Court acquits defendant of hit-and-run charges due to conflicting witness testimony proving no accident occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of multiple hit-and-run offenses and negligence charges. The prosecution alleged the defendant fled after causing an accident, but the court found the evidence insufficient because sworn witness testimonies completely contradicted each other regarding the occurrence of a collision. Relying on the principle that the benefit of the doubt must always favor the accused, the court ruled that no accident was established, thereby dismissing all charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale : When witness testimonies contradict each other and no accident is proven beyond reasonable doubt, the benefit of the doubt must favor the accused, resulting in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 923/2024
not. 31059/21/CC
(acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: délit de fuite; étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué dans un
accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans
le même accident qui en ont fait la demande ; étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires ; étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ; contravention.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La représentante du ministère public, PERSONNE4.), attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurie MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la
Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
31059/21/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 96098-1/2021 du 4 juin 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, le 4 juin 2021 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un
accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute ; étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement
et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué dans un accident, ne pas avoir
communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont
fait la demande ; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels,
ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police, et d’avoir enfreint une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) à sub 5), toutes les parties étaient d’accord
à les considérer comme libellées à titre plus subsidiaire par rapport au délit de fuite libellé sub
1). Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens : « … d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas
s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; plus subsidiairement
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes
impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande ; encore plus subsidiairement,
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être
resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires ; ultime subsidiarité,
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la
police … ». La contravention libellée sub 6) devient donc la prévention sub 2).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub
2) à charge du prévenu en raison de la connexité entre la contravention et le délit libellé à son
encontre.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 4 juin 2021, la police a été dépêchée à la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), suite à l’appel
d’PERSONNE2.).
Sur place, le plaignant PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police que le conducteur du
véhicule de marque MITSUBISHI, immatriculé NUMERO1.) (F), se trouvant devant le
plaignant avait freiné brusquement, avant de mettre la marche arrière et d’heurter le véhicule
du plaignant.
Après qu’PERSONNE2.) l’ait interpellé pour faire un constat, ledit conducteur lui a fait savoir
qu’il n’était pas disposé à faire un tel constat et est parti, de sorte que le plaignant a dû faire
appel à la police.
Après vérification de la plaque d’immatriculation leur donnée par PERSONNE2.), il s’est avéré
que le véhicule en question été immatriculé au nom de la société SOCIETE1.).
Le conducteur dudit véhicule a appelé les policiers, suite à la réception par la société détentrice
du véhicule de la convocation leur adressée par les agents, et a indiqué aux agents qu’il
habitait à ADRESSE6.) mais qu’il était disposé à se déplacer pour être auditionné.
Ainsi, le 2 octobre 2021, PERSONNE1.) a été entendu par la police. Il a contesté avoir heurté
le véhicule d’PERSONNE2.) en date du 4 juin 2021. Il a expliqué qu’il s’était déplacé à
ADRESSE5.) avec sa compagne le jour des faits et qu’il avait voulu se garer dans la
ADRESSE4.). Après s’être aperçu que le parking dans ladite rue était fermé, il avait fait marche
arrière pour pouvoir reprendre sa route, alors qu’il s’était déjà engagé dans l’entrée dudit
parking. A ce moment, le conducteur du véhicule se trouvant derrière, à savoir PERSONNE2.),
lui a klaxonné à plusieurs reprises et lui a fait des appels de phares. PERSONNE1.) est de
suite sorti de son véhicule pour demander à PERSONNE2.) ce qui se passait. PERSONNE2.)
soutenait que PERSONNE1.) avait touché son véhicule en faisant marche arrière, ce que
PERSONNE1.) contesta étant donné qu’il avait des caméras à l’arrière du véhicule et qu’il
aurait de ce fait remarqué un tel accrochage. Etant donné qu’PERSONNE2.) était très énervé,
PERSONNE1.) a décidé de reprendre sa route.
Le même jour, PERSONNE3.) a également été entendue par les agents de police. Elle a
confirmé les déclarations de PERSONNE1.) et a sur question indiqué que celui-ci n’avait pas
heurté le véhicule d’PERSONNE2.).
A l’audience publique du 8 mars 2024, PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré ses
déclarations policières.
Lors de la même audience, PERSONNE3.) a également sous la foi du serment maintenu ses
déclarations policières. Elle a, sur question du Tribunal et après avoir été rendue attentive au
fait que des fausses déclarations à la barre était punies par le Code pénal, confirmé que
PERSONNE1.) n’avait à aucun moment touché le véhicule d’PERSONNE2.).
A la barre, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.
En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de
contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
D’emblée, le Tribunal se doit de constater que les déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), faites sous la foi du serment, s’opposent complètement.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des contradictions flagrantes entre les deux
témoins entendus à l’audience, ensemble les contestations du prévenu, le Tribunal retient qu’il
n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, qu’il y a eu un quelconque accrochage entre les
véhicules conduits par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 4 juin 2021.
De ce fait, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des infractions lui reprochées, la
preuve d’un accident faisant défaut en l’espèce.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’ensemble
des infractions libellées à son encontre dans la citation à prévenu, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 juin 2021 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) principalement, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences ;
plus subsidiairement étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande ;
encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires ;
ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l’intermédiaire de la police ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante
du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Charlotte MARC, attachée de justice,
qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.