Court grants suspended driving ban for traffic offense with minor fines and probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of traffic offenses but granted a suspended driving ban for eighteen months. The defendant argued for representation under Article 185 of the Code of Criminal Procedure, which the court permitted without opposition from the prosecution. The court imposed fines and a driving ban but suspended its execution to allow for probation, warning of immediate enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 8, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for traffic offenses but suspend its execution to grant probation, provided the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for similar offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 896/2024
Not.: 13644/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 18 avril 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 18 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident ne pas avoir pris
les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation ; sinon étant
impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas
avoir fait appel aux agents de la police ; contraventions.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 11 mars
2024.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Jamila BOUAYSS demanda, sur base de
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Jamila BOUAYSS de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1108/2021 du 4 avril 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mars 2021 à 20.45 heures
à ADRESSE3.), pont A6 direction Belgique, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, principalement, commis un délit de fuite, sinon étant
impliqué dans un accident ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité de la circulation ; sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que
des dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la police ainsi que d’avoir
enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub
2) à 3) à charge du prévenu dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué
constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 11 mars 2024, le mandataire du prévenu n’a pas autrement
contesté les infractions libellées sub 2) et 3) à l’encontre de son client.
Son mandataire a néanmoins plaidé à l’audience que l’élément matériel du délit de fuite
libellé sub 1 ) ne serait pas établi, alors que le prévenu aurait informé immédiatement
après l’accident son employeur, qui lui aurait ordonné de continuer sa route.
Cette version des faits exposée pour la première fois à l’audience du Tribunal se trouve
cependant contredite par les déclarations mêmes du prévenu lors de son audition par la
Police du 24 avril 2021, lors de laquelle il a expliqué sa fuite du lieu de l’accident par le
fait qu’il aurait commencé à paniquer. Cette version des faits n’est pas non plus
confirmée par les déclarations de l’employeur du prévenu, PERSONNE2.), lors de son
audition par la Police en date du 24 avril 2021, qui a indiqué que son employé l’aurait
seulement informé sur le fait « qu’une boîte de transport avait été endommagée pendant
son trajet de livraison. PERSONNE1.) ne m’a pas donné d’autres informations en ce
qui concerne les faits qui lui sont reprochés à présent ».
Au vu de ce qui précède, les explications fournies par la défense restant à l’état de pures
allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les éléments
du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mars 2021 à 20.45 heures à ADRESSE3.), pont A6 direction Belgique,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
3) chargement causant des dommages aux propriétés publiques et privées. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge
du prévenu
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 2)
et sub 3) à l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 250 euros.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de
conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 600 euros et du chef des
infractions retenue sub 2) et 3) à sa charge une amende de police de 200 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
amende correctionnelle de six cents (600) euros, du chef des infractions retenues sub 2)
et 3) à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 17,40 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à six (6) jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à
deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 8, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.