Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering community service and confiscation of tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, extortion, and money laundering after he failed to appear in court. The court sentenced him to 240 hours of unpaid community service, confiscated his phone and plastic shredder, and ordered restitution to a third party. The prosecution successfully argued that the defendant's absence justified a default judgment based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 468, 470, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant in default when they fail to appear, provided the prosecution proves the elements of the crime and the defendant's complicity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 199/2024
Audience publique du jeudi, 18 avril 2024
(Not. 2905/21/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit avril
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
janvier 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 468, 470, 506-1. et
506-4. du Code pénal,
opposant, et
2) l’association SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL,
établie et ayant son siège à ADRESSE2.),
prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE1.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 mars
2023 sous le numéro.)/2023 dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance no. 157/22 du 25 avril 2022 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’extorsion
respectivement de vol à l’aide de violences et menaces sinon de vol simple, ainsi que de
blanchiment.
Vu la citation à prévenus du 26 octobre 2022 (Not. 2905/21/XD), régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 26 octobre 2020 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fût régulièrement cité à comparaître, il ne s’est
pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer
par défaut à son égard.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été renvoyés pour :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis,
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce délit,
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre,
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit
sachant qu’ils devaient y servir,
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits
qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
*
Le 24.05.2021, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE3.), à hauteur du magasin SOCIETE1.), et à L-ADRESSE4.),
près de la gare ferroviaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
précises,
I.)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets
mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une
veste de couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de
couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, sans préjudice quant à d’autres objets,
en lui portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au niveau du tibia gauche et
des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant un comportement agressif
et menaçant à son encontre, notamment à travers les paroles lui adressées : « Ce n’est
pas de chercher l’aide des grands ici »,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de un sac à bretelle de la
marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la
marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une chaîne de couleur
grise, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de PERSONNE3.), né
le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au
niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant
un comportement agressif et menaçant à son encontre,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste
de couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur
rose doré, et une chaîne de couleur grise, partant des choses qui ne leur appartiennent
pas,
II.)
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa premier, sous 1)
du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de l’infraction primaire
libellée sub I.), d’avoir détenu le ou les produits directs de ladite infraction tout en
sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite
infraction. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations et des aveux faits à la barre par le prévenu PERSONNE2.),
et peuvent se résumer comme suit.
Suite à une information reçue par le commissariat de police de Diekirch/Vianden le 24
mai 2021 au sujet d’un vol avec violences commis à ADRESSE4.) par un groupe de quatre
personnes, les agents se rendent à la gare d’ADRESSE4.). Le plaignant, PERSONNE3.)
qui les avait appelés, a pu reconnaître deux personnes d’un groupe de cinq personnes
arrêtées par la police. Ces deux personnes ont pu être identifiées par la suite comme
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.). Après avoir mollement résisté au départ,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui se laissa menotter sans ambages ont pu être amenés
au bureau de police.
Lors de l’arrestation des suspects, la veste de PERSONNE3.) a pu être saisie sur la
personne de PERSONNE1.). Le sac à bretelle de marque Lacoste, la boxe de musique
JBL, le téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une
chaîne de couleur grise ont été trouvés et saisis sur la personne de PERSONNE2.).
Dans sa plainte, PERSONNE3.) a indiqué s’être promené avec sa copine à ADRESSE4.)
près du magasin SOCIETE1.) lorsqu’il aurait été appréhendé par un groupe de quatre
personnes qui l’auraient tracassé avec des coups de poing et l’un d’eux lui aurait
également donné un coup de pied au tibia. Il aurait réussi à s’échapper mais serait tombé
et aurait reçu un autre coup de pied dans les côtes. Une des personnes aurait profité pour
lui arracher son sac à bretelles et sa boxe de musique. Il se serait réfugié dans un café
où il aurait rencontré deux adultes qui auraient essayé de médier entre les parties. Par
la suite, il aurait cependant rencontré seul et à nouveau les deux prévenus et l’un d’eux
aurait exigé de lui à cette occasion d’enlever sa veste et de la lui donner. Par peur, il
aurait obéi, remettant par là également son téléphone portable Apple iPhone 8 se
trouvant dans une poche de la veste. Par ailleurs, il se serait fait prendre son collier de
couleur grise.
PERSONNE1.) entendu par la police a expliqué avoir contacté PERSONNE3.) suivant
une idée de PERSONNE2.) à qui celui-ci redevait encore de l’argent en se présentant
comme revendeur de drogues afin de se faire remettre un acompte sur la somme à
rembourser. La victime se serait toutefois aperçue du fait que PERSONNE1.) n’était pas
un dealer et les deux prévenus auraient alors abordé le sujet du remboursement d’argent
avec la victime qui leur aurait proposé de remettre volontairement des objets de valeur
en guise de garantie respectivement de remboursement.
PERSONNE2.) a reconnu auprès du juge d’instruction avoir donné un coup de pied à
PERSONNE3.) mais il a contesté avoir frappé celui-ci.
A l’audience du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) reconnaît les faits mis à sa charge. Il
confirme ses déclarations faites auprès du juge d’instruction qu’il a donné un coup de
pied à PERSONNE3.) tout en continuant à contester l’avoir frappé. Il explique ses
agissements par le fait qu’il avait prêté de l’argent à PERSONNE3.) que celui-ci ne
voulait plus respectivement tardait à lui rendre. Il persiste à dire que PERSONNE3.) lui
aurait remis les objets à titre de garantie pour un remboursement de l’argent prêté.
Il résulte d’une séquence vidéo retrouvé sur le téléphone portable d’une personne
inconnue que PERSONNE2.) se cachait derrière un mur du centre culturel CAPE en
attendant PERSONNE3.). A un certain moment, et apparemment sur signe d’une
deuxième personne, elle commence à courir à la rencontre de PERSONNE3.) et l’agrippe
par le col, tout en lui infligeant un coup de pied au tibia. A la suite, PERSONNE2.) donne
un coup de poing en direction de la tête de sa victime. PERSONNE3.) réussit à s’échapper
et les deux prévenus, après l’avoir poursuivi dans un premier temps, renoncent à la
poursuite.
Au vu de la variabilité des déclarations des deux prévenus entre elles et de leur variabilité
dans le temps, le tribunal décide de s’en tenir aux déclarations de la victime
PERSONNE3.).
L’article 470 du Code pénal dispose que « Quiconque aura extorqué, par violences ou
menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la
signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant
obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471,
472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.
Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations
calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets
mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-
dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 30.000 euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et
d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. »
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres
termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au
sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient
attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient
eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598; PERSONNE4.),
Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées; TA Lux. 24 avril 1990,
SOCIETE2.) n°NUMERO2.)).
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte physique exercés
contre des personnes; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences » et constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril
1964, P. XIX, 314).
Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal
suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige une atteinte
corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant
suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).
Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise « tous moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent ».
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :
il faut que les circonstances dans lesquelles elles se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
L’extorsion se distingue du vol avec violences et menaces en ce sens que si la victime
remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait de violences ou menaces
exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol
suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet sans
intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B.
v°extorsion, n°59).
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que
les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la
remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.
En l’espèce, il est établi sur base de ses propres aveux que PERSONNE2.) a donné un
coup de pied à PERSONNE3.). Il résulte encore du visionnage de la séquence vidéo
obtenue suite à l’exploitation du téléphone portable d’une personne inconnue (procès-
verbal no. 18485-934/2021) que PERSONNE2.) a agrippé PERSONNE3.) par le col de
sa veste et l’a tiré, puis qu’il lui a porté un coup de poing en direction de la tête, sans
qu’il n’ait cependant pu être affirmé avec certitude si ce coup avait atteint sa cible. Enfin,
il résulte de la plainte de la victime qu’elle s’est vue infliger un coup de pied dans les
côtes.
Le tribunal retient en tous cas que ce coup de pied remplit les exigences requises pour
constituer une violence et que le fait de tirer PERSONNE3.) par le col de sa veste et le
coup de poing, ensemble avec le coup de pied préliminaire, remplissent celles d’une
attitude respectivement d’un comportement menaçant tel que requis par la loi.
A l’audience du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) a reconnu avoir « pris » les objets à
PERSONNE3.).
Ce n’est qu’à la suite des ces violences et menaces respectivement des tentatives de
conciliation de la part de tierces personnes que PERSONNE3.) a concédé à remettre les
objets cités (un sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de
couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de marque Apple modèle
iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de couleur grise).
L’infraction retenue sub 1) faisant partie des infractions primaires énumérées à l’article
506-1, 1) du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article
506-1, 3) est à retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus :
le 24 mai 2021, vers 18.45 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE2.), à hauteur du
magasin SOCIETE1.), et à ADRESSE4.), ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences et
de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un
sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de couleur
noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de marque Apple modèle
iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de couleur grise, partant des choses ne
leur appartenant pas, avec la circonstance que des violences et des menaces ont été
exercées à l’égard de PERSONNE3.), notamment en lui portant un coup de pied au
niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le col et en
adoptant un comportement agressif et menaçant à son encontre ;
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal,
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir détenu un sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de
musique JBL, une veste de couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone
portable de marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de
couleur grise formant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de violences et
de menaces retenu sub 1), sachant au moment où ils recevaient ces objets qu’ils
provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix
ans aux vœux de l’article 468 du Code pénal. La chambre du conseil ayant décriminalisé
cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle
d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave encourue par les prévenus est celle issue de l’infraction de
blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus
à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de prononcer à
l’encontre de PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE2.), le tribunal décide de lui
accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine
d’emprisonnement.
Dans le cadre de l’enquête, un téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 de
couleur blanc/or rosé IMEI NUMERO3.), une sacoche de marque Lacoste de couleur
beige, une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme de couleur noire, un collier
en argent avec des brillants clairs et un téléphone portable de marque Apple modèle
iPhone 5 de couleur noire IMEI NUMERO4.) furent saisis sur la personne de
PERSONNE2.) suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat
Diekirch/Vianden, région Nord.
De même, une veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur
noire, un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.) et
un grinder en plastique de couleur rouge furent saisis sur la personne de PERSONNE1.)
suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat de police
Diekirch/Vianden, région Nord.
Le téléphone de marque Apple modèle iPhone 5 de couleur noire IMEI NUMERO4.)
appartenant à PERSONNE2.) fut utilisé pour commettre l’infraction. Il y a partant lieu à
confiscation de cet objet saisi suivant le procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021
du Commissariat Diekirch/Vianden, région Nord.
Le téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.)
appartenant à PERSONNE1.) et utilisé pour commettre l’infraction ainsi que le grinder
en plastique de couleur rouge saisis suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai
2021 du Commissariat Diekirch/Vianden, région Nord sont à confisquer.
Les autres objets saisis suivant ces deux procès-verbaux, à savoir une veste avec capuche
de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur noire, un téléphone portable de la
marque Apple iPhone 8 de couleur blanc/or rosé IMEI NUMERO3.), une sacoche de
marque Lacoste de couleur beige, une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme
de couleur noire, un collier en argent avec des brillants clairs sont à restituer à son
légitime propriétaire PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE2.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, et par défaut et en première
instance à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant :
- un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 5 de couleur noire IMEI
NUMERO4.),
saisi suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat
Diekirch/Vianden, région Nord;
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire
PERSONNE3.) :
- un téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 de couleur blanc/or rosé IMEI
NUMERO3.),
- une sacoche de marque Lacoste de couleur beige,
- une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme de couleur noire,
- un collier en argent avec des brillants clairs,
saisis suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat
Diekirch/Vianden, région Nord
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.),
- un grinder en plastique de couleur rouge,
saisis suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat
Diekirch/Vianden, région Nord;
o r d o n n e la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire PERSONNE3.) :
- une veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur noire,
saisie suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat
Diekirch/Vianden, région Nord;
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 23,05 euros.
Par application des articles 31, 32, 65, 66, 461, 468, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure
pénale. »
Par lettre du 17 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le 21 mars
2023, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-
Alzette, déclara relever opposition contre le prédit jugement pour le
compte de son client PERSONNE1.).
Par citation du 30 janvier 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut
requis de comparaître le lundi, 26 février 2024, à l’audience publique du
tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 113/2023 du 9 mars 2023 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié le 15 mars 2023 au secrétariat de l’association
SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL, prise en sa qualité de
curatrice de PERSONNE1.).
Par lettre du 17 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le 21 mars
2023, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-
Alzette, déclara relever opposition contre le prédit jugement pour le
compte de son client PERSONNE1.).
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024 (not. 2905/21/XD).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 26 février 2024, de sorte que
la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 157/22 du 25 avril 2022 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
d’extorsion, respectivement du chef de vol à l’aide de violences et de
menaces, sinon de vol simple, ainsi que du chef de blanchiment.
Vu les informations adressées le 26 octobre 2022, le 17 avril 2023 et le 29
juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) selon l’ordonnance de renvoi
numéro 157/22 du 25 avril 2022 et suivant la citation à prévenu initiale du
26 octobre 2022 :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit,
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
Comme complices d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre,
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au délit sachant qu’ils devaient y servir,
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé,
Le 24.05.2021, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE3.), à hauteur du magasin
SOCIETE1.), et à L-ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
I.)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces, soit la remise de fonds, valeurs
ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte,
d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE,
une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la
marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une
chaîne de couleur grise, sans préjudice quant à d’autres objets, en lui
portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au niveau du tibia
gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant
un comportement agressif et menaçant à son encontre, notamment à
travers les paroles lui adressées : « Ce n’est pas de chercher l’aide des
grands ici »,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide
de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de un sac à
bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste de
couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8,
de couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, sans préjudice quant
à d’autres objets, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la
circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups
de poing, des coups de pied au niveau du tibia gauche et des côtes gauches,
puis en le prenant par le colis et en adoptant un comportement agressif et
menaçant à son encontre,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE,
une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la
marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une
chaîne de couleur grise, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
II.)
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de
l’infraction primaire libellée sub I.), d’avoir détenu le ou les produits
directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience.
A la suite d’une information reçue par le commissariat de police de
Diekirch/Vianden le 24 mai 2021 au sujet d’un vol avec violences commis
à ADRESSE4.) par un groupe de quatre personnes, les agents de police se
sont rendus à la gare d’ADRESSE4.). Le plaignant PERSONNE3.), qui
avait fait appel à la police grand-ducale, a reconnu deux personnes parmi
un groupe de cinq personnes interpelées par la police, comme étant ses
agresseurs. Ces deux personnes ont été identifiées par la suite comme étant
PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Les deux prévenus avaient alors été
amenés au bureau de police.
Lors de l’arrestation des suspects, la veste de PERSONNE3.) avait été
saisie sur la personne de PERSONNE1.), et le sac à bretelles de la marque
Lacoste, la boxe de musique JBL, le téléphone portable de la marque
Apple, modèle iPhone 8, de couleur rose doré, et une chaîne de couleur
grise avaient été trouvés et saisis sur la personne de PERSONNE2.).
Dans sa plainte, PERSONNE3.) avait indiqué qu’il s’était promené avec
sa copine à ADRESSE4.) dans les environs du magasin SOCIETE1.)
lorsqu’il avait été appréhendé par un groupe de quatre personnes qui
l’avaient attaqué à coups de poings, et l’un d’entre eux lui avait également
donné un coup de pied au tibia. Il avait néanmoins réussi à s’échapper à
l’emprise de ses agresseurs, mais il était tombé par terre et il avait reçu un
autre coup de pied dans les côtes. Une des personnes avait encore profité
de sa situation précaire pour lui arracher son sac à bretelles et sa boxe de
musique. Il s’était ensuite réfugié dans un café où il avait rencontré deux
adultes qui avaient essayé de médier entre les parties. A la sortie du café,
il avait cependant rencontré à nouveau les deux prévenus, et l’un d’entre
eux avait exigé qu’il enlève sa veste et qu’il la lui donne. Il avait obéi par
peur de se faire frapper à nouveau, et il avait de facto également remis à
ses agresseurs son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone
8, qui se trouvait dans une poche de ladite veste. Par ailleurs, il s’était fait
prendre son collier de couleur grise.
Entendu par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait
contacté PERSONNE3.) suivant une idée de PERSONNE2.) à qui celui-ci
redevait de l’argent, et il s’était présenté à la victime comme étant un
revendeur de produits stupéfiants et il avait escompté se faire remettre un
acompte sur les stupéfiants qu’il entendait lui proposer d’acheter, acompte
qu’il allait ensuite remettre à PERSONNE2.). La victime s’était toutefois
aperçue que PERSONNE1.) n’était pas un dealer, et les deux prévenus
étaient alors entrés dans le vif du sujet en abordant la question du
remboursement d’argent. PERSONNE3.) leur avait alors proposé de
remettre volontairement des objets de valeur en guise de garantie,
respectivement en guise de remboursement.
PERSONNE2.) a reconnu auprès du juge d’instruction qu’il avait donné
un coup de pied à PERSONNE3.), mais il a contesté l’avoir frappé
autrement.
A l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) s’est dit innocent des
préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.
Il résulte d’une séquence vidéo retrouvée sur le téléphone portable d’une
personne inconnue que PERSONNE2.) se cachait derrière un mur du
centre culturel CAPE en attendant l’arrivée de PERSONNE3.). A un
certain moment, et apparemment sur signe d’une deuxième personne,
PERSONNE2.) s’était mis à courir à la rencontre de PERSONNE3.) et il
l’avait agrippé par le col de sa veste, tout en lui infligeant un coup de pied
au tibia. Par la suite, PERSONNE2.) avait donné un coup de poing en
direction de la tête de sa victime. PERSONNE3.) avait toutefois réussi à
s’échapper, et les deux prévenus, après l’avoir poursuivi dans un premier
temps, avaient finalement renoncé à la poursuite.
Au vu de la variabilité des déclarations du prévenu PERSONNE1.) dans
le temps, le tribunal décide de s’en tenir aux déclarations de la victime
PERSONNE3.).
L’article 470 du Code pénal dispose que :
Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de
fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou
la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées
aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y
sont établies.
Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou
d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la
remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la
signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000
euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. »
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière ou d’une clef électronique appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à
l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol ou extorsion avec
violences ou menaces au sens des articles 468 et 470 du Code pénal, il faut
que le vol ou l’extorsion et les violences ou menaces soient attachés par un
rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu
pour objet ou pour cause le vol ou l’extorsion.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes.
Selon la doctrine et la jurisprudence, des violences simples ou légères, par
opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,
sont suffisantes pour entraîner la qualification de violences et pour
constituer la circonstance aggravante. Dans le même sens, si le vol ou
l’extorsion commis à l'aide de violences au vœu des articles 468, 470 et
483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur
les personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la
victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour
constituer la circonstance aggravante.
Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise tous les moyens de
contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être comprise comme
créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans
lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que
la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
L’extorsion se distingue du vol avec violences et menaces en ce sens que
si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait
des violences ou des menaces exercées contre elle, l’objet convoité par
l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code
pénal si l’auteur appréhende directement l’objet sans intervention de la
victime, paralysée par les effets des violences ou menaces.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code
pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient
pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes.
Elles doivent donc précéder celles-ci.
En l’espèce, il est établi sur base des aveux de PERSONNE2.) que celui-
ci a donné un coup de pied au tibia gauche de PERSONNE3.). Il résulte
encore du visionnage de la séquence vidéo obtenue à la suite de
l’exploitation du téléphone portable d’une personne inconnue (rapport
numéro 18485-934 du 3 juin 2021 du commissariat de police de Diekirch
/ Vianden) que PERSONNE2.) a agrippé PERSONNE3.) par le col de sa
veste et qu’il l’a tiré, puis qu’il lui a porté un coup de poing à la tête, sans
qu’il n’ait cependant pu être affirmé avec certitude si ce coup avait atteint
sa cible. Enfin, il résulte de la plainte de la victime qu’elle s’était vu
infliger un coup de pied dans les côtes.
Le tribunal retient en tout état de cause que le coup de pied initial au tibia
gauche remplit les exigences requises pour constituer une violence et que
le fait de tirer PERSONNE3.) par le col de sa veste et le coup de poing
concomitant, ensemble le coup de pied préliminaire, remplissent celles
d’une attitude respectivement d’un comportement menaçant tels que
requis par la loi.
Ce n’est qu’à la suite de ces actes de violences et de menaces,
respectivement à la suite des tentatives de conciliation de la part de tierces
personnes, que PERSONNE3.) s’était résolu à remettre les objets cités (un
sac à bretelles de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de
couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de
marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de
couleur grise) à ses agresseurs.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer PERSONNE1.) comme
coauteur de l’extorsion commise à l’aide de violences et de menaces au
détriment de PERSONNE3.), alors que c’est grâce à l’assistance de
PERSONNE1.), qui a attiré PERSONNE3.) dans le guet-apens, que
PERSONNE2.) a pu se faire remettre les effets personnels par la victime.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de rejeter
comme non fondées les contestations du prévenu à l’audience, et de le
retenir dans les liens de la prévention libellée au point I.) en ordre principal
à l’ordonnance de renvoi.
L’infraction d’extorsion par violences et menaces faisant partie des
infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal,
l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) est à
retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4. du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 24 mai 2021 vers 18.45 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE2.),
à hauteur du supermarché SOCIETE1.), et à ADRESSE4.),
ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire,
1) en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué
par violences et menaces la remise d’objets mobiliers,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces exercées
au préjudice de PERSONNE3.), un sac à bretelles de la marque
LACOSTE, une box musique de la marque JBL, une veste de
couleur noire et de taille XS de la marque TOMMY HILFIGER,
un iPhone 8 de couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise,
en lui portant plusieurs coups de poings, ainsi que des coups de
pied au niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le
prenant par le col de sa veste et en adoptant un comportement
agressif et menaçant à son encontre, notamment à travers les
paroles lui adressées : « Ce n’est pas de chercher l’aide des
grands ici ».
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une de ces
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus
retenue, d’avoir détenu un sac à bretelles de la marque
LACOSTE, une box musique de la marque JBL, une veste de
couleur noire de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8 de
couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, formant le
produit direct de l’infraction d’extorsion commise à l’aide de
violences et de menaces retenue sub 1), sachant au moment où il
recevait ces objets qu’ils provenaient de l’une des infractions
visées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Au vœu de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion commise à l’aide de
violences et de menaces est punie de la réclusion de cinq à dix ans. La
chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue
est, conformément aux dispositions des articles 15 et 74 du Code pénal,
celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave encourue par les prévenus est celle issue de
l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
conclut que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) ne comportent pas
une peine privative de liberté d’une durée supérieure à six mois, et elle
estime que ces faits sont plus adéquatement sanctionnés, par application
de circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge du prévenu, par
la condamnation de l’intéressé à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 26 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le
prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une
condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures.
Dans le cadre de l’enquête, une veste avec capuche de la marque Tommy
Hilfiger, taille XS, de couleur noire, un téléphone portable de la marque
APPLE, modèle iPhone 11, numéro NUMERO5.), et un broyeur en
plastique de couleur rouge contenant des restes de cannabis, furent saisis
sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 11113 du
24 mai 2021 du commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Le téléphone portable de marque APPLE modèle iPhone 11 IMEI
NUMERO5.) appartenant à PERSONNE1.) ayant été utilisé pour
commettre l’infraction, et le broyeur en plastique de couleur rouge ayant
servi à la préparation de produits stupéfiants, sont ainsi à confisquer.
La veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur
noire est à restituer à son légitime propriétaire PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur
opposition, le prévenu et opposant PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t non avenue la condamnation rendue par défaut par jugement numéro
113/2023 du 9 mars 2023,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une
des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),
o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque APPLE,
modèle iPhone 11, numéro NUMERO5.), et du broyeur en plastique de
couleur rouge, saisis suivant procès-verbal numéro 11113 du 24 mai 2021
du commissariat de police de Diekirch/Vianden,
o r d o n n e la restitution de la veste avec capuche de la marque Tommy
Hilfiger taille XS de couleur noire saisie suivant procès-verbal numéro
11113 du 24 mai 2021 du commissariat de police de Diekirch/Vianden à
son légitime propriétaire PERSONNE3.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 43,53 euros.
Par application des articles 15, 22, 23, 31, 32, 65, 66, 74, 78, 79, 470, 483,
506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 18 avril 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.