Court convicts driver of hit-and-run and drunk driving, granting commute exemptions for work and family routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and drunk driving, imposing a fine and driving bans. While the prosecution argued for full bans, the defense successfully argued that the defendant's commute to work and family routes were necessary detours. The court granted exemptions for these specific journeys, allowing the defendant to drive to and from work and to pick up or drop off children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: Driving bans imposed for drunk driving or hit-and-run offenses may be partially exempted for journeys to work or family obligations if the direct route is not feasible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 921/2024
not. 22543/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e –
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du
8 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: délit de fuite; ivresse (1,35 mg par litre d’air expiré); contraventions à la
législation routière.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du ministère public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenue du 24 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
22543/23/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 136135-1/2023 du 18 juin 2023
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie de la prévenue
à 1,35 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 18 juin 2023 vers 13.45 heures à ADRESSE3.), sachant qu’elle a causé
un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est
pas imputable à sa faute, avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un
taux d’alcool de 1,35 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis trois contraventions à la
législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l'espèce il y a connexité entre les délits et les contraventions libellées à charge de la
prévenue.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal
correctionnel.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 18 juin 2023, une patrouille de police a été dépêchée dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.),
suite à l’appel de PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE3.) »).
Sur place, PERSONNE3.) a relaté les faits suivants aux agents :
Vers 13.50 heures, un véhicule de marque BMW, X5, immatriculé NUMERO1.) (F), s’est
engagé dans un emplacement pour se garer dans ladite rue.
Pendant cette manœuvre, le véhicule en question a heurté un véhicule y stationné, immatriculé
NUMERO2.) (L), et a repris sa route sans se soucier des éventuels dégâts causés.
La propriétaire du véhicule immatriculé NUMERO2.) (L) a été identifiée en la personne de
PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE4.) ») et a confirmé aux agents de police que son
véhicule présentait des dégâts sur la partie arrière du parechoc qui n’y figuraient pas avant
qu’elle stationne son véhicule dans la rue en question.
Les policiers ont fini par interpeller la conductrice du véhicule fuyard, qui dormait dans la
voiture qu’elle avait stationnée dans la ADRESSE6.). La conductrice a été identifiée en la
personne de la prévenue PERSONNE1.). Etant donné que la prévenue sentait l’alcool, elle a
été soumise à un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif.
Après inspection du véhicule conduit par cette dernière, les policiers ont constaté que ce
dernier présentait également des dégâts au niveau du parechoc avant, côté droit.
Entendue par les agents de police en date du 20 juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle
avait consommé des boissons alcooliques en date du 18 juin 2023 et qu’elle avait conduit
malgré cette consommation. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait plus aucun souvenir des
faits, suite à sa consommation d’alcool, mélangée à sa prise de médicaments divers.
A l’audience publique du 8 mars 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,
réitéré ses déclarations faites devant la police en date du 18 juin 2023. Cette dernière a ainsi
confirmé que le véhicule conduit par la prévenue en date du 18 juin 2023 avait heurté un
véhicule stationné dans la rue et avait repris sa route malgré l’accrochage.
A l’audience, la prévenue a reconnu l’infraction lui reprochée sub 2) et a expliqué qu’elle ne se
souvenait pas de l’accident qu’elle aurait causé en date du 18 juin 2023. La prévenue s’est par
ailleurs excusée pour sa consommation d’alcool excessive, tout en expliquant que son taux
avait probablement été influencé par sa prise de médicaments à la suite d’une opération à
l’estomac.
La défense a par ailleurs indiqué que la prévenue reconnaissait la matérialité de l’accident lui
reproché, mais que l’élément moral de l’infraction du délit de fuite faisait défaut en l’espèce, la
prévenue n’ayant pas eu l’intention de se soustraire aux constatations.
En droit
Au vu des déclarations de la prévenue à l’audience publique, en relation avec l’infraction du
délit de fuite lui reprochée aux termes de la citation à prévenue, consistant dans le fait que la
prévenue soutient qu’elle ne se rappelle pas de l’accident, ensemble les arguments de la
défense, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction de délit de fuite
Le délit de fuite, libellé sub 1), suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;
2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
1. Quant à l'accident proprement dit
Il résulte du dossier répressif, des débats menés en audience publique et plus particulièrement
des déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la foi du serment que le 18 juin 2023, la
prévenue a percuté le véhicule appartenant à PERSONNE5.), sans pour autant s’arrêter pour
procéder aux constatations utiles.
Les déclarations du témoin sont par ailleurs étayées par les constatations des agents de
police, ces derniers ayant acté photographiquement les dégâts causés par l’impact en cause.
La plaque d’immatriculation mentionnée par PERSONNE3.) lors de ses déclarations policières
a permis aux policiers d’interpeller la prévenue PERSONNE1.) en tant que conductrice du
véhicule en question dans la ADRESSE6.).
Les agents verbalisant ont également constaté, après avoir analysé le véhicule conduit par la
prévenue, que ledit véhicule était également endommagé au niveau du parechoc avant.
De plus, tel que soutenu par la défense, la matérialité de l’accident n’est pas contestée par la
prévenue.
Au vu de ce qui précède, la matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité de la
conductrice sont dès lors à tenir comme établies.
2. Quant au défaut de rester sur place
Il est établi en cause, notamment au vu des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du
serment que PERSONNE1.) n'est pas restée sur place pour procéder aux constatations utiles,
celle-ci ayant continué sa route après l’impact.
3. Quant à l'élément moral de l'infraction
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la
détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la vérification
des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état
des conducteurs.
En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du
propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps
utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble
permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de
manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à
l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait
identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce
qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son
véhicule; la loi exige seulement qu'il ait «tenté» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait
encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).
L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a
aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre
de la présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.
En l’espèce, la défense a contesté l’intention délictuelle en soutenant que la prévenue ne
s’était pas rendue compte de l’accident, de sorte que l’élément moral de l’infraction faisait
défaut.
Le Tribunal déduit du fait que la prévenue n’est pas restée sur place après l’accident, qu’elle a
voulu quitter les lieux pour ainsi échapper aux constatations utiles et plus précisément pour
que la police ne constate pas qu’elle a conduit son véhicule en étant alcoolisée, étant donné
qu’elle savait pertinemment qu’elle avait consommé des boissons alcooliques avant de prendre
le volant de son véhicule.
L’argumentation avancée par la défense n’emporte dès lors pas l’intime conviction du Tribunal.
L’intention délictuelle est partant établie, de sorte que le délit de fuite est à retenir.
Par conséquent, la prévenue est à retenir dans les liens de l’infraction de délit de fuite, telle
que lui reprochée sub 1) aux termes de la citation à prévenue.
Quant aux autres infractions reprochées à la prévenue
Compte tenu des aveux de la prévenue à l’audience, relatifs à la consommation d’alcool le
jour des faits, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les constatations
policières et le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur la prévenue le
jour des faits, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 2) à l’encontre de la prévenue est
établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans son chef.
Il en va de même pour les infractions lui reprochées sub 3) à sub 5), sauf à limiter l’infraction
sub 4) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
la prévenue a également, du fait de ses agissements, endommagé des propriétés publiques.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue par les débats menés à l’audience publique du 8 mars 2024, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 juin 2023 vers 13.45 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,35 mg par litre d’air
expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions sub 2) à sub 5) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application
de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction sub 1), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à
10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions commises, de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné dans le casier judiciaire
de la prévenue consistant en une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 décembre 2021, mais également des aveux
partiels de la prévenue et de son repentir paraissant sincère.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à son égard à une amende correctionnelle de 1.000 €, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) à charge de la prévenue et une interdiction
de conduire de 32 mois pour l’infraction retenue sub 2) à charge de la prévenue.
Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepter des
interdictions de conduire à prononcer pour les infractions retenues sub 1) et sub 2), les trajets
professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à
son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa
profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle
elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses
moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à sub 5) dans
la citation à prévenue ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de mille (1.000) €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 25,42 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle
à dix (10) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de trente-deux (32) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique ;
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer à son égard, les
trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne
à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; articles 9, 12 et
13 de la loi modifiée du 14.02.1955 ; article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; articles 1, 154, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Charlotte MARC, attachée de justice,
qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.