Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_897 Généré par l'IA

Court imposes 36-month prison sentence with 18-month reprieve and confiscates marijuana paraphernalia and cash.

Numéro de cause TAL_897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug-related offenses and imposed a 36-month prison sentence with an 18-month reprieve. The court ordered the confiscation of seized items including marijuana, cash, and drug paraphernalia found in the defendant's residence. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 563 et suivants du Code de procédure pénale; Articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale; Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court may impose a prison sentence with a reprieve and order the confiscation of contraband and proceeds of crime upon conviction.

Mots-clés

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drug trafficking conviction prison sentence with reprieve confiscation of contraband marijuana paraphernalia cash confiscation order procedural code articles toxicomania law application trafic de cocaïne important

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 et suivants du Code de procédure pénale
l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale
Articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
immédiat du ORGANISATION1.) (dernier alinéa de l’article 8 1.
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Texte complet

Jugt no

897/2024

Notice no 26561/17/CD

1 x ex.p.

1 x confisc

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Julio STUPPIA

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 29 février 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale

A l’audience publique du 12 mars 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en ses conclusions.

Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. n° 26561/17/CD et 10217/18/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale

Entre :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), assisté de Maître

STUPPIA Julio

A. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire, dont

notamment les actes essentiels suivants :

les différents rapports de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, SREC et dont notamment :

le rapport n°2017/63253-1/FOMA du 28 septembre 2017 ,

n° 2017/63253-9/FOMA du 15 décembre 2017,

n° 2017/63253-12/FOMA du 17 janvier 2018,

n° 2017/63253-14/FOMA du 23 février 2018,

n° 2017/63253-15/FOMA, 2017/63253-21/FOMA et 2017/63253-22/FOMA du 12 mars 2018,

les procès-verbaux de saisie n°2017/63253-16/FOMA et n°2017/63253-18/FOMA du 12 mars

2018,

n° 2017/63253-50/FOMA du 13 avril 2018,

n° 2017/63253-52/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-53/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-54/FOMA du 30 avril 2018,

n° 2017/63253-55/FOMA du 30 mai 2018,

n° 2017/63253-56/FOMA du 31 mai 2018,

le procès-verbal de saisie n°2018/63253-64/FOMA du 28 juin 2018

le procès-verbal de saisie n°2018/63253-66/FOMA du 27 juin 2018

n° 2017/63253-70/FOMA du 27 juin 2018,

n° 2017/63253-71/FOMA du 28 juin 2018,

n° 2017/63253-72/FOMA du 29 juin 2018,

le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 10 octobre 2017 et les réquisitoires

additionnelles du 2 mars 2018, du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;

vu les actes d’information et notamment les procès-verbaux de comparution :

de PERSONNE1.) du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018,

de PERSONNE2.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,

de PERSONNE3.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,

de PERSONNE4.) du 13 mars 2018 et 12 juin 2018,

de PERSONNE5.) du 13 mars 2018 et du 12 juin 2018,

de PERSONNE6.) du 28 juin 2018,

et de PERSONNE7.) du 29 juin 2018

vu les écoutes téléphoniques et les observations systématiques,

vu l’exploitation des téléphones portables saisis et notamment aussi les repérages et exploitations

des pylônes,

vu les auditions des consommateurs,

vu les déclarations des prévenus,

vu la clôture de l’instruction en date du 13 juillet 2018.

B. Les faits faisant l’objet de l’accord

Quant au volet stupéfiants

Le 13 juillet 2018, le Ministère Public a demandé le renvoi de PERSONNE1.), préqualifié devant

une chambre correctionnelle pour infractions aux articles 8 1a), 8 1b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie. PERSONNE1.) se voit également reprochés les circonstances aggravantes de la

mise en circulation, de la vente/offerte en vente de la marihuana à l’intérieur ou dans le voisinage

immédiat du ORGANISATION1.) (dernier alinéa de l’article 8 1. de la prédite loi), ainsi que de

la mise en circulation, de la vente/offerte en vente de la marihuana aux mineurs prévue par

l’article 9 de la prédite loi.

Par ordonnance du 17 octobre 2018, la chambre du conseil a fait partiellement droit aux

réquisitions du Ministère Public quant au renvoi de PERSONNE1.).

La chambre du conseil a rajouté en outre à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant au volet armes et munitions prohibées

Il est reproché à PERSONNE1.)

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 12 mars 2018 et notamment le

12 mars 2018, dans l’arrondissement de Luxembourg, à ADRESSE2.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux plus exactes

en infraction à la loi sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté,

porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et munitions

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un couteau de poche avec une lame fixe de 7,5 cm

longueur, largeur 2,5 cm (C. JUL. HERBERTZ AI SI 420 Nr. 260111), un couteau de chasse

avec une lame fixe à double tranchant de 24 cm Longueur, largeur 5 cm (C. JUL.HERBERTZ

AI SI 420 Nr. 103827) et une arme à gaz – COLT’S MFG. CO HARTFORT CT. USA – cal

4.5 mm (.177) Nr.1911A1

Au vu de la déclaration de renonciation signé le 20 octobre 2022 par PERSONNE1.), le

ministère public n’entend plus poursuivre PERSONNE1.) du chef de cette infraction.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des observations et des écoutes

effectuées ensemble avec les déclarations des consommateurs et des aveux de PERSONNE1.),

préqualifié que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.), préqualifié est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions

depuis le mois de septembre 20161 et jusqu’au 12 mars 20182, dans l’arrondissement judiciaire

et notamment à ADRESSE3.), à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et

7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon

mis en circulation entre 60 à 90 kilogrammes de marihuana

et notamment d’avoir préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en

circulation, pendant 6 mois, 100 grammes de marihuana par semaine, puis les 6 mois suivants

environs 500 grammes de marihuana par semaine et les derniers 6 mois, 1 à 2,5 kilogrammes

par semaine, reçus de ses fournisseurs d’origine néerlandaise, ainsi que sur une période 9 mois,

300 à 600 grammes de marihuana par semaine reçus de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à

une clientèle régulière de 20 à 30 personnes3, et notamment d’avoir vendu :

-

depuis janvier 2017, environs 25 grammes de marihuana, mais parfois aussi 100

grammes par semaine à PERSONNE8.)4,

-

d’octobre 2017 à janvier 2018, 2 fois par semaine 50 grammes de marihuana à

PERSONNE6.)5,

-

depuis fin septembre 2017, entre 50 et 300 grammes de marihuana à PERSONNE7.)6,

-

régulièrement 10 grammes de marihuana, mais en tout moins de 150 grammes de

marihuana à PERSONNE9.)7,

-

à 6-7 reprises, pour une contrevaleur de 15 euros de marihuana à J. H., née le DATE2.)8,

-

200 à 300 grammes de marihuana à PERSONNE10.)9,

-

environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE11.)10,

-

entre septembre 2016 et septembre 2017, 2 à 3 grammes de marihuana par semaine à

PERSONNE12.)11,

1 Déclarations lors de l’interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)

2 Date de son arrestation

3 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)

4 Annexe 1 au P-V n°63253-70 du 27 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B18) et

interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)

5 Annexe 2 au P-V n°63253-70 du 27 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B18) et

interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 28 juin 2018 (A18)

6 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

7 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

8 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

9 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

10 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

11 Annexe 5 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)

-

pendant l’année précédant son arrestation, une fois par mois 2 à 20 grammes de

marihuana et en tout environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE13.)12,

-

entre juin et septembre 2017, 2 fois par semaine, 2 grammes, et à une reprise 25

grammes de marihuana à PERSONNE14.)13,

-

fin 2017, à 3-4 reprises, 2 grammes de marihuana à PERSONNE15.)14,

-

une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE16.)15,

-

environs 25 grammes de marihuana à PERSONNE17.)16,

-

à deux reprises 25 grammes de marihuana à PERSONNE18.)17,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la

prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités

indéterminées de marihuana libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que d’avoir agi comme

intermédiaire en ce qui concerne les stupéfiants reçus de ses fournisseurs d’origine

néerlandaise18, ainsi que d’avoir acquis dans la semaine précédant son arrestation de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et détenu 273 de marihuana, saisis le 12 mars 2018, lors de

la perquisition domiciliaire19,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus,

ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 4.415 euros,

saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et

indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions

libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

4. avec la circonstance aggravante d’avoir commis certaines des infractions libellées aux

points 1. et 2. dans un établissement d’enseignement ou dans son voisinage immédiat,

12 Annexe 11 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)

13 Annexe 12 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)

14 Annexe 14 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)

15 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)

16 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)

17 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)

18 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)

19 19 PV de saisie n°63253-16 FOMA du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

en l’espèce, à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat du ORGANISATION1.), partant un

établissement d’enseignement20,

5. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points 1 et 2. ont été du moins

partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment à l’égard

de J. H., née le DATE2.)21, sans préjudice quant à d’autres mineurs.

C. La peine

I. La peine légale

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à importer, détenir et transporter

pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis de détenir le produit de la vente un même

fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que

les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours

réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

•

En vertu de l’article 8 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’importation, la vente et la mise

en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 1.b.) de la même loi, le transport et la

détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

•

Le dernier alinéa de l’article 8 1. de la même loi élève le minimum de l’emprisonnement

à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros.

•

L’importation, la vente et la mise en circulation ainsi que le transport et la détention à

l’égard de mineurs en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis en vertu de l’article 9

de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende

de 1.250 à 1.250000 euros

•

L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des

infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, pour PERSONNE1.) la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le

trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

20 Annexe 5 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)

21 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)

II. Personnalisation de la peine

PERSONNE1.)

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la

peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous

de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il faut déduire de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98)

Il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu consistant dans

l’ancienneté des faits et dans l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, pour prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois.

Au vu de la gravité des faits et au vu du fait que le prévenu a contribué de par ses agissements

à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la drogue pour d’autres toxicomanes, la peine

d’emprisonnement n’est pas à assortir du sursis intégral, de sorte que dix-huit (18) mois de cette

peine privative de liberté sont à assortir du sursis simple.

Au regard de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une

amende.

PERSONNE1.) est averti qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal.

D. La confiscation

L’article 31 (2) du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

« 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris

les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués,

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,

y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect. »

L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit la confiscation des substances

prohibées et en outre, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire,

la confiscation des véhicules, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à

commettre les infractions.

En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant

une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions

respectivement objet et produit des infractions, respectivement pour avoir été acquis à l’aide du

produit des infractions de trafic de stupéfiants.

Ainsi il y a lieu de prononcer la confiscation :

des objets saisis suivant procès-verbal n° 2018/63253-16 du 12 mars 2018

-

dans la chambre de PERSONNE1.) :

une playstation 4 avec manette, une télévision de la marque Philipps 4 KHD n° de série :

FZ4A1715013162, n° modèle : 49 PUS6501/12 avec télécommande, une balance de la

marque DOMO avec des restes de marihuana, sans batteries, une balance de la marque

DOMO avec des restes de marihuana avec batteries, un GSM de la marque Iphone5 IMEI

NUMERO1.), sans carte SIM, un GSM de la marque Iphone7 IMEI NUMERO2.), avec

carte SIM du provider TANGO NUMERO3.), 8 billets de 200.-€ (1.600.-€), 6 billets de

100.- (600.-€), 28 billets de 50.-€ (1.400.-€), 32 billets de 20.-€ (640.-€), 14 billets de 10.-

€ (140.-€), 7 billets de 5.-€ (35.-€), un demi billet de 5.-€, un rouleau de sachets en

plastique pour congeler, un sachet grip avec des restes de marihuana avec inscription

« 505,58 », une sacoche brune de la marque « ROUNDHAUSE LONDON » avec des

restes de marihuana, un sachet en plastique contenant de la marihuana, poids brute 137

grammes, un sachet bleu VALORLUX contenant de la marihuana poids brute 120

grammes, un sachet en plastique pour congeler contenant de la marihuana, poids brute 16

grammes, un gobelet en plastique avec motif M&M, avec des restes de marihuana,

-

ainsi qu’un clé et la voiture de la marque BMW 320 de couleur grise, immatriculé

NUMERO4.) déclaré sur le nom de PERSONNE1.);

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 (4) du Code pénal.

E. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais de leur poursuite

pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal correctionnel de ce siège.

par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78 du Code

pénal, des articles 194, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure

pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Luxembourg, le

PERSONNE1.)

Me STUPPIA Julio

Luxembourg, le

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 12 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de septembre 2016 et jusqu’au 12 mars 2018, dans

l’arrondissement judiciaire et notamment à ADRESSE3.), à ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente

ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon mis en circulation entre 60 à 90 kilogrammes de marihuana

et notamment d’avoir préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon

mis en circulation, pendant 6 mois, 100 grammes de marihuana par semaine,

puis les 6 mois suivants environs 500 grammes de marihuana par semaine et les

derniers 6 mois, 1 à 2,5 kilogrammes par semaine, reçus de ses fournisseurs

d’origine néerlandaise, ainsi que sur une période 9 mois, 300 à 600 grammes de

marihuana par semaine reçus de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à une clientèle

régulière de 20 à 30 personnes, et notamment d’avoir vendu :

-

depuis janvier 2017, environs 25 grammes de marihuana, mais parfois

aussi 100 grammes par semaine à PERSONNE8.),

-

d’octobre 2017 à janvier 2018, 2 fois par semaine 50 grammes de

marihuana à PERSONNE6.),

-

depuis fin septembre 2017, entre 50 et 300 grammes de marihuana à

PERSONNE7.),

-

régulièrement 10 grammes de marihuana, mais en tout moins de 150

grammes de marihuana à PERSONNE9.),

-

à 6-7 reprises, pour une contrevaleur de 15 euros de marihuana à J. H.,

née le DATE2.),

-

200 à 300 grammes de marihuana à PERSONNE10.),

-

environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE11.),

-

entre septembre 2016 et septembre 2017, 2 à 3 grammes de marihuana par

semaine à PERSONNE12.),

-

pendant l’année précédant son arrestation, une fois par mois 2 à 20

grammes de marihuana et en tout environs 100 grammes de marihuana à

PERSONNE13.),

-

entre juin et septembre 2017, 2 fois par semaine, 2 grammes, et à une

reprise 25 grammes de marihuana à PERSONNE14.),

-

fin 2017, à 3-4 reprises, 2 grammes de marihuana à PERSONNE15.),

-

une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE16.),

-

environs 25 grammes de marihuana à PERSONNE17.),

-

à deux reprises 25 grammes de marihuana à PERSONNE18.),

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu

les quantités indéterminées de marihuana libellées au point 1. ci-dessus, ainsi

que d’avoir agi comme intermédiaire en ce qui concerne les stupéfiants reçus

de ses fournisseurs d’origine néerlandaise, ainsi que d’avoir acquis dans la

semaine précédant son arrestation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et détenu

273 de marihuana, saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition domiciliaire,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1.

et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants,

et notamment 4.415 euros, saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition

domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées

aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions

libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions,

4. avec la circonstance aggravante d’avoir commis certaines des infractions

libellées aux points 1. et 2. dans un établissement d’enseignement ou dans son

voisinage immédiat,

en l’espèce, à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat du ORGANISATION1.),

partant un établissement d’enseignement,

5. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points 1 et 2. ont

été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des

faits et notamment à l’égard de J. H., née le DATE2.), sans préjudice quant à

d’autres mineurs. »

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 700,08 euros;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

dans la chambre de PERSONNE1.) :

- une playstation 4 avec manette

- une télévision de la marque Philipps 4 KHD n° de série : FZ4A1715013162, n°

modèle : 49 PUS6501/12 avec télécommande

- une balance de la marque DOMO avec des restes de marihuana, sans batteries

- une balance de la marque DOMO avec des restes de marihuana avec batteries

- un GSM de la marque Iphone5 IMEI NUMERO1.), sans carte SIM

- un GSM de la marque Iphone7 IMEI NUMERO2.), avec carte SIM du provider

TANGO NUMERO3.)

- 8 billets de 200.-€ (1.600.-€), 6 billets de 100.- (600.-€), 28 billets de 50.-€ (1.400.-€),

32 billets de 20.-€ (640.-€), 14 billets de 10.-€ (140.-€), 7 billets de 5.-€ (35.-€), un demi

billet de 5.-€

- un rouleau de sachets en plastique pour congeler

- un sachet grip avec des restes de marihuana avec inscription « 505,58 »

- une sacoche brune de la marque « ROUNDHAUSE LONDON » avec des restes de

marihuana

- un sachet en plastique contenant de la marihuana, poids brute 137 grammes

- un sachet bleu VALORLUX contenant de la marihuana poids brute 120 grammes

- un sachet en plastique pour congeler contenant de la marihuana, poids brute 16

grammes

- un gobelet en plastique avec motif M&M, avec des restes de marihuana

- une clé et la voiture de la marque BMW 320 de couleur grise, immatriculé

NUMERO4.) déclaré sur le nom de PERSONNE1.)

saisis suivant procès-verbal numéro 2018/63253-16 établi en date du 12 mars 2018

par la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher.

Par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du

Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à

578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles

8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.