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TAL16_924 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one count but convicted on another, granting probation for the driving ban.

Numéro de cause TAL16_924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of driving without a valid license but convicted him of driving without valid insurance. The defendant argued his English license implied a valid Finnish license, which the court rejected, while he admitted the insurance violation. Consequently, the court imposed an eight-hundred euro fine and a twelve-month driving ban, but suspended the execution of the ban entirely.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court may acquit a defendant of one charge while convicting on another, and may grant a suspended sentence (sursis) for the entire duration of a driving ban if the defendant has not previously received a prison sentence for similar offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license driving without insurance suspended sentence driving ban probation criminal conviction fine and costs conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179, 182,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
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Texte complet

Jugt no 924/2024

not. 45585/23/CC

2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 19 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du

8 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance

valable .

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense. Pendant son audition, le prévenu fut assisté, pour les

besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

45585/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 817/2023 du 6 décembre 2023 dressé

par la Police Région Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), entre le 22 décembre 2022 et le 6

décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et

de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience, le prévenu a contesté d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, alors que son permis de conduire anglais qu’il avait présenté aux agents

verbalisant mentionnait clairement qu’il était également titulaire d’un permis de conduire

finlandais et que d’après les informations qu’il avait pu rassembler auprès des autorités

luxembourgeoises, le permis de conduire finlandais lui permettait de conduire au Luxembourg

étant un permis de conduire issu de l’Union européenne.

Quant au défaut d’assurance lui reproché sub 2), le prévenu a reconnu cette infraction.

Au vu des contestations du prévenu en relation avec l’infraction lui reprochée sub 1), il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant au défaut de permis de conduire valable reproché au prévenu sub 1)

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du permis de conduire anglais

présenté par le prévenu lors de son interpellation en date du 6 décembre 2023 que le prévenu

est détenteur, outre du permis de conduire anglais en question, d’un permis de conduire

finlandais, cette remarque étant d’ailleurs précisée dans ledit permis de conduire anglais.

Il s’ensuit que le prévenu était au moment des faits détenteur d’un permis de conduire issu

d’un pays de l’Union européenne, qui lui permettait effectivement de conduire valablement au

Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, ensemble les contestations du prévenu, le prévenu est à acquitter

de l’infraction lui reprochée sub 1), celle-ci n’étant pas établie.

Quant au défaut d’assurance reproché au prévenu sub 2)

L’infraction libellé à charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal,

ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 8 mars 2024.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les

débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 22 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience

publique du 8 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, de

l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur,

entre le 22 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit

que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit

mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́

civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le

conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

Au vu de la gravité du fait retenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu et de son aveu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende de 800 €, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction

retenue.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R

C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public

entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

222,54 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ;

de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16

avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Charlotte MARC, attachée de justice,

qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.