Court dismisses opposition to prior default judgment while allowing new appeal against subsequent conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed against the January 2022 default judgment inadmissible but accepted the opposition against the July 2023 default judgment. The defendant argued against the prior ruling's validity, while the prosecution contested the procedural grounds for challenging the newer conviction. The court rejected the challenge to the older judgment due to procedural finality but set aside the newer default verdict to allow a contested retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale: The court distinguishes between inadmissible and receivable oppositions based on the procedural status of the challenged default judgment, potentially setting aside a newer default verdict to permit a contested hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 909/2024
not. 25073/21/CD
6810/20/CD
2002/22/CD
16729/22/CD
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
sans domicile ni résidence connus,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l'affaire introduite sous la notice n° 6810/20/CD résultent à suffisance
de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 27 janvier 2022 sous le
numéroNUMERO1.)/2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.848,93 euros.
ex.p. 1x
(jonction)
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal et des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent
désignés à l’audience par le vice-président. ».
Par lettre du 19 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour, Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, releva au nom et pour compte de
PERSONNE1.), opposition contre le jugement numéroNUMERO1.)/2022 rendu par défaut en
date du 27 janvier 2022.
Par citation du 22 février 2024 (notice n° 6810/20/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
à l'audience publique du 21 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée, statuant sur la prévention suivante :
vols à l’aide d’effraction et d’escalade.
Les faits et rétroactes de l'affaire introduite sous la notice n° 25073/21/CD résultent à
suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du
prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 6 juillet 2023 sous le
numéroNUMERO2.)/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 1.149,27 euros, y compris les frais pour les analyses ADN;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 66, 74, 461 et 467 du Code pénal, ainsi que des
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite. ».
Par lettre du 19 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour, Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, releva au nom et pour compte de
PERSONNE1.), opposition contre le jugement numéroNUMERO2.)/2023 rendu par défaut en
date du 6 juillet 2023.
Par citation du 22 février 2024 (notice n° 25073/21/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître
à l'audience publique du 21 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée, statuant sur la prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
Par citation du 22 février 2024 (not. 2002/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le
prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
Par citation du 22 février 2024 (not. 16729/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le
prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 21 mars 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
À l’audience du 21 mars 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Larissa LORANG, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire. Elle demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires poursuivies sous les notices numéros 6810/20/CD,
25073/21/CD, 2002/22/CD et 16729/22/CD.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 6810/20/CD,
25073/21/CD, 2002/22/CD et 16729/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés par la Police Grand-Ducale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
dossiers portant les notices 6810/20/CD, 25073/21/CD, 2002/22/CD et 16729/22/CD.
Vu les ordonnances de renvoi n° 2264/21 du 24 novembre 2021, n°790/2023 du 26 avril 2023,
n° 217/24 du 21 février 2024 et n° 218/24 du 21 février 2024 rendues par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu les citations à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Procédure
Quant à la notice 6810/20/CD, le mandataire de PERSONNE1.) a en date du 19 janvier 2024
relevé opposition contre le jugement n° 326/2022 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 27 janvier 2022 à l’égard de PERSONNE1.) et lui notifié en date du
22 mars 2023.
Conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en
aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.
Il résulte du dossier répressif que le jugement numéroNUMERO1.)/2022 a été notifié à
PERSONNE1.) en personne le 22 mars 2023 et qu’il a formé opposition le 19 janvier 2024.
L’opposition a dès lors été interjetée hors du délai de quinze jours.
L’opposition de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.
Quant à la notice 25073/21/CD, le mandataire de PERSONNE1.) a en date du 19 janvier 2024
relevé opposition contre le jugement n° 1513/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 6 juillet 2023 à l’égard de PERSONNE1.) et lui notifié en date du 11
janvier 2024.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu
PERSONNE1.)
par jugement
numéroNUMERO2.)/2023 du 6 juillet 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et
il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Ministère Public
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Quant au fond
Le Ministère Public reproche sous la notice 25073/21/CD à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai
2021, à 04.40 heures, à ADRESSE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.), un vélo électrique de la marque BMW, un modèle Urban Hybrid E-Bike, n°
NUMERO3.), d’une valeur de 1.701,68 euros HTVA, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction.
Sous la notice 2022/22/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2
janvier 2022, à 17.00 heures et le 11 janvier 2022 à 12.00 heures à L-ADRESSE2.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, les objets plus
amplement détaillés dans le procès-verbal no 103932-1/2022 du 8 janvier 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) d'une valeur totale
d'environ 9.859,43 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant avec un objet indéterminé la porte
d'entrée de la cave de la résidence sise à L-ADRESSE3.), contenant les bicyclettes.
Finalement, le Ministère Public reproche sous la notice 16729/22/CD à PERSONNE1.) d’avoir,
le 14 mars 2022 vers 01.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans le magasin « VELO SPORT
CENTER », soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « VELO SPORT CENTER »,
une bicyclette (Mountainbike) de la marque SCOTT d'une valeur de 2.640,27 euros, partant une
chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
notamment en cassant la vitre d'une fenêtre du magasin « VELO SPORT CENTER » à l’aide
d’un marteau.
A l’audience, PERSONNE1.) a admis avoir volé en date du 22 mai 2021 le vélo électronique au
préjudice de la société SOCIETE1.).
Il ressort du dossier répressif que ce vol a été commis à l’aide d’effraction. En effet,
PERSONNE1.) a cassé la vitre du garage pour pouvoir accéder à l’intérieur, et ce en utilisant une
barre en fer. La barre en fer a été saisie sur les lieux et les traces d’ADN du prévenu ont été
révélées sur celle-ci.
PERSONNE1.) a néanmoins contesté à l’audience les infractions de vols à l’aide d’effraction lui
reprochées sous les notices 2022/22/CD et 16729/22/CD.
Le Tribunal constate que des traces d’ADN de PERSONNE1.) ont été retrouvées sur les deux
lieux d’infractions.
Ainsi, l’ADN de PERSONNE1.) a été décelé sur le levier d’une selle de vélo qui a été volée en
date du 2 janvier 2022 au préjudice de PERSONNE2.) et son ADN a également été trouvé sur
un marteau avec lequel la vitre du magasin « VELO SPORT CENTER » a été cassée le 14 mars
2022.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas pu donner d’explications crédibles justifiant la
présence de son ADN tant sur le levier de la selle à vélo que sur le marteau ayant servi à
commettre le vol du vélo en date du 14 mars 2022.
Force est de constater que tout comme pour le vol avec effraction avoué, libellé sous la notice
25073/21/CD, les deux autres vols portaient sur des vélos.
A cela s’ajoute, que l’ADN retrouvé sur le levier de la selle de vélo volée prouve que
PERSONNE1.) a manipulé cette selle et que concernant le vol avec effraction libellé sous la
notice 16729/22/CD, il a été réalisé selon le même modus operandi que celui utilisé par le
prévenu pour commettre le vol avec effraction au préjudice du garage SOCIETE1.), à savoir en
cassant la vitre du magasin à l’aide d’un outil afin d’accéder à l’intérieur.
Il résulte encore des explications données par PERSONNE1.) à l’audience que ce dernier était,
pendant la période infractionnelle, dans une situation financière précaire et qu’il souffrait d’une
toxicomanie aiguë, ce qui l’incitait à commettre à l’époque des vols pour financer sa toxicomanie.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) a également commis les vols avec effraction libellés sous les notices 2022/22/CD
et 16729/22/CD.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans l’ensemble des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 22 mai 2021, à 04.40 heures, à ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE1.), un
vélo électrique de la marque BMW, un modèle Urban Hybrid E-Bike, NUMERO3.) d’une
valeur de 1.701,68 euros HTVA, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction,
2) entre le 2 janvier 2022 à 17.00 heures et le 11 janvier 2022 à 12.00 heures, à L-
ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE3.) à Luxembourg, les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal n o
103932-1/2022 du 08/01/2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) d'une valeur totale d'environ 9.859,43 euros, partant
des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en forçant à
l’aide d’un objet indéterminé la porte d'entrée de la cave de la résidence sise à L-
ADRESSE3.), contenant les bicyclettes,
3) le 14 mars 2022 vers 01.07 heures, à L-ADRESSE4.), dans le magasin « VELO SPORT
CENTER »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « VELO SPORT
CENT ER », une bicyclette (Mountainbike) de la marque SCOTT d'une valeur de
2.640,27 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en cassant
la vitre d'une fenêtre du magasin « VELO SPORT CENTER » à l’aide d’un marteau. »
Peines
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251
à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), toute mesure de sursis est légalement
exclue à son égard concernant la peine d’emprisonnement à prononcer.
P A R CE S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
6810/20/CD, 25073/21/CD, 2002/22/CD et 16729/22/CD,
d é c l a r e irrecevable
l'opposition relevée par
PERSONNE1.)
contre le jugement
numéroNUMERO1.)/22 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle, à son encontre en date du 27 janvier 2022,
d é c l a r e
l'opposition relevée par
PERSONNE1.)
contre le jugement
numéroNUMERO2.)/2023 du 6 juillet 2023 recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement
numéroNUMERO2.)/2023 rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 6 juillet
2023,
s t a t u a n t à n o u v e a u dans le dossier introduit sous la notice 25073/22/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 4.715,69 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 187, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.