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TAL16_922 Généré par l'IA

Court joins two driving offense cases, imposes fines, bans, and vehicle confiscation with work commute exceptions.

Numéro de cause TAL16_922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate citations against the defendant for driving without a valid license or insurance into a single judgment. The defendant was found guilty of driving on public roads without a valid driver's license and valid insurance coverage on August 21, 2021. Consequently, the court imposed a fine, a eighteen-month driving ban, and ordered the confiscation of the vehicle, while explicitly exempting necessary commutes to work and family obligations from this ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court may join related traffic offenses for a single judgment and impose sanctions including fines, driving bans, and vehicle confiscation, while granting exceptions for necessary professional or family travel.

Mots-clés

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driving without license valid insurance requirement joining of cases vehicle confiscation driving ban exception commute to work family obligations conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13
Loi modifiée du 14 février 1955
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
article 60 du Code pénal
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 922/2024

not. 26476/21/CC + not. 8304/23/CC

2x i.c.

1x conf

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 24 janvier 2024 (not. 26476/21/CC), Monsieur le procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue PERSONNE1.) à

comparaître à l'audience publique du 8 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 26476/21/CC: circulation - défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat

d’assurance valable.

Par citation du 24 janvier 2024 (not. 8304/23/CC), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue PERSONNE1.) à

comparaître à l'audience publique du 8 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 8304/23/CC: circulation - défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat

d’assurance valable.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère public, PERSONNE2.), attachée de justice, résuma les affaires,

en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 24 janvier 2024 régulièrement notifiées à la prévenue.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère public sous les notices 26476/21/CC et 8304/23/CC pour y statuer

par un seul et même jugement.

I) Not. 26476/21/CC:

Vu le rapport numéro R2083/2021 du 30 août 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, région

Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 21 août 2021 vers 18.37 heures sur l’autoroute A4 au lieu dit :

ADRESSE3.), avoir conduit ce véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ainsi que de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 8 mars 2024, la prévenue a avoué les infractions lui reprochées aux

termes de la citation à prévenue et s’en est excusée.

Les infractions reprochées à la prévenue, sous la notice numéro 26476/21/CC, sont établies

tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations policières actées dans le procès-verbal et des aveux de la prévenue à

l’audience.

Il s’ensuit que la prévenue est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sous la

notice numéro 26476/21/CC.

Dès lors, PERSONNE1.) est convaincue par les débats à l'audience, ses aveux, ensemble

les éléments du dossier répressif :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 août 2021 vers 18.37 heures sur l’autoroute A4 au lieu-dit : ADRESSE3.),

1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

II) Not. 8304/23/CC:

Vu le procès-verbal numéro 20827/2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Est,

Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 23 février 2023 vers 11.45 heures à ADRESSE4.), avoir conduit ce

véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois et de 18 mois, exécutée du

24 janvier 2023 au 1er juillet 2027, notifiée à la prévenue le 19 janvier 2023, résultant d’un

jugement n°288 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 26 janvier

2022 et d’une déchéance d’un sursis de 18 mois sur une interdiction de conduire accordé par

un jugement correctionnel n°1079 rendu en date du 17 mai 2021.

A l’audience publique du 8 mars 2024, la prévenue a, par le biais de son mandataire, contesté

l’infraction libellée sub 1) en soutenant que ladite interdiction de conduire judiciaire ne lui avait

pas été valablement notifiée.

Quant à l’infraction libellée sub 2), la prévenue l’a reconnue et s’en est excusée.

Au vu des contestations de la prévenue relatives à l’infraction lui reprochée sub 1), il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant

en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal note que contrairement aux déclarations de la défense, il résulte de l’audition

policière de la prévenue du 23 février 2023 que celle-ci s’est vu notifier ladite interdiction de

conduire, alors qu’elle a déclaré aux agents de police : « Il y a une semaine à peu près, j’ai

reçu un courrier m’informant que j’avais une interdiction de conduire à partir du 24 janvier

2023. Donc j’étais consciente que je ne devais pas rouler avec mon véhicule (…) Concernant

la notification de mon interdiction de conduire, je l’ai bien reçu chez moi à mon adresse à

ADRESSE5.) (…) ».

La prévenue a par conséquent reconnu avoir été informée, du fait de la notification, qu’elle

était sous le coup d’une interdiction de conduire, de sorte qu’il est établi que la prévenue a

conduit son véhicule en date du 23 février 2023 et ce malgré l’interdiction de conduire

judiciaire qui lui fut valablement notifiée.

Dès lors, l’infraction reprochée à la prévenue sub 1) est établie tant en fait qu’en droit au vu

des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières actées dans le

procès-verbal et des aveux de la prévenue lors de son audition policière, lors de laquelle elle

a formellement reconnu avoir eu connaissance de l’interdiction de conduire prononcée à son

encontre et avoir malgré ce fait conduit son véhicule. Il en va de même pour ce qui est de

l’infraction reprochée à la prévenue sub 2).

Il s’ensuit que la prévenue est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sous la

notice numéro 8304/23/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincue, au vu des débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 février 2023 vers 11.45 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 36 mois et de 18 mois,

exécutée du 24 janvier 2023 au 1er juillet 2027, notifiée au prévenu le 19 janvier 2023,

résultant d’un jugement n°288 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en

date du 26 janvier 2022 et d’une déchéance d’un sursis de 18 mois sur une interdiction

de conduire accordé par un jugement correctionnel n°1079 rendu en date du 17 mai

2021,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions de conduite sans permis de conduire valable retenues à charge

d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité et de la multitude des infractions commises par la prévenue, ensemble

l’antécédant judiciaire spécifique renseigné dans le casier de cette dernière consistant en

une condamnation pour défaut de permis de conduire valable par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg du 17 mai 2021, tout en tenant également compte de ses aveux partiels, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 €, ainsi qu’à :

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice

26476/21/CC,

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice

26476/21/CC,

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice

8304/23/CC,

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice

8304/23/CC.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire

et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de cette dernière, le Tribunal décide

d’excepter des interdictions de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale et le lieu de travail de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de la

prévenue PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne

à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque Renault, modèle Clio,

de couleur grise, immatriculé

NUMERO1.)

(L), saisi suivant procès-verbal numéro

20828/2023 du 23 février 2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange (C3R) E-3R-DIFF, dont la saisie a été validée par une ordonnance

du juge d’instruction en date du 1er mars 2023.

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard d’PERSONNE1.), la prévenue entendue ses explications et moyens de défense, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la

prévenue entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 26476/21/CC

et 8304/23/CC ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 56,57 €

;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) (not.

26476/21/CC) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les

voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) (not.

26476/21/CC) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les

voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) (not.

8304/23/CC) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les

voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) (not.

8304/23/CC) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les

voies publiques ;

e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer à son égard, les

trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle

elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Renault, modèle Clio, de couleur grise,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 20828/2023 du 23 février

2023 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R)

E-3R-DIFF, dont la saisie a été validée par une ordonnance du juge d’instruction en date du

1er mars 2023.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de PERSONNE3.), attachée de justice,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.