Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_896 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban for traffic offense with minor fines and probation conditions.

Numéro de cause TAL12_896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of traffic offenses but granted a suspended driving ban for eighteen months. The defendant argued for representation under Article 185 of the Code of Criminal Procedure, which the court permitted without opposition from the prosecution. The court imposed fines and a driving ban but suspended its execution to allow for probation, warning of immediate enforcement upon future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 8, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for traffic offenses but suspend its execution to grant probation, provided the defendant has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for similar offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended driving ban traffic offense conviction probation conditions Code of Criminal Procedure recidivism warning contrainte par corps sursis à l'exécution conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 154, 179, 182,
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Articles 1, 8, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
article 59 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 896/2024

Not.: 13644/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 18 avril 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 18 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon étant impliqué dans un accident ne pas avoir pris

les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation ; sinon étant

impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas

avoir fait appel aux agents de la police ; contraventions.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 11 mars

2024.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Jamila BOUAYSS demanda, sur base de

l’article 185 du Code de procédure pénale, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Jamila BOUAYSS de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 1108/2021 du 4 avril 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mars 2021 à 20.45 heures

à ADRESSE3.), pont A6 direction Belgique, comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, principalement, commis un délit de fuite, sinon étant

impliqué dans un accident ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la

sécurité de la circulation ; sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la police ainsi que d’avoir

enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub

2) à 3) à charge du prévenu dans la mesure où l'accident dans lequel il a été impliqué

constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 11 mars 2024, le mandataire du prévenu n’a pas autrement

contesté les infractions libellées sub 2) et 3) à l’encontre de son client.

Son mandataire a néanmoins plaidé à l’audience que l’élément matériel du délit de fuite

libellé sub 1 ) ne serait pas établi, alors que le prévenu aurait informé immédiatement

après l’accident son employeur, qui lui aurait ordonné de continuer sa route.

Cette version des faits exposée pour la première fois à l’audience du Tribunal se trouve

cependant contredite par les déclarations mêmes du prévenu lors de son audition par la

Police du 24 avril 2021, lors de laquelle il a expliqué sa fuite du lieu de l’accident par le

fait qu’il aurait commencé à paniquer. Cette version des faits n’est pas non plus

confirmée par les déclarations de l’employeur du prévenu, PERSONNE2.), lors de son

audition par la Police en date du 24 avril 2021, qui a indiqué que son employé l’aurait

seulement informé sur le fait « qu’une boîte de transport avait été endommagée pendant

son trajet de livraison. PERSONNE1.) ne m’a pas donné d’autres informations en ce

qui concerne les faits qui lui sont reprochés à présent ».

Au vu de ce qui précède, les explications fournies par la défense restant à l’état de pures

allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les éléments

du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mars 2021 à 20.45 heures à ADRESSE3.), pont A6 direction Belgique,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

3) chargement causant des dommages aux propriétés publiques et privées. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 59 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge

du prévenu

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 2)

et sub 3) à l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 250 euros.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de

conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 600 euros et du chef des

infractions retenue sub 2) et 3) à sa charge une amende de police de 200 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

amende correctionnelle de six cents (600) euros, du chef des infractions retenues sub 2)

et 3) à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 17,40 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à six (6) jours ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à

deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 8, 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.