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TAL7_938 Généré par l'IA

TAL7_938 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 7 correctionnelle

Numéro de cause TAL7_938
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

mobiliers, subs. circulation: délit de fuite ; circulation: princ. ivresse, subs. Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 (not. 22274/22/CD) régulièrement

Regeste Legislator

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article 155 du Code de procédure pénale, article 453 du Code de la sécurité sociale, article 398 du Code pénal, article 528 du Code pénal, article 561-7 du Code pénal, article 399 du Code pénal; TAL7_938 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Pénal - chambre 7 correctionnelle: mobiliers, subs. circulation: délit de fuite ; circulation: princ. ivresse, subs. Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 (not. 22274/22/CD) régulièrement

Mots-clés

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infraction pénale conduite en état d'ébriété qualifiée accident de la circulation infractions de violence conduite sans autorisation victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 21 février 2024 en application de l’article 453
article 398 du Code pénal
subsidiairement: en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
principalement, en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 561-7 du Code pénal
L’infraction à l’article 561-7 du Code pénal est partant établie.
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no.

9 3 8 / 2024

Not. 22274/22/CD

1 x ex.p./s.

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Pétange,

demeurant ADRESSE1.),

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant ADRESSE3.),

partie

civile

constituée

oralement

contre

le

prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du

14 juin 2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 28 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, subs. coups et blessures volontaires; injures; princ.

endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens

mobiliers, subs. circulation: délit de fuite ; circulation: princ. ivresse, subs.

influence d’alcool (0,53 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8

novembre 2023, date à laquelle elle fut encore remise contradictoirement au 13

mars 2024.

A l’audience publique du 13 mars 2024, Monsieur le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les témoins

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de son préjudice accru.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 21 février 2024 (not. 22274/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 21 février 2024 en application de l’article 453

du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation

du prévenu à l’audience.

Entendues les déclarations des témoins à l’audience publique du 13 mars 2024.

AU PÉNAL

Vu le procès-verbal numéro 22742/2022 établi en date du 30 juin 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 22743/2022 établi en date du 30 juin 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément sur l'autoroute ADRESSE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

principalement: en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la

circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage, de

nature à lui causer notamment un traumatisme facial avec œdème labial

supérieur, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel d'une durée de 2 jours,

subsidiairement: en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), préqualifiée, en lui portant un coup de poing au visage, de nature

à lui causer notamment un traumatisme facial avec oedème labial supérieur ;

2) en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du présent Code,

en l'espèce, d'avoir injurié verbalement un particulier, soit PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en les termes suivants: «Neger », «Houer» ;

3)

principalement, en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un véhicule de la marque FIAT

500X immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, soit

un bien mobilier d'autrui,

subsidiairement

comme auteur et étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

4)

principalement,

d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas

été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement

d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d’alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55

mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,53 mg par litre d'air expiré ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 4) et la

contravention libellée sub 5) à charge du prévenu ainsi qu’entre le délit libellé sub

1) et la contravention libellée sub 2).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et

à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Les faits

Il ressort des procès-verbaux n°22742/2022 et n°22743/2022 précités, que le 30

juin 2022, vers 00.00 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre

à ADRESSE5.) dans l’avenue de Luxembourg, alors que deux usagers de la voie

publique se seraient disputés.

Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE2.) préqualifiée, laquelle a

déclaré sur place et lors de son audition subséquente, qu’elle a été importunée

sur l’autoroute A3 par un motard, qui a effectué des manœuvres dangereuses,

notamment en la suivant de très près, en la doublant pour ensuite freiner

abruptement et en l’empêchant de prendre plusieurs sorties, après qu’elle n’avait

pas pu libérer la voie au moment où le motard fonçait par derrière sur elle à une

vitesse élevée. A un moment donné, le motard se serait trouvé sur la voie gauche

à côté d’elle, lorsqu’il aurait effectué un changement de trajectoire brusque et

serait ainsi entré en collision avec l’aile gauche avant de son véhicule, lui causant

des dégâts à cet endroit. A hauteur du rond-point « ADRESSE6.) » à

ADRESSE5.), il l’aurait de nouveau doublée pour ensuite s’arrêter

complètement, la forçant également de s’arrêter. L’homme serait descendu de

sa moto, aurait ouvert sa porte conductrice et lui aurait donné, alors qu’elle était

toujours attachée avec sa ceinture de sécurité, un coup de poing au visage, la

blessant à la lèvre. Après quelques secondes elle aurait réussi à détacher sa

ceinture et aurait repoussé l’homme avec toute sa force. Pendant l’agression

l’homme l’aurait encore traitée de « Neger » et « Houer », et l’aurait menacée en

prononçant les paroles suivantes : « Du wärts nach gesin ». Au moment où

d’autres personnes seraient intervenues, l’homme aurait pris la fuite.

Les policiers ont photographié les blessures de PERSONNE2.) et les dégâts

accrus à son véhicule.

Suite aux faits, PERSONNE2.) s’est rendue à l’hôpital où le docteur a constaté

un léger œdème labial supérieur. Une incapacité de travail personnel de deux

jours a été retenue dans son chef.

Sur base des plaques d’immatriculation de la moto (NUMERO2.)) leur

communiquées par la victime, les policiers ont constaté que ladite moto était

immatriculée au nom du prévenu PERSONNE1.). Aussitôt ils se sont rendus à

son domicile, où le prévenu leur a ouvert la porte. Les agents verbalisants ont

immédiatement perçu une forte odeur d’alcool se dégageant du prévenu, ce qui

les a amenés à procéder un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif de sorte qu’il

a été emmené au commissariat de Police, où lors d’un deuxième test effectué à

00.29 heures, un taux de 0,53mg par litre d’air expiré a été mesuré dans son

chef.

PERSONNE1.) a été auditionné par la police le même jour, vers 22.00 heures du

soir. Lors de son audition, il a déclaré avoir bu deux à trois verres de rosé chez

des amis, avant de prendre sa moto pour rentrer à la maison. Sur l’autoroute A13,

une voiture de couleur noire serait apparue et lui aurait bloqué sa trajectoire, sans

faire attention, ce qui l’aurait amené à effectuer un appel à phares. Ensuite il

aurait vu comme le conducteur dudit véhicule lui aurait montré le doigt d’honneur,

de sorte qu’il aurait décidé de se replacer derrière le véhicule et continuer les

appels à phares, avec l’intention de faire arrêter le conducteur pour s’expliquer

sur ses agissements. A plusieurs reprises le véhicule aurait effectué des

freinages brusques, le forçant également de freiner fortement pour éviter une

collision. A hauteur du rond-point « ADRESSE6.) », il aurait doublé le véhicule et

se serait placé devant lui pour le forcer de s’arrêter. Ensuite il serait descendu de

sa moto et se serait approché du véhicule. La conductrice serait sortie de son

véhicule en criant et aurait commencé à le griffer au visage, ce qui l’aurait amené

à la repousser. PERSONNE1.) a contesté avoir frappé la conductrice. Il l’aurait

effectivement insultée, sans cependant se rappeler des mots exacts qu’il a

prononcés. Au moment où d’autres gens seraient intervenus, il serait reparti pour

éviter des problèmes.

A l’audience publique du 13 mars 2024, l’agent de police PERSONNE3.) a

résumé les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il a déclaré

que le test d’alcoolémie à la maison du prévenu a été effectué 15 à 20 minutes

après les faits. Les yeux de ce dernier étaient rouges et il a dégagé une forte

odeur d’alcool. PERSONNE3.) a confirmé avoir constaté que les lèvres de

PERSONNE2.) étaient gonflées suite à l’altercation. De plus il a déclaré avoir

constaté des dégâts à l’aile gauche du véhicule de PERSONNE2.), qu’il a pris en

photo. En consultant lesdites images encore une fois à l’audience, il a précisé

qu’il s’agit d’une légère bosse suivie d’égratignures. Par contre il n’aurait pas

constaté de dégâts à la moto, lorsqu’il l’a inspectée au domicile du prévenu.

PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de

la police. Elle était formelle pour dire que le prévenu l’avait insultée de « Houer »

et « Neger ». De même elle a réitéré avoir été frappée à la lèvre par ce dernier,

mais elle n’était plus en mesure de se rappeler s’il s’agissait d’un coup de poing

ou d’un coup avec la main ouverte. Elle aurait subi une incapacité de travail et

n’aurait pas été travailler le lendemain. Elle ne se rappellerait plus des

circonstances exactes de la collision entre les deux véhicules, mais en consultant

les photos de son véhicule à l’audience, elle était formelle pour dire que les

dégâts y visibles ont été causés par le prévenu et sa moto. Sur question du

Tribunal elle a encore précisé que le prévenu PERSONNE1.) était complètement

ivre au moment des faits, qu’il arrivait à peine à se tenir debout et que ses yeux

n’étaient pas « normaux ».

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures, en

contestant avoir frappé PERSONNE2.) et en indiquant ne l’avoir que poussée,

pour se défendre. De même il a contesté l’avoir insultée de « Houer » et

« Neger ». Il l’aurait certes insultée, mais tout au plus en la traitant de

« connasse ». PERSONNE1.) a encore précisé qu’à aucun moment donné, il

aurait touché le véhicule de PERSONNE2.) avec sa moto. Concernant la

conduite sous l’influence d’alcool, il a indiqué s’être senti à même de conduire,

sans contester l’infraction lui reprochée à ce sujet.

Son mandataire a sollicité son acquittement de toutes les infractions lui

reprochées, mise à part celle libellée sub 4).

En droit

1) Quant à l’infraction de coups et blessures

Les déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique, sont constantes et cohérentes, et partant crédibles. Le

Tribunal n’a décelé aucun élément lui permettant douter de la véracité de ses

propos. Au contraire, ses déclarations sont encore corroborées par d’autres

éléments objectifs du dossier répressif, à savoir la blessure de PERSONNE2.)

prise en photo, le certificat médical qui retient une blessure à la lèvre, ainsi que

par les déclarations de l’agent de police à l’audience, qui déclare avoir vu cette

blessure.

Le Tribunal n’accord partant aucun crédit aux déclarations du prévenu et il est

partant établi qu’il a donné un coup dans le visage de PERSONNE2.). Même si

celle-ci ne pouvait plus se rappeler à l’audience de la nature exacte du coup,

toujours est-il qu’elle a déclaré immédiatement après les faits qu’il s’agissait d’un

coup de poing, lequel est de plus compatible avec la blessure en question ou du

moins ne l’exclut pas, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction telle que libellée

à l’encontre du prévenu. Le prévenu ne peut non plus se prévaloir d’une

quelconque légitime défense ou excuse de provocation, alors qu’il résulte des

déclarations de PERSONNE2.) que PERSONNE1.) l’a frappée en premier, avant

qu’elle ne le repousse.

Au vu du certificat médical précité et des déclarations de PERSONNE2.) à

l’audience, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est

également établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de

l’infraction libellée à titre principal à son encontre.

2) Quant à l’infraction d’injure

Le prévenu ne conteste pas avoir injurié PERSONNE2.), mais il conteste la

nature des propos. PERSONNE2.) était cependant formelle, aussi bien auprès

de la police qu’à l’audience publique, pour dire que PERSONNE1.) l’a traitée de

« Neger » et « Houer ». Comme développé ci-dessus, le Tribunal ne dispose

aucun indice pour douter de la véracité de ses propos. De plus le Tribunal ne

décèle aucun intérêt dans son chef pour modifier intentionnellement la nature des

insultes proférées par le prévenu.

A ceci il vient s’ajouter que les déclarations du prévenu ne sont pas constantes,

alors qu’auprès de la police il a déclaré ne plus se rappeler des mots exacts

prononcés, ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant vu le taux élevé d’alcool mesuré

dans son chef, alors qu’à l’audience il a indiqué l’avoir traitée de « connasse ».

Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute et il est établi que

PERSONNE1.) a traité PERSONNE2.) de « Neger » et « Houer ».

Ces mots sont incontestablement offensants et portent atteinte à la considération

de PERSONNE2.), de sorte que l’élément matériel est établi.

L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention

de nuire.

L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.

En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes employés par

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) avait dès lors clairement l’intention d’offenser PERSONNE2.).

L’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné

en l’espèce.

L’infraction à l’article 561-7 du Code pénal est partant établie.

3) Quant aux infractions de destructions volontaires d’objets et de délit de

fuite

Les deux infractions requièrent en l’espèce un élément commun, à savoir qu’il y

ait eu collision entre la moto de PERSONNE1.) et la voiture de PERSONNE2.),

élément contesté par la défense.

Tout d’abord le Tribunal se doit de constater que la Police a établi un procès-

verbal dénommé « Verkehrsunfall », avec la case « Matérialschaden » cochée.

Ensuite PERSONNE2.) avait déclaré auprès de la police que le prévenu était

entré avec sa moto en collision avec l’aile gauche avant de son véhicule. A

l’audience publique, elle était formelle pour dire que les dégâts visibles sur les

photographies de son véhicule endommagé, lui ont été causés par la moto du

prévenu.

Finalement des dégâts ont pu être constatés par les policiers sur le véhicule de

PERSONNE2.), ce qui a été réitéré par le témoin PERSONNE3.) a l’audience,

qui a de plus précisé en consultant encore une fois lesdites images, qu’il

s’agissait d’une légère bosse suivie d’égratignures, ce qui est donc a priori

compatible avec une telle collision.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu’il y a bien eu collision

entre la moto du prévenu et le véhicule de PERSONNE2.), le fait qu’aucun dégât

visible à premier œil n’ait pu être retrouvé sur la moto du prévenu, n’étant pas de

nature à exclure une telle collision.

Le Tribunal tient cependant à relever qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que le prévenu ait intentionnellement causé cette collision, d’autant plus

qu’il aurait mis sa vie en danger en tant que motard, de sorte qu’il y a lieu

d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son encontre.

L’infraction de délit de fuite libellée à titre subsidiaire est cependant à retenir son

encontre, alors qu’il est établi par les déclarations de PERSONNE2.) et des

aveux partiels du prévenu lui-même, qu’il a quitté les lieux sans procéder aux

constatations utiles, notamment dans l’intention de se soustraire à sa

responsabilité.

4) Quant à l’infraction de conduite en état d’ivresse

La défense n’a pas autrement contesté cette infraction.

Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du

serment selon lesquelles PERSONNE1.) était complètement ivre au moment des

faits, qu’il arrivait à peine à se tenir debout et que ses yeux n’étaient pas

« normaux », ensemble les constations des policiers que le prévenu sentait

fortement l’alcool et les manœuvres dangereuses effectuées sur l’autoroute tel

qu’il ressort des déclarations de PERSONNE2.), il est établi que le prévenu a

conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, de sorte que l’infraction

libellée à titre principal est à retenir à son encontre.

5) Quant au défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

Compte tenu du fait établi que le prévenu est entré en collision avec le véhicule

de PERSONNE2.) après avoir effectué plusieurs manœuvres dangereuses, cette

contravention est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément sur l'autoroute ADRESSE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

3)principalement, en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un véhicule de la marque FIAT

500X immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, soit

un bien mobilier d'autrui. »

Le

prévenu

PERSONNE1.)

est

cependant

convaincu,

au

vu

des

développements qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, les débats

menés à l’audience publique du 13 mars 2024, ensemble les dépositions des

témoins, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément sur l'autoroute ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant un coup de poing au visage,

de nature à lui causer un traumatisme facial avec œdème labial supérieur,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel d'une durée de 2 jours ;

2) en infraction à l'article 561 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures

autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du présent

Code,

en l'espèce, d'avoir injurié verbalement un particulier, soit PERSONNE2.),

préqualifiée, en les termes suivants: «Neger », «Houer» ;

3) comme auteur et étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

4) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il

n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 4) et 5) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec toutes les

autres infractions qui sont également en concours réel entre elles, de sorte qu’il

y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de

deux mois à deux ans et d’une amende de 500,- euros à 2.000,- euros.

La contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal est punie d’une amende

de 25 euros à 250 euros.

L’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d'ivresse retenue à

charge de PERSONNE1.), est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’infraction de délit de fuite retenue sub 3) à charge de PERSONNE1.) est punie

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500

euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article

9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de délit de fuite

et de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans

en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions

répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins

long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux

et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, ensemble

l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une

amende correctionnelle de 1.000 euros, à une amende de police de 200 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction d’avoir

conduit en état d’ivresse et une interdiction de conduire de 12 mois du chef du

délit de fuite.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a

pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis.

Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement et quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 13 mars 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse

au civil.

La partie demanderesse réclame le montant de 3.000 euros, du chef de son

préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Compte tenu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier

répressif, le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice subi au montant de 1.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à

savoir le 29 juin 2022, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions,

AU PÉNAL

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement,

il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à dix (10) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des injures retenues sub 2) à sa charge

à une amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à deux (2) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'interdiction

de conduire ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa

charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'interdiction

de conduire ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t

fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros; partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille

(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2022, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 65, 399 et 561 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1,

9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait,

jugé et prononcé en

l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par

Raphaël

SCHWEITZER, juge-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER,

en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.