Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_943 Généré par l'IA

Court convicts defendant of aggravated tax fraud via plea agreement, imposing fine and detention period.

Numéro de cause TAL9_943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of aggravated tax fraud based on a plea agreement regarding undeclared VAT and income. The court found the defendant guilty of intentionally evading taxes totaling over 33,000 euros by omitting professional earnings. Consequently, the court imposed a fine of 9,500 euros and a detention period of 95 days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles 396 and 398 of the General Tax Law: A court may convict a defendant pursuant to a plea agreement if the rules of concurrence are legal and the penalty is adequate.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement conviction aggravated tax fraud VAT evasion detention period General Tax Law procédure pour soustraction fiscale responsabilité civile du fiscaliste revenu non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 62, 64, 77 and 80 of the modified law of 12 February 1979 on value-added tax
Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l’article 62 doit déposer, selon les
Articles 396 and 398 of the General Tax Law
du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5)
article 24-1 CPP
Réquisitoire du 28.12.2022 sur base de l’article 24-1 CPP du Parquet de
article 11 du Code pénal
énumérés par l’article 11 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Les faits sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine la
article 30 du Code pénal
Par application de l’article 30 du Code pénal, la contrainte par corps en cas de non-paiement de
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Texte complet

Jugt n° 943/2024

not. 42598/22/CD

(amende)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour,

- p r é v e n u -

Par citation du 27 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Maître Jean-Louis SCHILTZ déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels

qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Jean-Louis SCHILTZ ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Mandy

MARRA, substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’accord du 5 mars 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

«

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not 42598/22/CD – 26903/23/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015

relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

assisté du cabinet d’avocats SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société

anonyme inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par

Maître

Jean-Louis

SCHILTZ,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude

SCHILTZ & SCHILTZ S.A.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Acte

B01

42598/22/CD (volet TVA)

Dénonciation de l’AED (service anti-fraude Luxembourg du 07.11.2022),

ensemble ses annexes

Réquisitoire du 28.12.2022 sur base de l’article 24-1 CPP du Parquet de

Luxembourg

Procès-verbal de saisie du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine

SCHEUREN

Ordonnance de saisie du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine

SCHEUREN

Transmis du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine SCHEUREN

au Parquet de Luxembourg

Transmis du 20.10.2023 du Parquet de Luxembourg à l’AED

Procès-verbal du 20.02.2023 du SAF de l’AED

Tableau des impôts éludés

B02

26903/23/CD (volet impôt sur le revenu)

Dénonciation de l’ACD (bureau d’imposition Luxembourg 2) du 10.07.2023 au

Parquet de Luxembourg ensemble ses annexes :

o

Transmission des poursuites

o

Récapitulatif impôt éludé

o

Copie des bulletins IR 2019

o

Procès-verbal

du

service

anti-fraude

de

l’administration

de

l’enregistrement, des domaines et de la TVA

o

Lettre du 31.03.2022 de la part de la fiduciaire SOCIETE1.)

o

Lettre du bureau du 21.04.2023

F

extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Contexte

1. L’antécédent : des irrégularités en matière de TVA constatées à l’occasion d’un

contrôle approfondi par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)

En raison de la pandémie 2020, la Direction de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA (AED) décida d’affecter le vérificateur PERSONNE2.), gestionnaire dirigeant auprès du

Service Anti-fraude (SAF) auprès de la Recette Centrale de l’AED, avec pour mission de revoir toutes

les faillites non clôturées pour compte de la Recette Centrale.

Dans ce contexte, l’AED s’intéressa à la faillite en nom personnel de PERSONNE3.) (matricule

NUMERO2.)) qui fut déclaré en faillite suivant jugement du 16.02.1996. Me PERSONNE1.) fut

nommé curateur. L’AED constata que, malgré le temps écoulé, il n’y avait pas encore de reddition des

comptes du failli.

L’AED s’adressa alors à Me PERSONNE1.) par courrier du 20.04.2020.

Il s’avéra que la reddition des comptes eut lieu le 08.11.2019.

Par courrier du 06.12.2021, les vérificateurs du SAF, Madame PERSONNE4.) et Madame

PERSONNE5.), invitèrent l’assujetti à fournir l’ensemble des documents comptables relatifs aux

années 2017 à 2020, à savoir :

1. Comptes annuels

2. Historique des comptes généraux (format pdf et excel)

3. Balance des comptes généraux

4. Historique des comptes clients (format pdf et excel)

5. Historique des comptes fournisseurs (format pdf et excel)

6. Balance par Code TVA (format pdf et excel)

L’assujetti remit l’ensemble des documents demandés le 16.12.2021 et le 03.01.2022.

Sur base des justificatifs comptables mise à disposition, les vérificateurs observèrent qu’au cours de la

période 2019 à 2020, l’assujetti n’a pas déclaré d’honoraires en provenance de la faillite

PERSONNE6.). Dans le cadre de son mandat, en l’occurrence pour l’administration et la liquidation de

la faillite PERSONNE6.), PERSONNE1.) fut rémunéré sur base d’un décompte établi par Monsieur le

juge-commissaire PERSONNE7.).

Ce décompte fit défaut dans le courrier de PERSONNE1.) et l’analyse des documents comptables n’a

pas non plus permis de retracer les honoraires perçues par PERSONNE1.) en lien avec la faillite

PERSONNE6.) fin 2019, sinon en 2020.

Sur base de l’article 16 paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la

coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’AED, les agents du

SAF sollicitèrent auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) des informations susceptibles

d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts.

La CRF transmit en août 2022 un rapport d’analyse au service de criminalité financière de l’AED

incluant des informations pertinentes des entrées de fonds en rapport avec la faillite de PERSONNE8.).

En effet, la CRF avait identifié plusieurs comptes, notamment auprès de la SOCIETE2.) S.A. et auprès

de SOCIETE3.), dont PERSONNE1.) était le titulaire au cours de la période visée (années 2019 à 2020)

et qui ne figurèrent pas dans la comptabilité relative à son activité professionnelle.

Parmi ces comptes tenus auprès de la SOCIETE2.) S.A. (le compte IBAN NUMERO3.)), deux

virements entrants furent identifiés comme étant en rapport avec la faillite PERSONNE9.) en 2019.

Dans son rapport, la CRF confirma qu’un montant total de 239.613,96 EUR avait été transféré sur ce

compte en date du 19 juillet 2019 à partir d’un compte bancaire détenu par le notaire Emile Léopold

Joseph SCHLESSER :

De

Vers

Date

Montant (€)

Libellé

Personne titulaire compte

débité

Personne

titulaire

compte

débité

10.07.2019

113.014,30

Faillite

PERSONNE9.)

Solde

SVT

décompte frais et

honoraires

Me

PERSONNE10.)

(notaire)

IBAN : SOCIETE4.)

NUMERO4.)

PERSONNE1.)

IBAN : SOCIETE4.)

NUMERO3.)

10.07.2019

126.599,66

Faillite

PERSONNE9.)

Solde

SVT

décompte

actes

24274 + 24399

Me

PERSONNE10.)

(notaire)

IBAN : SOCIETE4.)

NUMERO4.)

PERSONNE1.)

IBAN : SOCIETE4.)

NUMERO3.)

Ces montants ne figurèrent ni dans la comptabilité, ni dans la déclaration annuelle de TVA relatives

aux années 2019 et 2020.

Il convient de relever que les articles 28 § 1 et 29 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) disposent que :

Art. 28 § 1 : La base d’imposition est constituée a) pour les livraisons de biens et les prestations

de services, …, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;

Art. 29 : Par rémunération au sens de l’article 28, point a) il faut entendre tout ce que le

preneur du bien ou du service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce

personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient

d’ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.

L’article 16 de la loi modifiée du 12 février 1979 TVA dispose que :

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sont assimilées à une prestation

de services effectuée à titre onéreux:

l’utilisation par un assujetti d’un bien affecté à son entreprise pour ses besoins privés ou pour

ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Cette

disposition n’est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien

utilisé ou les éléments le composant n’a pas fait l’objet d’une déduction complète ou partielle

dans le chef de l’assujetti;

Il appartient donc à l’assujetti de prouver que cette rémunération n’est pas passible de la TVA, alors

qu’il est prouvé à suffisance que ces sommes sont la contrepartie des services rendus et prestés en tant

que curateur de faillite et que cette prestation constitue au final bel et bien une rémunération à taxer

dans le chef de l’assujetti PERSONNE1.).

Par ailleurs, en contrôlant les déclarations TVA des années 2018 à 2020, les vérificateurs ont également

constaté que l’avantage en nature a été comptabilisé lors de l’émission des bilans, mais que la TVA n’a

pas été défalquée du montant TTC. En conséquence, l’utilisation privée du matériel roulant (art. 16 sous

a) de la loi TVA) des années 2018 à 2020 a été redressée.

Un premier procès-verbal fut envoyé à l’assujetti en date du 18.10.2022, avec la demande d’une prise

de position écrite jusqu’au 02.11.2022.

PERSONNE1.) affirma dans sa prise de position que les observations des vérificateurs et l’analyse de

la CRF relatives aux deux paiements ne concerneraient nullement des revenus professionnels à assujettir

à la TVA, mais sont en réalité une partie de l’actif réalisé.

Dans le cadre d’une dénonciation du chef de fraude fiscale aggravée adressée par le SAF de l’AED, le

Parquet de Luxembourg saisit un juge d’instruction d’un réquisitoire basé sur l’article 24-1 CPP, afin

d’effectuer une perquisition et saisie auprès du Tribunal d’Arrondissement, section commerciale, afin

d’y saisir une copie du dossier y tenu relatif à la faillite « PERSONNE9.) ». Le résultat de cette

perquisition fut transmis le 20.01.2023 par le Parquet au SAF, par application de l’article 16 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le

renforcement des moyens de l’AED, afin de pouvoir affiner les reproches de fraude fiscale aggravée,

dans la mesure où ils contenaient un élément à décharge.

A la suite de la réception de ces documents, le SAF put affiner sa recherche et retenir sans équivoque

que le virement du 10.07.2019 d’un montant 126.599,66€ constitue le solde réalisé dans le cadre des

ventes aux enchères réalisées par le notaire PERSONNE10.) et n’est donc pas soumis à TVA, dans la

mesure où il ne s’agit pas d’honoraires, mais d’argent-tiers encaissé par le curateur pour compte de la

masse des créanciers.

L’analyse des documents se trouvant dans le classeur permit de confirmer que seul le montant de

109.249,48€ constitue les honoraires touchés par le curateur PERSONNE1.) dans l’affaire

PERSONNE9.), honoraires non déclarés par PERSONNE1.) dans le cadre la faillite du sieur

PERSONNE9.) au titre de la TVA redue à l’Etat.

A la suite de ces constatations, les vérificateurs du SAF émirent donc de nouveaux redressements. Pour

le calcul de la taxe éludée, la TVA fut défalquée du montant encaissé au cours de l’année 2019 et il fut

procédé à un redressement de l’utilisation privée de biens comme suit :

Rémunération TTC

Base d’imposition

Taxe éludée

109.249,48 EUR

93.375,63 EUR

16.142,94 EUR

L’AED avait retenu qu’une comptabilité complète et détaillée telle que prévue à l’art. 65 de la loi TVA

n’a pas pu être tenue. (Article 65§2 de la loi TVA : L’assujetti et la personne morale non assujettie

doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son

contrôle par l’administration. Cette comptabilité doit comporter d’une manière distincte toutes les

données qui sont à reprendre dans les déclarations visées à l’article 64. »)

2. Les constatations de l’ACD consécutives au contrôle de l’AED

A la suite du contrôle de l’AED, et avertie par cette dernière, l’Administration des contributions directes

(ACD) procéda à un contrôle en ce qui concerne les impôts directs (Impôt sur le revenu (IR) de l’année

2019).

Sur base des informations fournies par PERSONNE1.) avant tout contrôle fiscal, l’ACD avait émis dans

un premier temps le bulletin d’impôt comme suit :

Type d’impôt et année d’imposition

Date du bulletin initial

IR 2019

25.07.2018

Après avoir fait son instruction, le bureau d’imposition Luxembourg 2 constata que le paiement

d’honoraires de 109.249,48€ TVAC dans le cadre de la faillite « PERSONNE9.) » n’avait pas fait

l’objet, par Me PERSONNE1.), d’une déclaration au titre de revenus provenant de l’exercice d’une

profession libérale au titre de la déclaration d’impôts sur le revenu relatif à l’année 2019. Le bureau

d’imposition procéda dès lors à une rectification suivant §222 de la loi générale sur les impôts1.

Le montant total de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2019 s’élève à 33.525€, représentant

un pourcentage des impôts éludés par rapport à l’impôt effectivement dû de 96,88%.

Plus particulièrement le bénéfice net déclaré et non déclaré s’établit comme suit2 (en €) :

Année

Résultat déclaré

Majorations après contrôle

2019

31.966,29€

93.375,63€

1 (1) „Hat bei Steuern ..................................., die Steuerkontrollstelle nach Prüfung des Sachverhalts einen

besonderen, im Gesetz selber vorgesehenen schriftlichen Bescheid (Steuerbescheid, Steuermessbescheid,

Freistellungsbescheid oder Feststellungsbescheid) erteilt, so findet, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, eine

Änderung des Bescheids (eine Berichtigungsveranlagung oder eine Berichtigungsfeststellung) nur statt:

1. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekanntwerden, die eine höhere

Veranlagung rechtfertigen, und die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist;

2. wenn durch eine Betriebsprüfung vor dem Ablauf der Verjährungsfrist neue

Tatsachen oder Beweismittel bekanntwerden, die eine niedrigere Veranlagung

rechtfertigen;“

2 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Tableau concernant les revenus nets.

Total

Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit3 :

Type d’impôt

et

année

d’imposition

Impôt dû suivant

déclaration (€)

Impôt dû après

imposition

rectificative (€)

Impôt

éludé

montant absolu

(€)

% impôt éludé /

impôt

effectivement dû

IR 2019

1.078€

34.603€

33.525€

96,88%

Sur base de ces constatations, le bulletin rectifié fut émis le 12.07.20234.

PERSONNE1.) n’a pas introduit de réclamation contre ce bulletin rectificatif, de sorte que cette

imposition est devenue définitive en date du 17.10.2023.

Par transmission du 10.07.2023, le bureau d’imposition Luxembourg 2 dénonça les faits au Parquet de

Luxembourg (IR).

3 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Tableau concernant les montants d’impôts éludés.

4 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Bulletins rectificatifs.

B) Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits

1. Loi applicable ratione temporis

Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe

de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.

Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à

l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de

dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée

éludée, sans qu’elle puisse être inférieure à cent

vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué,

d’une manière quelconque, des manœuvres

destinées à éluder le paiement de l’impôt ou à

obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière

le remboursement de taxes.

Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent

de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse

être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura

enfreint les

articles 56ter-1, 56ter-2,

56ter-3,

56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70

et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces

articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le

paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière

irrégulière le remboursement de taxes.

Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée

1. L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant

à assurer la juste et exacte perception des droits

d’enregistrement et de succession est applicable

Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée

1. Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3,

commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur

un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur

ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un

remboursement

indu

supérieur

au

quart

du

remboursement effectivement dû sans être inférieur à

10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée

ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à

la somme de 200.000 euros par période déclarative,

l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un

emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende

de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple

de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du

remboursement indûment obtenu.

S’il a de façon systématique employé des manoeuvres

frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits

pertinents à l’administration ou à la persuader des faits

inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et

que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par

période déclarative, sur un montant significatif de taxe

sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement

indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport

avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période

déclarative ou de remboursement effectivement dû par

période

déclarative,

l’auteur

sera

puni,

pour

escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à

cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée

éludée ou du remboursement indûment obtenu.

2. Les peines y prévues peuvent être infligées à

toute personne qui aura établi un faux certificat

pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou

qui aura fait usage de pareil certificat.

Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie,

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits

énumérés par l’article 11 du Code pénal.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal

et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont

applicables à ces infractions.

Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans

les cas visés aux alinéas 1 et 2.

La prescription de l’action publique est interrompue

lorsqu’une réclamation est faite contre les bulletins

portant

rectification

ou

taxation

d’office.

La

prescription commence à courir de nouveau à partir de

la date de notification

indiquée dans la décision directoriale portant sur la

réclamation.

La prescription de l’action publique est interrompue

lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la

décision directoriale ou, en l’absence de décision

directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la

réclamation.

La prescription commence à courir de nouveau à partir

d’une décision de justice passée en force de chose

jugée.

2. Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux

certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor

ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie

d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros.

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme

fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht

oder

vorsätzlich

bewirkt,

dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le

maximum de l’amende est fixé au quadruple des

impôts éludés.

(2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung

Paragraphe 396 de la loi générale des impôts

modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)

(1)

Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil

eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile

erschleicht

oder

vorsätzlich

bewirkt,

dass

Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen

Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. L’amende

dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés

ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être

inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu. La décision portant

fixation du montant de l’amende administrative est

prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée

par voie d’une réclamation au sens du § 228.»

2)

Der Steuerhinterziehung macht/sich auch

schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder

oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,

und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines

anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt

vorher rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein

geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein

Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;

ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus

anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen

oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte

beansprucht werden können, ist für die Bestrafung

ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung

strafbar,

wenn

die

Verkürzung der Steuereinnahmen

oder die

Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile

dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich

Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der

Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant significatif

d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec

l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi

systématique de manœuvres frauduleuses tendant à

dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui

persuader des faits inexacts, elle sera punie comme

escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille

francs à un montant représentant le décuple des

impôts éludés.

Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck

verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem

Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es

zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen

vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher

rechtzeitig anzuzeigen.

(3)

Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer

Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu

Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der

sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte

ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen

Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die

Bestrafung ohne Bedeutung.

(4)

Eine Steuerumgehung ist nur dann als

Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der

Steuereinnahmen

oder

die

Erzielung

der

ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt

wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die

ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht

obliegen.

(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur

au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu

supérieur au quart du remboursement annuel

effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou

si

le

montant

d’impôt

annuel

éludé

ou

le

remboursement annuel à opérer est supérieur à la

somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude

fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à

trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un

montant représentant le sextuple des impôts éludés ou

du remboursement indûment obtenu.

(6) Si la fraude porte sur un montant significatif soit en

montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû

ou avec le remboursement annuel dû et a été commise

par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses

tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou

à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme

escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à

cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant

représentant le décuple des impôts éludés ou du

remboursement indûment obtenu.

(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes

dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent

paragraphe.

En l’occurrence, les faits portent sur le seul exercice fiscal 2019. Les faits sont dès lors soumis à la

version de la générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 postérieure à la réforme fiscale.

3. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du

23 décembre 2016

Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle

qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi

du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5)

nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :

« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû

sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement

annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le

remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme

fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros

à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »

Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude

fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :

En matière de TVA :

sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000

euros ou

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être

inférieur à 10.000 euros, ou

si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la

somme de 200.000 euros par période déclarative,

En matière d’impôts directs :

sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur

à 10.000 euros

sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans

être inférieur à 10.000 euros

si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la

somme de 200.000 euros

A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif

« significatif » de manière mathématique5. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces

critères objectifs sont remplis :

5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti

à la Loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu’aux fins

de mieux cerner l’expression de « montant significatif », le Conseil d’Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif

du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d’impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ

125.000€) ou sur plus de 25 % de l’impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).

Le Conseil d’Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte

indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s’il doit être significatif par rapport au

montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé

d’ajouter à l’article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel

dû".

Type

d’impôt

et

année

d’imposition

Impôt

éludé

par

impôt

(montant

absolu (€))

% impôt éludé /

impôt

effectivement

dû

Critère

montant

absolu

10.000€

Critère

25%

Poursuivable

Pénalement

TVA 2019

16.242,94€

50,25%

Rempli

Rempli

Oui

IR 2019

33.525,00€

96,88%

Rempli

Rempli

Oui

Les faits en relation avec la TVA et l’IR portant sur l’exercice 2019 remplissent dès lors les critères de

la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites

par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article

396(5) nouveau de la Loi générale des impôts.

C) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée en matière de TVA (volet AED)

1. Quant à l’existence de l’élément matériel

Premier élément matériel : dépassement des seuils

Le chiffre d’affaire non déclaré est de (197.308,48€ - 104.201,95€ =) 93.106,53€ et le montant de la

TVA éludée est de (32.123,54€ – 15.980,60€=) 16.142,94€, ce qui constitue un montant significatif en

absolu.

Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt

éludé (dépassement du seuil de 25%), en l’occurrence 50,25%.

Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l’espèce.

Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,

56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de

ces articles

Il s’agit de critères alternatifs.

En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation de l’article 64 de la Loi TVA.

« 1. Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l’article 62 doit déposer, selon les

modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent

toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à

opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le

montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des

opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application territorial de la taxe.

2. Outre les données visées au paragraphe 1er, figurent dans la déclaration de TVA concernant une

période imposable donnée les informations suivantes :

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1er, points

d), e) et f), et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable

;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point

b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un

autre État membre, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe

à l’intérieur du pays ;

le montant total, hors TVA, des prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 1er,

point b), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un autre État

membre ;

le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations y

assimilées, effectuées à l’intérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au

cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point

b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable à l’intérieur du pays,

lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe sur le territoire d’un

autre État membre;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l’intérieur du pays pour

lesquelles l’assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 61,

paragraphe 2, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période

imposable ;

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l’intérieur du pays pour

lesquelles l’assujetti est le redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 4, et

au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des prestations de services pour lesquelles l’assujetti est le

redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 5, et au titre desquelles la taxe

est devenue exigible au cours de la période imposable ;

le montant total, hors TVA, des importations de biens effectuées à l’intérieur du pays pour

lesquelles l’assujetti est le redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 7, et

au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable.

3. Toute personne morale non assujettie établie à l’intérieur du pays et redevable de la taxe doit

déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration

indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe devenue exigible dans son

chef au cours de la période imposable.

4. Tout assujetti tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son

domicile ou sa résidence habituelle à l’intérieur du pays, doit communiquer à l’administration toutes

les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle

pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43,

paragraphe 1er, point e), à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Toute personne qui effectue à l’intérieur du pays une acquisition intracommunautaire d’un moyen

de transport neuf visée à l’article 2, point c), doit fournir toutes les informations nécessaires à

l’application de la TVA et à son contrôle par l’administration. 5bis. L’assujetti qui se prévaut de la

franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 57 et qui effectue des livraisons de biens et

des prestations de services telles que visées à l’article 19quater, paragraphe 1er dans les conditions y

visées doit, avant le 1er mars de l’année civile, déclarer la valeur totale de ces livraisons de biens et

prestations de services qui ont été réalisées au cours de l’année civile précédente. Par dérogation à

l’alinéa 1er, l’assujetti qui cesse, au cours d’une année civile, l’exploitation de son entreprise, doit

déposer la déclaration visée à l’alinéa 1er dans les deux mois de la cessation.

6. La déclaration visée aux paragraphes 1er et 3 doit être établie pour chaque mois de calendrier. Elle

doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.

7. L’assujetti visé au paragraphe 1er ainsi que la personne morale non assujettie visée au paragraphe

3 doivent déposer, pour chaque période d’imposition qui correspond à l’année civile, une déclaration

annuelle reprenant toutes les données visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et comportant toutes les

informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Cette déclaration doit être déposée avant le

premier mai de l’année qui suit la période imposable. Par dérogation à l’alinéa 2, l’assujetti qui cesse

au cours d’une année civile l’exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui

cesse au cours d’une année civile l’activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer

la déclaration visée à l’alinéa 1 dans les deux mois de la cessation.

8. Les déclarations visées au présent article doivent être transmises à l’administration par transfert

électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par l’administration, garantissant l’authenticité

de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Les informations visées

aux paragraphes 4 et 5 peuvent être transmises à l’administration par voie électronique, selon les

modalités et dans la forme prescrites par l’administration.

9. Un règlement grand-ducal peut : a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou

groupes d’assujettis ou certaines personnes morales non assujetties à déclarer trimestriellement ou

annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre et d’une

année civile. Ce règlement peut prévoir que la déclaration visée au paragraphe 7 est à déposer avant

le premier mars de l’année qui suit la période imposable, lorsqu’en vertu des règlements d’exécution

du présent article, l’assujetti ou la personne morale non assujettie n’est pas tenu au dépôt de

déclarations mensuelles ou trimestrielles ; b) autoriser, sous certaines conditions et selon des critères

à établir, certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier les déclarations

; c) arrêter des mesures spéciales concernant la déclaration de la taxe due pour certaines opérations

imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l’étranger ainsi que pour les

importations de biens. »

2. Un élément moral

L’élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul

constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas

agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification6.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme

« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles

n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant

dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou

à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré

le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles

destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis

intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces

infractions à la preuve d’un dol spécial7. »

En l’espèce, l’article 64 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti. La non-

conformité de l’assujettit par rapport à ces obligations ne peut être qu’intentionnel.

3. Infraction consommée/tentative

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet

sa déclaration d’impôt à l’AED, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où

l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à

un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle8.

En l’espèce, le bulletin initial a été émis comme suit et des avantages fiscaux injustifiés ont été accordés

avant d’avoir été ultérieurement, après découverte de la fraude, rectifiés :

6 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD

à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux

arrêts), Pas. 35, page 135

7 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

8 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

type d’impôt et année d’imposition

date du bulletin initial

TVA 2019

22.09.2020

D) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée en matière d’impôts sur le revenu

(volet ACD)

1. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée

Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :

-

Un élément matériel

-

Un élément moral

Le bénéfice occulte pour l’année 2019 est de 109.249,48€, soit un montant total d’impôt éludé de

33.525€, ce qui constitue un montant significatif en absolu.

Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt

éludé (dépassement du seuil de 25%).

Il en découle que l’élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l’espèce.

L’élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,

commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul

constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas

agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification9.

« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme

« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles

n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant

dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou

à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré

le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles

destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis

intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces

infractions à la preuve d’un dol spécial10. »

Il est constant en cause qu’en tant que l’avocat est obligé de tenir une comptabilité qui reflète

correctement les transactions passées.

A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO :

§ 166

„(1)

Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen

als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer

dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen

gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle

nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach

Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden

9 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos

d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page

10 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ W

(2)

Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind

so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht

wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem

Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den

Gesetzen

und

Ausführungsbestimmungen

gefordert

werden. Wenn

diese

Unterlagen in

Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen

verpflichtet, sie auszustellen.

(3)

Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und

Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“

2. Infraction consommée/tentative

L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet

sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où

l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à

un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle11.

En l’espèce, le bulletin initial a été émis comme suit et des avantages fiscaux injustifiés ont été accordés

avant d’avoir été ultérieurement, après découverte de la fraude, rectifiés :

type d’impôt et année d’imposition

date bulletin initial

IR 2019

06.01.2021

E) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, coauteur ou complice,

1. Entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date du

bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée

de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi

modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en

vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme

prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires

pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la

mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations

relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant

pas dans le champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la

valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et de TVA redû étant

le suivant :

Année

Impôts éludés (€)

2019

16.142,94€

11 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353

2. Entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date du

bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2 sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir

procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement

la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi

soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables provenant de l’exercice de la

profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en

impôts sur le revenu, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec

les montants annuels dus de l’année fiscale 2019

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur,

1. Entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date du

bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée

de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi

modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en

vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme

prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires

pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la

mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations

relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant

pas dans le champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la

taxe sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la

valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et de TVA redû étant

le suivant :

Année

Impôts éludés (€)

2019

16.142,94€

2. Entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date du

bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2 sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir

procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement

la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi

soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables provenant de l’exercice de la

profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en

impôts sur le revenu, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer

intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec

les montants annuels dus de l’année fiscale 2019

IV. La peine

A) La peine légale

En vertu de l’article 396 de la Loi générale des impôts, respectivement de l’article 80 de la loi modifiée

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les faits de fraude fiscale (aggravée)

respectivement de tentative de fraude fiscale aggravée sont punissables pour la période de temps

considérée d’une amende, dont le maximum est fixé au sextuple des impôts éludés, soit en l’espèce

298.607,64€, et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans.

Les faits sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine la

plus forte sera seule prononcée, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard aux circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents, il y a lieu de faire abstraction

d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE1.) à une amende de 9.500€.

Par application de l’article 30 du Code pénal, la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende est à fixer à 95 jours.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider

par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29 et 60 du Code pénal, de l’article 396 de la Loi générale

des impôts, de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 05.03.2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

SCHILTZ & SCHILTZ S.A.

Me Jean-Louis SCHILTZ

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité ainsi que du procès-verbal dressé par l’Administration de l’enregistrement, des

domaines et de la TVA y visé.

À l’audience publique du 28 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date

du bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des

Domaines et de la TVA,

avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la

valeur ajoutée de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint

l’article 64 alinéa 1er de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait

en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir

déposé selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration

dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe

exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire

pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à

ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le

champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la taxe

sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe

sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et

de TVA redû étant le suivant :

Année

Impôts éludés (€)

2019

16.142,94€

2. entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date

du bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2,

en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)

de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou

d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné

intentionnellement la réduction de recettes fiscales,

en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions

Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables

provenant de l’exercice de la profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour

avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en impôts sur le revenu, partant à se procurer

indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit

la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants

annuels dus de l’année fiscale 2019. »

Les règles du concours appliquées dans l’accord et la peine y retenue sont légales et adéquates,

de sorte qu’il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

NEUF MILLE CINQ CENT (9.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE-

VINGT-QUINZE (95) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, des articles

62, 64, 77 et 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée et des articles 396 et

398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.