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TAL7_905 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, orders 6-month suspended sentence and civil damages.

Numéro de cause TAL7_905
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft and fraud, imposing a six-month suspended prison sentence and ordering the payment of legal fees. In the civil section, the court upheld the claim for material damages totaling €36,900 but rejected the request for attorney fees. The decision was based on the proven facts of the offenses and the established right to compensation for material loss.

Regeste Legislator

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Articles 461, 464, 196, 197 du Code pénal; Articles 194, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence for theft and fraud while awarding full compensation for material damages but rejecting claims for attorney fees in civil proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud suspended sentence material damages attorney fees rejection civil compensation legal fees procedural costs faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 464 du Code pénal
Articles 196, 197 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
Article 56 al. 2 du code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
article 194 du Code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du
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Texte complet

Jugt no 905/2024

not. 24716/18/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

en présence de:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 21 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l’audience publique du 14 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal ; infraction aux articles

196 et 197 du Code pénal.

A l’audience publique du 14 mars 2024, le vice-président constata l'identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Maître David ONIARCI, en remplacement de Maître James JUNKER, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. contre

la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

le vice-président et par le greffier.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.).

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 21 février 2024 (not. 24716/18/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 2169/19 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 octobre 2019

renvoyant la prévenue PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol

domestique et de faux et d’usage de faux.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2019/25620/481 dressé en date du 10 juillet 2019 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Belvaux.

Endendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du

14 mars 2024.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.),

« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,

1) Au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de janvier/février/mars

2018 dans les bureaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le site de la pépinière «

ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'avoir commis un faux

en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions

après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de

constater,

en l'espèce d'avoir commis, dans une intention frauduleuse et à dessein de

nuire, plusieurs faux en écriture de commerce en fabriquant de toutes pièces

les faux documents suivants :

-

bon de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco

type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 5 janvier

2018 et libellé à l'attention de « Bâtiments Publiques »,

« attn. : HEIT »

-

confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas

Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 6

avril 2018 et adressé à l'Administration des Bâtiments Publiques ,

-

facture pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco type QES 40

à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 26 mars 2018 et

adressée à une personne se nommant PERSONNE3.)

-

reçu daté au 12 avril 2018 attestant le paiement de 13.000.- euro par

PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) s.àr.1

-

facture pour un chariot élévateur de la marque Toyota Type 8FBM20T à

l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 22 février 2017 et

adressée à une personne se nommant PERSONNE4.)

-

reçu daté au 22 février 2017 attestant le paiement de 20.000.- euro par

PERSONNE4.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) s.àr.l. ,

-

confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas

Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. daté au 24

janvier 2018 ;

-

reçu daté au 24 janvier 2018 attestant le paiement de 1.000 euros par

PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) s.a. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) S.à r.l.

2) d'avoir, dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire, fait usage d’un

faux commis en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

en l'espèce d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux

documents décrits sub 1. en les intégrant dans la comptabilité de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. respectivement en les remettant à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.) afin de dissimuler divers vols domestiques et les escroqueries

au préjudice de la société SOCIETE1.) s.à r.l., de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.).

2) d'avoir au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de

janvier/février/mars/avril 2018, dans les bureaux de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur

le site de la pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,

2.1.en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un

homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des

personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier , compagnon

ou apprenti, dans la maison, I'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu

travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l la somme de 38.000.-euros (1000 +

13.000 + 20.000 + 4.000), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que PERSONNE1.) était au service de la société à responsabilité

limité SOCIETE1.) S.à.r.l. au moment de commettre ces vol,

2.2.en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous 1) formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en I 'espèce, d'avoir détenu le montant de 38.000€ formant le produit direct ou

indirect,

-

d'une infraction de faux et usage de faux,

-

d'un vol domestique,

libellée ci-avant., sachant au moment où elle recevait cette somme qu'elle

provenait de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, alors qu'il a été I 'auteur de

cette infraction primaire. »

A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies par les éléments

du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience. La prévenue a

expliqué avoir commis les infractions lui reprochées parce qu’elle se trouvait

dans une situation financière difficile. Elle a demandé des excuses pour ses

actes.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à

l’audience publique du 14 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif

et les dépositions du témoin, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I.1) au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de

janvier/février/mars 2018 dans les bureaux de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le site de la

pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.),

dans une intention frauduleuse, d'avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges,

en l'espèce d'avoir commis, dans une intention frauduleuse et à dessein de

nuire, plusieurs faux en écriture de commerce en fabriquant de toutes pièces

les faux documents suivants :

-

bon de commande pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco

type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté au 5 janvier

2018 et libellé à l'attention de « Bâtiments Publiques »,

« attn. : HEIT »

-

confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque

Atlas Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. daté

au 6 avril 2018 et adressé à l'Administration des Bâtiments Publiques ,

-

facture pour un groupe électrogène de la marque Atlas Copco type QES

40 à l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 26 mars 2018 et

adressée à une personne se nommant PERSONNE3.)

-

reçu daté au 12 avril 2018 attestant le paiement de 13.000.- euro par

PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) s.àr.1

-

facture pour un chariot élévateur de la marque Toyota Type 8FBM20T à

l'entête de la société SOCIETE1.) S.àr.l. datée au 22 février 2017 et

adressée à une personne se nommant PERSONNE4.)

-

reçu daté au 22 février 2017 attestant le paiement de 20.000.- euro par

PERSONNE4.) à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) s.à r.l. ,

-

confirmation de commande pour un groupe électrogène de la marque

Atlas Copco type QES 40 à l'entête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. daté

au 24 janvier 2018 ;

-

reçu daté au 24 janvier 2018 attestant le paiement de 1.000 euros par

PERSONNE3.) à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et portant le tampon de la

société SOCIETE1.) S.à r.l.

I.2) d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis

en écritures de commerce,

en l'espèce d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux

documents décrits sub 1) en les intégrant dans la comptabilité de la société

SOCIETE1.) S.àr.l. respectivement en les remettant à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.)

afin de dissimuler divers vols domestiques et les

escroqueries au préjudice de la société SOCIETE1.) s.àr.l., de PERSONNE3.)

et de PERSONNE4.).

II. d'avoir au courant du mois de février 2017 ainsi que du mois de

janvier/février/mars/avril 2018, dans les bureaux de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. sis à ADRESSE3.), ainsi que sur le

site de la pépinière « ENSEIGNE1.) » sise à ADRESSE4.),

1. en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un

homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des

personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du

maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier ,

compagnon ou apprenti, dans la maison, I'atelier ou le magasin de son

maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura

volé,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l la somme de 38.000.-euros (1000 +

13.000 + 20.000 + 4.000), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que

PERSONNE1.)

était au service de la société à

responsabilité limité SOCIETE1.) S.à.r.l. au moment de commettre ces vol,

2.en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa

premier, sous 1) formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1),

en I' espèce, d'avoir détenu le montant de 38.000 € formant le produit direct

ou indirect,

- d'une infraction de faux et usage de faux,

- d'un vol domestique,

libellées ci-avant., sachant au moment où elle recevait cette somme qu'elle

provenait de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), alors

qu'elle a été l'auteur de cette infraction primaire. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ayant été commises dans

une intention délictueuse unique se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’infraction de vol domestique est punie, en vertu des dispositions des articles 461

et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une

amende de 251 à 5.000 euros.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures

est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500)

à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30

janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14

X).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est par conséquent

en l’espèce celle comminée pour les infractions de faux et usage de faux.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir

paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner la prévenue PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière de la prévenue et en application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

AU CIVIL

A l'audience publique du 14 mars 2024, Maître David ONIARCI, en remplacement

de Maître James JUNKER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité

SOCIETE1.) S.à r.l.. contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

La partie demanderesse au civil demande les montants suivants :

I)

Principalement

groupe électrogène ATLAS Copco QES 40

15.687,36 euros

Facture d'achat (pièces no 1 à n06) :

- Chariot élévateur TOYOTA :

20.231,64 euros

(pièces no 7 à 10)

- Chariot de marque CLARK non récupéré et non revendu

12.000 euros

(pièces no7 et no 10)

- Montants remboursés par Mme PERSONNE1.) :

le 18 juillet 2018 :

300.- euros

le 30 août 2018 :

300.- euros

le 2 octobre 2018 :

300.- euros

le 23 novembre 2018 : 200.- euros

1.100.- euros

-1.100 euros

TOTAL I) :

46.819,00 euros

II) Subsidiairement :

- groupe électrogène ATLAS copco QES 40

13.000 euros

1.000 euros

- chariot élévateur TOYOTA :

20.000 euros

- revente chariot de marque CLARK : 4.000 euros

- Montants remboursés par Mme PERSONNE1.) :

-1.100

euros

TOTAL II) :

36.900 euros

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Concernant la demande formulée à titre principal, le Tribunal se doit de constater

que la demande dépasse le montant libellé par le Ministère Public et retenu par le

Tribunal comme ayant été soustrait, de sorte que la partie dépassant ledit montant,

est sans relation causale directe avec les infractions retenus à charge de la

prévenue et partant à rejeter.

Au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies à l’audience et

des pièces remises, la demande subsidiaire de 38.000 – 1.100= 36.900 euros est

à déclarer fondée et justifiée, à titre de dommage matériel.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de trente-six mille neuf cents (36.900)

euros avec les intérêts légaux à partir des dates respectives des vols, jusqu’à

solde.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame

encore le montant de 7.020 euros à titre de remboursement de frais d’avocats.

Le Tribunal se doit cependant de constater que la demanderesse verse à titre de

pièces uniquement une demande d’acompte et ce sans preuve de paiement, de

sorte qu’il n’est ni établi que la société SOCIETE1.) S.à r.l. a effectivement payé

cette demande d’acompte, ni que les prestations y relatives sont en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de la prévenue. A défaut de

preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec les infractions retenues à

charge de la prévenue, cette demande est à rejeter.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame

encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a

dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire

où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le

montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil

entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois; ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 52,02 euros;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l’intégralité

de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement,

elle

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et

justifiée pour le montant de trente-six mille neuf cents (36.900) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de trente-six mille neuf cents (36.900)

euros avec les intérêts légaux à partir des dates respectives des vols, jusqu’à

solde ;

r e j e t t e

la demande en remboursement des frais d’avocats ;

d i t la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq

cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de cinq cents (500) euros, du chef de

l’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle.

Par application des articles 14, 15, 20, 65, 196, 197, 461, 463 et 464 du Code

pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent

SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.