Court acquits defendant for hiring unlicensed workers due to insufficient evidence of unauthorized work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of hiring unlicensed workers because the prosecution failed to prove the work exceeded occasional activities. The only evidence was a customs report lacking details on the nature, scale, or economic motive of the construction and electrical tasks. Consequently, the court found the elements of the offense under Article 571-2 of the Labor Code were not sufficiently established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571-1 and 571-2 du Code du travail; The prosecution must prove the unauthorized work was substantial, economic, and beyond occasional activities, failing which the defendant is acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 198/2024
Audience publique du jeudi, 18 avril 2024
(Not.5053/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit avril deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 571-2 du Code du travail.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée
la main droite nue, les mots « Je le jure. » Il fut ensuite entendu en ses déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel CRAVATTE,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 29 mars 2024.
A cette audience publique du jeudi 18 avril 2024, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. ITM CLA
IT 22 00010 du 20 juillet 2022 de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration
des Douanes et Accises.
Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2024 (Not. 5053/22/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 mars 2022 vers 16h00 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des circonstances de temps
et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article L.571-2 du code de travail,
d’avoir, eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes
pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article 571-1 du Code de
travail,
en l’espèce, d’avoir eu recours aux services de PERSONNE3.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.) ADRESSE3.) et de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE3.)
ADRESSE3.) pour l’exécution de différents travaux de construction et
d’électricité, sans avoir été en possession des autorisations d’établissement
requises pour ce type de travaux et établies par le Ministre compétent. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.) entendu à la
barre sous la foi du serment et des déclarations du prévenu lui-même.
Il résulte du procès-verbal no. ITM CLA IT 22 00010 du 20 juillet 2022
prémentionné qu’en date du 14 mars 2022, lors d’une patrouille, les agents de la
Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises ont entendu
des bruits d’une meuleuse venant de l’intérieur du bâtiment sis à ADRESSE4.).
Les prédits agents ont ainsi procédé à un contrôle du chantier, à l’occasion duquel
ils ont pu rencontrer deux personnes vêtues de vêtements de travail, dont une était
en train de tracer des fentes pour les câbles électriques à l’aide d’une meuleuse.
Sur question des agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des
Douanes et Accises, les deux personnes, identifiées comme PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), ont, d’après la compréhension des prédits agents, indiqué
travailler pour le compte d’PERSONNE1.), et qu’ils étaient engagés par ce dernier
comme ouvriers chargés du nettoyage de bâtiment. A ces fins, ils recevraient une
rémunération de 60 euros par jour, ainsi que le montant de 60 euros pour faire le
plein de leur véhicule privé utilisé pour le déplacement.
Lors d’un entretien téléphonique avec le dénommé PERSONNE1.), ce dernier
confie dans un premier temps aux agents de la Brigade ENV/ITM Nord de
l’Administration des Douanes et Accises que les deux ouvriers étaient présents
sur le chantier pour nettoyer celui-ci et pour récupérer des déchets encombrants.
Lors de son audition policière effectuée le 10 mai 2022, PERSONNE1.) déclare
avoir effectué lui-même les travaux de construction dans sa maison sise à
ADRESSE4.). Après avoir terminé les travaux de gros-œuvre, il aurait contacté
une de ses connaissances, PERSONNE3.), pour lui demander s’il serait intéressé
à acheter ses outils de travail à un prix d’ami. Les parties auraient ensuite signé
un contrat de vente en date du 1er mars 2022, tout en insérant une clause selon
laquelle PERSONNE3.) aurait le droit de tester les outils d’occasion lui vendus
(sans garantie), notamment la meuleuse, jusqu’au 15 mars 2022, date à laquelle
l’intégralité du prix de vente devrait être payé au plus tard. Ainsi, le 14 mars 2022,
PERSONNE3.) se serait rendu au chantier, ensemble avec PERSONNE4.) afin de
tester les outils achetés et de ramener ceux-ci en cas de satisfaction de leur
fonctionnement. Par mégarde, PERSONNE3.) aurait, en transportant les outils
achetés de la maison vers sa camionnette, renversé respectivement déchiré un sac
contenant du ciment, raison pour laquelle il aurait probablement déclaré aux
agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises
lors du contrôle qu’il serait en train de nettoyer les lieux. PERSONNE1.) rajoute
encore que les connaissances en français d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
(d’origine turque) seraient très limitées de sorte qu’il y aurait sûrement eu des
malentendus linguistiques entre ces derniers et les agents de l’Administration des
Douanes et Accises. PERSONNE1.) soumet finalement une copie du contrat de
vente signé entre lui-même et PERSONNE3.) en date du 1er mars 2022 aux agents
de l’Administration des Douanes et Accises.
A l’audience du 26 février 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé à la barre
sous la foi du serment les constatations faites par les agents de la Brigade
ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises en date du 14 mars
2022, telles que résumées ci-avant.
La défense a réitéré à l’audience ses déclarations quant au contrat de ventre signé
entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et quant à l’essayage en date du 14 mars
2022 des machines vendues à ce dernier. La défense a encore versé des attestations
testimoniales établies par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), confirmant la
version des faits telle que relatée par PERSONNE1.), tout en mettant l’accent sur
les difficultés de compréhension avec les agents de la Brigade ENV/ITM Nord de
l’Administration des Douanes et Accises au moment du contrôle et les
malentendus y résultant. La défense conclut ainsi à l’acquittement
d’PERSONNE1.) principalement alors qu’aucun travail clandestin n’a été
effectué, subsidiairement, au motif que ces manœuvres d’essayage, qualifiés le
cas échéant de travaux, quod non, seraient tout au plus à considérer comme une
activité occasionnelle de moindre importance, exercée pour le compte d’une
connaissance.
L’article L.571-1 (2) du Code du travail définit le travail clandestin. Cet article
dispose comme suit : « (2) Est considéré comme travail clandestin:
1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à
l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
sans être en possession de l’autorisation y prévue;
2. la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
a) sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2
septembre 2011 précitée, ou
b) sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la
législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la
sécurité sociale. »
L’article L. 571-3 du même code définit des cas d’entraide humaine qui ne
constituent pas un travail clandestin au sens de la loi :
« 1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans
l’aide d’autrui;
2. une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte
d’autrui;
3. une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de
l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins. »
Il se dégage de la lecture de ces textes que plusieurs éléments doivent être réunis
pour qu’un travail donné puisse être considéré comme clandestin. Il faut
notamment qu’il s’agisse d’une activité pour laquelle une autorisation
gouvernementale est requise au titre de la loi du 2 septembre 2011, que l’activité
ne soit pas occasionnelle et de moindre importance et qu’elle soit exercée à titre
lucratif.
D’après le Conseil d’Etat (document parlementaire °2081, page 1567 et 1568),
« une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois
occasionnelle et de moindre importance. Il en résulte cependant que toute activité
exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme
clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout
en présentant une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou
fiscale est observée ou non.
Reste à savoir comment interpréter les termes de "moindre importance". A ce
sujet, il importe de laisser une certaine liberté d'interprétation au pouvoir
judiciaire qui doit apprécier les cas concrets soulevés dans le contexte général
des professions considérées en ayant soin d'atteindre les objectifs visés par la
présente loi. Or, parmi ces objectifs il y a lieu de garantir la protection des
personnes légalement établies contre les agissements de nature à causer préjudice
à un particulier ou à une profession sans que ce dommage ne doive être prouvé
expressément par le plaignant.
C'est ainsi qu'un travail, pour l'exécution convenable duquel il faut posséder des
connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra
normalement pas être considéré comme étant de moindre importance.
Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir compte des caractéristiques des
différentes professions et du degré de qualification requis pour l'exécution de
l'acte en cause. Ainsi, la simple réparation d'un mur ne demande pas le même
degré de qualification que des travaux de construction. Dès lors la réparation du
mur peut être considérée comme travail de moindre importance, alors que tel ne
peut pas être le cas pour les travaux de construction proprement dits.
Il résulte de ce qui précède que ni la durée d'exécution ni le montant de la
rémunération ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une activité de moindre
importance.
Enfin, les prestations doivent avoir lieu dans un but de lucre ».
Il ressort de ce qui précède que le prévenu a toujours nié que des travaux de
construction aient été exécutés par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que ceux-
ci aient été engagés comme ouvriers rémunérés par ses soins. Il a seulement admis
que ces derniers avaient essayé quelques machines sur son chantier, notamment
la meuleuse, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement avant
qu’PERSONNE3.) n’achète le matériel en question.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction à lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, les poursuites à l’encontre d’PERSONNE1.) sont exclusivement
fondées sur le procès-verbal dressé par l’Administration des Douanes et Accises.
Ledit procès-verbal ne précise cependant pas la nature exacte des travaux
prétendument exécutés par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au moment de leur
interpellation, et n’en décrit ni l’ampleur ni l’importance. Il ressort encore du
même procès-verbal que les connaissances linguistiques en français de ces
derniers sont effectivement limitées et que la conversation avec ceux-ci s’est
avérée difficile. La chambre correctionnelle n’est donc pas en mesure de vérifier
le bien-fondé des reproches du Ministère Public et ce dernier reste en défaut
d’établir que l’activité exercée sur le chantier à ADRESSE5.) par PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) fût soumise à une autorisation d’établissement, qu’elle fût
d’une certaine importance, dépassant le cadre d’une activité occasionnelle exercée
pour le compte d’autrui, et qu’elle fût exercée pour économiser de l’argent.
En l’absence de tout autre élément objectif de nature à corroborer la thèse du
Ministère Public, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction
à l’article L 571-2 reprochée à PERSONNE1.) ne sont pas suffisamment établis.
Il convient par conséquent d’acquitter ce dernier.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en première instance et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge et
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 18 avril 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC,
en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur de l’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.