Court convicts driver of speeding, imposes driving ban with professional and family commute exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a nine-month driving ban. The defendant admitted to the facts and expressed regret for the offense. The court granted exceptions to the ban for professional travel and family-related journeys to protect the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban may be limited to specific vehicle categories and exempted from certain routes, including professional and family commutes, to avoid compromising the offender's future professional life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
9 3 5 / 2024
Notice no. 9031/22/CC
2 x i.c. (trajets prof.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – délit de grande vitesse.
A l’audience publique du 15 mars 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024 (not. 9031/22/CC) régulièrement notifiée au
prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 489/2022 établi en date du 10 mars 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 mars 2022 vers 16.55
heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 107 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70
km/h, et ce alors que le prévenu s'était, en date du 15 septembre 2020, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 10 août 2020.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère
Public et il a exprimé ses regrets.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que PERSONNE1.) a, en date
du 10 mars 2022 vers 16.55 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 107 km/h, alors
que la vitesse était limitée à 70 km/h, et ce alors que le prévenu s'était, en date du 15 septembre
2020, acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 10 août
2020.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mars 2022 vers 16.55 heures à ADRESSE3.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est
acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70
km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 15 septembre 2020, acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 10 août 2020. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
interdiction de conduire de 9 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier
du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire pour la durée de l’intégralité les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles 1, 2, 11bis, 13, 14
et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.