Court convicts defendant of aggravated tax fraud via plea agreement, imposing fine and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of aggravated tax fraud based on a plea agreement regarding undeclared VAT and income. The court found the defendant guilty of intentionally evading taxes totaling over 33,000 euros by omitting professional earnings. Consequently, the court imposed a fine of 9,500 euros and a detention period of 95 days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; Articles 396 and 398 of the General Tax Law: A court may convict a defendant pursuant to a plea agreement if the rules of concurrence are legal and the penalty is adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 943/2024
not. 42598/22/CD
(amende)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour,
- p r é v e n u -
Par citation du 27 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Maître Jean-Louis SCHILTZ déclara que le prévenu reconnaît toujours les faits commis tels
qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Jean-Louis SCHILTZ ainsi que la représentante du Ministère Public, Madame Mandy
MARRA, substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’accord du 5 mars 2024 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not 42598/22/CD – 26903/23/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015
relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
assisté du cabinet d’avocats SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société
anonyme inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par
Maître
Jean-Louis
SCHILTZ,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude
SCHILTZ & SCHILTZ S.A.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
B01
42598/22/CD (volet TVA)
Dénonciation de l’AED (service anti-fraude Luxembourg du 07.11.2022),
ensemble ses annexes
Réquisitoire du 28.12.2022 sur base de l’article 24-1 CPP du Parquet de
Luxembourg
Procès-verbal de saisie du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine
SCHEUREN
Ordonnance de saisie du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine
SCHEUREN
Transmis du 10.01.2023 de Madame le juge d’instruction Nadine SCHEUREN
au Parquet de Luxembourg
Transmis du 20.10.2023 du Parquet de Luxembourg à l’AED
Procès-verbal du 20.02.2023 du SAF de l’AED
Tableau des impôts éludés
B02
26903/23/CD (volet impôt sur le revenu)
Dénonciation de l’ACD (bureau d’imposition Luxembourg 2) du 10.07.2023 au
Parquet de Luxembourg ensemble ses annexes :
o
Transmission des poursuites
o
Récapitulatif impôt éludé
o
Copie des bulletins IR 2019
o
Procès-verbal
du
service
anti-fraude
de
l’administration
de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA
o
Lettre du 31.03.2022 de la part de la fiduciaire SOCIETE1.)
o
Lettre du bureau du 21.04.2023
F
extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Contexte
1. L’antécédent : des irrégularités en matière de TVA constatées à l’occasion d’un
contrôle approfondi par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)
En raison de la pandémie 2020, la Direction de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et
de la TVA (AED) décida d’affecter le vérificateur PERSONNE2.), gestionnaire dirigeant auprès du
Service Anti-fraude (SAF) auprès de la Recette Centrale de l’AED, avec pour mission de revoir toutes
les faillites non clôturées pour compte de la Recette Centrale.
Dans ce contexte, l’AED s’intéressa à la faillite en nom personnel de PERSONNE3.) (matricule
NUMERO2.)) qui fut déclaré en faillite suivant jugement du 16.02.1996. Me PERSONNE1.) fut
nommé curateur. L’AED constata que, malgré le temps écoulé, il n’y avait pas encore de reddition des
comptes du failli.
L’AED s’adressa alors à Me PERSONNE1.) par courrier du 20.04.2020.
Il s’avéra que la reddition des comptes eut lieu le 08.11.2019.
Par courrier du 06.12.2021, les vérificateurs du SAF, Madame PERSONNE4.) et Madame
PERSONNE5.), invitèrent l’assujetti à fournir l’ensemble des documents comptables relatifs aux
années 2017 à 2020, à savoir :
1. Comptes annuels
2. Historique des comptes généraux (format pdf et excel)
3. Balance des comptes généraux
4. Historique des comptes clients (format pdf et excel)
5. Historique des comptes fournisseurs (format pdf et excel)
6. Balance par Code TVA (format pdf et excel)
L’assujetti remit l’ensemble des documents demandés le 16.12.2021 et le 03.01.2022.
Sur base des justificatifs comptables mise à disposition, les vérificateurs observèrent qu’au cours de la
période 2019 à 2020, l’assujetti n’a pas déclaré d’honoraires en provenance de la faillite
PERSONNE6.). Dans le cadre de son mandat, en l’occurrence pour l’administration et la liquidation de
la faillite PERSONNE6.), PERSONNE1.) fut rémunéré sur base d’un décompte établi par Monsieur le
juge-commissaire PERSONNE7.).
Ce décompte fit défaut dans le courrier de PERSONNE1.) et l’analyse des documents comptables n’a
pas non plus permis de retracer les honoraires perçues par PERSONNE1.) en lien avec la faillite
PERSONNE6.) fin 2019, sinon en 2020.
Sur base de l’article 16 paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la
coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’AED, les agents du
SAF sollicitèrent auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) des informations susceptibles
d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts.
La CRF transmit en août 2022 un rapport d’analyse au service de criminalité financière de l’AED
incluant des informations pertinentes des entrées de fonds en rapport avec la faillite de PERSONNE8.).
En effet, la CRF avait identifié plusieurs comptes, notamment auprès de la SOCIETE2.) S.A. et auprès
de SOCIETE3.), dont PERSONNE1.) était le titulaire au cours de la période visée (années 2019 à 2020)
et qui ne figurèrent pas dans la comptabilité relative à son activité professionnelle.
Parmi ces comptes tenus auprès de la SOCIETE2.) S.A. (le compte IBAN NUMERO3.)), deux
virements entrants furent identifiés comme étant en rapport avec la faillite PERSONNE9.) en 2019.
Dans son rapport, la CRF confirma qu’un montant total de 239.613,96 EUR avait été transféré sur ce
compte en date du 19 juillet 2019 à partir d’un compte bancaire détenu par le notaire Emile Léopold
Joseph SCHLESSER :
De
Vers
Date
Montant (€)
Libellé
Personne titulaire compte
débité
Personne
titulaire
compte
débité
10.07.2019
113.014,30
Faillite
PERSONNE9.)
Solde
SVT
décompte frais et
honoraires
Me
PERSONNE10.)
(notaire)
IBAN : SOCIETE4.)
NUMERO4.)
PERSONNE1.)
IBAN : SOCIETE4.)
NUMERO3.)
10.07.2019
126.599,66
Faillite
PERSONNE9.)
Solde
SVT
décompte
actes
24274 + 24399
Me
PERSONNE10.)
(notaire)
IBAN : SOCIETE4.)
NUMERO4.)
PERSONNE1.)
IBAN : SOCIETE4.)
NUMERO3.)
Ces montants ne figurèrent ni dans la comptabilité, ni dans la déclaration annuelle de TVA relatives
aux années 2019 et 2020.
Il convient de relever que les articles 28 § 1 et 29 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) disposent que :
Art. 28 § 1 : La base d’imposition est constituée a) pour les livraisons de biens et les prestations
de services, …, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services;
Art. 29 : Par rémunération au sens de l’article 28, point a) il faut entendre tout ce que le
preneur du bien ou du service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce
personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient
d’ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.
L’article 16 de la loi modifiée du 12 février 1979 TVA dispose que :
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sont assimilées à une prestation
de services effectuée à titre onéreux:
l’utilisation par un assujetti d’un bien affecté à son entreprise pour ses besoins privés ou pour
ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. Cette
disposition n’est pas applicable, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien
utilisé ou les éléments le composant n’a pas fait l’objet d’une déduction complète ou partielle
dans le chef de l’assujetti;
Il appartient donc à l’assujetti de prouver que cette rémunération n’est pas passible de la TVA, alors
qu’il est prouvé à suffisance que ces sommes sont la contrepartie des services rendus et prestés en tant
que curateur de faillite et que cette prestation constitue au final bel et bien une rémunération à taxer
dans le chef de l’assujetti PERSONNE1.).
Par ailleurs, en contrôlant les déclarations TVA des années 2018 à 2020, les vérificateurs ont également
constaté que l’avantage en nature a été comptabilisé lors de l’émission des bilans, mais que la TVA n’a
pas été défalquée du montant TTC. En conséquence, l’utilisation privée du matériel roulant (art. 16 sous
a) de la loi TVA) des années 2018 à 2020 a été redressée.
Un premier procès-verbal fut envoyé à l’assujetti en date du 18.10.2022, avec la demande d’une prise
de position écrite jusqu’au 02.11.2022.
PERSONNE1.) affirma dans sa prise de position que les observations des vérificateurs et l’analyse de
la CRF relatives aux deux paiements ne concerneraient nullement des revenus professionnels à assujettir
à la TVA, mais sont en réalité une partie de l’actif réalisé.
Dans le cadre d’une dénonciation du chef de fraude fiscale aggravée adressée par le SAF de l’AED, le
Parquet de Luxembourg saisit un juge d’instruction d’un réquisitoire basé sur l’article 24-1 CPP, afin
d’effectuer une perquisition et saisie auprès du Tribunal d’Arrondissement, section commerciale, afin
d’y saisir une copie du dossier y tenu relatif à la faillite « PERSONNE9.) ». Le résultat de cette
perquisition fut transmis le 20.01.2023 par le Parquet au SAF, par application de l’article 16 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le
renforcement des moyens de l’AED, afin de pouvoir affiner les reproches de fraude fiscale aggravée,
dans la mesure où ils contenaient un élément à décharge.
A la suite de la réception de ces documents, le SAF put affiner sa recherche et retenir sans équivoque
que le virement du 10.07.2019 d’un montant 126.599,66€ constitue le solde réalisé dans le cadre des
ventes aux enchères réalisées par le notaire PERSONNE10.) et n’est donc pas soumis à TVA, dans la
mesure où il ne s’agit pas d’honoraires, mais d’argent-tiers encaissé par le curateur pour compte de la
masse des créanciers.
L’analyse des documents se trouvant dans le classeur permit de confirmer que seul le montant de
109.249,48€ constitue les honoraires touchés par le curateur PERSONNE1.) dans l’affaire
PERSONNE9.), honoraires non déclarés par PERSONNE1.) dans le cadre la faillite du sieur
PERSONNE9.) au titre de la TVA redue à l’Etat.
A la suite de ces constatations, les vérificateurs du SAF émirent donc de nouveaux redressements. Pour
le calcul de la taxe éludée, la TVA fut défalquée du montant encaissé au cours de l’année 2019 et il fut
procédé à un redressement de l’utilisation privée de biens comme suit :
Rémunération TTC
Base d’imposition
Taxe éludée
109.249,48 EUR
93.375,63 EUR
16.142,94 EUR
L’AED avait retenu qu’une comptabilité complète et détaillée telle que prévue à l’art. 65 de la loi TVA
n’a pas pu être tenue. (Article 65§2 de la loi TVA : L’assujetti et la personne morale non assujettie
doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son
contrôle par l’administration. Cette comptabilité doit comporter d’une manière distincte toutes les
données qui sont à reprendre dans les déclarations visées à l’article 64. »)
2. Les constatations de l’ACD consécutives au contrôle de l’AED
A la suite du contrôle de l’AED, et avertie par cette dernière, l’Administration des contributions directes
(ACD) procéda à un contrôle en ce qui concerne les impôts directs (Impôt sur le revenu (IR) de l’année
2019).
Sur base des informations fournies par PERSONNE1.) avant tout contrôle fiscal, l’ACD avait émis dans
un premier temps le bulletin d’impôt comme suit :
Type d’impôt et année d’imposition
Date du bulletin initial
IR 2019
25.07.2018
Après avoir fait son instruction, le bureau d’imposition Luxembourg 2 constata que le paiement
d’honoraires de 109.249,48€ TVAC dans le cadre de la faillite « PERSONNE9.) » n’avait pas fait
l’objet, par Me PERSONNE1.), d’une déclaration au titre de revenus provenant de l’exercice d’une
profession libérale au titre de la déclaration d’impôts sur le revenu relatif à l’année 2019. Le bureau
d’imposition procéda dès lors à une rectification suivant §222 de la loi générale sur les impôts1.
Le montant total de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2019 s’élève à 33.525€, représentant
un pourcentage des impôts éludés par rapport à l’impôt effectivement dû de 96,88%.
Plus particulièrement le bénéfice net déclaré et non déclaré s’établit comme suit2 (en €) :
Année
Résultat déclaré
Majorations après contrôle
2019
31.966,29€
93.375,63€
1 (1) „Hat bei Steuern ..................................., die Steuerkontrollstelle nach Prüfung des Sachverhalts einen
besonderen, im Gesetz selber vorgesehenen schriftlichen Bescheid (Steuerbescheid, Steuermessbescheid,
Freistellungsbescheid oder Feststellungsbescheid) erteilt, so findet, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, eine
Änderung des Bescheids (eine Berichtigungsveranlagung oder eine Berichtigungsfeststellung) nur statt:
1. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekanntwerden, die eine höhere
Veranlagung rechtfertigen, und die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist;
2. wenn durch eine Betriebsprüfung vor dem Ablauf der Verjährungsfrist neue
Tatsachen oder Beweismittel bekanntwerden, die eine niedrigere Veranlagung
rechtfertigen;“
2 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Tableau concernant les revenus nets.
Total
Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit3 :
Type d’impôt
et
année
d’imposition
Impôt dû suivant
déclaration (€)
Impôt dû après
imposition
rectificative (€)
Impôt
éludé
montant absolu
(€)
% impôt éludé /
impôt
effectivement dû
IR 2019
1.078€
34.603€
33.525€
96,88%
Sur base de ces constatations, le bulletin rectifié fut émis le 12.07.20234.
PERSONNE1.) n’a pas introduit de réclamation contre ce bulletin rectificatif, de sorte que cette
imposition est devenue définitive en date du 17.10.2023.
Par transmission du 10.07.2023, le bureau d’imposition Luxembourg 2 dénonça les faits au Parquet de
Luxembourg (IR).
3 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Tableau concernant les montants d’impôts éludés.
4 Annexe à la dénonciation de l’Administration des Contributions Directes. Bulletins rectificatifs.
B) Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits
1. Loi applicable ratione temporis
Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions de l’incrimination ont été modifiées, il importe
de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits.
Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à
l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de
dix pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée
éludée, sans qu’elle puisse être inférieure à cent
vingt-cinq euros, toute personne qui aura effectué,
d’une manière quelconque, des manœuvres
destinées à éluder le paiement de l’impôt ou à
obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière
le remboursement de taxes.
Article 77, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent
de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse
être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura
enfreint les
articles 56ter-1, 56ter-2,
56ter-3,
56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70
et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces
articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le
paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière
irrégulière le remboursement de taxes.
Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
1. L’article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant
à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession est applicable
Article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
1. Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3,
commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur
un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur
ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement
indu
supérieur
au
quart
du
remboursement effectivement dû sans être inférieur à
10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée
ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à
la somme de 200.000 euros par période déclarative,
l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un
emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende
de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple
de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu.
S’il a de façon systématique employé des manoeuvres
frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits
pertinents à l’administration ou à la persuader des faits
inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et
que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par
période déclarative, sur un montant significatif de taxe
sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement
indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport
avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période
déclarative ou de remboursement effectivement dû par
période
déclarative,
l’auteur
sera
puni,
pour
escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à
cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée
éludée ou du remboursement indûment obtenu.
2. Les peines y prévues peuvent être infligées à
toute personne qui aura établi un faux certificat
pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou
qui aura fait usage de pareil certificat.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits
énumérés par l’article 11 du Code pénal.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal
et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans
les cas visés aux alinéas 1 et 2.
La prescription de l’action publique est interrompue
lorsqu’une réclamation est faite contre les bulletins
portant
rectification
ou
taxation
d’office.
La
prescription commence à courir de nouveau à partir de
la date de notification
indiquée dans la décision directoriale portant sur la
réclamation.
La prescription de l’action publique est interrompue
lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la
décision directoriale ou, en l’absence de décision
directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la
réclamation.
La prescription commence à courir de nouveau à partir
d’une décision de justice passée en force de chose
jugée.
2. Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux
certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor
ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie
d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros.
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme
fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile
erschleicht
oder
vorsätzlich
bewirkt,
dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le
maximum de l’amende est fixé au quadruple des
impôts éludés.
(2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich auch
schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung
Paragraphe 396 de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale)
(1)
Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile
erschleicht
oder
vorsätzlich
bewirkt,
dass
Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. L’amende
dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés
ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être
inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu. La décision portant
fixation du montant de l’amende administrative est
prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée
par voie d’une réclamation au sens du § 228.»
2)
Der Steuerhinterziehung macht/sich auch
schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder
oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem
Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht,
und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt
vorher rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein
geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein
Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist;
ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus
anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen
oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte
beansprucht werden können, ist für die Bestrafung
ohne Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung
strafbar,
wenn
die
Verkürzung der Steuereinnahmen
oder die
Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile
dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich
Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der
Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant significatif
d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec
l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi
systématique de manœuvres frauduleuses tendant à
dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui
persuader des faits inexacts, elle sera punie comme
escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille
francs à un montant représentant le décuple des
impôts éludés.
Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck
verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem
Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es
zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen
vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher
rechtzeitig anzuzeigen.
(3)
Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer
Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu
Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der
sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte
ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen
Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die
Bestrafung ohne Bedeutung.
(4)
Eine Steuerumgehung ist nur dann als
Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der
Steuereinnahmen
oder
die
Erzielung
der
ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt
wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die
ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht
obliegen.
(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur
au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu
supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou
si
le
montant
d’impôt
annuel
éludé
ou
le
remboursement annuel à opérer est supérieur à la
somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude
fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un
montant représentant le sextuple des impôts éludés ou
du remboursement indûment obtenu.
(6) Si la fraude porte sur un montant significatif soit en
montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû
ou avec le remboursement annuel dû et a été commise
par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses
tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou
à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme
escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à
cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le décuple des impôts éludés ou du
remboursement indûment obtenu.
(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes
dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent
paragraphe.
En l’occurrence, les faits portent sur le seul exercice fiscal 2019. Les faits sont dès lors soumis à la
version de la générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 postérieure à la réforme fiscale.
3. Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du
23 décembre 2016
Il convient encore de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle
qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi
du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5)
nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit :
« (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement
annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le
remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme
fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros
à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude
fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
En matière de TVA :
sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000
euros ou
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être
inférieur à 10.000 euros, ou
si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la
somme de 200.000 euros par période déclarative,
En matière d’impôts directs :
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur
à 10.000 euros
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans
être inférieur à 10.000 euros
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la
somme de 200.000 euros
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif
« significatif » de manière mathématique5. Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces
critères objectifs sont remplis :
5 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti
à la Loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu’aux fins
de mieux cerner l’expression de « montant significatif », le Conseil d’Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif
du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d’impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ
125.000€) ou sur plus de 25 % de l’impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9).
Le Conseil d’Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte
indique "pour le moins si le montant fraudé doit être objectivement significatif ou s’il doit être significatif par rapport au
montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé
d’ajouter à l’article sous examen après le mot "impôt" les mots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel
dû".
Type
d’impôt
et
année
d’imposition
Impôt
éludé
par
impôt
(montant
absolu (€))
% impôt éludé /
impôt
effectivement
dû
Critère
montant
absolu
10.000€
Critère
25%
Poursuivable
Pénalement
TVA 2019
16.242,94€
50,25%
Rempli
Rempli
Oui
IR 2019
33.525,00€
96,88%
Rempli
Rempli
Oui
Les faits en relation avec la TVA et l’IR portant sur l’exercice 2019 remplissent dès lors les critères de
la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites
par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article
396(5) nouveau de la Loi générale des impôts.
C) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée en matière de TVA (volet AED)
1. Quant à l’existence de l’élément matériel
Premier élément matériel : dépassement des seuils
Le chiffre d’affaire non déclaré est de (197.308,48€ - 104.201,95€ =) 93.106,53€ et le montant de la
TVA éludée est de (32.123,54€ – 15.980,60€=) 16.142,94€, ce qui constitue un montant significatif en
absolu.
Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt
éludé (dépassement du seuil de 25%), en l’occurrence 50,25%.
Il en découle que le premier élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l’espèce.
Un second élément matériel : le non-respect des articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies,
56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de
ces articles
Il s’agit de critères alternatifs.
En l’espèce, la fraude fiscale aggravée porte sur une violation de l’article 64 de la Loi TVA.
« 1. Tout assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l’article 62 doit déposer, selon les
modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent
toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à
opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le
montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des
opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application territorial de la taxe.
2. Outre les données visées au paragraphe 1er, figurent dans la déclaration de TVA concernant une
période imposable donnée les informations suivantes :
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1er, points
d), e) et f), et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable
;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point
b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un
autre État membre, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe
à l’intérieur du pays ;
le montant total, hors TVA, des prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 1er,
point b), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d’un autre État
membre ;
le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations y
assimilées, effectuées à l’intérieur du pays et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au
cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 1er, point
b) et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable à l’intérieur du pays,
lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se situe sur le territoire d’un
autre État membre;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l’intérieur du pays pour
lesquelles l’assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 61,
paragraphe 2, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période
imposable ;
le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées à l’intérieur du pays pour
lesquelles l’assujetti est le redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 4, et
au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des prestations de services pour lesquelles l’assujetti est le
redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 5, et au titre desquelles la taxe
est devenue exigible au cours de la période imposable ;
le montant total, hors TVA, des importations de biens effectuées à l’intérieur du pays pour
lesquelles l’assujetti est le redevable de la taxe conformément à l’article 61, paragraphe 7, et
au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable.
3. Toute personne morale non assujettie établie à l’intérieur du pays et redevable de la taxe doit
déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration
indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe devenue exigible dans son
chef au cours de la période imposable.
4. Tout assujetti tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er et paragraphe 4, point a), établi ou ayant son
domicile ou sa résidence habituelle à l’intérieur du pays, doit communiquer à l’administration toutes
les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle
pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43,
paragraphe 1er, point e), à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Toute personne qui effectue à l’intérieur du pays une acquisition intracommunautaire d’un moyen
de transport neuf visée à l’article 2, point c), doit fournir toutes les informations nécessaires à
l’application de la TVA et à son contrôle par l’administration. 5bis. L’assujetti qui se prévaut de la
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 57 et qui effectue des livraisons de biens et
des prestations de services telles que visées à l’article 19quater, paragraphe 1er dans les conditions y
visées doit, avant le 1er mars de l’année civile, déclarer la valeur totale de ces livraisons de biens et
prestations de services qui ont été réalisées au cours de l’année civile précédente. Par dérogation à
l’alinéa 1er, l’assujetti qui cesse, au cours d’une année civile, l’exploitation de son entreprise, doit
déposer la déclaration visée à l’alinéa 1er dans les deux mois de la cessation.
6. La déclaration visée aux paragraphes 1er et 3 doit être établie pour chaque mois de calendrier. Elle
doit être déposée avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable.
7. L’assujetti visé au paragraphe 1er ainsi que la personne morale non assujettie visée au paragraphe
3 doivent déposer, pour chaque période d’imposition qui correspond à l’année civile, une déclaration
annuelle reprenant toutes les données visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et comportant toutes les
informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Cette déclaration doit être déposée avant le
premier mai de l’année qui suit la période imposable. Par dérogation à l’alinéa 2, l’assujetti qui cesse
au cours d’une année civile l’exploitation de son entreprise et la personne morale non assujettie qui
cesse au cours d’une année civile l’activité pour laquelle elle est identifiée à la TVA, doivent déposer
la déclaration visée à l’alinéa 1 dans les deux mois de la cessation.
8. Les déclarations visées au présent article doivent être transmises à l’administration par transfert
électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par l’administration, garantissant l’authenticité
de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Les informations visées
aux paragraphes 4 et 5 peuvent être transmises à l’administration par voie électronique, selon les
modalités et dans la forme prescrites par l’administration.
9. Un règlement grand-ducal peut : a) autoriser, selon des critères à établir, certains assujettis ou
groupes d’assujettis ou certaines personnes morales non assujetties à déclarer trimestriellement ou
annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre et d’une
année civile. Ce règlement peut prévoir que la déclaration visée au paragraphe 7 est à déposer avant
le premier mars de l’année qui suit la période imposable, lorsqu’en vertu des règlements d’exécution
du présent article, l’assujetti ou la personne morale non assujettie n’est pas tenu au dépôt de
déclarations mensuelles ou trimestrielles ; b) autoriser, sous certaines conditions et selon des critères
à établir, certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier les déclarations
; c) arrêter des mesures spéciales concernant la déclaration de la taxe due pour certaines opérations
imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l’étranger ainsi que pour les
importations de biens. »
2. Un élément moral
L’élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul
constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas
agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification6.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme
« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles
n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant
dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou
à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré
le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles
destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis
intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces
infractions à la preuve d’un dol spécial7. »
En l’espèce, l’article 64 de la loi TVA impose des obligations précises à charge de l’assujetti. La non-
conformité de l’assujettit par rapport à ces obligations ne peut être qu’intentionnel.
3. Infraction consommée/tentative
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet
sa déclaration d’impôt à l’AED, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où
l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à
un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle8.
En l’espèce, le bulletin initial a été émis comme suit et des avantages fiscaux injustifiés ont été accordés
avant d’avoir été ultérieurement, après découverte de la fraude, rectifiés :
6 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD
à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux
arrêts), Pas. 35, page 135
7 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
8 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
type d’impôt et année d’imposition
date du bulletin initial
TVA 2019
22.09.2020
D) Analyse des conditions de la fraude fiscale aggravée en matière d’impôts sur le revenu
(volet ACD)
1. Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée
Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants :
-
Un élément matériel
-
Un élément moral
Le bénéfice occulte pour l’année 2019 est de 109.249,48€, soit un montant total d’impôt éludé de
33.525€, ce qui constitue un montant significatif en absolu.
Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage de l’impôt
éludé (dépassement du seuil de 25%).
Il en découle que l’élément matériel quant à l’existence d’une fraude est réalisé en l’espèce.
L’élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale,
commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul
constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas
agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification9.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme
« sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles
n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant
dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou
à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004 a inséré
le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles
destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis
intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces
infractions à la preuve d’un dol spécial10. »
Il est constant en cause qu’en tant que l’avocat est obligé de tenir une comptabilité qui reflète
correctement les transactions passées.
A cela se rajoutent les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AO :
§ 166
„(1)
Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen
als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer
dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle
nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach
Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden
9 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos
d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page
10 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ W
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind
so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht
wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem
Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den
Gesetzen
und
Ausführungsbestimmungen
gefordert
werden. Wenn
diese
Unterlagen in
Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen
verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und
Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“
2. Infraction consommée/tentative
L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet
sa déclaration d’impôt à l’ACD, fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où
l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixé la dette fiscale du contribuable à
un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle11.
En l’espèce, le bulletin initial a été émis comme suit et des avantages fiscaux injustifiés ont été accordés
avant d’avoir été ultérieurement, après découverte de la fraude, rectifiés :
type d’impôt et année d’imposition
date bulletin initial
IR 2019
06.01.2021
E) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, coauteur ou complice,
1. Entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date du
bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée
de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi
modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en
vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme
prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires
pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la
mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations
relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant
pas dans le champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la
valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et de TVA redû étant
le suivant :
Année
Impôts éludés (€)
2019
16.142,94€
11 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
2. Entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date du
bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2 sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir
procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement
la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi
soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables provenant de l’exercice de la
profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en
impôts sur le revenu, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer
intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec
les montants annuels dus de l’année fiscale 2019
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur,
1. Entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date du
bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée
de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint l’article 64 alinéa 1er de la loi
modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait en tant qu’assujetti identifié à la TVA en
vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir déposé selon les modalités et dans la forme
prescrites par l’administration, une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires
pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la
mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations
relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant
pas dans le champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe sur la
valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et de TVA redû étant
le suivant :
Année
Impôts éludés (€)
2019
16.142,94€
2. Entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date du
bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2 sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou d’avoir
procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement
la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi
soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables provenant de l’exercice de la
profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en
impôts sur le revenu, partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer
intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec
les montants annuels dus de l’année fiscale 2019
IV. La peine
A) La peine légale
En vertu de l’article 396 de la Loi générale des impôts, respectivement de l’article 80 de la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les faits de fraude fiscale (aggravée)
respectivement de tentative de fraude fiscale aggravée sont punissables pour la période de temps
considérée d’une amende, dont le maximum est fixé au sextuple des impôts éludés, soit en l’espèce
298.607,64€, et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans.
Les faits sont en concours réel, de sorte que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine la
plus forte sera seule prononcée, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard aux circonstances atténuantes tenant à l’absence d’antécédents, il y a lieu de faire abstraction
d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE1.) à une amende de 9.500€.
Par application de l’article 30 du Code pénal, la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende est à fixer à 95 jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider
par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29 et 60 du Code pénal, de l’article 396 de la Loi générale
des impôts, de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 05.03.2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
SCHILTZ & SCHILTZ S.A.
Me Jean-Louis SCHILTZ
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité ainsi que du procès-verbal dressé par l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA y visé.
À l’audience publique du 28 mars 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 06.01.2020, date du bulletin de l’imposition initiale et le 22.02.2023, date
du bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège de l’Administration de l’Enregistrement, des
Domaines et de la TVA,
avoir en infraction aux articles 77§3 et 80 §1 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la
valeur ajoutée de s’être rendu coupable de fraude fiscale aggravée pour avoir enfreint
l’article 64 alinéa 1er de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée, par le fait
en tant qu’assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l’article 62, de ne pas avoir
déposé selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration
dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe
exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire
pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à
ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le
champ d’application territorial de la taxe, avec pour résultat d’éluder le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, l’infraction ayant porté sur un montant supérieur au quart de la taxe
sur la valeur ajoutée, sans être inférieur à 10.000€, le montant du chiffre d’affaires éludé et
de TVA redû étant le suivant :
Année
Impôts éludés (€)
2019
16.142,94€
2. entre le 06.01.2021, date du bulletin de l’imposition initiale et le 12.07.2023, date
du bulletin de l’imposition rectificative, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 2,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s’être procuré ou
d’avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné
intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l’espèce d’avoir, sciemment omis de déclarer à l’Administration des Contributions
Directes et ainsi soustraire à l’impôt, pour l’année fiscale 2019 des revenus imposables
provenant de l’exercice de la profession d’avocat (curateur) de 109.248€ TVAC, et pour
avoir ainsi fraudé le montant de 33.535€ en impôts sur le revenu, partant à se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit
la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus de l’année fiscale 2019. »
Les règles du concours appliquées dans l’accord et la peine y retenue sont légales et adéquates,
de sorte qu’il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
NEUF MILLE CINQ CENT (9.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE-
VINGT-QUINZE (95) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale, des articles
62, 64, 77 et 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la valeur ajoutée et des articles 396 et
398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.