Ch10_54167 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 10
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société SOCIETE2.) SA établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite PERSONNE6.), sans état, demeurant à S-ADRESSE7.), pris en sa double qualité
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, article 131-1 du Code de procédure civile, article 1692 du Code civil, article 1690 du Code civil, article 1351 du Code civil; Ch10_54167 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 10: la société SOCIETE2.) SA établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite PERSONNE6.), sans état, demeurant à S-ADRESSE7.), pris en sa double qualité
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00061
Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
E n t r e
1. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
2. la société de droit suédois SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à S-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
3. PERSONNE2.), demeurant à S-ADRESSE3.)
parties demanderesses aux termes d'un acte de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 janvier 1995 et aux termes d’un acte d’assignation
en reprise d’instance de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 10 novembre 2004,
ayant tous initialement comparu par Maître Charles DURO, avocat, demeurant à
Luxembourg, comparaissant actuellement tous par Maître Marianne GOEBEL, avocat,
demeurant à Luxembourg,
4. PERSONNE3.), demeurant à SE-ADRESSE4.),
Intervenant volontairement à l’instance suivant déclaration déposée au greffe du tribunal
en date du 23 décembre 2020,
comparaissant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. la société SOCIETE2.) SA établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par
Maître Claude SCHMARTZ, administrateur provisoire de la société SOCIETE2.) SA,
désigné par ordonnance n°132/2001 en date du 8 février 2001 rendue par le président
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé,
partie défenderesse aux fins du prédit acte PERSONNE4.) du 20 janvier 1995,
comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange,
2. PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à S-ADRESSE6.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte PERSONNE4.) du 20 janvier 1995,
3. PERSONNE6.), sans état, demeurant à S-ADRESSE7.), pris en sa double qualité
d’actionnaire unique et de liquidateur de la société SOCIETE3.) SA, en liquidation, ayant
été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins des prédits actes PERSONNE4.) des 20 janvier 1995 et 10
novembre 2004,
ayant tous initialement comparu par SOCIETE4.) SA société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE9.), immatriculée au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des
avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg, puis représentée par Maître
François BROUXEL, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant ensuite comparu par
Maître Jacqye ELOMBO, avocat, demeurant à Luxembourg, ayant déposé mandat.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 22 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 29 février 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Claude SCHMARTZ et Maître Marianne GOEBEL ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 15 mars 2024 par le Président du siège.
Il convient de rappeler que suivant exploit d’assignation du 20 janvier 1995,
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE1.), la société de droit suédois
SOCIETE5.), PERSONNE9.), la société de droit suédois SOCIETE6.) AB, SOCIETE7.),
la société de droit suédois SOCIETE1.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ont fait
donner assignation à la société SOCIETE2.) SA, à PERSONNE5.) et à la société
SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, en vue de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire
du 16 janvier 1995 de la société SOCIETE2.) en ce qu’elle aurait violé le principe de
l’égalité entre les actionnaires et aurait gravement atteint les intérêts de la société
SOCIETE2.), en conséquence, à voir annuler les délibérations et décisions prises lors de
l’assemblée générale du 16 janvier 1995, en particulier la décision d’approbation de la
convention conclue avec la société SOCIETE3.), voir dire que la prédite approbation
cesse rétroactivement ses effets, voir ordonner la remise en leur pristin état des parties
au prédit contrat, et à voir condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs sub
2) et sub 3), sinon le défendeur sub 2), à des dommages et intérêts d’un montant de
20.000.000.- LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, pour autant qu’une mesure de remise en état s’avérerait impossible,
les demandeurs ont demandé la condamnation solidaire sinon in solidum des défendeurs
sub 2) et sub 3), sinon la condamnation du défendeur sub 2) à des dommages et intérêts
d’un montant de 50.000.000.- LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Il a encore été demandé à voir majorer le taux légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à partir de la date de signification du jugement, la condamnation solidaire
sinon in solidum des parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure de
100.000.- LUF et la condamnation solidaire sinon in solidum des parties assignées aux
frais et dépens de l’instance et, pour autant que de besoin, à voir ordonner la publication
du jugement dans le Mémorial, Recueil Spécial C.
Suivant exploit d’assignation du 10 novembre 2004, les parties requérantes ont assigné
en reprise d’instance PERSONNE12.) en sa qualité d’actionnaire unique et de liquidateur
de la société SOCIETE3.) suite à la dissolution avec effet immédiat de cette dernière,
PERSONNE12.) s’étant engagé à prendre à sa charge tout passif éventuellement
existant à charge de la société SOCIETE8.).
Suivant ordonnance de référé n° 132/2001 du 8 février 2001, le juge des référés
-
a nommé Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, aux
fonctions d’administrateur provisoire de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE2.) avec la mission de
° requérir tous renseignements auprès des anciens membres du conseil d’administration,
sinon des liquidateurs de la société SOCIETE2.) SA et auprès du commissaire de cette
dernière ainsi qu’auprès de tout tiers sur les opérations d’investissement effectuées par
la société SOCIETE2.)
° rassembler toutes les informations, documents et autres pièces au siège social de la
société SOCIETE2.) ou ailleurs, pour autant qu’ils sont relatifs à ladite société, à ses
filiales, et à tout cocontractant
° gérer les avoirs de la société SOCIETE2.) tels que détenus notamment sur les comptes
ouverts en bon père de famille et poser tous les actes d’administration courante de la
société le tout conformément aux usages et aux lois du commerce
° sur demande de tout actionnaire représentant au moins 20% du capital de la société
défenderesse ou sur sa propre initiative convoquer toute l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire avec l’ordre du jour qu’il lui sera soumis ou qu’il jugera utile de présenter
° en général, faire tout ce qu’il jugera nécessaire ou utile pour l’accomplissement de sa
mission
le tout en attendant la décision définitive à intervenir sur le fond des litiges existant entre
parties et/ou associés majoritaires et minoritaires et tout organe de la société
SOCIETE2.)
-
a dit que les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à
avancer par les parties demanderesses
-
a réservé les dépens.
Suivant jugement n° 163/2007 du 28 mars 2007, le tribunal de céans
-
a rejeté le moyen concernant le libelle obscur,
-
a rejeté la demande de surseoir à statuer en raison de l’ouverture d’une action
publique,
-
a rejeté le moyen concernant la lecture du rapport d’expertise dressé par la société
SOCIETE9.),
-
a rejeté la demande de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure
menée en Belgique,
-
a rouvert les débats sur tous les aspects du litige non toisés,
-
a invité les parties demanderesses à indiquer au tribunal qui était propriétaire des
titres au porteur N° 1 et N° 9 au moment de l’assemblée générale extraordinaire
de la société SOCIETE2.) en date du 16 janvier 1995,
-
a invité les parties demanderesses à indiquer exactement l’actionnariat de la
société SOCIETE2.) au moment de l’introduction de l’action en justice en date du
20 janvier 1995,
-
a fixé les modalités de la suite de l’instruction.
Suivant jugement n° 167/2008 du 29 mai 2008, le tribunal de céans
-
a déclaré irrecevables les demandes introduites par la société SOCIETE10.), par
PERSONNE8.), par PERSONNE9.) et par PERSONNE13.),
-
a condamné les parties demanderesses aux dépens des instances introduites par
la société SOCIETE10.), par PERSONNE8.), par M. PERSONNE9.) et par M.
PERSONNE13.),
-
a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’absence de « vote
négatif » de la résolution attaquée,
-
a déclaré la demande de mise hors cause de PERSONNE5.) non fondée,
-
a déclaré nulles les délibérations de l’assemblée générale de la société
SOCIETE2.) du 16 janvier 1995 portant approbation de la convention de cession
d’actifs et de reprise de dettes conclue entre la société SOCIETE11.) et la société
SOCIETE3.) SA, le 2 décembre 1994,
-
a invité les parties demanderesses dans le cadre de l’action en responsabilité
dirigée tant contre M. PERSONNE14.) que contre la société SOCIETE3.) :
° à examiner l’incidence de l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 16
janvier 1995 portant approbation de la convention critiquée du 2 décembre 1994, sur le
préjudice que chacune d’elles affirme avoir subi,
° à détailler et à motiver le préjudice que chacune d’elles affirme avoir subi en relation
avec les agissements reprochés aux défendeurs,
° a invité les parties à examiner la demande d’allocation d’intérêts légaux et la demande
en majoration du taux de l’intérêt légal en tenant compte
1. des points de départ des intérêts légaux demandés,
2. de la catégorie d’intérêts visés au regard :
° des articles 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15-1,16 et 18 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative au délai de paiement et aux intérêts de retard, ainsi que de la loi du 22 février
1984 relative au taux de l’intérêt légal,
° de l’article 1153 du Code civil,
-
a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu à publication du jugement dans le Mémorial C,
-
a
réservé
les
dépens
des
instances
engagées
par
PERSONNE7.),
PERSONNE1.), la société SOCIETE5.), la société SOCIETE1.) et SOCIETE12.),
-
a refixé l’affaire pour continuation des débats.
Ledit jugement a retenu, dans sa motivation, entre autres points, que « la convention du
2 décembre 1994 entre la société SOCIETE11.) et la société SOCIETE3.) est contraire
à l’intérêt social de la société SOCIETE11.) » et que « M. PERSONNE15.), actionnaire
majoritaire de la société SOCIETE11.) et suivant sa déclaration du 8 novembre 1994
« bénéficiaire économique auquel appartiennent les valeurs qui seront confiées à la
banque » de la société SOCIETE3.), cessionnaire des actifs et des créances sans rapport
avec la valeur des actifs cédés, a été avantagé, au détriment des actionnaires
minoritaires de la société SOCIETE11.).
En votant en connaissance de cause et malgré les itératives réserves et objections
émises par les autres actionnaires, en faveur des opérations de cession convenues avec
la société SOCIETE3.), aux conditions examinées ci-dessus, M. PERSONNE15.) s’est
intentionnellement procuré un avantage au détriment des minoritaires.
Les conditions requises étant remplies, la délibération de l’assemblée générale de la
société SOCIETE11.) du 16 janvier 1995, approuvant la convention du 2 décembre 1994
conclue entre la société SOCIETE11.) et la société SOCIETE3.) encourt la nullité pour
abus de majorité ».
Suivant jugement n° 217/2010 du 14 juillet 2010, le tribunal de céans
-
a déclaré irrecevable la demande introduite par PERSONNE10.),
-
a donné acte à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) en sa double qualité
d’actionnaire unique et de liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) SA
qu’ils se réservent le droit de relever appel du jugement du 29 mai 2008,
notamment au motif que le tribunal « a rejeté le moyen tiré du libellé obscur de la
demande des parties PERSONNE16.) et consorts et a déclaré non fondée la
demande de mise hors cause de M. PERSONNE14.) et a invité lesdites parties à
détailler et à motiver a posteriori leur préjudice allégué »,
-
a dit que la « Convention de cession d’actifs et de reprise de dettes » signée le 2
décembre 1994 entre la société SOCIETE2.) SA et la société SOCIETE3.) SA
est dépourvue de tout effet,
a invité les parties demanderesses :
° à préciser si la convention conclue entre la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.) SA le 2 décembre 1994 a été exécutée entre parties,
° à préciser si, le cas échéant, le jugement du 29 mai 2008 portant annulation des
délibérations de l’assemblée générale de la société SOCIETE2.) du 16 janvier 1995
portant approbation de la convention de cession d’actifs et de reprise de dettes du 2
décembre 1994 a été suivi d’effets,
° à examiner en fait et en droit, dans l’hypothèse où la convention du 2 décembre 1994
a été exécutée, dans quelle mesure une remise au statu quo ante est à ce jour
possible,
° à examiner le volet de leur demande relatif aux frais engendrés par « l’ensemble des
procédures qui ont à leur base la situation financière frauduleusement dégradée par
PERSONNE5.) du fait de la convention du 2 décembre 1994 », au regard de l’article
131-1 du Code de procédure civile (article 240 du Nouveau Code de procédure civile),
-
a invité Maître Claude SCHMARTZ, en sa qualité d’administrateur provisoire de
la société SOCIETE2.) SA, à fournir des précisions sur le fonctionnement, les
activités et la situation financière de la société SOCIETE2.) depuis sa
nomination,
-
a déclaré le jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) SA,
-
a réservé le surplus et les dépens.
Suite à un appel interjeté par PERSONNE5.) et PERSONNE12.) en date du 8 mai 2012
contre les jugements précités du 28 mars 2007, 29 mai 2008 et 14 juillet 2010, la Cour
d’appel, suivant arrêt du 19 novembre 2014,
-
a constaté que les sociétés de droit suédois SOCIETE5.) et SOCIETE6.) ont cessé
d’exister,
-
a déclaré l’appel relevé par PERSONNE5.) et PERSONNE12.) contre les
jugements des 28 mars 2007, 29 mai 2008 et 14 juillet 2010 irrecevable,
-
a déclaré l’arrêt commun à la société anonyme SOCIETE2.),
-
a déclaré les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile des parties intimées PERSONNE17.), PERSONNE8.), PERSONNE1.),
PERSONNE13.), la société de droit suédois SOCIETE1.), PERSONNE10.), Per-
PERSONNE2.) fondées à concurrence de 250.- euros pour chacune des parties,
-
a condamné PERSONNE5.) et PERSONNE12.) à payer à chacune des parties
intimées la somme de 250.- euros,
-
a condamné PERSONNE5.) et PERSONNE12.) aux frais de l’instance d’appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Charles DURO qui la demande
affirmant en avoir fait l’avance.
Suite au jugement du 14 juillet 2010, respectivement l’arrêt de la Cour d’appel du 19
novembre 2014, les parties ont chacune pris des conclusions.
Les actionnaires minoritaires restants (dont la demande n’a pas été déclarée irrecevable),
à savoir PERSONNE7.), PERSONNE1.), la société de droit suédois SOCIETE1.) et
PERSONNE11.), ont demandé à voir ordonner le retour au statu quo ante et partant à
voir ordonner pour autant que possible, la rétrocession et le transport à la société
SOCIETE2.) des actifs cédés suivant la convention SOCIETE3.) du 2 décembre 1994.
Ils ont ainsi demandé à voir « enjoindre, sur base de l’article 288 du Nouveau Code de
procédure civile, au besoin sous peine d’astreinte, aux parties PERSONNE14.) et
SOCIETE13.) de produire toute pièce utile à l’établissement (i) de l’identité du(es)
détenteur (s) actuel (s) des actions SOCIETE14.) et SOCIETE15.) visées dans la
convention SOCIETE3.) du 2 décembre 1994, (ii) du versement d’éventuels dividendes
entre le 2 décembre 1994 et la date des présentes, au titre desdites actions SOCIETE14.)
et SOCIETE15.), et (iii) d’éventuels remboursements effectués au titre des cessions de
créances
SOCIETE14.)
et
SOCIETE16.)
visées elle aussi dans la convention
SOCIETE3.) SA sinon de la partie SOCIETE13.), sinon de toute autre partie cessionnaire
desdites créances », ; il y aurait sinon lieu « d’inviter l’administrateur provisoire de la
société SOCIETE2.) SA, Maître Claude SCHMARTZ, à réclamer les pièces visées ci-
avant relatives au sort des actions SOCIETE14.) et SOCIETE15.) ainsi qu’à d’éventuels
versements de dividendes au titre desdites actions et remboursements au titre des
cessions de créances SOCIETE14.) et SOCIETE16.) ».
A titre subsidiaire, les requérants ont demandé à voir ordonner la nomination d’un expert,
avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leurs conclusions du 17 janvier
2017 et du 27 octobre 2017, en vue de déterminer le préjudice subi par eux,
respectivement, la société SOCIETE2.).
Les requérants ont demandé en tout état de cause à ce que les parties PERSONNE14.)
et PERSONNE18.) soient tenues de supporter tous les frais et honoraires de Maître
SCHMARTZ en sa qualité d’administrateur provisoire et qu’elles soient tenues
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à leur payer le montant de
417.633,25.- euros du chef de frais et honoraires exposés par eux suite aux différentes
procédures judiciaires en cours, sinon le montant de 407.774,98.- euros.
PERSONNE5.) et PERSONNE12.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande des parties
requérantes tendant à réclamer le prétendu préjudice subi par la société SOCIETE2.)
pour cause de libellé obscur.
Ils ont encore soulevé l’irrecevabilité de cette même demande pour défaut de qualité à
agir dans le chef des actionnaires minoritaires, alors que seule la société SOCIETE2.)
serait en droit d’agir en réparation d’un préjudice qui lui serait personnel.
La demande à voir réclamer le préjudice subi par la société SOCIETE2.) serait encore à
déclarer irrecevable pour constituer une demande nouvelle alors qu’il y aurait
changement d’objet et changement du demandeur par rapport à l’acte introductif
d’instance.
Quant au bien-fondé de la demande, ils ont sollicité le rejet des prétentions des parties
demanderesses.
Il appartiendrait aux parties requérantes de rapporter la preuve de leurs prétentions, ce
qu’elles manqueraient précisément en défaut de faire.
En particulier, la preuve de l’exécution de la convention SOCIETE3.) ne serait pas
rapportée, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être réclamée aux parties
défenderesses.
Le préjudice revendiqué par les demandeurs serait d’ailleurs purement hypothétique.
Ils se sont opposés à la demande en production de pièces telle que sollicitée par les
actionnaires minoritaires sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile
en ce que les conditions dudit article ne seraient pas remplies ; la mission de
l’administrateur-provisoire ne permettrait pas non plus à ce dernier de réclamer les pièces
en jeu.
La demande de remise au statu quo ante serait également à rejeter dans la mesure où
le jugement du tribunal de céans du 14 juillet 2010 se serait limité à déclarer que la
convention du 2 décembre 1994 serait dépourvue de toute effet sans qu’une nullité de la
convention n’ait été prononcée, de sorte que la privation des effets de la convention ne
saurait valoir pour le passé.
Ils se sont opposés à la demande à voir ordonner une expertise ; à titre subsidiaire, pour
autant que le tribunal devait faire droit à cette demande, ils ont demandé à voir nommer
un expert, avec la mission plus amplement décrite dans leurs conclusions, en vue de
déterminer le montant exact du prétendu préjudice subi par la société SOCIETE2.)
Pour autant que les requérants seraient en droit de réclamer indemnisation du préjudice
de la société SOCIETE2.), seuls les actionnaires dont la demande n’aurait pas été
déclarée irrecevable seraient susceptibles de formuler une demande en ce sens.
Ils ont encore contesté la demande en paiement des frais de procédure et honoraires
d’avocat qu’auraient eu à subir les requérants en ce qu’il n’y aurait aucun lien causal
entre ces frais et la présente procédure ; les preuves de paiement feraient également
défaut.
La demande en paiement des honoraires de l’administrateur provisoire serait également
à dire non fondée au motif que ce seraient les actionnaires minoritaires eux-mêmes qui
auraient introduit cette demande ; il s’y ajouterait que cette nomination ne serait pas en
lien avec la question de l’abus de majorité.
PERSONNE5.) et PERSONNE12.) ont encore réclamé la condamnation des parties
requérantes solidairement sinon in soldium, sinon chacune pour le tout, à leur payer, au
titre des frais d’avocat exposés par eux, le montant de 371.142,36.- euros, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 20 janvier 2015 jusqu’à solde, ainsi que le montant de
50.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
La société SOCIETE2.), représentée par son administrateur provisoire, Maître Claude
SCHMARTZ, a détaillé dans ses conclusions écrites les avoirs en compte de la société.
Il a sollicité à voir ordonner une comparution personnelle des parties lors de laquelle
seraient abordées les questions de l’existence ou non d’éventuels actes de cession des
actions SOCIETE14.) et SOCIETE15.), de l’existence ou non de justificatifs comptables
et financiers, d’éventuels versements de dividendes au tire de ces mêmes actions
effectuées depuis le 2 décembre 1994, l’existence ou non de justificatifs comptables et
financiers d’éventuels remboursements intervenus depuis le 2 décembre 1994 au titre
des cessions de créances SOCIETE14.) et SOCIETE16.) visées dans la convention
SOCIETE3.).
Une comparution personnelle des parties a été ordonnée par le juge de la mise en état,
comparution qui a eu lieu en date du 8 février 2019.
Il résulte d’un compte-rendu du juge de la mise en état du 11 février 2019 que lors de
cette comparution des parties, PERSONNE5.) était personnellement présent et
PERSONNE12.) était en contact par téléphone.
Concernant le devenir des actifs cédés au début des années 1990 par la société
SOCIETE11.) à la société SOCIETE3.), le juge de la mise en état a retenu dans son
compte-rendu que :
«
-
que M. PERSONNE14.) n’a pas pu fournir d’indications précises
-
que PERSONNE19.)
o
a confirmé que les 999 actions SOCIETE17.) avaient été cédées par
SOCIETE18.) SA à PERSONNE20.) (ou PERSONNE21.) ?), sans qu’il n’ait
pu indiquer les conditions financières de la vente
o
a dit ne pas pouvoir fournir de mémoire des informations concernant les
5700 actions SOCIETE19.), concernant la créance de 2.930.540 francs sur
SOCIETE17.)
et concernant la créance
de 2.000.000 francs sur
SOCIETE20.)
o
s’est engagé à fournir pour le 15 février 2019 les informations documentées
concernant le devenir des 4 actifs, y compris les dividendes payés le cas
échéant au titre des actions et les remboursements éventuels faits sur les
créances ».
Les prétentions actuelles des parties peuvent se résumer comme suit :
Les parties requérantes, qui se décomposent actuellement de PERSONNE1.), la société
de droits suédois SOCIETE1.), PERSONNE11.) et PERSONNE3.) - ce dernier étant
intervenu volontairement au litige suivant déclaration du 23 décembre 2020- , sollicitent
dans le dernier état de leurs conclusions en premier lieu à voir déclarer recevable
l’intervention volontaire de PERSONNE3.).
Les requérants font
valoir que les agissements et explications des parties
PERSONNE14.) et PERSONNE18.), postérieurement au jugement du 14 juillet 2010, et
suite à la comparution personnelle des parties, seraient tels qu’il faudrait admettre que la
convention SOCIETE3.) du 2 décembre 1994 aurait bien été exécutée, que les parties
PERSONNE14.) et PERSONNE18.) auraient volontairement refusé de réponde aux
interrogations encore en cours, de sorte qu’il faudrait retenir qu’une remise au statu quo
ante ne serait pas possible ; la demande en production de pièces formulée par les
actionnaires minoritaires suivant conclusions du 17 janvier 2017 serait partant sans objet
de sorte que les parties requérantes entendent y renoncer.
Il en découlerait que la réparation du préjudice de la société SOCIETE2.) ne pourrait être
ordonnée que par équivalent.
Les requérants demandent partant, quant au préjudice de la société SOCIETE2.), à voir
ordonner la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de :
° déterminer la valeur actualisée du montant de la perte subie par la société SOCIETE2.)
en capital, revenus et intérêts consécutivement à la cession des titres et créances qu’elle
détenait dans les sociétés SOCIETE14.) et SOCIETE21.), respectivement à l’égard de
celles-ci, du fait de la convention SOCIETE3.) du 2 décembre 1994 et évaluée suivant
jugement duNUMERO5.)/2008 rendu en date du 29 mai 2018 à hauteur de 43.161.127.-
LUF (= 52.905.287 – 9.744.160)
° quant aux dividendes des actions SOCIETE14.) et SOCIETE21.), et à défaut
d’informations sur ceux qui auraient été perçus entre le 2 décembre 1994 et la date des
présentes, soit par la société SOCIETE3.) SA, sinon par la partie SOCIETE13.), ou
encore par toute autre partie cessionnaire desdites actions, procéder par évaluation
° quant aux cessions de créances SOCIETE14.) et SOCIETE16.), e à défaut
d’informations sur d’éventuels remboursements qui auraient été effectués à ce titre entre
le 2 décembre 1994 et la date des présentes, soit entre les mains de la société
SOCIETE3.) SA, sinon de la partie SOCIETE13.), ou encore de toute autre partie
cessionnaires desdites créances, retenir leur valeur actuelle en principal et intérêts
Quant à leur propre préjudice, les parties requérantes réclament la condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, des parties PERSONNE22.) et
PERSONNE18.) au paiement du montant principal de 356.614,60.- euros, à augmenter
des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 20 janvier 1995 jusqu’à solde et
à voir majorer le taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois,
commençant à courir à partir de la date de signification du jugement.
Quant aux frais et honoraires de Maître SCHMARTZ, les parties demanderesses
déclarent se rapporter à prudence de justice concernant le quantum de la demande en
taxation de ce dernier.
Les parties demanderesses sollicitent toutefois à voir d’ores et déjà dire que les parties
PERSONNE14.) et PERSONNE18.) seront tenues de supporter définitivement et
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, la charge de tous les frais et
honoraires exposés et à exposer, respectivement promérités par Maître SCHMARTZ
dans le cadre de l’administration provisoire décidée dans l’intérêt de la société
SOCIETE2.) suivant ordonnance de référé du 8 février 2001.
Quant aux demandes des parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de
procédure, ainsi que leur demande en paiement de leurs frais d’avocat, les parties
demanderesses sollicitent à ce que celles-ci soient déclarées non fondées.
Les parties requérantes réclament encore la condamnation des parties PERSONNE14.)
et PERSONNE18.) solidairement sinon in solidum sinon chacune pour le tout au
paiement d’une indemnité de procédure de 100.000.- euros ainsi qu’aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance ; il est encore réclame l’exécution provisoire sans caution
du jugement.
Les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) n’ont plus conclu postérieurement à la
comparution personnelle des parties en date du 8 février 2019, leur avocat ayant déposé
mandat.
Leurs moyens et prétentions développés antérieurement en cause, notamment suite au
jugement du tribunal de céans n° 217/2010 du 14 juillet 2010, restent cependant valables
et peuvent à ce titre être pleinement pris en compte.
La société SOCIETE2.), représentée par son administrateur provisoire, Maître Claude
SCHMARTZ, déclare dans le dernier état de ses conclusions, se rapporter à prudence
de justice en ce qui concerne l’intervention volontaire de PERSONNE3.), de même que
l’intérêt et qualité à agir de ce dernier ; tout en déclarant se réserver tous droits, moyens
et actions en ce qui concerne les différents jugements intervenus jusqu’à présent dans la
présente affaire, elle demande à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
Maître Claude SCHMARTZ a encore donné acte du fait qu’en sa qualité d’administrateur
provisoire de la société SOCIETE2.), et ce pour être « agréable » aux parties de Maître
GOEBEL, il sollicite - tout en se soumettant à l’appréciation du tribunal quant à la
possibilité de ce faire -, à ce que dans le cadre de la remise en pristin état formulée par
les parties de Maître GOEBEL suite à l’annulation des délibérations de l’assemblée
générale litigieuse – respectivement leur demande pécuniaire – la réparation sollicitée
respectivement les mesures de réparation sollicitées respectivement les dommages et
intérêts sollicités, dont le montant exact reste à déterminer via expertise telle que
sollicitée par les parties de Maître GOEBEL, reviennent et soient alloués à la société
SOCIETE2.).
Il a demandé à voir décider et juger ainsi que la réparation sollicitée, respectivement les
mesures de réparation sollicitées, respectivement les dommages et intérêts sollicités par
les parties de Maître GOEBEL, dommages et intérêts dont le montant exact reste à
déterminer via expertise telle que sollicitée par les parties de Maître GOEBEL, reviennent
et soient alloués à la société SOCIETE2.).
Pour le surplus, Maître Claude SCHMARTZ demande à ce qu’il soit procédé à la taxation
de ses frais propres exposés par ses soins à augmenter de la TVA à 16% (abstraction
faite des frais tiers réglés tels que, par exemple, frais de publication dans les journaux et
au registre de commerce et des sociétés, domiciliataire etc.) ainsi que de ses honoraires
promérités à augmenter de la TVA à 16% concernant la période du 1er octobre 2016 au
31 décembre 2023 et l’autoriser via une décision exécutoire par provision et sur minute,
de prélever sur les actifs bancaires de la société SOCIETE2.) le montant auquel seront
taxés ses frais propres et honoraires.
Appréciation de la demande
La recevabilité
-
quant à l’intervention volontaire de PERSONNE3.)
Il est constant en cause que suivant déclaration du 23 décembre 2020, PERSONNE3.)
est intervenu volontairement à l’instance introduite suivant exploit d’assignation du 20
janvier 1995, en sa qualité de cessionnaire des titres lui cédés par Madame
PERSONNE23.), qui elle-même en était devenue titulaire en sa qualité d’héritière unique
de feu PERSONNE7.), qui est décédé le DATE1.).
PERSONNE3.) se base à ce titre sur un contrat de cession du 8 septembre 2020 par
lequel Madame PERSONNE23.) lui aurait cédé, en conformité avec l’article 1692 du
Code civil, les 1083 actions SOCIETE2.) reçues en sa qualité d’héritière de feu son époux
avec tous les droits et actions y attachés, en particulier la créance indemnitaire de que
faisait valoir feu son époux dans le cadre du présent litige.
L’administrateur provisoire de la société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice
en ce qui concerne l’intervention volontaire au litige de PERSONNE3.) de même qu’en
ce qui concerne l’intérêt à agir et la qualité de ce dernier.
Le contrat de cession du 8 septembre 2020 par lequel Madame PERSONNE16.) a cédé
à PERSONNE3.) les 1083 actions de la société SOCIETE2.) se lit comme suit :
« Mrs PERSONNE16.) hereby unconditionally, irrevoacbly and absolutely assigns and
transfers to Mr PERSONNE24.) pursuant to article 1692 of the Luxembourg Civil Code,
who accepts, any and all rights, claims and damages, credits and choses in action of
whatsoever nature and howsoever arising in respect of the Shares, including, but not
limited to all of the rights of actions and claims held by Mr PERSONNE25.), which Mrs
PERSONNE16.) inherited and especially any and all the rights of indemnification claimed
by him and others for abuse and majority rights under the currently pending Court case
against PERSONNE5.) and PERSONNE12.) (Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 1re Chambre, Rôle n° 54167).
Mr PERSONNE24.) is explicitly authorized to continue in his name the court action which
had been introduced in the name of Mr. B. PERSONNE16.) and others in the before
mentioned case (Rôle n° 54167), Court action which had been taken over by a “reprise
d’instance” by the undersigned in her capacity as the sole heir of Mr. B. PERSONNE16.).
Any and all portion of the damages which may be allocated to the plaintiffs in the before
mentioned case by the Luxembourg Court and which are allocated by reference or pro
rata to the Shares shall be for the sole benefit of Mr T. PERSONNE24.) by reason of the
present agreement and the assignment of any and all rights related to the Shares made
hereby ».
Le registre des actionnaires de la société SOCIETE2.) mentionne que sur demande du 6
mai 2022 de Maître Claude SCHMARTZ, en sa qualité d’administrateur provisoire de la
société SOCIETE2.), et suite au décès de PERSONNE7.) en date du 17 février 2019,
l’intégralité de sa succession est passée à sa veuve, la dame PERSONNE23.) ; ledit
registre mentionne encore que sur demande du 4 juin 2022 de Maître Claude
SCHMARTZ, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société SOCIETE2.), qu’il est
acté le transfert des 1083 actions de Madame PERSONNE23.)
en faveur de
PERSONNE3.), suivant acte de cession d’actions daté au 8 septembre 2020.
L’article 1690 du Code civil dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers
que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut
également être saisi par l’acceptation du transport s’effectuant faite par le débiteur. La
notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par
un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification
ou de l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous
moyens. »
Il ressort des dispositions de l’article 1690 du Code civil que le débiteur doit être averti de
la cession de la créance dont il est passivement tenu, mais sans que la convention de
cession requière son consentement. La formalité de l’article 1690 du Code civil tient lieu,
en définitive, de publicité, dont le défaut est sanctionné par une inopposabilité. (Droit civil,
Les obligations, PERSONNE26.), PERSONNE27.), PERSONNE28.), 8ème édition,
DALLOZ, page 1189, point 1279).
Il découle des éléments ci-dessus que le contrat de cession des 1083 actions, ayant
appartenu à PERSONNE7.) respectivement par la suite à PERSONNE23.), au profit de
PERSONNE3.) a dûment été notifié à la société SOCIETE11.), de sorte que
PERSONNE3.) peut se prévaloir à ce titre de sa qualité d’actionnaire, cette qualité
n’ayant pas été remise en cause de manière circonstanciée par l’administrateur-
provisoire de la société SOCIETE2.); la demande de PERSONNE3.) est partant, à défaut
de contestations circonstanciées en la matière, à déclarer recevable en la pure forme
pour autant qu’elle se rapporte à sa qualité d’actionnaire de la société SOCIETE2.).
PERSONNE3.) se prévaut également à l’égard des parties PERSONNE14.) et
PERSONNE18.) de la créance initialement détenue par PERSONNE7.) à leur encontre,
et sollicite sur cette base indemnisation du prétendu préjudice personnel subi par les
actionnaires minoritaires suite aux agissements des défendeurs.
Il n’est à ce titre ni établi ni même allégué par PERSONNE3.) qu’il aurait été procédé à
la notification de cette cession de créance aux parties
PERSONNE14.)
et
PERSONNE18.).
Ladite cession de créance est partant à déclarer inopposable aux parties
PERSONNE14.) et PERSONNE18.).
Il en découle que la demande en dommages et intérêts revendiquée par PERSONNE3.)
du chef de préjudice personnel à l‘encontre des parties
PERSONNE14.)
et
PERSONNE18.) est à déclarer irrecevable.
-
quant au moyen tiré du libellé obscur de la demande des actionnaires minoritaires
Les parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande
des parties requérantes tendant à réclamer le prétendu préjudice subi par la société
SOCIETE2.) pour cause de libellé obscur en ce que la demande initiale des requérants
aurait clairement visé la réparation de leur (prétendu) préjudice personnel et non pas la
réparation du (prétendu) préjudice subi par la société SOCIETE2.).
Cette présentation des demandes formulées au nom et pour le compte de différentes
personnes prêterait à confusion.
Les requérants resteraient également en défaut de préciser la base légale censée fonder
cette demande.
Les requérants sollicitent le rejet du moyen tiré du libellé obscur.
Ce moyen aurait déjà été toisé précédemment par le tribunal et fait l’objet d’un rejet
suivant jugement du 28 mars 2007, de sorte qu’en vertu du principe de l’autorité de la
chose jugée, il n’y aurait plus lieu d’y revenir dessus ; en tout état de cause, les requérants
soutiennent que leurs demandes seraient parfaitement cohérentes, notamment en ce
qu’il aurait été réclamé le retour en pristin état des parties, ce qui vaudrait
indiscutablement réparation du préjudice souffert par la société SOCIETE2.), et en ce
que la mission d’expertise aurait clairement l’objectif de déterminer le préjudice de la
société SOCIETE2.) et non des actionnaires minoritaires.
L’exploit d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un
exposé sommaire des moyens.
Aux termes de cette disposition, l’indication exacte des prétentions de la partie
demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour
permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas
laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le
choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux
exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi
sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est
néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE29.) :
L’exception obscuri libelli, p. 290).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette
dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple
référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties
(CSJ 27 février 2013, n°37833 du rôle). La partie assignée doit, en effet, pour préparer
sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre,
quels motifs le demandeur se fonde. Ainsi, l’objet de la demande doit toujours être
énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être
sommaire.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL, 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69 ; TAL, 26 juin 1997, n° 55166 du rôle).
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels
il faut ranger le moyen tiré du libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef
de la partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
La notion de grief visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile
ne porte aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonctions des
circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour
conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Concernant la question de savoir si le moyen tiré du libellé obscur a déjà été toisé
précédemment, il est un fait que le jugement du tribunal de céans du 28 mars 2007 a
rejeté le moyen des parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) tiré du fait que les
demandes des requérants, telles que figurant dans l’acte introductif d’instance, n’auraient
pas été formulées de façon claire.
L’article 1351 du Code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est constant en cause que les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) invoquent
désormais le libellé obscur par rapport aux demandes formulées par les requérants au
titre du préjudice subi par la société SOCIETE2.), demandes qui ont été formulées
postérieurement aux jugements d’ores et déjà prononcés par le tribunal de céans dans
le cadre de la présente instance.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ne saurait dès lors trouver application.
Il est constant en cause que les demandeurs réclamaient initialement, outre l’annulation
de l’assemblé générale de la société SOCIETE2.) du 16 janvier 1995, la condamnation
des parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) à des dommages et intérêts, pour le
préjudice personnel subi, d’un montant de 20.000.000.- LUF, sinon d’un montant de
50.000.000.- LUF pour autant qu’une remise en pristin état des parties ne serait pas
possible ; cette demande en dommages et intérêts se décomposait des frais et débours
encourus en vue de sauvegarder leurs droits et du gain manqué pour ne pas avoir pu
réaliser la plus-value acquise sur leurs actions au moment le plus favorable.
Il est encore constant en cause que suivant conclusions du 17 janvier 2017, les
demandeurs ont réclamé entre autres points la rétrocession des actifs cédés ; ils ont
encore réclamé des dommages et intérêts pour frais et débours encourus (les requérants
s’étant réservés le droit de chiffrer plus amplement le quantum exact de ces frais par la
suite) et ont réclamé dans le dispositif de leurs conclusions la nomination d’un expert en
vue de déterminer « le préjudice subi par chacun des actionnaires minoritaires » le libellé
de la mission d’expertise consiste cependant à déterminer le montant du préjudice subi
par la société SOCIETE2.).
Suivant conclusions du 27 octobre 2017, les requérants ont réclamé la nomination d’un
expert en vue de déterminer « le préjudice subi par la Société », le libellé de la mission
étant resté identique.
La demande à voir nommer un expert en vue de chiffrer le préjudice de la société
SOCIETE2.) subsiste toujours dans le dernier état des conclusions des demandeurs.
Il n’est pas anormal en soi qu’un litige puisse évoluer en cours d’instance, étant précisé
que le présent litige a été introduit par exploit d’huissier du 20 janvier 1995.
Il apparaît ainsi clairement que les requérants ne réclament entretemps plus
l’indemnisation de leur préjudice personnel relativement à la perte des actifs cédés mais
font bien état d’un préjudice subi par la société SOCIETE2.) ; leur préjudice personnel se
limite au remboursement des frais et débous encourus en vue de sauvegarder leurs droits
dans le cadre des diverses procédures judiciaires entre parties.
Indépendamment de tout autre moyen d’irrecevabilité pouvant être soulevé en la matière
et indépendamment du bien-fondé des prétentions actuelles des actionnaires
minoritaires, il faut admettre qu’une confusion dans le chef des parties défenderesses
laisse ainsi d’être prouvée.
Il n’existe pour le surplus aucune disposition légale exigeant d’une partie à ce qu’elle
énonce les textes de loi sur lesquels elle entend fonder sa demande.
Le moyen tiré du libellé obscur est partant à rejeter.
-
quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir des actionnaires minoritaires à
solliciter une expertise/ à réclamer réparation du préjudice de la société
SOCIETE2.)
Les parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) soulèvent encore l’irrecevabilité de la
demande des actionnaires minoritaires à voir nommer un expert en vue de déterminer le
préjudice subi par la société pour défaut de qualité à agir dans leur chef, alors que seule
la société SOCIETE2.) aurait qualité pour réclamer réparation de ce préjudice.
Les actionnaires minoritaires sollicitent le rejet du moyen invoqué.
Ils soutiennent ainsi que les requérants auraient notamment sollicité dans leur
assignation introductive d’instance du 20 janvier 1995 « la remise en pristin état des
parties » ce qui constituerait un mode réparation parfaitement valable.
La question du prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir aurait d’ores et déjà été
définitivement toisée suivant jugement rendu par le tribunal de céans en date du 29 mai
2008 qui retiendrait que « Au vu de l’ensemble de ces considérations, le moyen
d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est à rejeter », de sorte que le
principe d’un préjudice réparable dans le chef de la société aurait définitivement été
accueilli.
Il s’y ajouterait que le jugement précité aurait également déclaré fondée en son principe
la demande des parties requérantes en indemnisation du préjudice subi par la société
SOCIETE2.) en retenant que « Au vu des développements (…) ci-avant, la cession des
actions SOCIETE14.) (a) et la cession de la créance SOCIETE16.) (d) ont engendré une
perte financière pour la société SOCIETE11.).
(…)
Dans ces circonstances, des actifs à hauteur de la somme de 52.905.297.- francs ayant
été cédés à la société SOCIETE3.) pour le prix de 9.744.160. francs, le tribunal retient
que la convention du 2 décembre 1994 a engendré un important préjudice financier pour
la société SOCIETE11.) et est par conséquent contraire à l’intérêt de la société
SOCIETE11.) » (page 37 du jugement).
Quant au moyen selon lequel la demande des parties requérantes aurait d’ores et déjà
été déclarée recevable, il convient de constater que le jugement précité du tribunal de
céans du 29 mai 2008 a analysé entre autres points le moyen des parties
PERSONNE14.) et PERSONNE18.) selon lequel les demandeurs ne prouveraient pas
avoir voté contre la résolution litigieuse de sorte qu’ils ne pourraient alléguer aucun
préjudice ; après avoir rappelé les principes de l’intérêt à agir, le tribunal a retenu qu’au
vu des éléments du dossier, tous les actionnaires minoritaires présents ou représentés
lors de l’assemblée générale du 16 janvier 1995 ont voté contre l’approbation de la
convention litigieuse de sorte qu’ « Au vu de l’ensemble de ces considérations, le moyen
d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est à rejeter ».
Le moyen du défaut d’intérêt à agir tel que toisé par le jugement précité du 29 mai 2008
concernait partant la question du vote des actionnaires minoritaires lors de l’assemblée
générale du 16 janvier 1995 et ne concernait nullement la qualité à agir des actionnaires
minoritaires à revendiquer le préjudice subi par la société SOCIETE2.).
Le moyen est partant à rejeter.
Quant au moyen selon lequel le préjudice de la société SOCIETE2.) aurait d’ores et déjà
été déclaré accueilli en son principe, il est un fait que le jugement du 29 mai 2008 analyse
la question de savoir si la convention litigieuse du 2 décembre 1994 a préjudicié à l’intérêt
social de la société SOCIETE2.) et par-là même, à déterminer si PERSONNE5.) aurait
été avantagé aux détriment des actionnaires minoritaires ; ledit jugement a prononcé ce
titre une nullité de l’assemblée générale du 16 janvier 1995 pour abus de majorité.
Le tribunal n’était à ce moment toutefois pas saisi d’une demande en indemnisation
formulée par la société SOCIETE2.) mais uniquement d’une demande des actionnaires
minoritaires en vue d’être indemnisés de leur préjudice personnel.
Il y a d’ailleurs lieu de préciser, pour être complet, que le jugement précité du 29 mai
2008, ni dans sa motivation ni dans son dispositif, ne déclare fondée en son principe une
demande d’indemnisation de la société SOCIETE2.).
Bien au contraire, le jugement du 29 mai 2008 a invité les parties demanderesses à
analyser, dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée tant contre PERSONNE5.)
que contre la société SOCIETE3.), l’incidence de l’annulation de la décision de
l’assemblée générale du 16 janvier 1995 sur le préjudice que chacune d’elles affirme
avoir subi et à détailler et à motiver le préjudice que chacune d’elles affirme avoir subi en
relation avec les agissements reprochés aux défendeurs.
Le moyen au terme duquel le préjudice de la société SOCIETE2.) aurait d’ores et déjà
été déclaré accueilli en son principe est partant à rejeter.
Concernant la qualité à agir des actionnaires minoritaires, il est rappelé que la qualité à
agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice. Il ne s’agit
pas d’une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe, le fait de se
prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin
d’en obtenir la sanction. La question de savoir si la personne est réellement titulaire du
droit qu’elle invoque relève alors du fond du droit.
Ainsi, en principe, celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention
a aussi la qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un
droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un
intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (CSJ 20 mars 2002,
numéroNUMERO6.) du rôle).
Il a été retenu ci-avant que les requérants réclament dans leurs dernières écritures non
plus une indemnisation de leur préjudice personnel relativement à la perte des actifs
cédés mais font bien état d’un préjudice subi par la société SOCIETE2.) et réclament à
ce titre la nomination d’un expert en vue de déterminer et évaluer ledit préjudice ; les
requérants précisent d’ailleurs expressément dans leurs conclusions récapitulatives du
15 décembre 2023 que la demande d’expertise formulée au dispositif de leurs
conclusions du 17 janvier 2017 serait à interpréter comme tendant à déterminer le
préjudice subi par la société SOCIETE2.) et que la référence au préjudice des
minoritaires devrait être considérée comme une simple erreur matérielle.
Le tribunal entend relever deux éléments par rapport à la demande en expertise des
actionnaires minoritaires :
Premièrement, d’une manière générale, une mesure d’instruction, utile pour le
déroulement d’une procédure judiciaire, peut être ordonnée soit en cours de procédure
soit avant tout procès en vue d’une éventuelle instance future.
Pour les mesures ordonnées en cours de procédure, une telle mesure est ordonnée par
la juridiction qui est saisie du litige respectivement par le magistrat de la mise en état qui
a été désigné pour suivre l’évolution de la procédure pendant l’instruction. Le juge est
invité à limiter les mesures d’instruction à ce qui est utile pour la solution du litige.
Quant aux mesures ordonnées avant tout procès en vue d’une éventuelle instance future,
encore appelées mesures d’instruction in futurum, l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile ouvre la possibilité de saisir le juge des référés avant tout début de
procédure judiciaire au fond afin de demander l’institution d’une mesure d’instruction en
vue de l’introduction et de l’instruction d’un litige futur au fond. On parle de référé préventif
ou de référé probatoire. (PERSONNE30.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, 2ième éd., n° 712 et suivants)
Le tribunal constate en l’espèce que les actionnaires minoritaires se contentent dans
leurs dernières écritures de la demande en nomination d’un expert, sans qu’il ne soit
réclamé de condamnation au fond.
Il n’est partant pas établi en quoi la nomination d’un expert serait utile à la solution du
litige puisqu’une demande d’indemnisation pour le préjudice subi par la société
SOCIETE2.) n’existe pas expressément.
Deuxièmement et pour autant qu’il faudrait admettre qu’une demande en indemnisation
du préjudice subi par la société SOCIETE2.) existerait implicitement, il convient de
rappeler que la société anonyme jouit d'une personnalité juridique propre, indépendante
de celle de ses actionnaires et elle a seule qualité pour intenter une action en réparation
d'un préjudice subi par la société elle-même, c'est-à-dire par l'ensemble des actionnaires
(Cour d’appel. 30 novembre 2011, n° 36253 du rôle et les références y citées ; Cour
d’appel du 15 février 2012, n° 36645 du rôle).
L’actionnaire ne peut ainsi se prévaloir que d'un préjudice qui lui est personnel et qui est
distinct du préjudice social.
Il en découle que les requérants n’ont pas qualité en vue de réclamer un préjudice pour
compte de la société SOCIETE2.), respectivement, n’ont pas qualité à réclamer une
expertise de nature à déterminer ledit préjudice.
La demande des requérants est partant à déclarer irrecevable à ce titre.
-
quant à la demande de l’administrateur provisoire en allocation des mesures de
réparations sollicitées par les actionnaires minoritaires respectivement quant au
moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande à réclamer réparation du préjudice de
la société SOCIETE2.) pour constituer une demande nouvelle
Dans ses dernières conclusions, Maître Claude SCHMARTZ, agissant en sa qualité
d’administrateur provisoire de la société SOCIETE2.), a donné acte, et ce pour être
« agréable » aux parties de Maître GOEBEL, qu’il sollicite – « tout en se soumettant à
l’appréciation du tribunal quant à la possibilité de ce faire, à ce que dans le cadre de la
remise en pristin état formulée par les parties de Maître GOEBEL suite à l’annulation des
délibérations de l’assemblée générale litigieuse – respectivement leur demande
pécuniaire – la réparation sollicitée/ les mesures de réparation sollicitées, respectivement
les dommages et intérêts sollicités dont le montant exact reste à déterminer via expertise
telle que sollicitée par les parties de Me GOEBEL reviennent et soient alloués à la
Société ».
Il demande ainsi à voir « décider et juger ainsi que la réparation/ les mesures de
réparation, respectivement les dommages et intérêts sollicités par les parties de Me
GOEBEL, dommages et intérêts dont le montant exact reste à déterminer via expertise
telle que sollicitée par les parties de Me GOEBEL, reviennent et soient alloués à la
Société ».
A noter toutefois dans un même temps que Maître Claude SCHMARTZ fait, dans ses
dernières conclusions, de longs développements sur le fait que la mission lui confiée en
tant qu’administrateur provisoire suivant ordonnance de référé du 8 février 2001 serait
une mission ponctuelle et limitée aux actes énumérés dans la prédite ordonnance, à
savoir « les actes d’administration courante de la société conformément aux usages et
aux lois du commerce », « le tout en attendant la décision définitive à intervenir sur le
fond des litiges existant entre parties et/ou entre associés majoritaires et minoritaires et
tout organe de la société défenderesse » sans englober une mission in globo, de sorte
qu’il n’appartiendrait pas à l’administrateur provisoire de s’immiscer dans le litige au fond.
Les actionnaires minoritaires ont pris acte de la demande de Maître Claude SCHMARTZ
tout en marquant leur désaccord sur l’analyse de l’administrateur provisoire quant à
l’étendue de sa mission ; ils font ainsi de longs développements sur le fait que la demande
en indemnisation de la société SOCIETE2.) serait un acte purement conservatoire qui
entrerait bien dans ses pouvoirs, qu’il ne serait pas l’initiateur de la présente instance et
que cette demande s’imposerait partant à lui.
Le tribunal constate de prime abord que Maître Claude SCHMARTZ ne sollicite pas
expressément une mesure d’expertise en vue de déterminer le préjudice subi le cas
échéant par la société SOCIETE2.) suite à l’abus de majorité litigieux et/ou ne formule
pas de demande en indemnisation de ce chef au nom et pour le compte de la société
SOCIETE2.) mais se réfère expressément aux mesures de réparation telles que
sollicitées par les actionnaires minoritaires, et se limite à marquer son accord – sous
moultes réserves – à ce que les dommages et intérêts évalués après expertise reviennent
le cas échéant à la société SOCIETE2.).
Le tribunal n’est partant pas saisi par Maître Claude SCHMARTZ d’une demande en
nomination d’un expert et/ou en allocation de dommages et intérêts pour compte de la
société SOCIETE2.).
Même à admettre que la demande de Maître Claude SCHMARTZ puisse être interprétée
comme une demande en nomination d’un expert et/ou en allocation de dommages et
intérêts pour compte de la société SOCIETE2.), il convient de rappeler que les parties
PERSONNE14.) et SOCIETE13.) ont soulevé l’irrecevabilité de la demande à voir
réclamer réparation du préjudice de la société SOCIETE2.) pour constituer une demande
nouvelle alors qu’il y aurait changement d’objet et changement du demandeur par rapport
à l’acte introductif d’instance.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre
que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été
admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité
en soulevant son irrecevabilité. Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est
généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action
en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus
de façon unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige
(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1004 et 1005).
Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit
par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la
demande. Il s’agit, d’un côté, de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui
permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et, de l’autre côté,
par les demandes virtuellement comprises dans l’acte introductif d’instance (op. cit., n°
1007).
Il va sans dire que la demande à voir réclamer indemnisation du préjudice subi par la
société SOCIETE2.) - le cas échéant par l’intermédiaire de son administrateur provisoire
- diffère fondamentalement, de par son objet et de par la personne du demandeur, de la
demande initiale renseignée dans l’acte introductif d’instance qui avait pour objet une
demande des actionnaires minoritaires à voir indemniser leur préjudice personnel.
La demande de Maître Claude SCHMARTZ est partant à déclarer irrecevable de ce chef.
Le bien-fondé
Les frais et honoraires de l’administrateur provisoire
-
quant à la demande de taxation par l’administrateur provisoire de ses frais et
honoraires
Maître Claude SCHMARTZ, en sa qualité d’administrateur provisoire de la société
SOCIETE2.), demande à ce qu’il soit procédé à la taxation de ses frais propres à
augmenter de la TVA à 16% (abstraction faite des frais tiers réglés tels que par exemple
frais de publication dans les journaux et au registre de commerce et des sociétés,
domiciliataire etc.) ainsi que des honoraires promérités à augmenter de la TVA à 16%
concernant la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2023 et l’autoriser via une
décision exécutoire par provision et sur minute, de prélever sur les actifs bancaires de la
société SOCIETE2.) le montant auquel seront taxés ses frais propres et honoraires.
Il évalue ainsi le nombre d’heures passées sur le dossier pour la période du 1er octobre
2016 au 31 décembre 2023 à au moins +/-100 heures ; il mentionne encore qu’il applique
normalement – et sauf convention contraire – un taux horaire de 350.- euros HTVA.
Il verse encore un récapitulatif des devoirs effectués par ses soins.
Les actionnaires minoritaires se sont rapportés à prudence de justice quant au quantum
réclamé.
La demande est à déclarer recevable en la forme.
Le tribunal constate que les actionnaires minoritaires n’ont pas remis en cause la
compétence du présent tribunal pour statuer sur la demande de provision de Me Claude
SCHMARTZ, es qualités ; à ce titre, le présent tribunal avait d’ores et déjà fait droit,
suivant jugements du 14 décembre 2016 (inscrit au numéroNUMERO7.)/2016) et 15
février 2017 (inscrit au numéroNUMERO8.)/2017), à une demande de provision
antérieure de Maître Claude SCHMARTZ pour des prestations se rapportant à la période
allant du mois de février 2001 au 28 septembre 2016.
Comme d’ores et déjà mentionné dans les jugements précités des 14 décembre 2016 et
15 février 2017, il ne s’agit actuellement pas de statuer sur le montant définitif des
honoraires et frais promérités par Me Claude SCHMARTZ.
La demande se rapporte à déterminer dans quelle mesure Maître Claude SCHMARTZ,
peut à l’heure actuelle prétendre à une avance sur ses honoraires et frais pour couvrir
non pas des prestations futures, mais des prestations passées. Tout en siégeant comme
juge du fond, le tribunal ne prend partant qu’une décision provisionnelle. La décision à
prendre à ce stade ne préjuge pas du montant définitif des honoraires et frais promérités
par Me Claude SCHMARTZ.
Pour ce qui concerne le montant des honoraires et frais, le tribunal considère que le taux
horaire de 350.- euros HTVA mis en avant par Me Claude SCHMARTZ, es qualités, peut
valablement servir de ligne directrice pour évaluer les honoraires et frais auxquels il peut
prétendre à l’heure actuelle. Sur base de ce montant, et du volume de travail allégué qui
n’a pas fait l’objet de contestations circonstanciées, il y a lieu de retenir que Me Claude
SCHMARTZ, es qualités, peut prétendre à une avance sur honoraires et frais pour
prestations passées de 35.000.- euros HTVA.
La mise en compte de la TVA étant légalement obligatoire, il y a lieu de faire droit à la
demande à voir majorer les montants alloués de la TVA.
Dans l’intérêt de la poursuite de l’instruction et de l’administration provisoire de la société
SOCIETE22.), il y a de même lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire sur
minute.
-
quant à la demande des actionnaires minoritaires à voir condamner les parties
PERSONNE14.) et SOCIETE13.) à supporter définitivement les honoraires de
l’administrateur provisoire de la société SOCIETE2.)
Les actionnaires minoritaires sollicitent à voir d’ores et déjà dire que les parties
PERSONNE14.)
et
SOCIETE13.)
seront tenues de supporter définitivement
et
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, la charge de tous les frais et
honoraires exposés et à exposer, respectivement promérités par Maître SCHMARTZ
dans le cadre de l’administration provisoire décidée dans l’intérêt de la société
SOCIETE2.) suivant ordonnance de référé du 8 février 2001.
Ils soutiennent ainsi que la question de l’abus de majorité aurait été prépondérante quant
à voir nommer un administrateur provisoire, nomination qui aurait ainsi eu pour but de
protéger les intérêts des actionnaires minoritaires qui venaient d’être « floués » par les
agissements des parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.), la société SOCIETE2.) en
ayant été la victime directe ; le juge des référés, ayant fait droit à la demande en
nomination de l’administrateur provisoire, aurait ainsi estimé que cette nomination serait
nécessaire dans l’attente des décisions à intervenir sur le fond des litiges existant entre
parties et/ou associés majoritaires et minoritaires et tout organe de la société.
Il n’appartiendrait ni aux actionnaires minoritaires ni même d’ailleurs à la société
SOCIETE2.) de supporter définitivement ces frais et honoraires.
Les requérants réclament encore spécifiquement le remboursement d’une demande
d’acompte de Maître SCHMARTZ du 8 septembre 2006 pour le montant de 7.255.- euros,
acompte qu’ils auraient avancé.
Les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) s’opposent à la demande en faisant
valoir que ce seraient les actionnaires minoritaires qui seraient à l’origine de la nomination
de l’administrateur provisoire ; il s’y ajouterait que l’abus de majorité n’aurait pas été à
l’origine de la demande en nomination d’un administrateur provisoire mais bien la
question, comme soulevée par les actionnaires minoritaires devant le juge des référés,
d’une prétendue gestion périlleuse de la société par son conseil d’administration ; elles
soutiennent encore que les actionnaires minoritaires feraient un amalgame entre leurs
reproches tels que formulés à l’encontre du conseil d’administration de la société
SOCIETE2.) et ceux formulés à l’encontre des actionnaires majoritaires dans le cadre de
l’abus de majorité.
Il y a lieu de distinguer entre les frais et honoraires prélevés directement par Maître
SCHMARTZ sur les actifs financiers de la société, après y avoir été dûment autorisé par
le tribunal, et les avances faites par les actionnaires minoritaires.
Concernant les frais et honoraires prélevés directement par Maître SCHMARTZ sur les
comptes de la société, il faut admettre qu’il s’agit tout au plus d’un préjudice dans le chef
de la société SOCIETE2.), pour lequel les requérants n’ont pas qualité à réclamer un
remboursement, seule la société SOCIETE2.) ayant le cas échéant qualité pour ce faire :
ce chef de la demande est partant à déclarer irrecevable.
Concernant la demande en remboursement des avances faites à ce titre par les
requérants, cette demande est à déclarer recevable.
Il y a lieu de constater qu’est concernée une demande d’acompte d’un montant de 7.255.-
euros au profit de Maître Claude SCHMARTZ ; il résulte de l’extrait de virement en cause
que le paiement de ce montant a été réalisé par un certain PERSONNE31.) et non par
les requérants, de sorte qu’un préjudice personnel dans leur chef fait défaut.
Plus globalement, le tribunal constate que la demande à voir nommer un administrateur
provisoire pour la société SOCIETE2.) telle qu’introduite par les actionnaires minoritaires
devant le juge des référés était motivée comme suit :
-
gestion périlleuse de la société par conseil d’administration
Les actionnaires minoritaires ont fait valoir qu’il existerait un litige entre actionnaires
majoritaires et minoritaires qui aurait pris son origine dans plusieurs transactions
effectuées par le conseil d’administration de la société SOCIETE2.), dont le but aurait été
de vider la société de toute sa substance.
Ainsi, le 17 juin 1994, les administrateurs PERSONNE14.) et SOCIETE23.) auraient, lors
d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE14.),
renoncé, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.), aux droits de préférence,
au délai de souscription et à la possibilité de négocier les droits de préférence dans le
cadre d’une augmentation de capital ; les nouvelles actions émises par la société
SOCIETE14.) auraient été souscrites par la société SOCIETE24.) LIMITED qui n’aurait
payé aucune prime d’émission ; de ce fait, la participation de la société SOCIETE2.) dans
la société SOCIETE14.) se trouverait diluée et la perte subie de ce chef par la société se
chiffrerait au montant de 50.128.821.- LUF.
En date du 24 octobre 1994, se serait tenue une assemblée générale extraordinaire de
la société SOCIETE16.), autre filiale belge de la société SOCIETE2.) ; lors de cette
assemblée, le conseil d’administration de la société SOCIETE2.) aurait voté en faveur
d’une opération dite de coup d’accordéon, à savoir que le capital social aurait été réduit
à zéro, puis suivi d’une augmentation de capital avec émission de nouvelles actions ; lors
de cette assemblée, la société SOCIETE2.) aurait renoncé à son droit de préférence et
n’aurait pas souscrit de nouvelles actions, celles-ci ayant été souscrites par
PERSONNE5.), son fils et la société SOCIETE24.) LIMITED ; suite à cette assemblée, la
société SOCIETE2.) n’aurait plus eu de participations dans la société SOCIETE16.) mais
uniquement encore une créance à son égard, qui aurait fait l’objet de la convention
SOCIETE3.).
La convention SOCIETE3.) aurait eu comme objet de céder les derniers actifs de la
société SOCIETE2.), à savoir :
° cession de 99 actions de la société SOCIETE14.) pour le prix de 3.400.000.- BEF
° cession de 5.700 actions A de la société SOCIETE25.) et SOCIETE15.) pour le prix de
1.413.620.- BEF
° cession d’une créance d’une valeur nominale de 4.397.540.- BEF envers la société
SOCIETE16.) pour le prix de 2.000.000.- BEF
° cession d’une créance d’une valeur nominale de 2.930.540.- BEF envers la société
SOCIETE14.) pour le prix de 2.930.540.- BEF
Il en aurait résulté suivant expertise une perte de 53.945.597.- LUF au détriment de la
société SOCIETE2.).
-
incertitude sur le statut actuel de la société
Les actionnaires minoritaires ont fait valoir que lors d’une assemblée générale des
actionnaires qui se serait tenue le 8 février 1999, le conseil d’administration aurait
demandé aux actionnaires de voter sur la mise en liquidation de la société (sur base de
l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales).
Lors de cette assemblée, les droits des minoritaires auraient été bafoués et ces derniers
auraient saisi le tribunal compétent tendant à voir constater la nullité des décisions prises
lors de cette assemblée.
Il y aurait dès lors une incertitude sur la question de savoir si la société serait ou non en
liquidation et quel organe représenterait la société, son conseil d’administration ou ses
liquidateurs.
Les personnes prétendant agir en tant que liquidateurs seraient les mêmes que ceux qui
auraient exercé les fonctions d’administrateurs (PERSONNE5.), PERSONNE32.),
PERSONNE33.)) et qui auraient fait fi des intérêts de la société.
-
absence de bon fonctionnement de la société et existence d’une situation de
blocage de la société
Les actionnaires minoritaires ont décrit le prétendu blocage de la société sur base de 3
éléments.
-
il y aurait eu des irrégularités par les prétendus liquidateurs dans la convocation
de l’assemblée générales des actionnaires tenue le 15 décembre 2020
-
il y aurait eu des irrégularités lors de cette assemblée dans la présentation des
rapports aux actionnaires
-
il y aurait eu une reconnaissance explicite de l’actionnaire majoritaire de la société
que cette dernière se trouverait dans une situation de blocage
Suivant ordonnance de référé n° 132/2001 du 8 février 2001, le juge des référés a nommé
Maître Claude SCHMARTZ aux fonctions d’administrateur provisoire de la société
anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) avec la mission de :
° requérir tous renseignements auprès des anciens membres du conseil d’administration,
sinon des liquidateurs de la société SOCIETE2.) et auprès du commissaire de cette
dernière ainsi qu’auprès de tout tiers sur les opérations d’investissement effectuées par
la société SOCIETE2.)
° rassembler toutes les informations, documents et autres pièces au siège social de la
société SOCIETE2.) SA ou ailleurs, pour autant qu’ils sont relatifs à ladite société, à ses
filiales, et à tout cocontractant
° gérer les avoirs de la société SOCIETE2.) SA tels que détenus notamment sur les
comptes ouverts en bon père de famille et poser tous les actes d’administration courante
de la société le tout conformément aux usages et aux lois du commerce
° sur demande de tout actionnaire représentant au moins 20% du capital de la société
défenderesse ou sur sa propre initiative convoquer toute l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire avec l’ordre du jour qu’il lui sera soumis ou qu’il jugera utile de présenter
° en général, faire tout ce qu’il jugera nécessaire ou utile pour l’accomplissement de sa
mission
le tout en attendant la décision définitive à intervenir sur le fond des litiges existant entre
parties et/ou associés majoritaires et minoritaires et tout organe de la société
SOCIETE2.).
Si la motivation de la prédite ordonnance du 8 février 2001 est certes succincte en ce que
le juge des référés a fait droit à la demande à voir nommer un administrateur provisoire
« au vu des pièces et renseignements fournis », toujours est-il qu’il en ressort que le juge
des référés a implicitement mais nécessairement pris en compte l’intégralité des
arguments exposés par les actionnaires minoritaires en vue de faire droit à la demande
en nomination de l’administrateur-provisoire ; il en ressort également que la convention
SOCIETE3.) n’était qu’un élément parmi d’autres en vue d’étayer une mauvaise gestion
de la société par le conseil d’administration, la société SOCIETE2.) devant faire face à
un véritable blocage de ses organes et à une incertitude juridique suite à la mésentente
entre actionnaires.
Un lien causal entre la nomination de l’administrateur provisoire - qui faut-il le rappeler, a
pour mission primaire de sauvegarder les intérêts de la société SOCIETE2.) - et le
présent litige laisse partant d’être établi.
La demande en remboursement des avances faites au titre des frais et honoraires de
l’administrateur provisoire est partant à déclarer non fondée.
La demande des actionnaires minoritaires en réparation de leur préjudice personnel
Les actionnaires minoritaires réclament encore des dommages et intérêts à titre de
réparation de leur préjudice personnel, consistant dans les frais et honoraires qu’ils
auraient dû débourser suite aux agissements des défendeurs et en vue de faire valoir
leurs droits dans les procédures judiciaires rendues ainsi nécessaires ainsi que par la
situation financière dégradée de la société SOCIETE2.) ; ces frais et honoraires ne
concerneraient non seulement la présente procédure mais également les procédures
nées du fait que PERSONNE5.) aurait argué d’une situation financière artificiellement et
frauduleusement obérée par lui pour procéder à une mise en liquidation de la société
(liquidation qui aurait été révoquée) et à une mise en faillite sur aveu de la société (faillite
qui aurait été rabattue).
Les défendeurs contestent devoir supporter ces frais et honoraires ; il n’y aurait ainsi
aucun lien entre la présente procédure basée sur le reproche d’un abus de majorité et
les frais nés du rabattement d’une faillite, d’une mise en liquidation et de la nomination
d’un administrateur provisoire ; plus généralement, la preuve de l’existence de ces frais
et les preuves de paiement respectivement la question de savoir qui aurait payé ces frais
et honoraires ne seraient pas non plus établies.
La demande est à déclarer recevable.
A noter que sur demande du juge de la mise en état, des pièces supplémentaires ont été
versées par les requérants en vue d’établir les preuves de paiement.
Il est admis qu’à la nullité d’une décision de l’assemblée générale peut se substituer ou
s'adjoindre la mise en jeu de la responsabilité des majoritaires, génératrice de
dommages-intérêts au profit des minoritaires ( Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 : Bull. civ. I,
n° 262 ; JCP E 1998, p. 1736 , J.-J. Daigre ; Dr. sociétés oct. 1998, n° 121, obs. Th.
Bonneau ; Defrénois 1998, p. 1293, obs. H. Hovasse ; RTD com. 1999, p. 110 , obs.
C. Champaud et D. Danet ; D. 2000, n° 3, cah. dr. aff., juripr., p. 63, note B. Dondero).
Ces derniers doivent alors démontrer l'existence de l'abus et du lien de causalité entre
celui-ci et le préjudice subi par eux (CA Versailles, 20 juin 2006 : RJDA 2/2007, n° 156).
Les actionnaires minoritaires évaluent leurs frais d’avocat – au dernier état de leurs
conclusions - au montant de 356.614,60.- euros se décomposant des frais et honoraires
se rapportant à la période de 1994 à septembre 1995 et ceux se rapportant à la période
d’octobre 2005 à ce jour (dont il y a lieu de retrancher d’ores et déjà la demande en
remboursement de l’acompte de 7.255.- euros).
Il convient de rappeler que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12)
a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat
ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette
décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base
de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La
Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur
base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont
formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux
honoraires.
Il y a lieu, sur base de ces principes, d’analyser le bien-fondé des frais et honoraires
réclamés.
Les frais et honoraires se rapportant à la période de 1994 à septembre 2005
° Les frais exposés au Luxembourg :
-
les frais et honoraires de l’étude PERSONNE34.) :
Les requérants réclament de ce chef le montant de 23.588,46.- euros du chef de 4
mémoires d’honoraires.
Les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.), outre leurs contestations plus générales
exposées ci-avant quant aux frais et honoraires réclamés, contestent en outre plus
particulièrement les frais et honoraires en ce que l’ensemble des prestations reprises
dans les mémoires d’honoraires ne se rattacherait pas au litige devant le présent tribunal.
Le tribunal note de prime abord que les notes d’honoraires de l’étude PERSONNE34.)
ont toutes été adressées à une société SOCIETE26.) AG (à l’attention de Mr.
PERSONNE35.)), les preuves de paiement émanant également de celle-ci.
Il n’est fourni aucune explication sur le lien éventuellement entretenu entre les requérants
et la société SOCIETE26.) AG.
Indépendamment de la question d’une faute dans le chef des défendeurs, il n’est partant
pas établi que les requérants aient subi un préjudice personnel.
Ce poste indemnitaire est dès lors à rejeter.
-
les frais et honoraires de l’étude SOCIETE27.) :
Les requérants réclament de ce chef le montant de 40.616,40.- euros + 5.743,75.- euros
du chef de plusieurs notes d’honoraires.
Le tribunal constate que les notes d’honoraires ont été adressées à la société
SOCIETE26.) AG et que les preuves de paiement correspondantes concernent la société
SOCIETE26.) AG (pièces F 5 à F 25), de sorte que les requérants, indépendamment de
la question d’une faute dans le chef des défendeurs, restent en défaut d’établir un
préjudice personnel dans leur chef.
Pour être complet, de nombreuses demandes en paiement ne comportent aucune note
d’honoraires respectivement aucun détail des prestations prétendument réalisées ou
concernent d’autres procédures (p.ex. pièce F 22 se rapportant à la procédure
d’opposition en faillite).
Ce volet indemnitaire est partant à écarter.
-
les frais annexes :
Ces frais, qui sont évalués au dernier stade des conclusions au montant de 15.266,77.-
euros se décomposent comme suit :
-la facture SOCIETE28.)
Les requérants reconnaissent ne pas être en mesure de justifier du paiement de la facture
SOCIETE28.), de sorte qu’ils renoncent à ce poste indemnitaire ; il y a lieu de leur en
donner acte.
-les factures SOCIETE9.)
Sont concernées une facture SOCIETE9.) du 18 août 1999 d’un montant de 1.193,16.-
euros et une facture SOCIETE9.) du 17 septembre 1999 d’un montant de 363,44.- euros.
Les requérants soulignent cependant que ces factures se retrouveraient d’ores et déjà
au titre des frais et honoraires de l’étude SOCIETE27.) (pour la période de 1994 à fin
novembre 2005 sous « DURO 99.10.31 »), de sorte qu’ils ne réclament plus le paiement
de ces frais à titre séparé.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Sont encore concernées une facture du 25 novembre 1999 pour le montant de 8.329,22.-
euros et une facture du 10 janvier 2000 pour le montant de 6.829,96.- euros ; ces factures
auraient trait, d’après les actionnaires minoritaires, à l’établissement du rapport
SOCIETE9.) du 13 décembre 1999 qui aurait été nécessaire dans le cadre de la présente
instance.
Les factures en jeu (pièces F 28 et F 29) ont uniquement été adressées à Maître DURO
et ne comportent aucun détail des prestations ; la preuve de paiement versée en cause
(pièce F 30) renseigne que les factures ont en outre été réglées par la société
SOCIETE26.) et non par les requérants.
A défaut de pouvoir apprécier l’étendue des prestations en jeu et d’apprécier si celles-ci
se rapportent au présent litige et à défaut d’un préjudice personnel dans le chef des
requérants, ce poste est à rejeter.
-la facture SOCIETE29.)
Tout en précisant que la facture SOCIETE29.) du 29 avril 1999 d’un montant de 499,26.-
euros aurait fait l’objet d’un paiement, les requérants reconnaissent ne pas disposer de
la preuve de paiement de sorte qu’ils en font abstraction.
Il y a lieu de leur en donner acte.
-la facture SOCIETE30.)
Cette facture (pièce F 26) se rapporte à des frais d’huissier exposés suite à la rédaction
d’une assignation du 23 avril 1999 tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 8
février 1999 de la société SOCIETE2.) ayant voté en faveur de la dissolution de celle-ci.
Les requérants soutiennent que cette mise en liquidation aurait été abusive ; la majorité
des actionnaires, contrôlée par PERSONNE5.), auraient voté en faveur de cette
dissolution.
Suite à un recours introduit par les actionnaires minoritaires, un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 13 juin 2007 aurait débouté les minoritaires de leur
demande mais la Cour d’appel, aurait suivant arrêt du 7 juillet 2010, réformé le jugement
de première instance et retenu que la société SOCIETE2.) ne se trouverait pas en
liquidation.
Le tribunal ne dispose ni du jugement précité du 13 juin 2007 ni de l’arrêt subséquent.
Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires de nature à retenir une faute
délictuelle dans le chef de PERSONNE5.) respectivement de PERSONNE12.) étant
précisé que les requérants restent également en défaut d’établir le lien de causalité entre
cette éventuelle faute et l’abus de majorité toisé dans le cadre de la présente instance.
Ce volet indemnitaire est partant à écarter.
° Les frais et honoraires exposés en Belgique
Ce poste est chiffré au montant de 113.534,64.- euros pour se rapporter aux factures
SOCIETE31.) ; à noter à ce titre que les requérants ont renoncé aux frais et honoraires
SOCIETE32.) et PERSONNE36.), respectivement, se sont réservés ces frais et
honoraires dans l’attente de se procurer une preuve de paiement.
Les parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) contestent l’ensemble de ces frais et
honoraires exposés en Belgique et arguent du fait que les procédures en Belgique
n’auraient pas de lien avec la présente instance ; ces mémoires ne seraient pas des
honoraires détaillés et il n’existerait pas de preuve de paiement ; les requérants auraient
pour le surplus été déboutés dans le cadre de ces procédures.
Il résulte des éléments de la cause que PERSONNE7.), PERSONNE8.), la société de
droit suédois PERSONNE1.) H.B., PERSONNE37.), PERSONNE38.), PERSONNE39.),
PERSONNE40.), PERSONNE41.), PERSONNE42.), PERSONNE9.), PERSONNE13.),
la société de droit suédois SOCIETE1.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ont, suivant
exploit du 17 janvier 1995, fait donner citation à la société anonyme de droit belge
SOCIETE14.), la société anonyme de droit belge SOCIETE16.), PERSONNE5.),
PERSONNE43.) et la société SOCIETE24.) LTD à comparaître devant le Tribunal de
commerce de Bruxelles, en vue de voir annuler les assemblées générales des sociétés
SOCIETE14.) du 17 juin 1994 et SOCIETE16.) du 24 octobre 1994 afin de voir rétablir la
structure de l’actionnariat dans son état initial ; il a encore été demandé d’étendre les
pouvoirs de l’administrateur-séquestre de ces sociétés ; la société SOCIETE2.)
représentée par son administrateur provisoire Maître Claude SCHMARTZ est intervenu
volontairement dans l’instance.
Suivant jugement du 8 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Bruxelles a, entre autres
points, déclaré irrecevable la demande des requérants (en ce qu’ils ne prouveraient pas
le bénéfice personnel qu’ils pourraient tirer de l’annulation des décisions contestées), a
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE2.) représentée par son
administrateur provisoire Maître Claude SCHMARTZ en ce qu’elle tend à déclarer le
jugement commun et en ce qui concerne la sauvegarde de ses droits, mais a déclaré
irrecevable la demande de la société SOCIETE2.) pour le surplus.
La Cour d’Appel de Bruxelles, suivant arrêt du 12 novembre 2007, a, entre autres points,
déclaré l’action en nullité des demandeurs contre les décisions prises par l’assemblée
générale de la société SOCIETE14.) du 17 juin 1994 irrecevable pour cause de forclusion
et a suspendu l’instruction de l’action en nullité introduite contre les décisions prises le 24
octobre 1994 lors de l’assemblée générale de la société SOCIETE16.) jusqu’à ce que les
juridictions luxembourgeoises aient rendu une décision coulée en force de chose jugée
sur l’action en nullité contre la cession de la vente par la société SOCIETE2.) des actions
SOCIETE16.) à Mr. PERSONNE44.) en date du 14 juin 1994.
Il n’est ni établi ni même allégué que la procédure aurait continué par la suite.
Force est de constater que les requérants se contentent de verser le jugement du Tribunal
de commerce de Bruxelles du 8 juillet 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du
12 novembre 2007 sans expliquer le contexte et les aboutissants de ce litige et sans
expliquer en quoi le litige devant les juridictions belges serait en lien causal avec la
question de l’abus de majorité toisée par le tribunal de céans ; les parties en cause dans
les instances belges et luxembourgeoises ne sont pas non plus identiques.
Indépendamment de ce point, il peut être retenu qu’en tout état de cause, les demandeurs
n’ont à ce jour pas obtenu gain de cause devant les juridictions belges.
Il en découle qu’une faute de PERSONNE5.) et de PERSONNE12.) de ce chef ne saurait
être retenue de ce chef.
Pour être complet, le tribunal constate pour le surplus que les notes d’honoraires en
cause ne contiennent aucun détail des prestations, de sorte que l’étendue et la pertinence
du préjudice invoqué de ce chef ne sauraient être analysées.
Ce poste indemnitaire est partant à rejeter.
Les frais et honoraires d’octobre 2005 à ce jour
° Les frais et honoraires exposés au Luxembourg
-
quant aux frais et honoraires de Maître SCHMARTZ
Est concernée une demande d’acompte de Maître SCHMARTZ du 8 septembre 2006
pour le montant de 7.255.- euros.
Ce poste indemnitaire a d’ores et déjà fait l’objet d’un rejet suivant développements
précédents, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y revenir.
-
quant aux frais et honoraires de l’étude DURO & GOEBEL
Les requérants réclament de ce chef le remboursement du montant de 19.790.- euros
(du chef de différents mémoires d’honoraires émis pour les années de 2014 à 2020).
Il y a lieu de constater de prime abord que les pièces versées en cause ( n° F71 à F 79)
comprennent certes les notes d’honoraires mais il n’est versé aucun détail des
prestations permettant de retracer le quantum et la pertinence des montants en jeu et
donc l’étendue et la pertinence du préjudice invoqué de ce chef.
Ce poste indemnitaire est partant à déclarer non fondé.
-les frais et honoraires de l’étude SOCIETE33.)
Les requérants réclament de ce chef le remboursement du montant de 27.801,49.- euros
(du chef de différents mémoires d’honoraires émis pour les années de 2020 à 2023 pour
un total de 28.119,79.- euros mais dont seul le paiement de 27.801,19.- euros est
rapporté en preuve.
Ces mémoires mettent en compte des prestations effectuées par l’étude SOCIETE33.)
pour la période comprise entre le 21 février 2020 et le 31 octobre 2023.
Au regard du fait que les prétentions des requérants, non encore toisées et étant restées
en suspens postérieurement au jugement du tribunal de céans du 14 juillet 2010, ont fait
l’objet d’un rejet, comme il résulte des développements ci-avant, une faute dans le chef
des parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) en relation causale avec ce poste de
préjudice laisse d’être fondée.
Ce poste indemnitaire est partant à rejeter.
° Les frais et honoraires exposés en Belgique (SOCIETE31.))
Les requérants réclament de ce chef le remboursement du montant de 103.018,35.-
euros (du chef de différents mémoires d’honoraires émis pour la période du 31 décembre
2005 au 8 mars 2016).
Il y a lieu de se rapporter aux développements précédents ayant rejeté les frais et
honoraires exposés en Belgique pour la période de 1994 à 2005, qui peuvent être
intégralement repris pour les frais et honoraires relatifs à la période de 2005 à 2016 ; en
particulier, le lien causal entre les procédures en Belgique et la présente instance laisse
d’être établi étant précisé pour le surplus que les mémoires d’honoraires litigieux ne
contiennent aucun détail des prestations prétendument effectuées.
Ce poste indemnitaire ne saurait partant être accueilli.
Les demandes accessoires
Les parties PERSONNE14.) et SOCIETE13.) sollicitent la condamnation des actionnaires
minoritaires au montant de 50.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et
vexatoire.
Les défendeurs motivent leur demande suivant conclusions notifiées le 23 mai 2017 par
le fait que les actionnaires minoritaires entendraient solliciter la nomination d’un expert
tout en renonçant à leur demande en réparation de leur préjudice ; les requérants
chercheraient ainsi à « arrêter le cours de la justice » en obligeant le tribunal de prendre
un quatrième jugement interlocutoire dans une procédure qui durerait depuis 1995 ; il
s’en suivrait un abus de droit dans le chef des parties requérantes.
Les parties requérantes contestent tout abus de leur part et font valoir que ce serait
l’attitude des seuls défendeurs qui aurait retardé l’issue du litige.
A noter que les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) avaient d’ores et déjà
réclamé dans leurs conclusions antérieures l’allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire, demande rejetée par jugement du 29 mai 2008.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour
17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
Force est de constater que les défendeurs restent en défaut d’établir une faute
intentionnelle sinon du moins une légèreté blâmable dans le chef des requérants qui,
faut-il le rappeler, ont d’ailleurs obtenu gain de cause quant à voir annuler la décision de
l’assemblée générale du 16 janvier 1995.
La demande en indemnité pour procédure abusive et vexatoire est partant à rejeter.
Les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) sollicitent également la condamnation
des actionnaires minoritaires au montant de 371.142,36.- euros au titre de leurs frais
d’avocat ; elles prétendent à ce titre qu’elles auraient plusieurs fois tenté en vain de
trouver un arrangement à l’amiable avec les actionnaires minoritaires qui n’auraient cessé
de relancer les procédures judiciaires ; les requérants n’auraient d’ailleurs jamais eu
qualité à agir alors qu’elles n’auraient pas disposé d’un préjudice personnel et différent
de la société SOCIETE11.).
Le tribunal renvoie à ses développements précédents quant aux critères à prendre en
compte dans l’analyse d’une demande en remboursement des frais d’avocat.
Force est de constater que les parties PERSONNE14.) et PERSONNE18.) restent en
défaut de rapporter la preuve d’une faute dans le chef des actionnaires minoritaires ; la
demande en paiement des frais d’avocat est partant à rejeter.
Les requérants réclament l’allocation d’une indemnité de procédure 100.000.- euros.
Les requérants n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, leur demande
en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Concernant les frais et dépens de l’instance, le tribunal relève que si les jugements
précédents des 29 mai 2008 et 14 juillet 2010 ont certes retenu l’annulation de
l’assemblée générale du 16 janvier 1995 et que la convention SOCIETE3.) du 2
décembre 1994 était dépourvue de tout effet, il n’en demeure pas moins que les
prétentions restantes des parties requérantes n’ont pas été accueillies par le tribunal de
céans, et il en est de même des prétentions des parties PERSONNE14.) et
PERSONNE18.).
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a partant lieu
de laisser à charge de chacune des parties les frais et dépens de sa demande.
Le présent jugement est à déclarer commun à la société SOCIETE2.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements du tribunal de céans du 28 mars 2007, inscrit
sous le numéroNUMERO9.)/2007, 29 mai 2008, inscrit sous le numéroNUMERO5.)/2008
et 14 juillet 2010, inscrit sous le numéroNUMERO10.)/2010,
revu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2014,
reçoit en la pure forme l’intervention volontaire de PERSONNE3.) pour autant que se
rapportant à sa qualité d’actionnaire de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
déclare irrecevable l’intervention volontaire de PERSONNE3.) pour autant que se
rapportant à sa demande en dommages et intérêts pour préjudice personnel à l’égard de
PERSONNE5.) et PERSONNE12.), pris en sa double qualité d’actionnaire unique et de
liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A,, en liquidation,
dit non fondé le moyen tiré du libellé obscur,
déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de PERSONNE1.), la
société de droit suédois SOCIETE1.), Per-PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à voir
ordonner une expertise en vue de déterminer le préjudice de la société anonyme
SOCIETE2.) SA,
déclare irrecevable la demande de Maître Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité
d’administrateur provisoire de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en allocation
d’éventuels dommages et intérêts à la société anonyme SOCIETE2.) SA,
reçoit en la forme la demande de Maître Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité
d’administrateur provisoire de la société anonyme SOCIETE2.) SA, en taxation de ses
frais et honoraires,
fixe à 35.000.- euros HTVA, à majorer de la TVA à 16%, l’avance sur frais et honoraires
se rapportant à la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2023 au profit de Maître
Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société anonyme
SOCIETE2.) SA,
autorise Maître Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la
société anonyme SOCIETE2.) SA, à prélever le montant de 35.000.- euros HTVA, à
majorer de la TVA à 16% , sur les actifs de la société anonyme SOCIETE2.),
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour autant que se rapportant aux
frais et honoraires de Maître Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité d’administrateur
provisoire de la société anonyme SOCIETE2.) SA, nonobstant appel et sans caution, sur
simple présentation de la minute,
déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.), la société de droit suédois
SOCIETE1.), Per-PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à voir condamner PERSONNE5.) et
PERSONNE12.), pris en sa double qualité d’actionnaire unique et de liquidateur de la
société anonyme SOCIETE3.) S.A,, en liquidation, à devoir supporter définitivement les
frais et honoraires de l’administration provisoire de la société SOCIETE2.) SA, prélevés
directement sur les actifs financiers de la société SOCIETE2.) SA,
déclare recevables mais non fondées les demandes de PERSONNE1.), la société de
droit suédois SOCIETE1.), Per-PERSONNE2.) à voir condamner PERSONNE5.) et
PERSONNE12.), pris en sa double qualité d’actionnaire unique et de liquidateur de la
société anonyme SOCIETE3.) S.A,, en liquidation, à rembourser les avances faites au
titre des frais et honoraires de l’administration provisoire de la société SOCIETE2.) SA,
déclare recevables mais non fondées les demandes de PERSONNE1.), la société de
droit suédois SOCIETE1.) et SOCIETE12.) en allocation de dommages et intérêts pour
réparation de leur préjudice personnel à l’égard de PERSONNE5.) et PERSONNE12.),
pris en sa double qualité d’actionnaire unique et de liquidateur de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A,, en liquidation,
dit non fondée la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pris en sa double qualité
d’actionnaire unique et de liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A,, en
liquidation, en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) pris en sa double qualité
d’actionnaire unique et de liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A,, en
liquidation, en paiement de leurs frais d’avocat,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
PERSONNE1.), la société de droit suédois SOCIETE1.), Per-PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.) SA,
condamne chaque partie aux frais et dépens de sa demande.