Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_901 Généré par l'IA

Court orders unpaid community service, fines, and confiscation of drugs and cash for drug trafficking.

Numéro de cause TAL_901
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered a sentence of 150 hours of unpaid community service. The court also imposed a fine of 32.62 euros and ordered the confiscation of seized drugs, paraphernalia, and cash. This decision followed the prosecution's request and the court's review of police reports detailing the illegal possession and trafficking of cannabis and Xanax.

Regeste Legislator

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Articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale: The court may impose community service, fines, and confiscation of contraband and proceeds of crime upon conviction for drug trafficking offenses.

Mots-clés

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drug trafficking conviction unpaid community service confiscation of contraband criminal fine imposition proceeds of crime seizure contraventions infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants vol d'importance mineure

Dispositions légales citées

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Articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal
Par application des articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt no

901/2024

Notice no 26561/17/CD

2 x t.i.g.

1 x confisc

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 février 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale

A l’audience publique du 12 mars 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère

Public, Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Maître Delphine ERNST fut entendue en ses conclusions pour le compte de

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en ses conclusions.

Maître Delphine ERNST, en représentation de PERSONNE1.), eût la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. n° 26561/17/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale

Entre :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), sous contrôle

judiciaire, assisté de Maître FRANK Lynn

A. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire, dont

notamment les actes essentiels suivants :

les différents rapports de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, SREC et dont notamment :

le rapport n°2017/63253-1/FOMA du 28 septembre 2017 ,

n° 2017/63253-9/FOMA du 15 décembre 2017,

n° 2017/63253-12/FOMA du 17 janvier 2018,

n° 2017/63253-14/FOMA du 23 février 2018,

n° 2017/63253-15/FOMA, 2017/63253-21/FOMA et 2017/63253-22/FOMA du 12 mars 2018,

les procès-verbaux de saisie n°2017/63253-16/FOMA et n°2017/63253-18/FOMA du 12 mars

2018,

n° 2017/63253-50/FOMA du 13 avril 2018,

n° 2017/63253-52/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-53/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-54/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-55/FOMA du 30 mai 2018,

n° 2017/63253-56/FOMA du 31 mai 2018,

le procès-verbal de saisie n°2018/63253-64/FOMA du 28 juin 2018

le procès-verbal de saisie n°2018/63253-66/FOMA du 27 juin 2018

n° 2017/63253-70/FOMA du 27 juin 2018,

n° 2017/63253-71/FOMA du 28 juin 2018,

n° 2017/63253-72/FOMA du 29 juin 2018,

le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 10 octobre 2017 et les réquisitoires

additionnelles du 2 mars 2018, du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;

vu les actes d’information et notamment les procès-verbaux de comparution :

de PERSONNE2.) du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018,

de PERSONNE3.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,

de PERSONNE4.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,

de PERSONNE5.) du 13 mars 2018 et 12 juin 2018,

de PERSONNE6.) du 13 mars 2018 et du 12 juin 2018,

de PERSONNE7.) du 28 juin 2018,

et de PERSONNE1.) du 29 juin 2018

vu les écoutes téléphoniques et les observations systématiques,

vu l’exploitation des téléphones portables saisis et notamment aussi les repérages et exploitations

des pylônes,

vu les auditions des consommateurs,

vu les déclarations des prévenus,

vu la clôture de l’instruction en date du 13 juillet 2018.

B. Les faits faisant l’objet de l’accord

Quant au volet stupéfiants

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des observations et des écoutes

effectuées ensemble avec les déclarations des consommateurs et des aveux de PERSONNE1.),

pré-qualifié que les infractions aux articles 8 1a), 8 1b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.), pré-qualifiés est partant convaincu

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur et co-auteur

depuis le mois de septembre 20171 et jusqu’au 28 juin 20182, et notamment le 28 juin 2018,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.)3, et à

ADRESSE3.)4,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et

7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon

mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment avoir vendu,

respectivement mis en circulation, entre 50 et 300 grammes de marihuana par semaine5, à

environs 7 personnes non-identifiées6,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

1 Déclarations lors de l’interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 29 juin 2018 (A19)

2 Date de son arrestation

3 domicile de PERSONNE1.)

4 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.) du 28 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19)

5 Annexe 1 au P-V n°NUMERO5.) du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

6 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.) du 28 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19)

prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et

détenu les quantités indéterminées de marihuana libellées au point V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3

gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la

perquisition domiciliaire,

3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2. ont été du moins

partiellement commises à l’égard de mineurs d’âges au moment des faits et notamment à l’égard

de E.F.M.P., né le DATE2.), sans préjudice quant à d’autres mineurs.

4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points V. 1. et 2. ci-

dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 1.200

euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit

direct et indirect des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où

il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des

infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus.

C. La peine

I. La peine légale

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à importer, détenir et transporter

pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis de détenir le produit de la vente un même

fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que

les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

•

En vertu de l’article 8 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’importation, la vente et la mise

en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 1.b.) de la même loi, le transport et la

détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

•

Le dernier alinéa de l’article 8 1. de la même loi élève le minimum de l’emprisonnement

à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros.

•

L’importation, la vente et la mise en circulation ainsi que le transport et la détention à

l’égard de mineurs en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis en vertu de l’article 9

de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende

de 1.250 à 1.250000 euros

•

L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des

infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, pour PERSONNE1.) la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la

prédite loi.

Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le

trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

II. Personnalisation de la peine

PERSONNE1.)

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il faut déduire de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98)

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni

supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des éléments du dossier, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus

adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende.

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt

général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni

supérieure à deux cent quarante heures ».

Le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer la peine privative de liberté

à prononcer par la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés.

Eu égard à l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal et réel, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 150

heures.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

amende.

PERSONNE1.) est averti que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

PERSONNE1.) est averti que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

PERSONNE1.) est averti que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

D. La confiscation

L’article 31 (2) du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

« 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris

les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués,

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,

y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect. »

L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit la confiscation des substances

prohibées et en outre, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire,

la confiscation des véhicules, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à

commettre les infractions.

En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant

une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions

respectivement objet et produit des infractions, respectivement pour avoir été acquis à l’aide du

produit des infractions de trafic de stupéfiants.

Ainsi il y a lieu de prononcer la confiscation :

des objets saisis suivant procès-verbal n° 2017/63253-64/FOMA du 28 juin 2018

-

sur la personne de PERSONNE1.)

un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO1.) avec une carte SIM

et avec une protection contenant un billet de 5.-€

-

dans la chambre de PERSONNE8.) :

un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO2.)

un grinder noir avec des restes de cannabis, un grinder vert avec des restes de cannabis,

une balance de la marque DOMO, modèle : DO9096W, gris avec des restes de cannabis,

9 sachets grip de ca. 8x8 cm (neuf), un sachet grip de ca. 15x9 cm, un sachet grip de ca.

6x4 cm avec des restes de cannabis, deux sachets grip de ca 4,5x3,5 cm avec des restes

de cannabis, un sachet grip de ca 8x8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net)

marihuana, un sachet grip de ca. 16x10 cm contenant 19 pilules « XANAX 0,25mg »,

1.200€ : 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€), 2

billets de 5€ (10€)

-

objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculé NUMERO3.)

un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm, 9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x

16 cm (neufs) et un sachet grip Toppits 380 ml ca. : 12,5 x 16 cm contenant : 9 sachets

grip 150 ml ca 9 x 15 cm (neufs)

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 (4) du Code pénal.

E. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), pré qualifié, également aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal correctionnel de ce siège.

par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78 du Code

pénal, des articles 194, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Luxembourg, le

PERSONNE1.)

Me Lynn FRANK

Luxembourg, le

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 12 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur et co-auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de septembre 2017 et jusqu’au 28 juin 2018, et notamment le 28

juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de

marihuana, et notamment avoir vendu, respectivement mis en circulation, entre

50 et 300 grammes de marihuana par semaine, à environs 7 personnes non-

identifiées,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu les quantités indéterminées de marihuana libellées au point

V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3 gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de

marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2.

ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âges au

moment des faits et notamment à l’égard de E.F.M.P., né le DATE2.), sans

préjudice quant à d’autres mineurs.

4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

V. 1. et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces

stupéfiants, et notamment 1.200 euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la

perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des

infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient

de l’une des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus. »

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail

d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent

cinquante (150) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de

chose jugée ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté

dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de

chose jugée ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute

violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 32,62 euros;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

sur la personne de PERSONNE1.) :

- un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO1.) avec une carte

SIM et avec une protection contenant un billet de 5.-€

dans la chambre de PERSONNE8.) :

- un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO2.)

- un grinder noir avec des restes de cannabis

- un grinder vert avec des restes de cannabis

- une balance de la marque DOMO, modèle : DO9096W, gris avec des restes de

cannabis,

- 9 sachets grip de ca. 8x8 cm (neuf)

- un sachet grip de ca. 15x9 cm

- un sachet grip de ca. 6x4 cm avec des restes de cannabis

- deux sachets grip de ca 4,5x3,5 cm avec des restes de cannabis

- un sachet grip de ca 8x8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net) marihuana,

- un sachet grip de ca. 16x10 cm contenant 19 pilules « XANAX 0,25mg »

- 1.200€ : 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€),

2 billets de 5€ (10€)

objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculé NUMERO3.) :

- un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm

- 9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x 16 cm (neufs)

- un sachet grip Toppits 380 ml ca. : 12,5 x 16 cm contenant : 9 sachets grip 150 ml ca

9 x 15 cm (neufs)

saisis suivant procès-verbal numéro 2017/63253-64/FOMA établi en date du 28 juin

2018 par la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher.

Par application des articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code

de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.