Court partially allows damages claim for spa defects while dismissing resolution of sale and expert fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiffs' claim for damages regarding the defective spa installation, awarding €2,500 for partial non-use. While the request to resolve the sale and compel the return of the spa was dismissed, the court found the plaintiffs' claims for expert fees and procedural indemnity valid. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sums and bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240, 244 du Nouveau Code de procédure civile: The court may partially uphold a claim for damages based on defective installation while dismissing requests for specific performance or restitution, awarding costs to the prevailing party and refusing provisional execution when conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00067
Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2021-08760 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Marine HAAGEN,
en remplacement de Yves TAPELLA, huissier de justice, demeurant à Esch-sur-Alzette
du 14 septembre 2021,
ayant initialement comparu par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour,
comparaissant actuellement par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparaissant par Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 26 février 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Christiane GABBANA et Maître Sandra DENU ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par le Président du siège.
Revu le jugement civil numéro 2022TALCH10/00202 du 2 décembre 2022.
Il est rappelé que dans son jugement précité, le Tribunal a, avant tout autre progrès en
cause, ordonné une expertise aux fins de dresser, dans un rapport écrit, un constat
détaillé des désordres dont est affecté le spa installé dans la maison de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à ADRESSE3.), vérifier si le spa a été installé dans les règles de l’art
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl., se prononcer sur les causes et
origines des désordres et sur la conformité de l’installation électrique de la maison de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par rapport au fonctionnement du spa, se prononcer
sur les particularités de l’installation électrique éventuellement requises pour pouvoir
assurer le bon fonctionnement du spa, et proposer les moyens aptes à remédier aux
désordres constatés et en évaluer le coût, fixer, le cas échéant, la/les moins-values
affectant le spa.
Suite au jugement précité, l’expert Charles-Dominique DUSSIDOUR a réalisé l’expertise
précitée et établi un rapport d’expertise en date du 8 juin 2023.
Suite au dépôt dudit rapport d’expertise, les parties ont conclu.
Il est encore rappelé que par exploit d’huissier du 14 septembre 2021, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société SOCIETE1.) pour voir prononcer
la résolution de la vente du spa livré en date du 28 mai 2020 et condamner la société
SOCIETE1.) à reprendre le spa et à restituer aux requérants le prix de vente de 11.500.-
euros, augmenté des intérêts légaux, sinon condamner la société SOCIETE1.) à mettre
le spa en conformité endéans un délai de 30 jours et sous peine d’astreinte. Ils ont encore
demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer la somme de 5.000.-
euros à titre de dommage et intérêts et un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité
de procédure et sa condamnation à tous les frais et dépens de l’instance.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance du jugement du 2 décembre 2022.
1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 2 décembre 2022
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que, conformément à l’article L.212-6 du
Code de la consommation et conformément à un arrêt de la CJCE du 4 juin 2015, le
défaut de conformité, qui se serait matériellement révélé dans un délai de six mois à
compter de la livraison du bien, est présumé avoir existé au moment de la délivrance du
bien. Le consommateur n’aurait pas besoin de prouver la cause du défaut de conformité,
ni d’établir que l’origine de celui-ci serait imputable au vendeur.
En l’espèce, ils auraient rapporté la preuve que les problèmes de chauffage auraient
existé dès la livraison du spa et qu’ils en auraient immédiatement informé la société
SOCIETE1.).
Ils auraient également rapporté la preuve que le dysfonctionnement du chauffage du spa,
serait exclusivement dû à des désordres inhérents au spa lui-même, alors que
l’installation électrique des requérants serait conforme, en tous points, à la
règlementation.
La société SOCIETE1.) ne pourrait pas soutenir, pour échapper à sa responsabilité, que
le spa aurait fonctionné pendant quelques temps, suite à son intervention pour procéder
au remplacement du premier système de chauffage, de sorte qu’elle ne pourrait pas être
à l’origine de son endommagement.
Dans un courrier électronique adressé à la société SOCIETE1.) en date du 18 mai 2023,
l’expert DUSSIDOUR aurait indiqué que la responsabilité de la société SOCIETE1.)
pourrait être retenue ne serait-ce que par le fait que seul son personnel serait intervenu
sur place et que le technicien qui serait intervenu aurait sectionné les câbles
d’alimentation du chauffage à l’extérieur et les aurait raccordés entre eux en les enrobant
d’un collant de type scotch, entraînant un risque de phénomène de condensation,
d’humidité, le spa étant installé à l’extérieur de la maison. Il n’aurait pas remis en place
les barrettes et aurait brisé les écrous qui les maintenaient.
Dans un courrier électronique du 29 mai 2023, l’expert DUSSIDOUR aurait encore
indiqué à la société SOCIETE1.) que les câbles du faisceau d’alimentation du système
de chauffage auraient été sectionnés et « raffistolés ». La gaine de protection du faisceau
aurait été découpée et les câbles seraient à l’air libre. Il aurait encore précisé que ces
opérations de raccordement ne seraient pas dignes d’un professionnel et que l’installation
serait actuellement non conforme.
Dans son courrier électronique du 30 mai 2023, l’expert DUSSIDOUR aurait encore
informé la société SOCIETE1.) que l’installation générale de l’alimentation du spa à partir
du tableau de l’armoire électrique jusqu’au raccordement au spa serait bien en conformité
et que lors de la réunion du 4 mai, il aurait constaté des manquements sur le matériel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font ensuite exposer que la remise en état du
réchauffeur du spa aurait été réalisée en date du 31 mai 2023, de sorte qu’ils ne
demanderaient plus la résolution de la vente, la restitution du montant de 11.500.- euros
et la condamnation de la partie adverse à reprendre le spa.
Ils déclarent cependant maintenir leur demande en dommages et intérêts pour défaut de
jouissance du spa entre le 28 mai 2020, date d’achat du spa, et le 31 mai 2023, date de
sa remise en état. Ils déclarent augmenter cette demande au montant de 7.500.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également la condamnation de la société
SOCIETE1.) à leur rembourser les frais d’expertise qu’ils auraient dû exposer d’un
montant de 1.908,61.- euros et sa condamnation au paiement d’un montant de 3.500.-
euros à titre d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) fait exposer que lors de la visite de l’expert en date du 4 mai
2023, ce dernier aurait constaté que tous les appareillages du spa auraient fonctionné
correctement à l’exception du réchauffeur.
Il aurait constaté, dans ce contexte, que les câbles d’alimentation du préchauffage
auraient été sectionnés et que deux barrettes auraient été retirées. Ces désordres
seraient à l’origine de la panne qui aurait été constatée. Ceux-ci auraient nécessairement
été causés postérieurement à sa dernière intervention, puisque le spa aurait fonctionné
suite à celle-ci.
La société SOCIETE1.) conteste, partant, toute responsabilité dans son chef. En effet,
elle aurait procédé au remplacement du chauffage en date du 7 novembre 2020 et le spa
aurait, ensuite, fonctionné jusqu’au 12 décembre 2020, date à laquelle il serait à nouveau
tombé en panne. Puisqu’il aurait correctement fonctionné dans l’intervalle, elle ne pourrait
pas matériellement être à l’origine de la panne consécutive au sectionnement des câbles
d’alimentation et au retrait de deux barrettes.
Dans son courrier électronique du 30 mai 2023, l’expert aurait confirmé ne pas être en
mesure de savoir qui aurait sectionné les câbles d’alimentation du préchauffage, ni qui
aurait retiré les barrettes. Il n’aurait donc pas pu retenir que les dégâts lui seraient
imputables. Elle n’aurait eu aucun intérêt à saboter le matériel qu’elle venait d’installer.
Bien que contestant toute responsabilité, dans un souci de conciliation et compte tenu de
l’intervention mineure requise pour faire refonctionner le spa, la société SOCIETE1.)
aurait accepté de procéder aux menues réparations nécessaires.
Quant aux montants réclamés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.) déclare les contester formellement tant en leur principe qu’en leur quantum.
Le montant de 7.500.- euros réclamé à titre de dommages et intérêts pour perte de
jouissance serait surfait les frais d’expertise devraient rester à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils seraient encore à débouter de leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à lui payer un montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et leur
condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Sandra DENU qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
2. Appréciation du Tribunal
Il est rappelé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé, à titre principal, sur
base des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation, et à titre subsidiaire,
sur le fondement des articles 1641 à 1649 du Code civil, la résolution de la vente du spa
livré en date du 28 mai 2020 et la condamnation de la société SOCIETE1.) à reprendre
le spa et à leur restituer le prix de vente.
Il est constant en cause qu’en date du 31 mai 2023, la société SOCIETE1.) a procédé
aux réparations préconisées par l’expert DUSSIDOUR.
Dans son rapport d’expertise, l’expert DUSSIDOUR relate sa visite en date du 31 mai
2023 comme suit : « A nouveau, l’installation électrique privative du spa a été vérifiée.
Dépose de la protection extérieure du spa, rien n’a été touché depuis le 04 mai. Le
technicien nous explique qu’il n’avait pu installer un presse-étoupe, en raison de
l’épaisseur des câbles 10 mm2. Décision est prise de mettre en place des câbles de 8
mm qui passeront par le presse-étoupe et seront branchés sur leurs emplacements
respectifs à l’intérieur du boîtier SOCIETE2.). Une boîte étanche est positionnée pour le
raccordement des câbles de 10 mm2 avec ceux de 8 mm2. Au lieu et place des 2 barrettes
manquantes, il a été installé un Kit relais SOCIETE2.) sur le réchauffeur raccordé à ses
emplacements respectifs dans le boîtier. Nous avons vérifié que le nouveau réchauffeur
était bien d’origine de la firme SOCIETE2.) car son aspect est différent de celui existant.
SOCIETE2.) confirme qu’il s’agit d’un réchauffeur de nouvelle génération ayant des
performances accrues. La platine du circuit imprimé ne semble pas avoir subi de
dommages. Après installation, tout l’ensemble des fonctionnalités est reparti
correctement. Une fois les travaux électriques terminés, il a été vérifié la mise en route
de l’ensemble du spa. Il n’y a pas de déperdition d’eau au niveau des raccords
d’étanchéité du réchauffeur. Tous les autres appareils fonctionnent. Le chauffage a été
mis en route pour une montée en chaleur progressive. Après quelques minutes, il s’est
arrêté, il avait été omis de réinitialiser le système de fonctionnement du spa. La
réinitialisation effectuée, tout a fonctionné. Après mise en route de la pompe alimentant
le réchauffeur, l’eau monte en température normalement. Après environ ½ heure, les
personnes présentes ont quitté les lieux. ».
Dans leurs conclusions déposées par la suite, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
déclaré renoncer à leur demande visant à voir prononcer la résolution de la vente et
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à reprendre le spa et à leur
restituer la somme de 11.500.- euros, augmentée des intérêts légaux.
Il y a lieu de leur donner acte de la renonciation à leur demande, fondée sur les articles
L.212-1 et suivants du Code de la consommation, sinon sur le fondement des articles
1641 à 1649 du Code civil.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
maintiennent cependant leur demande en
condamnation de la société SOCIETE1.), fondée sur la responsabilité contractuelle, à
leur payer un montant de 5.000.- euros, augmenté à 7.500.- euros en cours d’instance,
à titre de dommages et intérêts pour défaut de jouissance de leur spa pendant une durée
de 3 ans.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’invoquent plus le fait que le spa présenterait des
vices et malfaçons ou qu’il ne serait pas conforme à ce qui a été commandé. Ils se
plaignent du défaut de jouissance du spa pendant une période de plus de 3 ans.
Il convient, partant, d’examiner le bien-fondé de leur demande sous l’angle de la
responsabilité contractuelle de droit commun telle qu’elle résulte des articles 1142 et
suivants du Code civil.
Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois
éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux
(A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 404).
Il est ainsi de principe que le dommage subi par la victime doit procéder de l’inexécution
ou de l’exécution défectueuse du contrat (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd., n° 478).
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (TAL 30 novembre 2017, numéroNUMERO2.) du rôle).
Il convient, partant, d’examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure la société
SOCIETE1.) a commis un ou plusieurs manquements dans le cadre de l’exécution du
contrat de vente du spa à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
se sont plaints, dès son installation, d’un
dysfonctionnement du système de chauffage du spa, ce qui empêcherait son utilisation.
Dans le cadre de son expertise, l’expert DUSSIDOUR a constaté un certain nombre de
désordres affectant le spa, et plus particulièrement son réchauffeur, respectivement le
raccordement de celui-ci au réseau électrique.
Lors d’une première visite en date du 4 mai 2023, l’expert a constaté que tous les
appareillages du spa fonctionnent, à l’exception du réchauffeur. Dans ce contexte, il
relève qu’« il n’y a pas de presse-étoupe entre le câblage et le boîtier de contrôle
SOCIETE2.), il manque deux barrettes en cuivre reliant l’induction électrique au
réchauffeur. Nous ne trouvons pas les deux barrettes aux alentours du boîter, les deux
contacts positionnés sur le réchauffeur en lui-même sont détériorés, des traces
anciennes de rouille (infiltrations d’eau ou humidité sont visibles dans le boîtier près du
fusible au-dessus du réchauffeur, le réchauffeur n’est pas alimenté en électricité, il ne
peut donc pas fonctionner. ».
L’expert indique, par rapport à ces constatations, ses recommandations : « pour remédier
à ces désordres, nous avons demandé : le remplacement du réchauffeur, la vérification
de la platine du circuit imprimé, afin de s’assurer qu’elle n’a pas été altérée, la mise en
place d’un presse-étoupe, le raccordement des câbles au boîtier SOCIETE2.), la
vérification de l’étanchéité du réchauffeur, la mise en place des 2 barrettes en cuivre de
raccordement électrique du réchauffeur, absentes, le tout dans les règles bien établies
du métier. ».
La société SOCIETE1.) a d’abord fait valoir que le dysfonctionnement n’aurait pas pour
origine un défaut inhérent au spa, mais qu’il serait lié à l’installation électrique
inappropriée ou défectueuse de la maison de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Or, l’expertise réalisée par l’expert DUSSIDOUR a révélé que le dysfonctionnement du
spa ne résultait pas de l’installation électrique de la maison de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). En effet, l’expert explique dans son rapport que « L’armoire principale de
l’habitation est en conformité avec la règlementation. Disjoncteur général et disjoncteur
différentiel des différentes servitudes sont installés. La ligne électrique spécifique
installée depuis l’armoire générale jusqu’au spa pour son bon fonctionnement est en
respect avec la règlementation. […] La ligne électrique du spa est en conformité, les
câbles ont une section de 10 mm2. Disjoncteur différentiel installé 38 amp. ».
La société SOCIETE1.) a, par ailleurs, contesté le fait qu’elle soit à l’origine des désordres
constatés par l’expert. Elle fait valoir que suite au remplacement du chauffage en date du
7 novembre 2020, le spa aurait fonctionné jusqu’au 12 décembre 2020, date à laquelle il
serait à nouveau tombé en panne. Comme il aurait correctement fonctionné dans
l’intervalle, elle ne pourrait pas matériellement être à l’origine de la panne consécutive au
sectionnement des câbles d’alimentation et au retrait de deux barrettes en cuivre. Elle
n’aurait aucun intérêt à saboter son propre matériel.
Or, il résulte de la correspondance échangée entre l’expert DUSSIDOUR et le conseil de
la société SOCIETE3.), et plus particulièrement du courrier électronique de l’expert du 18
mai 2023, que seul le personnel de la société SOCIETE3.) est intervenu sur place, à
l’exclusion de tout autre réparateur, et que d’après les constatations de l’expert, les câbles
d’alimentation du chauffage extérieur avaient été sectionnés et qu’ils auraient été enrobés
d’un collant type scotch. Il a encore constaté que les barrettes faisaient défaut et que les
écrous qui les maintenaient étaient brisées.
Il en a conclu que l’installation n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art.
Dans son courrier électronique du 29 mai 2023, l’expert a encore retenu que les câbles
du faisceau d’alimentation du système de chauffage avaient été sectionnés et
« raffistolés ».
Il conclut que « ces opérations de raccordement ne sont pas dignes d’un professionnel.
[..] Actuellement, cette installation est non conforme. ».
Il découle de ce qui précède que c’est bien l’installation défectueuse du réchauffeur du
spa, telle que réalisée par la société SOCIETE3.), qui se trouvait à l’origine de son
dysfonctionnement.
Le Tribunal ne partage pas l’avis de la société SOCIETE1.) selon lequel elle n’aurait pas
pu être à l’origine des désordres, puisque le spa aurait fonctionné quelques temps suite
à sa dernière intervention. Le Tribunal considère, en effet, que le « rafistolage » constaté
par l’expert est de nature à avoir permis au spa de fonctionner temporairement.
Le Tribunal ne suit pas non plus l’argumentation de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle
n’aurait pas eu intérêt à saboter le matériel qu’elle aurait installé. Ce n’est pas de
sabotage dont il est question en l’espèce, mais de négligence, sinon d’un manque de
compétence du technicien qui est intervenu pour procéder au raccordement du
réchauffeur à l’alimentation électrique.
La société SOCIETE1.) n’apporte, en outre, aucun élément susceptible de soutenir son
allégation selon laquelle elle ne se trouverait pas à l’origine des désordres. Elle ne
conteste pas avoir été la seule intervenante dans le cadre de ladite installation et
n’explique pas – et ne le soutient pas non plus – pour quelle raison PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se seraient eux-mêmes essayés à bricoler les branchements du spa.
Il est, partant, établi que les désordres constatés par l’expert DUSSIDOUR résident dans
les manquements contractuels de la société SOCIETE1.).
Il est constant en cause que le spa a été livré en date du 28 mai 2020 et qu’il a d’emblée
connu des dysfonctionnements. Ce n’est qu’en date du 31 mai 2023, à l’occasion de la
seconde visite de l’expert, qu’il a été remédié définitivement aux dysfonctionnements en
question.
S’agissant d’un dysfonctionnement du chauffage du spa qui se situe, de surcroît, à
l’extérieur, il est de nature à avoir causé un défaut de jouissance pendant toute la période
durant laquelle le chauffage ne fonctionnait pas.
Le Tribunal décide, partant, d’allouer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un montant de
2.500.- euros de ce chef.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aurait dû exposer d’un montant
de 1.908, 61.- euros.
L’expertise ayant été utile à l’issue du litige et le montant réclamé étant établi sur base du
mémoire d’honoraires de l’expert DUSSIDOUR (SOCIETE4.) S.àr.l.) du 12 juin 2023,
versé en cause, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Il convient partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) le montant de 1.908,61.- euros.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n°
54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) l’entièreté des frais exposés par eux et non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à leur payer une indemnité
de procédure de 2.000.- euros.
La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement civil numéro 2022TALCH10/00202 du 2 décembre
2022,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils renoncent à leur demande visant à
voir prononcer la résolution de la vente et condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. à reprendre le spa et à restituer aux requérants la somme de 11.500.-
euros, augmentée des intérêts légaux,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement de dommages et
intérêts pour défaut de jouissance du spa partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.500.- euros de ce chef,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des frais
d’expertise qu’ils ont exposés fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 1.908,61.- euros de ce chef,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à
concurrence du montant de 2.000.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.000.- euros de ce chef,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.