Court imposes 36-month prison sentence with 18-month reprieve and confiscates marijuana paraphernalia and cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug-related offenses and imposed a 36-month prison sentence with an 18-month reprieve. The court ordered the confiscation of seized items including marijuana, cash, and drug paraphernalia found in the defendant's residence. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 et suivants du Code de procédure pénale; Articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale; Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court may impose a prison sentence with a reprieve and order the confiscation of contraband and proceeds of crime upon conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
897/2024
Notice no 26561/17/CD
1 x ex.p.
1 x confisc
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
actuellement placé sous contrôle judiciaire
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Julio STUPPIA
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 février 2024 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 12 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur :
l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale
A l’audience publique du 12 mars 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en ses conclusions.
Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eût la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. n° 26561/17/CD et 10217/18/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), assisté de Maître
STUPPIA Julio
A. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire, dont
notamment les actes essentiels suivants :
les différents rapports de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, SREC et dont notamment :
le rapport n°2017/63253-1/FOMA du 28 septembre 2017 ,
n° 2017/63253-9/FOMA du 15 décembre 2017,
n° 2017/63253-12/FOMA du 17 janvier 2018,
n° 2017/63253-14/FOMA du 23 février 2018,
n° 2017/63253-15/FOMA, 2017/63253-21/FOMA et 2017/63253-22/FOMA du 12 mars 2018,
les procès-verbaux de saisie n°2017/63253-16/FOMA et n°2017/63253-18/FOMA du 12 mars
2018,
n° 2017/63253-50/FOMA du 13 avril 2018,
n° 2017/63253-52/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-53/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-54/FOMA du 30 avril 2018,
n° 2017/63253-55/FOMA du 30 mai 2018,
n° 2017/63253-56/FOMA du 31 mai 2018,
le procès-verbal de saisie n°2018/63253-64/FOMA du 28 juin 2018
le procès-verbal de saisie n°2018/63253-66/FOMA du 27 juin 2018
n° 2017/63253-70/FOMA du 27 juin 2018,
n° 2017/63253-71/FOMA du 28 juin 2018,
n° 2017/63253-72/FOMA du 29 juin 2018,
le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 10 octobre 2017 et les réquisitoires
additionnelles du 2 mars 2018, du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018 ;
vu les actes d’information et notamment les procès-verbaux de comparution :
de PERSONNE1.) du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018,
de PERSONNE2.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,
de PERSONNE3.) du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018,
de PERSONNE4.) du 13 mars 2018 et 12 juin 2018,
de PERSONNE5.) du 13 mars 2018 et du 12 juin 2018,
de PERSONNE6.) du 28 juin 2018,
et de PERSONNE7.) du 29 juin 2018
vu les écoutes téléphoniques et les observations systématiques,
vu l’exploitation des téléphones portables saisis et notamment aussi les repérages et exploitations
des pylônes,
vu les auditions des consommateurs,
vu les déclarations des prévenus,
vu la clôture de l’instruction en date du 13 juillet 2018.
B. Les faits faisant l’objet de l’accord
Quant au volet stupéfiants
Le 13 juillet 2018, le Ministère Public a demandé le renvoi de PERSONNE1.), préqualifié devant
une chambre correctionnelle pour infractions aux articles 8 1a), 8 1b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. PERSONNE1.) se voit également reprochés les circonstances aggravantes de la
mise en circulation, de la vente/offerte en vente de la marihuana à l’intérieur ou dans le voisinage
immédiat du ORGANISATION1.) (dernier alinéa de l’article 8 1. de la prédite loi), ainsi que de
la mise en circulation, de la vente/offerte en vente de la marihuana aux mineurs prévue par
l’article 9 de la prédite loi.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, la chambre du conseil a fait partiellement droit aux
réquisitions du Ministère Public quant au renvoi de PERSONNE1.).
La chambre du conseil a rajouté en outre à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Quant au volet armes et munitions prohibées
Il est reproché à PERSONNE1.)
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 12 mars 2018 et notamment le
12 mars 2018, dans l’arrondissement de Luxembourg, à ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux plus exactes
en infraction à la loi sur les armes et munitions,
d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté,
porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et munitions
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté un couteau de poche avec une lame fixe de 7,5 cm
longueur, largeur 2,5 cm (C. JUL. HERBERTZ AI SI 420 Nr. 260111), un couteau de chasse
avec une lame fixe à double tranchant de 24 cm Longueur, largeur 5 cm (C. JUL.HERBERTZ
AI SI 420 Nr. 103827) et une arme à gaz – COLT’S MFG. CO HARTFORT CT. USA – cal
4.5 mm (.177) Nr.1911A1
Au vu de la déclaration de renonciation signé le 20 octobre 2022 par PERSONNE1.), le
ministère public n’entend plus poursuivre PERSONNE1.) du chef de cette infraction.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des observations et des écoutes
effectuées ensemble avec les déclarations des consommateurs et des aveux de PERSONNE1.),
préqualifié que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.), préqualifié est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions
depuis le mois de septembre 20161 et jusqu’au 12 mars 20182, dans l’arrondissement judiciaire
et notamment à ADRESSE3.), à ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et
7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon
mis en circulation entre 60 à 90 kilogrammes de marihuana
et notamment d’avoir préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en
circulation, pendant 6 mois, 100 grammes de marihuana par semaine, puis les 6 mois suivants
environs 500 grammes de marihuana par semaine et les derniers 6 mois, 1 à 2,5 kilogrammes
par semaine, reçus de ses fournisseurs d’origine néerlandaise, ainsi que sur une période 9 mois,
300 à 600 grammes de marihuana par semaine reçus de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à
une clientèle régulière de 20 à 30 personnes3, et notamment d’avoir vendu :
-
depuis janvier 2017, environs 25 grammes de marihuana, mais parfois aussi 100
grammes par semaine à PERSONNE8.)4,
-
d’octobre 2017 à janvier 2018, 2 fois par semaine 50 grammes de marihuana à
PERSONNE6.)5,
-
depuis fin septembre 2017, entre 50 et 300 grammes de marihuana à PERSONNE7.)6,
-
régulièrement 10 grammes de marihuana, mais en tout moins de 150 grammes de
marihuana à PERSONNE9.)7,
-
à 6-7 reprises, pour une contrevaleur de 15 euros de marihuana à J. H., née le DATE2.)8,
-
200 à 300 grammes de marihuana à PERSONNE10.)9,
-
environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE11.)10,
-
entre septembre 2016 et septembre 2017, 2 à 3 grammes de marihuana par semaine à
PERSONNE12.)11,
1 Déclarations lors de l’interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)
2 Date de son arrestation
3 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)
4 Annexe 1 au P-V n°63253-70 du 27 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B18) et
interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)
5 Annexe 2 au P-V n°63253-70 du 27 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B18) et
interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 28 juin 2018 (A18)
6 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
7 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
8 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
9 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
10 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
11 Annexe 5 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)
-
pendant l’année précédant son arrestation, une fois par mois 2 à 20 grammes de
marihuana et en tout environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE13.)12,
-
entre juin et septembre 2017, 2 fois par semaine, 2 grammes, et à une reprise 25
grammes de marihuana à PERSONNE14.)13,
-
fin 2017, à 3-4 reprises, 2 grammes de marihuana à PERSONNE15.)14,
-
une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE16.)15,
-
environs 25 grammes de marihuana à PERSONNE17.)16,
-
à deux reprises 25 grammes de marihuana à PERSONNE18.)17,
sans préjudice quant à d’autres personnes,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités
indéterminées de marihuana libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que d’avoir agi comme
intermédiaire en ce qui concerne les stupéfiants reçus de ses fournisseurs d’origine
néerlandaise18, ainsi que d’avoir acquis dans la semaine précédant son arrestation de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et détenu 273 de marihuana, saisis le 12 mars 2018, lors de
la perquisition domiciliaire19,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus,
ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 4.415 euros,
saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et
indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
4. avec la circonstance aggravante d’avoir commis certaines des infractions libellées aux
points 1. et 2. dans un établissement d’enseignement ou dans son voisinage immédiat,
12 Annexe 11 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)
13 Annexe 12 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)
14 Annexe 14 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)
15 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)
16 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)
17 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 25 juin 2018 (A15)
18 Interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du 13 mars 2018 (A4)
19 19 PV de saisie n°63253-16 FOMA du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
en l’espèce, à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat du ORGANISATION1.), partant un
établissement d’enseignement20,
5. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points 1 et 2. ont été du moins
partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des faits et notamment à l’égard
de J. H., née le DATE2.)21, sans préjudice quant à d’autres mineurs.
C. La peine
I. La peine légale
Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à importer, détenir et transporter
pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis de détenir le produit de la vente un même
fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que
les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours
réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
•
En vertu de l’article 8 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’importation, la vente et la mise
en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 1.b.) de la même loi, le transport et la
détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
•
Le dernier alinéa de l’article 8 1. de la même loi élève le minimum de l’emprisonnement
à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros.
•
L’importation, la vente et la mise en circulation ainsi que le transport et la détention à
l’égard de mineurs en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis en vertu de l’article 9
de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende
de 1.250 à 1.250000 euros
•
L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des
infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, pour PERSONNE1.) la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973.
Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le
trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
20 Annexe 5 au P-V n°63253-50 du 13 avril 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B11)
21 Annexe 1 au P-V n°63253-15 du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6)
II. Personnalisation de la peine
PERSONNE1.)
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il faut déduire de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier
1998, n° 139/98)
Il y a lieu de retenir des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu consistant dans
l’ancienneté des faits et dans l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, pour prononcer à
l’encontre de PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois.
Au vu de la gravité des faits et au vu du fait que le prévenu a contribué de par ses agissements
à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la drogue pour d’autres toxicomanes, la peine
d’emprisonnement n’est pas à assortir du sursis intégral, de sorte que dix-huit (18) mois de cette
peine privative de liberté sont à assortir du sursis simple.
Au regard de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende.
PERSONNE1.) est averti qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal.
D. La confiscation
L’article 31 (2) du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
« 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris
les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions quand la propriété
en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués,
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés au point1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,
y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y
afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de
s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect. »
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit la confiscation des substances
prohibées et en outre, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire,
la confiscation des véhicules, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à
commettre les infractions.
En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant
une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions
respectivement objet et produit des infractions, respectivement pour avoir été acquis à l’aide du
produit des infractions de trafic de stupéfiants.
Ainsi il y a lieu de prononcer la confiscation :
des objets saisis suivant procès-verbal n° 2018/63253-16 du 12 mars 2018
-
dans la chambre de PERSONNE1.) :
une playstation 4 avec manette, une télévision de la marque Philipps 4 KHD n° de série :
FZ4A1715013162, n° modèle : 49 PUS6501/12 avec télécommande, une balance de la
marque DOMO avec des restes de marihuana, sans batteries, une balance de la marque
DOMO avec des restes de marihuana avec batteries, un GSM de la marque Iphone5 IMEI
NUMERO1.), sans carte SIM, un GSM de la marque Iphone7 IMEI NUMERO2.), avec
carte SIM du provider TANGO NUMERO3.), 8 billets de 200.-€ (1.600.-€), 6 billets de
100.- (600.-€), 28 billets de 50.-€ (1.400.-€), 32 billets de 20.-€ (640.-€), 14 billets de 10.-
€ (140.-€), 7 billets de 5.-€ (35.-€), un demi billet de 5.-€, un rouleau de sachets en
plastique pour congeler, un sachet grip avec des restes de marihuana avec inscription
« 505,58 », une sacoche brune de la marque « ROUNDHAUSE LONDON » avec des
restes de marihuana, un sachet en plastique contenant de la marihuana, poids brute 137
grammes, un sachet bleu VALORLUX contenant de la marihuana poids brute 120
grammes, un sachet en plastique pour congeler contenant de la marihuana, poids brute 16
grammes, un gobelet en plastique avec motif M&M, avec des restes de marihuana,
-
ainsi qu’un clé et la voiture de la marque BMW 320 de couleur grise, immatriculé
NUMERO4.) déclaré sur le nom de PERSONNE1.);
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 (4) du Code pénal.
E. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais de leur poursuite
pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal correctionnel de ce siège.
par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78 du Code
pénal, des articles 194, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure
pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Luxembourg, le
PERSONNE1.)
Me STUPPIA Julio
Luxembourg, le
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 12 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de septembre 2016 et jusqu’au 12 mars 2018, dans
l’arrondissement judiciaire et notamment à ADRESSE3.), à ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de
quelque autre façon mis en circulation entre 60 à 90 kilogrammes de marihuana
et notamment d’avoir préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon
mis en circulation, pendant 6 mois, 100 grammes de marihuana par semaine,
puis les 6 mois suivants environs 500 grammes de marihuana par semaine et les
derniers 6 mois, 1 à 2,5 kilogrammes par semaine, reçus de ses fournisseurs
d’origine néerlandaise, ainsi que sur une période 9 mois, 300 à 600 grammes de
marihuana par semaine reçus de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à une clientèle
régulière de 20 à 30 personnes, et notamment d’avoir vendu :
-
depuis janvier 2017, environs 25 grammes de marihuana, mais parfois
aussi 100 grammes par semaine à PERSONNE8.),
-
d’octobre 2017 à janvier 2018, 2 fois par semaine 50 grammes de
marihuana à PERSONNE6.),
-
depuis fin septembre 2017, entre 50 et 300 grammes de marihuana à
PERSONNE7.),
-
régulièrement 10 grammes de marihuana, mais en tout moins de 150
grammes de marihuana à PERSONNE9.),
-
à 6-7 reprises, pour une contrevaleur de 15 euros de marihuana à J. H.,
née le DATE2.),
-
200 à 300 grammes de marihuana à PERSONNE10.),
-
environs 100 grammes de marihuana à PERSONNE11.),
-
entre septembre 2016 et septembre 2017, 2 à 3 grammes de marihuana par
semaine à PERSONNE12.),
-
pendant l’année précédant son arrestation, une fois par mois 2 à 20
grammes de marihuana et en tout environs 100 grammes de marihuana à
PERSONNE13.),
-
entre juin et septembre 2017, 2 fois par semaine, 2 grammes, et à une
reprise 25 grammes de marihuana à PERSONNE14.),
-
fin 2017, à 3-4 reprises, 2 grammes de marihuana à PERSONNE15.),
-
une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE16.),
-
environs 25 grammes de marihuana à PERSONNE17.),
-
à deux reprises 25 grammes de marihuana à PERSONNE18.),
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu
les quantités indéterminées de marihuana libellées au point 1. ci-dessus, ainsi
que d’avoir agi comme intermédiaire en ce qui concerne les stupéfiants reçus
de ses fournisseurs d’origine néerlandaise, ainsi que d’avoir acquis dans la
semaine précédant son arrestation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et détenu
273 de marihuana, saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition domiciliaire,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1.
et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants,
et notamment 4.415 euros, saisis le 12 mars 2018, lors de la perquisition
domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées
aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient de l’une des infractions
libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions,
4. avec la circonstance aggravante d’avoir commis certaines des infractions
libellées aux points 1. et 2. dans un établissement d’enseignement ou dans son
voisinage immédiat,
en l’espèce, à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat du ORGANISATION1.),
partant un établissement d’enseignement,
5. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points 1 et 2. ont
été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âge au moment des
faits et notamment à l’égard de J. H., née le DATE2.), sans préjudice quant à
d’autres mineurs. »
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 700,08 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
dans la chambre de PERSONNE1.) :
- une playstation 4 avec manette
- une télévision de la marque Philipps 4 KHD n° de série : FZ4A1715013162, n°
modèle : 49 PUS6501/12 avec télécommande
- une balance de la marque DOMO avec des restes de marihuana, sans batteries
- une balance de la marque DOMO avec des restes de marihuana avec batteries
- un GSM de la marque Iphone5 IMEI NUMERO1.), sans carte SIM
- un GSM de la marque Iphone7 IMEI NUMERO2.), avec carte SIM du provider
TANGO NUMERO3.)
- 8 billets de 200.-€ (1.600.-€), 6 billets de 100.- (600.-€), 28 billets de 50.-€ (1.400.-€),
32 billets de 20.-€ (640.-€), 14 billets de 10.-€ (140.-€), 7 billets de 5.-€ (35.-€), un demi
billet de 5.-€
- un rouleau de sachets en plastique pour congeler
- un sachet grip avec des restes de marihuana avec inscription « 505,58 »
- une sacoche brune de la marque « ROUNDHAUSE LONDON » avec des restes de
marihuana
- un sachet en plastique contenant de la marihuana, poids brute 137 grammes
- un sachet bleu VALORLUX contenant de la marihuana poids brute 120 grammes
- un sachet en plastique pour congeler contenant de la marihuana, poids brute 16
grammes
- un gobelet en plastique avec motif M&M, avec des restes de marihuana
- une clé et la voiture de la marque BMW 320 de couleur grise, immatriculé
NUMERO4.) déclaré sur le nom de PERSONNE1.)
saisis suivant procès-verbal numéro 2018/63253-16 établi en date du 12 mars 2018
par la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher.
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du
Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à
578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale ainsi que des articles
8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.