Court orders unpaid community service, fines, and confiscation of drugs and cash for drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered a sentence of 150 hours of unpaid community service. The court also imposed a fine of 32.62 euros and ordered the confiscation of seized drugs, paraphernalia, and cash. This decision followed the prosecution's request and the court's review of police reports detailing the illegal possession and trafficking of cannabis and Xanax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale: The court may impose community service, fines, and confiscation of contraband and proceeds of crime upon conviction for drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
901/2024
Notice no 26561/17/CD
2 x t.i.g.
1 x confisc
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Lynn FRANK
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 février 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur :
l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale
A l’audience publique du 12 mars 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère
Public, Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Maître Delphine ERNST fut entendue en ses conclusions pour le compte de
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en ses conclusions.
Maître Delphine ERNST, en représentation de PERSONNE1.), eût la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. n° 26561/17/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), sous contrôle
judiciaire, assisté de Maître FRANK Lynn
A. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire, dont
notamment les actes essentiels suivants :
les différents rapports de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, SREC et dont notamment :
le rapport n°2017/63253-1/FOMA du 28 septembre 2017 ,
n° 2017/63253-9/FOMA du 15 décembre 2017,
n° 2017/63253-12/FOMA du 17 janvier 2018,
n° 2017/63253-14/FOMA du 23 février 2018,
n° 2017/63253-15/FOMA, 2017/63253-21/FOMA et 2017/63253-22/FOMA du 12 mars 2018,
les procès-verbaux de saisie n°2017/63253-16/FOMA et n°2017/63253-18/FOMA du 12 mars
2018,
n° 2017/63253-50/FOMA du 13 avril 2018,
n° 2017/63253-52/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-53/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-54/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-55/FOMA du 30 mai 2018,
n° 2017/63253-56/FOMA du 31 mai 2018,
le procès-verbal de saisie n°2018/63253-64/FOMA du 28 juin 2018
le procès-verbal de saisie n°2018/63253-66/FOMA du 27 juin 2018
n° 2017/63253-70/FOMA du 27 juin 2018,
n° 2017/63253-71/FOMA du 28 juin 2018,
n° 2017/63253-72/FOMA du 29 juin 2018,
le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 10 octobre 2017 et les réquisitoires
additionnelles du 2 mars 2018, du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;
vu les actes d’information et notamment les procès-verbaux de comparution :
de PERSONNE2.) du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018,
de PERSONNE3.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,
de PERSONNE4.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,
de PERSONNE5.) du 13 mars 2018 et 12 juin 2018,
de PERSONNE6.) du 13 mars 2018 et du 12 juin 2018,
de PERSONNE7.) du 28 juin 2018,
et de PERSONNE1.) du 29 juin 2018
vu les écoutes téléphoniques et les observations systématiques,
vu l’exploitation des téléphones portables saisis et notamment aussi les repérages et exploitations
des pylônes,
vu les auditions des consommateurs,
vu les déclarations des prévenus,
vu la clôture de l’instruction en date du 13 juillet 2018.
B. Les faits faisant l’objet de l’accord
Quant au volet stupéfiants
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des observations et des écoutes
effectuées ensemble avec les déclarations des consommateurs et des aveux de PERSONNE1.),
pré-qualifié que les infractions aux articles 8 1a), 8 1b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.), pré-qualifiés est partant convaincu
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur et co-auteur
depuis le mois de septembre 20171 et jusqu’au 28 juin 20182, et notamment le 28 juin 2018,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.)3, et à
ADRESSE3.)4,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon
mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment avoir vendu,
respectivement mis en circulation, entre 50 et 300 grammes de marihuana par semaine5, à
environs 7 personnes non-identifiées6,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
1 Déclarations lors de l’interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 29 juin 2018 (A19)
2 Date de son arrestation
3 domicile de PERSONNE1.)
4 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.) du 28 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19)
5 Annexe 1 au P-V n°NUMERO5.) du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
6 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.) du 28 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19)
prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et
détenu les quantités indéterminées de marihuana libellées au point V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3
gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la
perquisition domiciliaire,
3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2. ont été du moins
partiellement commises à l’égard de mineurs d’âges au moment des faits et notamment à l’égard
de E.F.M.P., né le DATE2.), sans préjudice quant à d’autres mineurs.
4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points V. 1. et 2. ci-
dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 1.200
euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit
direct et indirect des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des
infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus.
C. La peine
I. La peine légale
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à importer, détenir et transporter
pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis de détenir le produit de la vente un même
fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que
les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
•
En vertu de l’article 8 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’importation, la vente et la mise
en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 1.b.) de la même loi, le transport et la
détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
•
Le dernier alinéa de l’article 8 1. de la même loi élève le minimum de l’emprisonnement
à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros.
•
L’importation, la vente et la mise en circulation ainsi que le transport et la détention à
l’égard de mineurs en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis en vertu de l’article 9
de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende
de 1.250 à 1.250000 euros
•
L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des
infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, pour PERSONNE1.) la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la
prédite loi.
Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le
trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
II. Personnalisation de la peine
PERSONNE1.)
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il faut déduire de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier
1998, n° 139/98)
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni
supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments du dossier, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus
adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que « si de l’appréciation du tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni
supérieure à deux cent quarante heures ».
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer la peine privative de liberté
à prononcer par la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés.
Eu égard à l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal et réel, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 150
heures.
Au regard de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende.
PERSONNE1.) est averti que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
PERSONNE1.) est averti que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
PERSONNE1.) est averti que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
D. La confiscation
L’article 31 (2) du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
« 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris
les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions quand la propriété
en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués,
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés au point1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y
afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de
s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect. »
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit la confiscation des substances
prohibées et en outre, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire,
la confiscation des véhicules, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à
commettre les infractions.
En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant
une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions
respectivement objet et produit des infractions, respectivement pour avoir été acquis à l’aide du
produit des infractions de trafic de stupéfiants.
Ainsi il y a lieu de prononcer la confiscation :
des objets saisis suivant procès-verbal n° 2017/63253-64/FOMA du 28 juin 2018
-
sur la personne de PERSONNE1.)
un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO1.) avec une carte SIM
et avec une protection contenant un billet de 5.-€
-
dans la chambre de PERSONNE8.) :
un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO2.)
un grinder noir avec des restes de cannabis, un grinder vert avec des restes de cannabis,
une balance de la marque DOMO, modèle : DO9096W, gris avec des restes de cannabis,
9 sachets grip de ca. 8x8 cm (neuf), un sachet grip de ca. 15x9 cm, un sachet grip de ca.
6x4 cm avec des restes de cannabis, deux sachets grip de ca 4,5x3,5 cm avec des restes
de cannabis, un sachet grip de ca 8x8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net)
marihuana, un sachet grip de ca. 16x10 cm contenant 19 pilules « XANAX 0,25mg »,
1.200€ : 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€), 2
billets de 5€ (10€)
-
objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculé NUMERO3.)
un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm, 9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x
16 cm (neufs) et un sachet grip Toppits 380 ml ca. : 12,5 x 16 cm contenant : 9 sachets
grip 150 ml ca 9 x 15 cm (neufs)
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 (4) du Code pénal.
E. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), pré qualifié, également aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal correctionnel de ce siège.
par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78 du Code
pénal, des articles 194, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Luxembourg, le
PERSONNE1.)
Me Lynn FRANK
Luxembourg, le
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 12 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur et co-auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de septembre 2017 et jusqu’au 28 juin 2018, et notamment le 28
juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE2.), et à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de
marihuana, et notamment avoir vendu, respectivement mis en circulation, entre
50 et 300 grammes de marihuana par semaine, à environs 7 personnes non-
identifiées,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,
transporté et détenu les quantités indéterminées de marihuana libellées au point
V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3 gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de
marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire,
3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie
avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2.
ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âges au
moment des faits et notamment à l’égard de E.F.M.P., né le DATE2.), sans
préjudice quant à d’autres mineurs.
4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points
V. 1. et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces
stupéfiants, et notamment 1.200 euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la
perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des
infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus. »
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
cinquante (150) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté
dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 32,62 euros;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
sur la personne de PERSONNE1.) :
- un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO1.) avec une carte
SIM et avec une protection contenant un billet de 5.-€
dans la chambre de PERSONNE8.) :
- un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI : NUMERO2.)
- un grinder noir avec des restes de cannabis
- un grinder vert avec des restes de cannabis
- une balance de la marque DOMO, modèle : DO9096W, gris avec des restes de
cannabis,
- 9 sachets grip de ca. 8x8 cm (neuf)
- un sachet grip de ca. 15x9 cm
- un sachet grip de ca. 6x4 cm avec des restes de cannabis
- deux sachets grip de ca 4,5x3,5 cm avec des restes de cannabis
- un sachet grip de ca 8x8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net) marihuana,
- un sachet grip de ca. 16x10 cm contenant 19 pilules « XANAX 0,25mg »
- 1.200€ : 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€),
2 billets de 5€ (10€)
objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculé NUMERO3.) :
- un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm
- 9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x 16 cm (neufs)
- un sachet grip Toppits 380 ml ca. : 12,5 x 16 cm contenant : 9 sachets grip 150 ml ca
9 x 15 cm (neufs)
saisis suivant procès-verbal numéro 2017/63253-64/FOMA établi en date du 28 juin
2018 par la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher.
Par application des articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code
de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.