Voluntary injury conviction against spouse sentenced to five-year probation with psychiatric treatment obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary injury against a spouse and sentenced him to a five-year probation period. The prosecution alleged the assault caused personal work incapacity, while the defense presented mitigating circumstances during the public hearing. The court applied the Code of Criminal Law to impose mandatory psychiatric treatment and strict reporting requirements as conditions of the suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 66 and 409 of the Code of Criminal Law; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure: A conviction for voluntary injury against a spouse warrants a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment obligations and specific reporting requirements to the Public Prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
9 2 7 / 2 0 2 4
not. 21115/23/CD
3 x ex.p/s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A l’audience du 16 novembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 mars
2024.
A l’audience publique du 11 mars 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS lors
des dépositions des témoins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2023 (not. 21115/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 23 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 1296/2023 établi en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu les procès-verbaux numéros 1297/2023 et 1298/2023 établis en date du 9 juin 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le rapport numéro 2023/23577/817/HEMI établi en date du 9 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 2179/2023 établi en date du 15 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 2181/2023 établi en date du 16 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 11 mars 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 juin 2023 vers 00.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
particulièrement à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant des coups de poing, en lui serrant le
cou et en lui donnant un coup de pied de manière à la faire tomber,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 1296/2023 précité qu’en date du 9 juin 2023, la police
a été dépêchée à l‘adresse ADRESSE2.), en raison d’une dispute familiale. Arrivés sur
les lieux, les agents de police ont pu entendre des hurlements venant de la résidence
sise à l’adresse prémentionnée et ont été accueillis par le prévenu PERSONNE1.), qui
était sous l’influence d’alcool et avait des difficultés de tenir l’équilibre. A l’étage de
l’immeuble, les agents ont trouvé PERSONNE3.) en pleurs, qui présentait des blessures
au niveau de son visage, de ses bras et de son cou. Son t-shirt était également déchiré.
Les blessures ont été documentées photographiquement par les policiers.
Les deux enfants PERSONNE4.), née le DATE3.) et PERSONNE5.), né le DATE4.) ont
été trouvés à l’intérieur de l’appartement. Afin de ne pas les traumatiser davantage, les
agents verbalisants ont décidé de ne pas les entendre sur les faits. Après diverses
tentatives de calmer PERSONNE3.), cette dernière s’est finalement calmée et a pu
relater le déroulement des faits.
Ainsi, elle a relaté que vers 22.50 heures, son époux PERSONNE1.) est arrivé à la
maison et se trouvait dans un état alcoolisé. Il serait rentré dans la chambre à coucher
afin de la réveiller et aurait commencé à l’injurier.
La fille PERSONNE4.) se serait réveillée se plaignant de maux de dents. PERSONNE3.)
a expliqué qu’elle a accompagné sa fille dans la cuisine afin de prendre soin d’elle,
toutefois son mari s’est fâché et voulait que la fille se remette à dormir. Une dispute
serait éclatée entre elle et PERSONNE1.). PERSONNE3.) a encore relaté que quand
PERSONNE1.) voulait donner des coups à PERSONNE4.), elle s’est mise entre lui et la
fille, de sorte qu’elle a reçu plusieurs coups de la part de son mari, qui la prenait
également par le cou et a déchiré son t-shirt. Elle aurait également eu un coup de pied
de PERSONNE1.) dans la chambre à coucher de l’enfant PERSONNE5.).
Les agents verbalisants ont indiqué que PERSONNE1.) était connu des forces de
l’ordre, au vu de deux interventions à l’appartement du couple en raison de faits
similaires en date des 14 février et 26 mai 2023.
Suivant certificat médical du 9 juin 2023, le docteur PERSONNE6.) a constaté, outre
une détresse psychologique subie par PERSONNE3.), les blessures suivantes :
-
une zone de rougeur au niveau de la joue gauche,
-
une douleur au niveau de la joue droite,
-
un œdème sur le crâne occiput gauche,
-
3 ecchymoses rouge sur la face dorsale de l’avant-bras gauche,
-
3 ecchymoses dans le pli du coude gauche,
-
quelques zones de rougeur autour de l’épaule gauche,
-
des écchymoses dans le pl du coude droit,
-
multiples petites ecchymoses sur le biceps brachial droit,
-
1 ecchymose su l’épaule droite.
Aucune incapacité de travail personnel n’a été retenue dans le chef d’PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a fait l’objet le 15 septembre 2023 d’une expulsion du domicile commun.
A l’audience publique du 11 mars 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé, sous la foi
du serment, les constatations policières et a précisé que quand ils ont trouvé
PERSONNE3.) sur les lieux, elle était dans tous ses états et présentait des blessures
« fraîches ». Il a également précisé que la police a dû intervenir à plusieurs reprises à
l’adresse du couple pour des faits similaires, même après les faits du 9 juin 2023.
Le témoin PERSONNE3.) a indiqué qu’elle ne se rappelait plus exactement du
déroulement des faits et a déclaré maintenir ses déclarations faites devant la police. Elle
a précisé que son mari était revenu tard le soir, respectivement dans la nuit, qu’il l’a
réveillée et a commencé à l’insulter. Dans le cadre de l’altercation subséquente il l’aurait
tirée par le cou et lui aurait donné un coup de pied et des gifles. Sur question du Tribunal,
elle a précisé ne pas avoir reçu des coups de poing ni des coups sur le crâne.
Elle a continué en relatant que quand elle a appelé la police, PERSONNE1.) voulait
prendre la fuite, de sorte qu’elle l’a enfermé et a tenu la porte d’entrée de l’appartement.
A ce moment, il l’aurait bousculée de sorte qu’elle serait tombée par terre.
Sur question, PERSONNE3.) a précisé qu’elle n’a pas demandé une prolongation de la
mesure d’expulsion, alors qu’elle avait pardonné son mari, et voulait laisser cette affaire
derrière elle.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a également contesté
avoir un problème lié à l’alcoolisme. Il a expliqué qu’il a rencontré PERSONNE3.) au
Congo. Le couple ne se serait revu et marié qu’en 2020. PERSONNE3.) serait venue
ensemble avec sa fille PERSONNE4.) au Luxembourg, afin de vivre ensemble avec lui.
De cette union serait également né l’enfant PERSONNE5.). Dès le début du mariage, le
couple aurait rencontré des difficultés. L’objet principal de leurs disputes aurait été
l’éducation de la fille PERSONNE4.). PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’était pas d’accord
avec la manière d’élever la fille telle que préconisée par son épouse. Cela aurait
également été l’élément déclencheur de la dispute du 9 juin 2023.
Il a contesté avoir frappé sa femme. Au contraire, ce serait lui la victime, alors qu’il aurait
été à maintes reprises frappé par PERSONNE3.), mais aurait décidé de ne pas porter
plainte contre elle. Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’elle s’est fait elle-même les
blessures du 9 juin 2023 et qu’elle a elle-même déchiré son t-shirt.
Maître Brian HELLINCKX, mandataire du prévenu PERSONNE1.), a donné à considérer
qu’au vu des contestations de son mandant, il y aurait lieu de l’acquitter faute d’éléments
suffisants à sa charge. Il y aurait lieu de situer les faits du 9 juin 2023 dans leur contexte :
en date du 8 novembre 2023, PERSONNE1.) aurait fait une première demande en
divorce. Une semaine plus tard, sa femme, PERSONNE3.), aurait appelé la police, en
raison de prétendus coups suite à une altercation entre le couple. Ces coups auraient
d’ailleurs été inventés par elle. Elle aurait demandé à PERSONNE1.) de retirer la
demande en divorce, afin d’éviter qu’elle pousse la procédure au pénal, par le dépôt
d’une plainte. Ainsi, PERSONNE1.) aurait retiré sa demande en divorce et aurait voulu
donner une chance à sa relation.
Toutefois, au courant du mois de juin 2023, PERSONNE1.) qui n’aurait plus pu supporter
la situation entre le couple, aurait introduit une nouvelle demande en divorce, ce qui
aurait expliqué l’intervention de la police en date du 9 juin 2023, ce qui nous amènerait
à la présente instance. Une fois de plus, il aurait renoncé à la demande en divorce, afin
de pouvoir retourner au domicile, ayant passé des semaines dans la rue.
Le mandataire du prévenu a souligné qu’PERSONNE3.) s’opposerait au divorce de son
mari.
Au vu de ces développements, ainsi que des contestations de son mandant, et du fait
que les déclarations d’PERSONNE3.) ne seraient ni constantes ni crédibles, alors
qu’elle indique avoir été victime de coups et blessures de son mari, mais décide de rester
avec lui, Maître Brian HELLNCKX a demandé à titre principal d’acquitter PERSONNE1.)
de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à son encontre. Aucun élément du
dossier, à part les déclarations d’PERSONNE3.), ne permettrai d’établir les faits
reprochés à son mandant. A titre subsidiaire, il a donné à considérer qu’aucune
incapacité de travail n’a été retenue dans le chef d’PERSONNE3.).
Maître Brian HELLINCKX a enfin donné à considérer que le but de son mandant était
d’offrir une meilleure vie à PERSONNE3.) et que son bon geste se serait retourné contre
lui. Ce serait lui la victime dans toute cette histoire.
II. En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le prévenu conteste avoir donné des coups et fait des blessures à son
épouse PERSONNE3.), laquelle se serait fait elle-même les blessures qu’elle présentait
à l’arrivée de la police. Le Tribunal se doit toutefois de constater que les déclarations de
la victime, faites sous la foi du serment, sont crédibles et cohérentes. Elles sont encore
corroborées par les constatations des policiers, dont notamment les photographies
annexées au dossier répressif, qui montrent que la victime présentait des blessures
fraîches au niveau de son visage, de ses bras et de son cou, blessures qui ont de plus
été confirmées par le certificat médical du docteur PERSONNE6.) établi le même jour
des faits.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le Tribunal n’a décelé aucun élément
permettant de douter de la véracité des propos d’PERSONNE3.). Le simple fait qu’elle
refuse de se divorcer de son mari, ne saurait convaincre le Tribunal qu’elle se serait
infligée elle-même les blessures telles que reprises ci-dessus.
Par contre, les déclarations du prévenu ne sont ni crédibles ni constantes et sont
contredites par les éléments du dossier répressif, ainsi que par les déclarations des
témoins. Ainsi, sa version des faits ne saurait emporter la conviction du Tribunal en ce
que le prévenu était, au moment des faits, fortement alcoolisé, et ne pouvait pas, à
l’audience publique, présenter une version détaillée du déroulement des faits.
Aussi, le Tribunal se doit de constater que le prévenu qui a relativisé tant son problème
d’agression que son problème d’alcoolisme, ne semblait pas cerner la gravité des faits
lui reprochés et notamment d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse
en présence de deux enfants mineurs.
Au vu de ces considérations, il est partant établi que le prévenu a porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE3.). Il y a toutefois lieu de modifier le libellé du Ministère
Public, en ce qu’il ressort des déclarations d’PERSONNE3.) qu’elle a reçu des gifles et
non des coups de poing de la part du prévenu.
Comme il est constant en cause qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient mariés au
moment des faits, la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal
telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à prendre
en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la
gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime
de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge,
T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, le Tribunal estime qu’à défaut de certificat médical versé en ce sens, il n’est
pas établi que les coups et blessures portés par PERSONNE1.) ont entraîné une
incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE3.), de sorte que cette
circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 11 mars 2024, ensemble les dépositions
des témoins, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 9 juin 2023 vers 00.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
plus particulièrement à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.), en lui donnant des gifles, en lui serrant le cou et
en lui donnant un coup de pied de manière à la faire tomber »
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la
personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, mais en tenant compte de son
casier vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois.
Au vu de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu et pour
empêcher une réitération des faits, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis simple total la
peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu
Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire
le risque de récidive, et de permettre au prévenu de se soigner contre son addiction à
l’alcool et son problème d’agressivité, il y a lieu d'assortir ce sursis des conditions
probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 35,32 euros ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu
PERSONNE1.)
et le
place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème lié à l’alcool et
de son problème d’agressivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter ;
2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de
plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du
sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la
nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la
première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66 et 409 du Code pénal ; et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et
633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.