Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_199 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering community service and confiscation of tools.

Numéro de cause TADPENAL_199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft, extortion, and money laundering after he failed to appear in court. The court sentenced him to 240 hours of unpaid community service, confiscated his phone and plastic shredder, and ordered restitution to a third party. The prosecution successfully argued that the defendant's absence justified a default judgment based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 468, 470, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant in default when they fail to appear, provided the prosecution proves the elements of the crime and the defendant's complicity.

Mots-clés

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theft by violence money laundering default judgment community service confiscation of tools complicity in crime procedural default inviolabilité du domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 468, 470, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 15, 22, 23, 31, 32, 65, 66, 74, 78, 79, 470, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 470 du Code pénal
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
article 468 du Code pénal
sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient
article 483 du Code pénal
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte physique exercés
article 506-4 du Code pénal
506-1, 3) est à retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
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Texte complet

No. 199/2024

Audience publique du jeudi, 18 avril 2024

(Not. 2905/21/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit avril

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

janvier 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 468, 470, 506-1. et

506-4. du Code pénal,

opposant, et

2) l’association SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL,

établie et ayant son siège à ADRESSE2.),

prise en sa qualité de curatrice de PERSONNE1.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 mars

2023 sous le numéro.)/2023 dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance no. 157/22 du 25 avril 2022 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’extorsion

respectivement de vol à l’aide de violences et menaces sinon de vol simple, ainsi que de

blanchiment.

Vu la citation à prévenus du 26 octobre 2022 (Not. 2905/21/XD), régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 26 octobre 2020 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de

l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fût régulièrement cité à comparaître, il ne s’est

pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer

par défaut à son égard.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été renvoyés pour :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce délit,

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par

des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre,

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit

sachant qu’ils devaient y servir,

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

*

Le 24.05.2021, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE3.), à hauteur du magasin SOCIETE1.), et à L-ADRESSE4.),

près de la gare ferroviaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précises,

I.)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences et menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets

mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque

contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une

veste de couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de

couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, sans préjudice quant à d’autres objets,

en lui portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au niveau du tibia gauche et

des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant un comportement agressif

et menaçant à son encontre, notamment à travers les paroles lui adressées : « Ce n’est

pas de chercher l’aide des grands ici »,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de un sac à bretelle de la

marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la

marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une chaîne de couleur

grise, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses ne leur appartenant pas,

avec la circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de PERSONNE3.), né

le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au

niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant

un comportement agressif et menaçant à son encontre,

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste

de couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur

rose doré, et une chaîne de couleur grise, partant des choses qui ne leur appartiennent

pas,

II.)

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa premier, sous 1)

du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de l’infraction primaire

libellée sub I.), d’avoir détenu le ou les produits directs de ladite infraction tout en

sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite

infraction. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations et des aveux faits à la barre par le prévenu PERSONNE2.),

et peuvent se résumer comme suit.

Suite à une information reçue par le commissariat de police de Diekirch/Vianden le 24

mai 2021 au sujet d’un vol avec violences commis à ADRESSE4.) par un groupe de quatre

personnes, les agents se rendent à la gare d’ADRESSE4.). Le plaignant, PERSONNE3.)

qui les avait appelés, a pu reconnaître deux personnes d’un groupe de cinq personnes

arrêtées par la police. Ces deux personnes ont pu être identifiées par la suite comme

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.). Après avoir mollement résisté au départ,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui se laissa menotter sans ambages ont pu être amenés

au bureau de police.

Lors de l’arrestation des suspects, la veste de PERSONNE3.) a pu être saisie sur la

personne de PERSONNE1.). Le sac à bretelle de marque Lacoste, la boxe de musique

JBL, le téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une

chaîne de couleur grise ont été trouvés et saisis sur la personne de PERSONNE2.).

Dans sa plainte, PERSONNE3.) a indiqué s’être promené avec sa copine à ADRESSE4.)

près du magasin SOCIETE1.) lorsqu’il aurait été appréhendé par un groupe de quatre

personnes qui l’auraient tracassé avec des coups de poing et l’un d’eux lui aurait

également donné un coup de pied au tibia. Il aurait réussi à s’échapper mais serait tombé

et aurait reçu un autre coup de pied dans les côtes. Une des personnes aurait profité pour

lui arracher son sac à bretelles et sa boxe de musique. Il se serait réfugié dans un café

où il aurait rencontré deux adultes qui auraient essayé de médier entre les parties. Par

la suite, il aurait cependant rencontré seul et à nouveau les deux prévenus et l’un d’eux

aurait exigé de lui à cette occasion d’enlever sa veste et de la lui donner. Par peur, il

aurait obéi, remettant par là également son téléphone portable Apple iPhone 8 se

trouvant dans une poche de la veste. Par ailleurs, il se serait fait prendre son collier de

couleur grise.

PERSONNE1.) entendu par la police a expliqué avoir contacté PERSONNE3.) suivant

une idée de PERSONNE2.) à qui celui-ci redevait encore de l’argent en se présentant

comme revendeur de drogues afin de se faire remettre un acompte sur la somme à

rembourser. La victime se serait toutefois aperçue du fait que PERSONNE1.) n’était pas

un dealer et les deux prévenus auraient alors abordé le sujet du remboursement d’argent

avec la victime qui leur aurait proposé de remettre volontairement des objets de valeur

en guise de garantie respectivement de remboursement.

PERSONNE2.) a reconnu auprès du juge d’instruction avoir donné un coup de pied à

PERSONNE3.) mais il a contesté avoir frappé celui-ci.

A l’audience du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) reconnaît les faits mis à sa charge. Il

confirme ses déclarations faites auprès du juge d’instruction qu’il a donné un coup de

pied à PERSONNE3.) tout en continuant à contester l’avoir frappé. Il explique ses

agissements par le fait qu’il avait prêté de l’argent à PERSONNE3.) que celui-ci ne

voulait plus respectivement tardait à lui rendre. Il persiste à dire que PERSONNE3.) lui

aurait remis les objets à titre de garantie pour un remboursement de l’argent prêté.

Il résulte d’une séquence vidéo retrouvé sur le téléphone portable d’une personne

inconnue que PERSONNE2.) se cachait derrière un mur du centre culturel CAPE en

attendant PERSONNE3.). A un certain moment, et apparemment sur signe d’une

deuxième personne, elle commence à courir à la rencontre de PERSONNE3.) et l’agrippe

par le col, tout en lui infligeant un coup de pied au tibia. A la suite, PERSONNE2.) donne

un coup de poing en direction de la tête de sa victime. PERSONNE3.) réussit à s’échapper

et les deux prévenus, après l’avoir poursuivi dans un premier temps, renoncent à la

poursuite.

Au vu de la variabilité des déclarations des deux prévenus entre elles et de leur variabilité

dans le temps, le tribunal décide de s’en tenir aux déclarations de la victime

PERSONNE3.).

L’article 470 du Code pénal dispose que « Quiconque aura extorqué, par violences ou

menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la

signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant

obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471,

472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations

calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-

dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 30.000 euros.

La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et

d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. »

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du

légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres

termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au

sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient

attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient

eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598; PERSONNE4.),

Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées; TA Lux. 24 avril 1990,

SOCIETE2.) n°NUMERO2.)).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte physique exercés

contre des personnes; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la

qualification de « violences » et constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril

1964, P. XIX, 314).

Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal

suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige une atteinte

corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant

suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise « tous moyens de contrainte morale par la

crainte d’un mal imminent ».

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :

il faut que les circonstances dans lesquelles elles se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

L’extorsion se distingue du vol avec violences et menaces en ce sens que si la victime

remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait de violences ou menaces

exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol

suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet sans

intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B.

v°extorsion, n°59).

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code pénal, il faut que

les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la

remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.

En l’espèce, il est établi sur base de ses propres aveux que PERSONNE2.) a donné un

coup de pied à PERSONNE3.). Il résulte encore du visionnage de la séquence vidéo

obtenue suite à l’exploitation du téléphone portable d’une personne inconnue (procès-

verbal no. 18485-934/2021) que PERSONNE2.) a agrippé PERSONNE3.) par le col de

sa veste et l’a tiré, puis qu’il lui a porté un coup de poing en direction de la tête, sans

qu’il n’ait cependant pu être affirmé avec certitude si ce coup avait atteint sa cible. Enfin,

il résulte de la plainte de la victime qu’elle s’est vue infliger un coup de pied dans les

côtes.

Le tribunal retient en tous cas que ce coup de pied remplit les exigences requises pour

constituer une violence et que le fait de tirer PERSONNE3.) par le col de sa veste et le

coup de poing, ensemble avec le coup de pied préliminaire, remplissent celles d’une

attitude respectivement d’un comportement menaçant tel que requis par la loi.

A l’audience du 30 janvier 2023, PERSONNE2.) a reconnu avoir « pris » les objets à

PERSONNE3.).

Ce n’est qu’à la suite des ces violences et menaces respectivement des tentatives de

conciliation de la part de tierces personnes que PERSONNE3.) a concédé à remettre les

objets cités (un sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de

couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de marque Apple modèle

iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de couleur grise).

L’infraction retenue sub 1) faisant partie des infractions primaires énumérées à l’article

506-1, 1) du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article

506-1, 3) est à retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus :

le 24 mai 2021, vers 18.45 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE2.), à hauteur du

magasin SOCIETE1.), et à ADRESSE4.), ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences et

de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.) un

sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de couleur

noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de marque Apple modèle

iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de couleur grise, partant des choses ne

leur appartenant pas, avec la circonstance que des violences et des menaces ont été

exercées à l’égard de PERSONNE3.), notamment en lui portant un coup de pied au

niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le col et en

adoptant un comportement agressif et menaçant à son encontre ;

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal,

formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une des

infractions visées au point 1) de cet article,

en l’espèce, d’avoir détenu un sac à bretelle de marque Lacoste, une boxe de

musique JBL, une veste de couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone

portable de marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de

couleur grise formant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de violences et

de menaces retenu sub 1), sachant au moment où ils recevaient ces objets qu’ils

provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix

ans aux vœux de l’article 468 du Code pénal. La chambre du conseil ayant décriminalisé

cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle

d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave encourue par les prévenus est celle issue de l’infraction de

blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus

à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de prononcer à

l’encontre de PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de 6 mois et à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu PERSONNE2.), le tribunal décide de lui

accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine

d’emprisonnement.

Dans le cadre de l’enquête, un téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 de

couleur blanc/or rosé IMEI NUMERO3.), une sacoche de marque Lacoste de couleur

beige, une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme de couleur noire, un collier

en argent avec des brillants clairs et un téléphone portable de marque Apple modèle

iPhone 5 de couleur noire IMEI NUMERO4.) furent saisis sur la personne de

PERSONNE2.) suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat

Diekirch/Vianden, région Nord.

De même, une veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur

noire, un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.) et

un grinder en plastique de couleur rouge furent saisis sur la personne de PERSONNE1.)

suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat de police

Diekirch/Vianden, région Nord.

Le téléphone de marque Apple modèle iPhone 5 de couleur noire IMEI NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.) fut utilisé pour commettre l’infraction. Il y a partant lieu à

confiscation de cet objet saisi suivant le procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021

du Commissariat Diekirch/Vianden, région Nord.

Le téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.)

appartenant à PERSONNE1.) et utilisé pour commettre l’infraction ainsi que le grinder

en plastique de couleur rouge saisis suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai

2021 du Commissariat Diekirch/Vianden, région Nord sont à confisquer.

Les autres objets saisis suivant ces deux procès-verbaux, à savoir une veste avec capuche

de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur noire, un téléphone portable de la

marque Apple iPhone 8 de couleur blanc/or rosé IMEI NUMERO3.), une sacoche de

marque Lacoste de couleur beige, une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme

de couleur noire, un collier en argent avec des brillants clairs sont à restituer à son

légitime propriétaire PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE2.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, et par défaut et en première

instance à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, le représentant du ministère public

entendu en ses réquisitions,

PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant :

- un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 5 de couleur noire IMEI

NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat

Diekirch/Vianden, région Nord;

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à son légitime propriétaire

PERSONNE3.) :

- un téléphone portable de la marque Apple iPhone 8 de couleur blanc/or rosé IMEI

NUMERO3.),

- une sacoche de marque Lacoste de couleur beige,

- une enceinte musique de marque JBL modèle Xtreme de couleur noire,

- un collier en argent avec des brillants clairs,

saisis suivant procès-verbal no. 11112/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat

Diekirch/Vianden, région Nord

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- un téléphone portable de marque Apple modèle iPhone 11 IMEI NUMERO5.),

- un grinder en plastique de couleur rouge,

saisis suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat

Diekirch/Vianden, région Nord;

o r d o n n e la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire PERSONNE3.) :

- une veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur noire,

saisie suivant procès-verbal no. 11113/2021 du 24 mai 2021 du Commissariat

Diekirch/Vianden, région Nord;

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 23,05 euros.

Par application des articles 31, 32, 65, 66, 461, 468, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure

pénale. »

Par lettre du 17 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le 21 mars

2023, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-

Alzette, déclara relever opposition contre le prédit jugement pour le

compte de son client PERSONNE1.).

Par citation du 30 janvier 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut

requis de comparaître le lundi, 26 février 2024, à l’audience publique du

tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 113/2023 du 9 mars 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié le 15 mars 2023 au secrétariat de l’association

SAT - Service d’Accompagnement Tutélaire ASBL, prise en sa qualité de

curatrice de PERSONNE1.).

Par lettre du 17 mars 2023, entrée au secrétariat du Parquet le 21 mars

2023, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-

Alzette, déclara relever opposition contre le prédit jugement pour le

compte de son client PERSONNE1.).

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024 (not. 2905/21/XD).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 26 février 2024, de sorte que

la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 157/22 du 25 avril 2022 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.),

par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

d’extorsion, respectivement du chef de vol à l’aide de violences et de

menaces, sinon de vol simple, ainsi que du chef de blanchiment.

Vu les informations adressées le 26 octobre 2022, le 17 avril 2023 et le 29

juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) selon l’ordonnance de renvoi

numéro 157/22 du 25 avril 2022 et suivant la citation à prévenu initiale du

26 octobre 2022 :

« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit,

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre,

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au délit sachant qu’ils devaient y servir,

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé,

Le 24.05.2021, vers 18.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE3.), à hauteur du magasin

SOCIETE1.), et à L-ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

I.)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences et menaces, soit la remise de fonds, valeurs

ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte,

d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE,

une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la

marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une

chaîne de couleur grise, sans préjudice quant à d’autres objets, en lui

portant plusieurs coups de poing, des coups de pied au niveau du tibia

gauche et des côtes gauches, puis en le prenant par le colis et en adoptant

un comportement agressif et menaçant à son encontre, notamment à

travers les paroles lui adressées : « Ce n’est pas de chercher l’aide des

grands ici »,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide

de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de un sac à

bretelle de la marque LACOSTE, une box de musique JBL, une veste de

couleur noire, taille XS, de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8,

de couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, sans préjudice quant

à d’autres objets, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la

circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de

PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups

de poing, des coups de pied au niveau du tibia gauche et des côtes gauches,

puis en le prenant par le colis et en adoptant un comportement agressif et

menaçant à son encontre,

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE2.), un sac à bretelle de la marque LACOSTE,

une box de musique JBL, une veste de couleur noire, taille XS, de la

marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8, de couleur rose doré, et une

chaîne de couleur grise, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,

II.)

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1. alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, de

l’infraction primaire libellée sub I.), d’avoir détenu le ou les produits

directs de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience.

A la suite d’une information reçue par le commissariat de police de

Diekirch/Vianden le 24 mai 2021 au sujet d’un vol avec violences commis

à ADRESSE4.) par un groupe de quatre personnes, les agents de police se

sont rendus à la gare d’ADRESSE4.). Le plaignant PERSONNE3.), qui

avait fait appel à la police grand-ducale, a reconnu deux personnes parmi

un groupe de cinq personnes interpelées par la police, comme étant ses

agresseurs. Ces deux personnes ont été identifiées par la suite comme étant

PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Les deux prévenus avaient alors été

amenés au bureau de police.

Lors de l’arrestation des suspects, la veste de PERSONNE3.) avait été

saisie sur la personne de PERSONNE1.), et le sac à bretelles de la marque

Lacoste, la boxe de musique JBL, le téléphone portable de la marque

Apple, modèle iPhone 8, de couleur rose doré, et une chaîne de couleur

grise avaient été trouvés et saisis sur la personne de PERSONNE2.).

Dans sa plainte, PERSONNE3.) avait indiqué qu’il s’était promené avec

sa copine à ADRESSE4.) dans les environs du magasin SOCIETE1.)

lorsqu’il avait été appréhendé par un groupe de quatre personnes qui

l’avaient attaqué à coups de poings, et l’un d’entre eux lui avait également

donné un coup de pied au tibia. Il avait néanmoins réussi à s’échapper à

l’emprise de ses agresseurs, mais il était tombé par terre et il avait reçu un

autre coup de pied dans les côtes. Une des personnes avait encore profité

de sa situation précaire pour lui arracher son sac à bretelles et sa boxe de

musique. Il s’était ensuite réfugié dans un café où il avait rencontré deux

adultes qui avaient essayé de médier entre les parties. A la sortie du café,

il avait cependant rencontré à nouveau les deux prévenus, et l’un d’entre

eux avait exigé qu’il enlève sa veste et qu’il la lui donne. Il avait obéi par

peur de se faire frapper à nouveau, et il avait de facto également remis à

ses agresseurs son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone

8, qui se trouvait dans une poche de ladite veste. Par ailleurs, il s’était fait

prendre son collier de couleur grise.

Entendu par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait

contacté PERSONNE3.) suivant une idée de PERSONNE2.) à qui celui-ci

redevait de l’argent, et il s’était présenté à la victime comme étant un

revendeur de produits stupéfiants et il avait escompté se faire remettre un

acompte sur les stupéfiants qu’il entendait lui proposer d’acheter, acompte

qu’il allait ensuite remettre à PERSONNE2.). La victime s’était toutefois

aperçue que PERSONNE1.) n’était pas un dealer, et les deux prévenus

étaient alors entrés dans le vif du sujet en abordant la question du

remboursement d’argent. PERSONNE3.) leur avait alors proposé de

remettre volontairement des objets de valeur en guise de garantie,

respectivement en guise de remboursement.

PERSONNE2.) a reconnu auprès du juge d’instruction qu’il avait donné

un coup de pied à PERSONNE3.), mais il a contesté l’avoir frappé

autrement.

A l’audience du 26 février 2024, PERSONNE1.) s’est dit innocent des

préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.

Il résulte d’une séquence vidéo retrouvée sur le téléphone portable d’une

personne inconnue que PERSONNE2.) se cachait derrière un mur du

centre culturel CAPE en attendant l’arrivée de PERSONNE3.). A un

certain moment, et apparemment sur signe d’une deuxième personne,

PERSONNE2.) s’était mis à courir à la rencontre de PERSONNE3.) et il

l’avait agrippé par le col de sa veste, tout en lui infligeant un coup de pied

au tibia. Par la suite, PERSONNE2.) avait donné un coup de poing en

direction de la tête de sa victime. PERSONNE3.) avait toutefois réussi à

s’échapper, et les deux prévenus, après l’avoir poursuivi dans un premier

temps, avaient finalement renoncé à la poursuite.

Au vu de la variabilité des déclarations du prévenu PERSONNE1.) dans

le temps, le tribunal décide de s’en tenir aux déclarations de la victime

PERSONNE3.).

L’article 470 du Code pénal dispose que :

Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de

fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou

la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou

opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées

aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y

sont établies.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou

d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la

remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la

signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000

euros.

La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois

à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. »

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière ou d’une clef électronique appartenant à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de

l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à

l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol ou extorsion avec

violences ou menaces au sens des articles 468 et 470 du Code pénal, il faut

que le vol ou l’extorsion et les violences ou menaces soient attachés par un

rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu

pour objet ou pour cause le vol ou l’extorsion.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte

physique exercés sur les personnes.

Selon la doctrine et la jurisprudence, des violences simples ou légères, par

opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,

sont suffisantes pour entraîner la qualification de violences et pour

constituer la circonstance aggravante. Dans le même sens, si le vol ou

l’extorsion commis à l'aide de violences au vœu des articles 468, 470 et

483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur

les personnes et exige une atteinte corporelle à la personne qui en est la

victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour

constituer la circonstance aggravante.

Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise tous les moyens de

contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible

d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être comprise comme

créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans

lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que

la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

L’extorsion se distingue du vol avec violences et menaces en ce sens que

si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait

des violences ou des menaces exercées contre elle, l’objet convoité par

l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code

pénal si l’auteur appréhende directement l’objet sans intervention de la

victime, paralysée par les effets des violences ou menaces.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du Code

pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient

pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes.

Elles doivent donc précéder celles-ci.

En l’espèce, il est établi sur base des aveux de PERSONNE2.) que celui-

ci a donné un coup de pied au tibia gauche de PERSONNE3.). Il résulte

encore du visionnage de la séquence vidéo obtenue à la suite de

l’exploitation du téléphone portable d’une personne inconnue (rapport

numéro 18485-934 du 3 juin 2021 du commissariat de police de Diekirch

/ Vianden) que PERSONNE2.) a agrippé PERSONNE3.) par le col de sa

veste et qu’il l’a tiré, puis qu’il lui a porté un coup de poing à la tête, sans

qu’il n’ait cependant pu être affirmé avec certitude si ce coup avait atteint

sa cible. Enfin, il résulte de la plainte de la victime qu’elle s’était vu

infliger un coup de pied dans les côtes.

Le tribunal retient en tout état de cause que le coup de pied initial au tibia

gauche remplit les exigences requises pour constituer une violence et que

le fait de tirer PERSONNE3.) par le col de sa veste et le coup de poing

concomitant, ensemble le coup de pied préliminaire, remplissent celles

d’une attitude respectivement d’un comportement menaçant tels que

requis par la loi.

Ce n’est qu’à la suite de ces actes de violences et de menaces,

respectivement à la suite des tentatives de conciliation de la part de tierces

personnes, que PERSONNE3.) s’était résolu à remettre les objets cités (un

sac à bretelles de marque Lacoste, une boxe de musique JBL, une veste de

couleur noire de marque Tommy Hilfiger, un téléphone portable de

marque Apple modèle iPhone 8 de couleur rose doré et une chaîne de

couleur grise) à ses agresseurs.

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer PERSONNE1.) comme

coauteur de l’extorsion commise à l’aide de violences et de menaces au

détriment de PERSONNE3.), alors que c’est grâce à l’assistance de

PERSONNE1.), qui a attiré PERSONNE3.) dans le guet-apens, que

PERSONNE2.) a pu se faire remettre les effets personnels par la victime.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de rejeter

comme non fondées les contestations du prévenu à l’audience, et de le

retenir dans les liens de la prévention libellée au point I.) en ordre principal

à l’ordonnance de renvoi.

L’infraction d’extorsion par violences et menaces faisant partie des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal,

l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) est à

retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4. du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 24 mai 2021 vers 18.45 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE2.),

à hauteur du supermarché SOCIETE1.), et à ADRESSE4.),

ADRESSE4.), près de la gare ferroviaire,

1) en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué

par violences et menaces la remise d’objets mobiliers,

en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces exercées

au préjudice de PERSONNE3.), un sac à bretelles de la marque

LACOSTE, une box musique de la marque JBL, une veste de

couleur noire et de taille XS de la marque TOMMY HILFIGER,

un iPhone 8 de couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise,

en lui portant plusieurs coups de poings, ainsi que des coups de

pied au niveau du tibia gauche et des côtes gauches, puis en le

prenant par le col de sa veste et en adoptant un comportement

agressif et menaçant à son encontre, notamment à travers les

paroles lui adressées : « Ce n’est pas de chercher l’aide des

grands ici ».

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une de ces

infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus

retenue, d’avoir détenu un sac à bretelles de la marque

LACOSTE, une box musique de la marque JBL, une veste de

couleur noire de la marque TOMMY HILFIGER, un iPhone 8 de

couleur rose doré, et une chaîne de couleur grise, formant le

produit direct de l’infraction d’extorsion commise à l’aide de

violences et de menaces retenue sub 1), sachant au moment où il

recevait ces objets qu’ils provenaient de l’une des infractions

visées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Au vœu de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion commise à l’aide de

violences et de menaces est punie de la réclusion de cinq à dix ans. La

chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue

est, conformément aux dispositions des articles 15 et 74 du Code pénal,

celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave encourue par les prévenus est celle issue de

l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) ne comportent pas

une peine privative de liberté d’une durée supérieure à six mois, et elle

estime que ces faits sont plus adéquatement sanctionnés, par application

de circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge du prévenu, par

la condamnation de l’intéressé à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

A l’audience du 26 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, le

prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une

condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures.

Dans le cadre de l’enquête, une veste avec capuche de la marque Tommy

Hilfiger, taille XS, de couleur noire, un téléphone portable de la marque

APPLE, modèle iPhone 11, numéro NUMERO5.), et un broyeur en

plastique de couleur rouge contenant des restes de cannabis, furent saisis

sur la personne de PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 11113 du

24 mai 2021 du commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Le téléphone portable de marque APPLE modèle iPhone 11 IMEI

NUMERO5.) appartenant à PERSONNE1.) ayant été utilisé pour

commettre l’infraction, et le broyeur en plastique de couleur rouge ayant

servi à la préparation de produits stupéfiants, sont ainsi à confisquer.

La veste avec capuche de la marque Tommy Hilfiger taille XS de couleur

noire est à restituer à son légitime propriétaire PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu et opposant PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

d i t non avenue la condamnation rendue par défaut par jugement numéro

113/2023 du 9 mars 2023,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

DEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet : « Toute violation de l’une

des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans » (cf. article 23 du Code pénal),

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque APPLE,

modèle iPhone 11, numéro NUMERO5.), et du broyeur en plastique de

couleur rouge, saisis suivant procès-verbal numéro 11113 du 24 mai 2021

du commissariat de police de Diekirch/Vianden,

o r d o n n e la restitution de la veste avec capuche de la marque Tommy

Hilfiger taille XS de couleur noire saisie suivant procès-verbal numéro

11113 du 24 mai 2021 du commissariat de police de Diekirch/Vianden à

son légitime propriétaire PERSONNE3.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 43,53 euros.

Par application des articles 15, 22, 23, 31, 32, 65, 66, 74, 78, 79, 470, 483,

506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 18 avril 2024, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.