Court convicts driver of driving without a valid license while under a driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving without a valid license while serving a driving ban. The prosecution argued the defendant drove on October 29, 2019, despite an existing ban, while the defense presented mitigating circumstances regarding work travel. The court rejected the defense's arguments and imposed an eighteen-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32; Code de procédure pénale, articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: Driving under a ban constitutes a new offense punishable by an extended driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 931/ 2024
Notices no°: 35655/20/CC + 35659/20/CC
+ 35663/20/CC + 35669/20/CC + 35677/20/CC
2 x i.c. (s. tp partiel)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 23 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
35655/20/CC, 35659/20/CC, 35663/20/CC, 35669/20/CC et 35677/20/CC :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 15 mars 2024.
A l’audience publique du 15 mars 2024, à l'appel de la cause à cette audience, le Tribunal
autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu
PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg, eut la parole en dernier au nom
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 35655/20/CC, 35659/20/CC, 35663/20/CC,
35669/20/CC et 35677/20/CC.
Quant à la notice n° 35655/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 11741/2019 du 30 octobre 2019 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 29 octobre 2019 vers
21.50 heures sur ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 29 octobre 2019 vers 21.50
heures sur ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire
d'un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire prononcée par ordonnance rendue le 15/07/2019 par le juge d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24/07/2019.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 octobre 2019 vers 21.50 heures sur ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 24/07/2019. »
Quant à la notice n° 35659/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 13012/2019 du 25 novembre 2019 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 novembre 2019 vers
16.20 heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 3 novembre 2019 vers 16.20
heures à ADRESSE4.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire
d'un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire prononcée par ordonnance rendue le 15/07/2019 par le juge d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24/07/2019.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 novembre 2019 vers 16.20 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 24/07/2019. »
Quant à la notice n° 35663/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 14085/2019 du 31 décembre 2019 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 21 décembre 2019 vers
21.03 heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 21 décembre 2019 vers 21.03
heures à ADRESSE4.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire
d'un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire prononcée par ordonnance rendue le 15/07/2019 par le juge d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24/07/2019.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 décembre 2019 vers 21.03 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 24/07/2019. »
Quant à la notice n° 35669/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 3024/2020 du 25 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 16 mai 2020 vers 13.32
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 16 mai 2020 vers 13.32 heures
à ADRESSE4.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire
prononcée par ordonnance rendue le 15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24/07/2019.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 mai 2020 vers 13.32 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 24/07/2019. »
Quant à la notice n° 35677/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 2714/2020 du 14 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 mai 2020 vers 15.31
heures sur ADRESSE5.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 13 mai 2020 vers 15.31 heures
sur ADRESSE5.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire
prononcée par ordonnance rendue le 15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 24/07/2019.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mai 2020 vers 15.31 heures sur ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
15/07/2019 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 24/07/2019. »
Quant à la peine
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du code pénal.
Les
infractions
retenues
à
charge de
PERSONNE1.)
sont
punies
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire
suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 35655/20/CC
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 35659/20/CC
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 35663/20/CC
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 35669/20/CC
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 35677/20/CC.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle
interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en
excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire
bénéficier du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour la durée de quatre des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
35655/20/CC, 35659/20/CC, 35663/20/CC, 35669/20/CC et 35677/20/CC.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 56,92 euros
;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35655/20/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35659/20/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35663/20/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35669/20/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35677/20/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile
et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale et des articles
1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.