Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_934 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to speeding conviction but grants full probation on driving ban.

Numéro de cause TAL7_934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a prior speeding conviction admissible but rejected the request to set aside the original judgment. While the defendant argued for a suspended sentence, the court found no prior exclusion of probation to warrant leniency. Consequently, the conviction for excessive speeding was upheld with a six-month driving ban, but the execution of this ban was suspended entirely.

Regeste Legislator

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Articles 11 bis, 13 of the Road Traffic Law; Article 628 al. 4 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a default judgment on a traffic offense is admissible, but a request for a suspended driving ban is granted only if the defendant has not previously been sentenced to a penalty excluding probation.

Mots-clés

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opposition to default judgment excessive speed contravention suspended driving ban probation eligibility road traffic regulation récidive de conduite en état d'ébriété interdiction de conduire contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 11 bis and 13 of the Road Traffic Law
Aux termes de l’article 11bis de la loi du 14 février 1955, tel que modifiée, l’infraction est punie
Articles 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 394, 397, 398, 399 and 628 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 2, 13, 14 and 14bis of the Road Traffic Law
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
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Texte complet

Jugt no 934/ 2024

Notice no 20280/22/CC

(oppo.)

2 x i.c.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une

ordonnance pénale rendu à l'égard de la prévenue PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg le 13 juillet 2022 sous le numéro 650/2022 et dont le dispositif est conçu comme

suit:

« Vu les pièces du dossier répressif

Requiert contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE3.)

du chef des infractions suivantes :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 mai 2022, à 13.08 heures, à ADRESSE4.),

avoir dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum

et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 56 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h,

et ce alors que la prévenue s’était en date du 04/02/2021, acquitté d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 03/09/2020,

les peines suivantes:

amende de 500.- euros

interdiction de conduire de 6 mois assortie du sursis intégral

outre les frais de justice

par application :

* des articles 11 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; * des articles 27, 28, 29, 30 et

66 du code pénal ; * des articles 179, 394, 397, 398, 399 et 628 du code de procédure pénale. »

_________________________________________________________________________

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 31 juillet 2023, PERSONNE1.) releva opposition

contre le prédit jugement no 650/22 du 13 juillet 2022.

Par citation du 30 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi

relevée.

A l’audience publique du 15 mars 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024 (not. 20280/22/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu l’ordonnance pénale rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 13

juillet 2022 sous le numéro 650/2022, notifié à PERSONNE1.) en date du 22 juillet 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 31 juillet

2023.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations

prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement numéro 650/2022 du 13

juillet 2022 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur

le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41366/2022 établi en date du 25 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 25 mai 2022 à 13.08 heures, à

ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 56 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h, et

ce alors que la prévenue s’était en date du 04/02/2021, acquitté d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 03/09/2020.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.), a, le 25 mai 2022 à 13.08 heures, à

ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 56 km/h alors que la vitesse était limitée à 30 km/h, et

ce alors que la prévenue s’était en date du 04/02/2021, acquitté d’un avertissement taxé

encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 03/09/2020.

L’infraction lui reprochée est dès lors donnée en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, l’instruction

menée à l’audience :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 mai 2022, à 13.08 heures, à ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à

ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé

s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 56 km/h alors que la vitesse était limitée à 30

km/h, et ce alors que la prévenue s’était en date du 04/02/2021, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par elle en date du 03/09/2020. »

En circulant sur la voie publique avec une vitesse dépassant la limitation réglementaire de la

vitesse autorisée, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Aux termes de l’article 11bis de la loi du 14 février 1955, tel que modifiée, l’infraction est punie

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une peine d’amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

interdiction de conduire de 6 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à

l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, la prévenue entendue en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1065/2022 du

13 juillet 2022 recevable;

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro

650/2022 rendu à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) le 13 juillet 2022;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21,82 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie

publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 2, 13, 14 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196 et 628 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.