIETE6.), serait
l’associé majoritaire de la société SOCIETE2.), de sorte que la grue de la société
SOCIETE2.) serait in fine la propriété du preneur d’assurance. Les conditions
d’application de l’assurance ne seraient donc pas remplies, de sorte que l’action directe
contre l’assureur ne serait pas fondée.
En l’espèce, la société SOCIETE6.) et la société SOCIETE2.) ont des personnalités
juridiques distinctes qui ont des patrimoines propres. Il en suit que l’assuré, la société
SOCIETE6.), n’est ni propriétaire, ni locataire, ni possesseur, ni gardien, ni détenteur de
la grue endommagée.
Aucune cause d’exonération n’est donc établie en cause.
Il faut donc retenir la responsabilité de l’assuré de la partie défenderesse dans la
réalisation du dommage.
Le dommage invoqué par les parties demanderesses est documenté par les pièces
versées en cause et n’est pas remis en question par la partie défenderesse.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société SOCIETE8.), en sa qualité
d’assureur, et de la société SOCIETE2.) en sa qualité de victime, est fondée pour les
montants de 76.232,56 euros, respectivement de 10.000 euros.
Il résulte des pièces du dossier que le montant de 63.164,96 euros a été payé par la
société SOCIETE9.) à la société SOCIETE2.) en date du 8 avril 2021 et le montant de
13.067,60 euros en date du 9 avril 2021.
Il y a lieu d’allouer les intérêts sur ces montants à partir de ces dates, jusqu’à solde.
Pour le montant de 10.000 euros, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE3.), succombant à l‘instance, doit en supporter les frais et dépens,
en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée,
partant condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE4.) SA le montant de 76.232,56 euros avec les intérêts légaux sur le montant
de 63.164,96 euros à partir du 8 avril 2021 et sur le montant de 13.067,60 euros à partir
du 9 avril 2021, jusqu’à solde,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE4.) SA le montant 10.000 euros avec les intérêts légaux à
partir du 9 septembre 2022, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE10.) SA,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.