Court convicts defendant of theft and fraud, orders 6-month suspended sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft and fraud, imposing a six-month suspended prison sentence and ordering the payment of legal fees. In the civil section, the court upheld the claim for material damages totaling €36,900 but rejected the request for attorney fees. The decision was based on the proven facts of the offenses and the established right to compensation for material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 464, 196, 197 du Code pénal; Articles 194, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence for theft and fraud while awarding full compensation for material damages but rejecting claims for attorney fees in civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 905/2024
not. 24716/18/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 14 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal ; infraction aux articles
196 et 197 du Code pénal.
A l’audience publique du 14 mars 2024, le vice-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître David ONIARCI, en remplacement de Maître James JUNKER, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. contre
la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée. Il donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et par le greffier.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 21 février 2024 (not. 24716/18/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 2169/19 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 octobre 2019
renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol
domestique et de faux et d’usage de faux.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 2019/25620/481 dressé en date du 10 juillet 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Belvaux.
Endendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du
14 mars 2024.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.),
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,
1) Au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de janvier/février/mars
2018 dans les bureaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le site de la pépinière «
ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'avoir commis un faux
en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de
constater,
en l'espèce d'avoir commis, dans une intention frauduleuse et à dessein de
nuire, plusieurs faux en écriture de commerce en fabriquant de toutes pièces
les faux documents suivants :
-
bon de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco
type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 5 janvier
2018 et libellé à l'attention de « Bâtiments Publiques »,
« attn. : HEIT »
-
confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas
Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 6
avril 2018 et adressé à l'Administration des Bâtiments Publiques ,
-
facture pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco type QES 40
à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 26 mars 2018 et
adressée à une personne se nommant PERSONNE3.)
-
reçu daté au 12 avril 2018 attestant le paiement de 13.000.- euro par
PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) s.àr.1
-
facture pour un chariot élévateur de la marque Toyota Type 8FBM20T à
l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 22 février 2017 et
adressée à une personne se nommant PERSONNE4.)
-
reçu daté au 22 février 2017 attestant le paiement de 20.000.- euro par
PERSONNE4.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) s.àr.l. ,
-
confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas
Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. daté au 24
janvier 2018 ;
-
reçu daté au 24 janvier 2018 attestant le paiement de 1.000 euros par
PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) s.a. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) S.à r.l.
2) d'avoir, dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, fait usage d’un
faux commis en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l'espèce d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux
documents décrits sub 1. en les intégrant dans la comptabilité de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. respectivement en les remettant à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) afin de dissimuler divers vols domestiques et les escroqueries
au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l., de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.).
2) d'avoir au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de
janvier/février/mars/avril 2018, dans les bureaux de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur
le site de la pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,
2.1.en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un
homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des
personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du
maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier , compagnon
ou apprenti, dans la maison, I'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu
travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l la somme de 38.000.-euros (1000 +
13.000 + 20.000 + 4.000), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que PERSONNE1.) était au service de la société à responsabilité
limité SOCIETE1.) S.à.r.l. au moment de commettre ces vol,
2.2.en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1) formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en I 'espèce, d'avoir détenu le montant de 38.000€ formant le produit direct ou
indirect,
-
d'une infraction de faux et usage de faux,
-
d'un vol domestique,
libellée ci-avant., sachant au moment où elle recevait cette somme qu'elle
provenait de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, alors qu'il a été I 'auteur de
cette infraction primaire. »
A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies par les éléments
du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience. La prévenue a
expliqué avoir commis les infractions lui reprochées parce qu’elle se trouvait
dans une situation financière difficile. Elle a demandé des excuses pour ses
actes.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à
l’audience publique du 14 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif
et les dépositions du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I.1) au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de
janvier/février/mars 2018 dans les bureaux de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le site de la
pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.),
dans une intention frauduleuse, d'avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges,
en l'espèce d'avoir commis, dans une intention frauduleuse et à dessein de
nuire, plusieurs faux en écriture de commerce en fabriquant de toutes pièces
les faux documents suivants :
-
bon de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco
type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 5 janvier
2018 et libellé à l'attention de « Bâtiments Publiques »,
« attn. : HEIT »
-
confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque
Atlas Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté
au 6 avril 2018 et adressé à l'Administration des Bâtiments Publiques ,
-
facture pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco type QES
40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 26 mars 2018 et
adressée à une personne se nommant PERSONNE3.)
-
reçu daté au 12 avril 2018 attestant le paiement de 13.000.- euro par
PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) s.àr.1
-
facture pour un chariot élévateur de la marque Toyota Type 8FBM20T à
l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 22 février 2017 et
adressée à une personne se nommant PERSONNE4.)
-
reçu daté au 22 février 2017 attestant le paiement de 20.000.- euro par
PERSONNE4.) à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) s.à r.l. ,
-
confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque
Atlas Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. daté
au 24 janvier 2018 ;
-
reçu daté au 24 janvier 2018 attestant le paiement de 1.000 euros par
PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et portant le tampon de la
société SOCIETE1.) S.à r.l.
I.2) d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis
en écritures de commerce,
en l'espèce d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux
documents décrits sub 1) en les intégrant dans la comptabilité de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. respectivement en les remettant à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.)
afin de dissimuler divers vols domestiques et les
escroqueries au préjudice de la société SOCIETE1.) s.àr.l., de PERSONNE3.)
et de PERSONNE4.).
II. d'avoir au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de
janvier/février/mars/avril 2018, dans les bureaux de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le
site de la pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.),
1. en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un
homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des
personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du
maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier ,
compagnon ou apprenti, dans la maison, I'atelier ou le magasin de son
maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura
volé,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l la somme de 38.000.-euros (1000 +
13.000 + 20.000 + 4.000), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que
PERSONNE1.)
était au service de la société à
responsabilité limité SOCIETE1.) S.à.r.l. au moment de commettre ces vol,
2.en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa
premier, sous 1) formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
en I' espèce, d'avoir détenu le montant de 38.000 € formant le produit direct
ou indirect,
- d'une infraction de faux et usage de faux,
- d'un vol domestique,
libellées ci-avant., sachant au moment où elle recevait cette somme qu'elle
provenait de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), alors
qu'elle a été l'auteur de cette infraction primaire. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ayant été commises dans
une intention délictueuse unique se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’infraction de vol domestique est punie, en vertu des dispositions des articles 461
et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une
amende de 251 à 5.000 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même
Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures
est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500)
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30
janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,
n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14
X).
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est par conséquent
en l’espèce celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir
paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner la prévenue PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière de la prévenue et en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
AU CIVIL
A l'audience publique du 14 mars 2024, Maître David ONIARCI, en remplacement
de Maître James JUNKER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité
SOCIETE1.) S.à r.l.. contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
La partie demanderesse au civil demande les montants suivants :
I)
Principalement
groupe électrogène ATLAS Copco QES 40
15.687,36 euros
Facture d'achat (pièces no 1 à n06) :
- Chariot élévateur TOYOTA :
20.231,64 euros
(pièces no 7 à 10)
- Chariot de marque CLARK non récupéré et non revendu
12.000 euros
(pièces no7 et no 10)
- Montants remboursés par Mme PERSONNE1.) :
le 18 juillet 2018 :
300.- euros
le 30 août 2018 :
300.- euros
le 2 octobre 2018 :
300.- euros
le 23 novembre 2018 : 200.- euros
1.100.- euros
-1.100 euros
TOTAL I) :
46.819,00 euros
II) Subsidiairement :
- groupe électrogène ATLAS copco QES 40
13.000 euros
1.000 euros
- chariot élévateur TOYOTA :
20.000 euros
- revente chariot de marque CLARK : 4.000 euros
- Montants remboursés par Mme PERSONNE1.) :
-1.100
euros
TOTAL II) :
36.900 euros
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Concernant la demande formulée à titre principal, le Tribunal se doit de constater
que la demande dépasse le montant libellé par le Ministère Public et retenu par le
Tribunal comme ayant été soustrait, de sorte que la partie dépassant ledit montant,
est sans relation causale directe avec les infractions retenus à charge de la
prévenue et partant à rejeter.
Au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à l’audience et
des pièces remises, la demande subsidiaire de 38.000 – 1.100= 36.900 euros est
à déclarer fondée et justifiée, à titre de dommage matériel.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de trente-six mille neuf cents (36.900)
euros avec les intérêts légaux à partir des dates respectives des vols, jusqu’à
solde.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame
encore le montant de 7.020 euros à titre de remboursement de frais d’avocats.
Le Tribunal se doit cependant de constater que la demanderesse verse à titre de
pièces uniquement une demande d’acompte et ce sans preuve de paiement, de
sorte qu’il n’est ni établi que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a effectivement payé
cette demande d’acompte, ni que les prestations y relatives sont en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue. A défaut de
preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec les infractions retenues à
charge de la prévenue, cette demande est à rejeter.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame
encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a
dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire
où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil
entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois; ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 52,02 euros;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement,
elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et
justifiée pour le montant de trente-six mille neuf cents (36.900) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de trente-six mille neuf cents (36.900)
euros avec les intérêts légaux à partir des dates respectives des vols, jusqu’à
solde ;
r e j e t t e
la demande en remboursement des frais d’avocats ;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de cinq cents (500) euros, du chef de
l’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 196, 197, 461, 463 et 464 du Code
pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent
SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.