Luxembourg court convicts two defendants of theft and money laundering with suspended prison terms and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, Personne1 and Personne2, of simple theft and money laundering. The prosecution alleged that Personne2 committed the theft between 16:02 and 16:57 on September 16, 2023, in a store, while both defendants were subsequently charged with laundering the proceeds. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed suspended prison sentences of nine months for Personne2 and six months for Personne1, alongside fines of 1,500 euros each.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict defendants of theft and money laundering based on police reports and witness testimony, applying suspended sentences and fines when the circumstances warrant a non-custodial execution of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
902/2024
Notice no 32804/23/CD
2 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- actuellement placé sous contrôle judiciaire -
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
- ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Ralph PEPIN -
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 1er février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
vol ; blanchiment
A cette audience, le vice-président constata l'identité des
prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi
le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Amadou NDIAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître
Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 1er février 2024 (not. 32804/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 831/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 novembre 2023,
renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
devant
une
chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol simple et de blanchiment.
Vu le procès-verbal numéro JDA 141689-1 dressé en date du 16 septembre
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro JDA 141689-15/2023 dressé en date du 18 septembre
2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro JDA 144 005-1/2023 dressé en date du 24 octobre 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 16 septembre 2023,
entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin « ENSEIGNE1.) », sis à
ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,
préqualifié, les objets suivants :
- un shampoing de la marque « Olaplex » d’une valeur de 29,90 euros
- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 28 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Le Tanneur » d’une valeur
de 99 euros
- un portemonnaie de couleur rose de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur
de 175 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur
de 155 euros
- un portemonnaie de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 105 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de
95 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Karl Lagerfeld » d’une valeur
de 149 euros
- un sac à main de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur de
245 euros
- un sac à main de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur
de 395 euros
- une crème de la marque « Dermatologica » d’une valeur de 74 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une valeur
de 250 euros
- un traitement pour cheveux de la marque « Olaplex» d’une valeur de 29,90
euros.
Le Ministère Public lui reproche également, étant l’auteur de l’infraction
primaire, d’avoir détenu les biens volés,
appartenant au magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de l’infraction
primaire, sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette
même infraction.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 461 et 463 du Code
pénal,
d’avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :
- une casquette de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de 95
euros
- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 38,90 euros
- un baume à lèvres de la marque « L.A. Bruket » d’une valeur de 16 euros.
Le Ministère Public lui reproche également, étant l’auteur de l’infraction
primaire, d’avoir détenu les biens volés,
appartenant au magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de l’infraction
primaire, sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette
même infraction.
A l’audience publique du 12 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
été en aveu des faits et ont reconnu les infractions leur reprochées par le
Ministère Public, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier
répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des fouilles
corporelles, l’exploitation des images de vidéo-surveillance, les déclarations du
témoin ainsi que les déclarations des prévenus tout au long de la procédure.
I. Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu, par les éléments du
dossier répressif, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 16 septembre 2023, entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin
« ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :
- un shampoing de la marque « Olaplex » d’une valeur de 29,90 euros
- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 28 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Le Tanneur » d’une
valeur de 99 euros
- un portemonnaie de couleur rose de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 175 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 155 euros
- un portemonnaie de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 105 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur
de 95 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Karl Lagerfeld » d’une
valeur de 149 euros
- un sac à main de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 245 euros
- un sac à main de couleur mauve de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 395 euros
- une crème de la marque « Dermatologica » d’une valeur de 74 euros
- un portemonnaie de couleur noire de la marque « Marc Jacobs » d’une
valeur de 250 euros
- un traitement pour cheveux de la marque « Olaplex» d’une valeur de
29,90 euros
partant des objets ne lui appartenant pas,
2) en infraction à l’article 506-1 paragraphe 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub I.1), d’avoir
détenu les biens volés visés sub I.1), appartenant au magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de
l’infraction libellée sub I.1), sachant au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette même infraction. »
II. Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les éléments du dossier
répressif, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 16 septembre 2023, entre 16.02 et 16.57 heures, dans le magasin
« ENSEIGNE1.) », sis à ADRESSE5.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, les objets suivants :
- une casquette de couleur noire de la marque « Sandro » d’une valeur de
95 euros
- une crème de la marque « Erborian » d’une valeur de 38,90 euros
- un baume à lèvres de la marque « L.A. Bruket » d’une valeur de 16 euros
partant des objets ne lui appartenant pas,
2) en infraction à l’article 506-1 paragraphe 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire libellée sub II.1), d’avoir
détenu les biens volés visés sub II.1), appartenant au magasin
« ENSEIGNE1.) », préqualifié, partant le produit direct ou indirect de
l’infraction libellée sub II.1), sachant au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette même infraction. »
Les infractions retenues à charge des prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du
Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Tandis que l’article 506-1 du Code pénal prévoit une amende facultative, l’article
463 du Code pénal prévoit une amende obligatoire, de sorte que la peine la plus
forte, est conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine prévue pour
l’infraction de vol.
Au vu de la gravité des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires, du repentir
sincère, mais en tenant compte du nombre des objets soustraits, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de
9 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu du nombre moins élevé des objets soustrait par le prévenu
PERSONNE1.), de l’absence d’antécédents judiciaires, ainsi que de ses
excuses, mais en tenant compte de la gravité des faits, le Tribunal décide que
l’infraction commise par PERSONNE1.) sera adéquatement sanctionnée par
une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.500 euros
Comme PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore subi, jusqu’à ce
jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne
semblent pas totalement indignes d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a
lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 61, 461 et 463 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a
été faite.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.