Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_902 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of theft and money laundering with suspended prison terms and fines.

Numéro de cause TAL_902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of simple theft and money laundering. The prosecution alleged that Personne2 committed the theft between 16:02 and 16:57 on September 16, 2023, in a store, while both defendants were subsequently charged with laundering the proceeds. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed suspended prison sentences of nine months for Personne2 and six months for Personne1, alongside fines of 1,500 euros each.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict defendants of theft and money laundering based on police reports and witness testimony, applying suspended sentences and fines when the circumstances warrant a non-custodial execution of the penalty.

Mots-clés

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theft simple money laundering suspended sentence contrainte par corps Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale recidive warning enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
article 61 du Code pénal
forte, est conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour
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Texte complet

Jugt no

902/2024

Notice no 32804/23/CD

2 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- actuellement placé sous contrôle judiciaire -

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

- ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Ralph PEPIN -

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 1er février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l’audience publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

vol ; blanchiment

A cette audience, le vice-président constata l'identité des

prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi

le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Amadou NDIAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître

Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 1er février 2024 (not. 32804/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 831/23 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 novembre 2023,

renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

devant

une

chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple et de blanchiment.

Vu le procès-verbal numéro JDA 141689-1 dressé en date du 16 septembre

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro JDA 141689-15/2023 dressé en date du 18 septembre

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro JDA 144 005-1/2023 dressé en date du 24 octobre 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 16 septembre 2023,

entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin « ENSEIGNE1.) », sis à

ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,

préqualifié, les objets suivants :

- un shampoing de la marque « Olaplex » d’une valeur de 29,90 euros

- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 28 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Le Tanneur » d’une valeur

de 99 euros

- un portemonnaie de couleur rose de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur

de 175 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur

de 155 euros

- un portemonnaie de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 105 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de

95 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Karl Lagerfeld » d’une valeur

de 149 euros

- un sac à main de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur de

245 euros

- un sac à main de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur

de 395 euros

- une crème de la marque « Dermatologica » d’une valeur de 74 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur

de 250 euros

- un traitement pour cheveux de la marque « Olaplex» d’une valeur de 29,90

euros.

Le Ministère Public lui reproche également, étant l’auteur de l’infraction

primaire, d’avoir détenu les biens volés,

appartenant au magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de l’infraction

primaire, sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette

même infraction.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 461 et 463 du Code

pénal,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :

- une casquette de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de 95

euros

- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 38,90 euros

- un baume à lèvres de la marque « L.A. Bruket » d’une valeur de 16 euros.

Le Ministère Public lui reproche également, étant l’auteur de l’infraction

primaire, d’avoir détenu les biens volés,

appartenant au magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de l’infraction

primaire, sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette

même infraction.

A l’audience publique du 12 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

été en aveu des faits et ont reconnu les infractions leur reprochées par le

Ministère Public, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier

répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des fouilles

corporelles, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, les déclarations du

témoin ainsi que les déclarations des prévenus tout au long de la procédure.

I. Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu, par les éléments du

dossier répressif, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 16 septembre 2023, entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin

« ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :

- un shampoing de la marque « Olaplex » d’une valeur de 29,90 euros

- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 28 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Le Tanneur » d’une

valeur de 99 euros

- un portemonnaie de couleur rose de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 175 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 155 euros

- un portemonnaie de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 105 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur

de 95 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Karl Lagerfeld » d’une

valeur de 149 euros

- un sac à main de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 245 euros

- un sac à main de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 395 euros

- une crème de la marque « Dermatologica » d’une valeur de 74 euros

- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une

valeur de 250 euros

- un traitement pour cheveux de la marque « Olaplex» d’une valeur de

29,90 euros

partant des objets ne lui appartenant pas,

2) en infraction à l’article 506-1 paragraphe 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub I.1), d’avoir

détenu les biens volés visés sub I.1), appartenant au magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub I.1), sachant au moment où il les détenait, qu’ils

provenaient de cette même infraction. »

II. Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les éléments du dossier

répressif, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 16 septembre 2023, entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin

« ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :

- une casquette de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de

95 euros

- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 38,90 euros

- un baume à lèvres de la marque « L.A. Bruket » d’une valeur de 16 euros

partant des objets ne lui appartenant pas,

2) en infraction à l’article 506-1 paragraphe 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub II.1), d’avoir

détenu les biens volés visés sub II.1), appartenant au magasin

« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de

l’infraction libellée sub II.1), sachant au moment où il les détenait, qu’ils

provenaient de cette même infraction. »

Les infractions retenues à charge des prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du

Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article

463 du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus

forte, est conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour

l’infraction de vol.

Au vu de la gravité des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir

sincère, mais en tenant compte du nombre des objets soustraits, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de

9 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu du nombre moins élevé des objets soustrait par le prévenu

PERSONNE1.), de l’absence d’antécédents judiciaires, ainsi que de ses

excuses, mais en tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal décide que

l’infraction commise par PERSONNE1.) sera adéquatement sanctionnée par

une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.500 euros

Comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore subi, jusqu’à ce

jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne

semblent pas totalement indignes d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a

lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et

leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 61, 461 et 463 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a

été faite.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.