Court acquitted defendant on one count but convicted on another, granting probation for the driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving without a valid license but convicted him of driving without valid insurance. The defendant argued his English license implied a valid Finnish license, which the court rejected, while he admitted the insurance violation. Consequently, the court imposed an eight-hundred euro fine and a twelve-month driving ban, but suspended the execution of the ban entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court may acquit a defendant of one charge while convicting on another, and may grant a suspended sentence (sursis) for the entire duration of a driving ban if the defendant has not previously received a prison sentence for similar offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 924/2024
not. 45585/23/CC
2x i.c
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 19 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du
8 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance
valable .
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense. Pendant son audition, le prévenu fut assisté, pour les
besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
45585/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 817/2023 du 6 décembre 2023 dressé
par la Police Région Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), entre le 22 décembre 2022 et le 6
décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et
de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience, le prévenu a contesté d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, alors que son permis de conduire anglais qu’il avait présenté aux agents
verbalisant mentionnait clairement qu’il était également titulaire d’un permis de conduire
finlandais et que d’après les informations qu’il avait pu rassembler auprès des autorités
luxembourgeoises, le permis de conduire finlandais lui permettait de conduire au Luxembourg
étant un permis de conduire issu de l’Union européenne.
Quant au défaut d’assurance lui reproché sub 2), le prévenu a reconnu cette infraction.
Au vu des contestations du prévenu en relation avec l’infraction lui reprochée sub 1), il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant
en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant au défaut de permis de conduire valable reproché au prévenu sub 1)
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du permis de conduire anglais
présenté par le prévenu lors de son interpellation en date du 6 décembre 2023 que le prévenu
est détenteur, outre du permis de conduire anglais en question, d’un permis de conduire
finlandais, cette remarque étant d’ailleurs précisée dans ledit permis de conduire anglais.
Il s’ensuit que le prévenu était au moment des faits détenteur d’un permis de conduire issu
d’un pays de l’Union européenne, qui lui permettait effectivement de conduire valablement au
Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, ensemble les contestations du prévenu, le prévenu est à acquitter
de l’infraction lui reprochée sub 1), celle-ci n’étant pas établie.
Quant au défaut d’assurance reproché au prévenu sub 2)
L’infraction libellé à charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal,
ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 8 mars 2024.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 22 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 8 mars 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, de
l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur,
entre le 22 décembre 2022 et le 6 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit
que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit
mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́
civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le
conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
Au vu de la gravité du fait retenu, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu et de son aveu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende de 800 €, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
retenue.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R
C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public
entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
222,54 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ;
de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16
avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Charlotte MARC, attachée de justice,
qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.