Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_197 Généré par l'IA

Court convicts bankrupt trustee for fraudulent bankruptcy and orders civil damages to creditors.

Numéro de cause TADPENAL_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the bankrupt trustee for fraudulent bankruptcy and ordered him to pay civil damages. The court found that the trustee misappropriated assets without legal basis, violating both criminal and commercial codes. Consequently, the criminal penalty was imposed alongside a significant civil judgment against the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 577 point 2 du Code de commerce; Article 489 alinéa 3 du Code pénal; When a trustee in bankruptcy misappropriates assets without legal justification, they commit fraudulent bankruptcy and are liable for civil damages to the estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent bankruptcy trustee liability asset misappropriation civil damages commercial code violation concurrence actuelle et concurrence potentielle obligation de non-concurrence secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 577 point 2 of the Commercial Code
prévenu du chef d’infraction à l’article 577 point 2º du Code de
Article 489 paragraph 3 of the Penal Code
commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal et du chef
Article 506-1 point 3 of the Penal Code
d’infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,
Articles 631-5 and 633 of the Code of Criminal Procedure
ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
article 577 du Code de commerce
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier
article 506-4 du Code pénal
d’infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,
article 489 du Code pénal
L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code
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Texte complet

No. 197/2024

Audience publique du jeudi, 18 avril 2024

(Not. 4575/19/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit

avril deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 577 point 2º du Code de

commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal et du chef

d’infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,

opposant et défendeur au civil,

en présence de

Maître Michael WOLFSTELLER,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9266 Diekirch,

ADRESSE3.),

en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel de

PERSONNE1.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9

novembre 2023 sous le numéro 491/2023 dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du 27 septembre 2019

transmis au Parquet par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.),

ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’enquête diligentée.

Vu l’ordonnance no. 68/23 du 2 mars 2023 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) moyennant application

de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée (Not. 4575/19/XD) au

prévenu.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est

pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de

statuer par défaut à son égard.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre ;

Comme commerçant,

I. Banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, depuis le

20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire, notamment, en l’étude du

curateur Me Michael WOLFSTELLER à Diekirch, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article

489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli ou assimilé commis

une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son

actif ;

1.1

En l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteur NUMERO1.) avec numéro de châssis

NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour

lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.) (L)), en

ne le remettant pas au curateur.

1.2.

En l’espèce, d’avoir détourné le véhicule NUMERO4.) avec numéro de châssis

NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L), sinon de sa contre-valeur, le véhicule

ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans

que ce montant ne fut versé au curateur.

II. Blanchiment

Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour

du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

(506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir détenu les biens visés aux points sub I , formant l’objet, le produit

sinon un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction de banqueroute

frauduleuse, sachant au sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code

pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Maître

Michael WOLFSTELLER en sa qualité de curateur de la faillite du sieur

PERSONNE1.) et peuvent se résumer comme suit.

La faillite sur assignation du sieur PERSONNE1.) fut prononcée par jugement du 20

mars 2019.

Le curateur avait pu constater que plusieurs véhicules avaient été immatriculés au nom

de PERSONNE1.), commerçant en nom personnel, dont notamment un un tracteur

NUMERO1.) avec numéro de châssis NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28

avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut

introduite en 2017 (NUMERO3.) (L)) et un véhicule NUMERO4.) avec numéro de

châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L).

Malgré d’itératives relances de la part du curateur, PERSONNE1.) n’a pas daigné

donner suite aux requêtes de remise des clés et des véhicules du curateur.

En droit

1. Banqueroute frauduleuse

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une

et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un

commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces

deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les

juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour

la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères,

à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement

du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision

de l’autre.

Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce.

a)

Qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

En l’espèce, la faillite du sieur PERSONNE1.) en nom personnel a été prononcée par

jugement no. 2019TADCOMM/179 du 20 mars 2019 du tribunal d’arrondissement de

Diekirch siégeant en matière commerciale.

PERSONNE1.) était dès lors commerçant.

b)

Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose

du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction

répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par

les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de

banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se

trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument

générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des

paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements

ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à

flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.

Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement

déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements

si, en fait, il ne paie pas ses dettes.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent

frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements,

que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison

d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la

cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut

provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer

ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.

La date de la cessation de paiements

La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer

l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de

faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets

sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit

au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter

de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n°

601/87, doc. Crédoc).

PERSONNE1.) a été déclaré en état de faillite par jugement commercial du 20 mars

2019 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la cessation de paiements

au 20 septembre 2018, date de début de la période suspecte.

Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que celle

retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre correctionnelle décide de

retenir la date du 20 septembre 2018 comme celle de la cessation des paiements.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier

frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

-

un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de

l’actif, et

-

un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas remis les véhicules réclamés au

curateur.

PERSONNE1.) a promis a plusieurs reprises de remettre le tracteur mais n’a jamais

donné suite à ces promesses. il ne fournit pas non plus d’explications quant à l’endroit

auquel se trouve ledit véhicule.

L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est

dès lors établi dans le chef du prévenu.

Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol

spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire

volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer

l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,

n° 32, p. 439 K).

L’élément moral est dès lors également rempli en l’occurrence.

Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de banqueroute

frauduleuse.

2. L’infraction de blanchiment

Le Ministère public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment du

tracteur

NUMERO1.)

avec numéro de châssis

NUMERO2.)

(acheté par

PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande

d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.) (L)) ainsi que du véhicule

NUMERO4.) avec numéro de châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L),

sinon de la contre-valeur de ce véhicule, résultant du détournement au détriment de la

masse de la faillite.

Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires énumérées à

l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet 2008, entrée en vigueur le

27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation

réprimées par l’article 506-1, 3) sont à retenir ipso facto par le truchement de l’article

506-4 du Code pénal.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en sa qualité de commerçant,

depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au jour du 27 septembre

2019, jour du rapport du curateur, en l’étude du curateur Me Michael

WOLFSTELLER à ADRESSE4.),

I.) en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce sanctionné par

l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir dissimulé et détourné une partie de l’actif,

1. en l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteur NUMERO1.) avec numéro de

châssis NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour

18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en

2017 (NUMERO3.) (L)), en ne le remettant pas au curateur,

2. en l’espèce, d’avoir détourné le véhicule NUMERO4.) avec numéro de

châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L), sinon de sa contre-

valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces

détachées) après la faillite sans que ce montant fût versé au curateur

II.)

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient d’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub. I.),

d’avoir acquis et détenu le tracteur NUMERO1.) avec numéro de châssis

NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour 18.000

EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017

(NUMERO3.) (L)) ainsi que le véhicule NUMERO4.) avec numéro de

châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L), sinon la contre-valeur

de ce véhicule, formant le produit direct d’une des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub I.) (dissimulation et

détournement) se trouvent en concours réel entre elles et chacune d’elles se trouve en

concours idéal avec l’infraction retenue sub II.) (blanchiment), de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le Code

de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les

banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les

banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »

Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 relative

à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée

en vigueur le 1er novembre 2023. La banqueroute frauduleuse est désormais punie,

aux termes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement introduit, par un

emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du conseil, la peine

encourue par PERSONNE1.) pour l’infraction de banqueroute frauduleuse est une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à

10.000 euros aux termes de l’article 77 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de la

décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est celle d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 à 10.000

euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à

sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six

mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.

L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des

articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière

et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il

y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de

commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et

qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles

489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché

de ADRESSE1.), désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site

internet des autorités judiciaires. »

Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les

deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 8 juin 2023, Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile

au nom et pour le compte de la masse de la faillite du sieur PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de PERSONNE1.) de sa constitution

de partie civile.

Le curateur de la faillite de PERSONNE1.) réclame la condamnation du prévenu à lui

payer la somme de 35.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars

2019, jour de la faillite, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il

réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision

au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le montant de 35.500 euros réclamé par la partie demanderesse se rapporte à trois

véhicules énumérés dans la partie civile. Or, PERSONNE1.) n’a été condamné que

pour le détournement de deux de ces véhicules, à savoir le tracteur immatriculé

NUMERO3.) et la voiture NUMERO4.) immatriculée NUMERO6.).

Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme réclamée

pour ces deux véhicules, soit 28.000 (25.000+3.000) euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer ledit montant au curateur de

la faillite avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de

la faillite, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il n’est

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les

frais non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles

575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il y a

acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement

introduit : « Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue

d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des

créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les

dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et

même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu

des conventions annulées. ».

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de 28.000

euros à la masse, la somme détournée ne se retrouvant plus et le prévenu ne pouvant

être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration et une fois à titre de

dommages-intérêts. (CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.)

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, Maître

Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de

PERSONNE1.), entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère

public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, ainsi qu’à une amende de TROIS

MILLE (3.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

TRENTE (30) JOURS,

o r d o n n e

que le présent jugement soit publié par extraits dans les journaux

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 16,70 euros.

Au civil :

d o n n e

a c t e

à Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Michael WOLFSTELLER, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.) le montant de VINGT-

HUIT MILLE (28.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars

2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7, 506-1 et 506-4 du

Code pénal, des anciens articles 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 du Code de

procédure pénale. »

Par courrier recommandé avec accusé de réception et par télécopie du

14 décembre 2023 adressés au secrétariat du Parquet, Maître Cyril

CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever

opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit

jugement.

Par citation du 19 décembre 2023, le prévenu, défendeur au civil et

opposant PERSONNE1.) fut requis de comparaître le jeudi, 11 janvier

2024, à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 janvier

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

26 février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 février

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin Maître Michael WOLFSTELLER, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, s’est constitué partie civile agissant en sa qualité de curateur

de la faillite en nom personnel du sieur PERSONNE1.) contre

PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et

le greffier.

Ensuite

il

développa ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus

amplement développés par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 491/2023 du 9 novembre 2023 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et par télécopie du

14 décembre 2023 adressés au secrétariat du Parquet, Maître Cyril

CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever

opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit

jugement.

Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans

les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au

prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie

civile. »

L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit

être notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette

notification n’est soumise à aucune forme spéciale et n’est pas prescrite

à peine de nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie

civile ou Ministère public – doit toutefois être informée de cette

opposition dans le délai légal. (Cour 13 mai 1964, P. 19, 318)

En l’occurrence, l’opposition a également été notifiée à la partie civile.

L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil

pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au pénal :

Vu la citation à prévenu (Not. 4575/19/XD) du 19 décembre 2023,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 26 février 2024, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme

non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du 27

septembre

2019

transmis

au

Parquet

par

Maître

Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité

de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.), ainsi que les procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’enquête diligentée.

Vu l’ordonnance no. 68/23 du 2 mars 2023 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle

que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme commerçant,

III. Banqueroute frauduleuse par détournements d’actifs

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire,

notamment, en l’étude du curateur Me Michael WOLFSTELLER à

Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné

par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que

commerçant failli ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse

pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

1.1

En l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteur NUMERO1.) avec numéro de

châssis NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour

18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite

en 2017 (NUMERO3.) (L)), en ne le remettant pas au curateur.

1.2.

En l’espèce, d’avoir détourné le véhicule NUMERO4.) avec numéro de

châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L), sinon de sa contre-

valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces

détachées) après la faillite sans que ce montant ne fût versé au curateur.

IV. Blanchiment

Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 20 mars 2019

jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis,

détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°

(du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir détenu les biens visés aux points sub I , formant

l’objet, le produit sinon un avantage patrimonial quelconque provenant

de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sachant au sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code

pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par le témoin Maître Michael

WOLFSTELLER en sa qualité de curateur de la faillite du sieur

PERSONNE1.) et peuvent se résumer comme suit.

La faillite sur assignation du sieur PERSONNE1.) fut prononcée par

jugement du 20 mars 2019.

Le curateur avait pu constater que plusieurs véhicules avaient été

immatriculés au nom de PERSONNE1.), commerçant en nom

personnel, dont notamment un tracteur NUMERO1.) avec numéro de

châssis NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour

18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite

en 2017 (NUMERO3.) (L)) et un véhicule NUMERO4.) avec numéro

de châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L).

Malgré d’itératives relances de la part du curateur, PERSONNE1.) n’a

pas daigné donner suite aux requêtes de remise des clés et des véhicules

du curateur.

En droit

2. Banqueroute frauduleuse

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse

supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est

commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de

cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions

doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement

constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes

sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge

commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes

faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état

de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font

indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies

en l’espèce.

c)

Qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

En l’espèce, la faillite du sieur PERSONNE1.) en nom personnel a été

prononcée par jugement no. 2019TADCOMM/179 du 20 mars 2019 du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

siégeant

en

matière

commerciale.

PERSONNE1.) était dès lors commerçant.

d)

Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du

droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de

faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il

incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de

la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal

de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est

indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de

faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du

crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée

devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements.

Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une

seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne

subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou

même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se

maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de

l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur

soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas

que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait,

il ne paie pas ses dettes.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité

d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre

fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder

des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit

par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en

raison d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est

qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier

une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus

des créanciers de lui accorder des délais de paiement.

La date de la cessation de paiements

La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de

déterminer l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce

déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la

cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action

publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ; Trib.

Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).

PERSONNE1.) a été déclaré en état de faillite par jugement commercial

du 20 mars 2019 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de

la cessation de paiements au 20 septembre 2018, date de début de la

période suspecte.

Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre

date que celle retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre

correctionnelle décide de retenir la date du 20 septembre 2018 comme

celle de la cessation des paiements.

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré

banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou

dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à

savoir :

-

un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation

d’une partie de l’actif, et

-

un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas remis les véhicules

réclamés au curateur.

PERSONNE1.) a promis a plusieurs reprises de remettre le tracteur

mais n’a jamais donné suite à ces promesses. il ne fournit pas non plus

d’explications quant à l’endroit auquel se trouve ledit véhicule.

L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de

commerce est dès lors établi dans le chef du prévenu.

Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse

requiert un dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci

consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de

la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en

fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute

et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

L’élément moral est dès lors également rempli en l’occurrence.

Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction

de banqueroute frauduleuse.

2. L’infraction de blanchiment

Le Ministère public reproche encore au prévenu l’infraction de

blanchiment du tracteur NUMERO1.) avec numéro de châssis

NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour 18.000

EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en

2017 (NUMERO3.) (L)) ainsi que du véhicule NUMERO4.) avec

numéro de châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.) (L), sinon

de la contre-valeur de ce véhicule, résultant du détournement au

détriment de la masse de la faillite.

Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires

énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet

2008, entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-

détention et de blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3)

sont à retenir ipso facto par le truchement de l’article 506-4 du Code

pénal.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

en sa qualité de commerçant,

depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au jour du 27

septembre 2019, jour du rapport du curateur, en l’étude du

curateur Me Michael WOLFSTELLER à Diekirch, 1, rue St

Nicolas,

I.) en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce

sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir dissimulé et détourné une partie de l’actif,

1. en l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteur NUMERO1.) avec

numéro de châssis NUMERO2.) (acheté par PERSONNE1.) le

28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande

d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.) (L)),

en ne le remettant pas au curateur,

2. en l’espèce, d’avoir détourné le véhicule NUMERO4.) avec

numéro de châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.)

(L), sinon de sa contre-valeur, le véhicule ayant été vendu pour

au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans

que ce montant fût versé au curateur

II.)

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code

pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une des

infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

d’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus

libellée sub. I.), d’avoir acquis et détenu le tracteur

NUMERO1.) avec numéro de châssis NUMERO2.) (acheté

par PERSONNE1.) le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour

lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017

(NUMERO3.) (L)) ainsi que le véhicule NUMERO4.) avec

numéro de châssis NUMERO5.) immatriculé NUMERO6.)

(L), sinon la contre-valeur de ce véhicule, formant le produit

direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub I.)

(dissimulation et détournement) se trouvent en concours réel entre elles

et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue

sub II.) (blanchiment), de sorte qu’il y a lieu à application des articles

60 et 65 du Code pénal.

L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus

par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute,

seront condamnés : Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement

d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de

cinq à dix ans. »

Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7

août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre

2023. La banqueroute frauduleuse est désormais punie, aux termes de

l’article 490-3 du Code pénal nouvellement introduit, par un

emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000

euros.

Suite à la décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du

conseil, la peine encourue par PERSONNE1.) pour l’infraction de

banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de 3 mois à

5 ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à 10.000 euros aux termes

de l’article 77 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de

la décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est

celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende

facultative de 251 à 10.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du

Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de

blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.

L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus

en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être

affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par

l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner

que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de

commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de

trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la

préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la

faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par

l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit : « Tous arrêts ou

jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3

seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché

de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent

jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 26 février 2024, Maître

Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la masse de la

faillite du sieur PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les

termes suivants :

Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de PERSONNE1.) de

sa constitution de partie civile.

Le curateur de la faillite de PERSONNE1.) réclame la condamnation

du prévenu à lui payer la somme de 53.000 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 20 mars 2019, jour de la faillite, sinon du jour de

la demande en justice, jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard

à la décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

Le montant de 53.000 euros réclamé par la partie demanderesse se

rapporte à deux véhicules énumérés dans la partie civile, à savoir le

tracteur immatriculé

NUMERO3.)

et la voiture

NUMERO4.)

immatriculée NUMERO6.).

Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la

somme de 25.000 euros en ce qui concerne le tracteur et de 3.000 euros

en ce qui concerne le véhicule NUMERO4.).

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer ledit montant

au curateur de la faillite avec les intérêts au taux légal à partir du 20

mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter,

alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge

de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus

par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront,

lors-même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la

masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement

soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera.

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la

préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la

faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par

l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas

prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office,

lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la

masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement

soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que

le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes

personnes et même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a

reçues en vertu des conventions annulées. ».

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la

somme de 28.000 euros à la masse, le prévenu ne pouvant être tenu à

double réparation, une fois à titre de réintégration et une fois à titre de

dommages-intérêts. (CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.)

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions a civil,

Maître Michael WOLFSTELLER, demandeur au civil, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.), entendu en ses

conclusions au civil, et le représentant du ministère public en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, ainsi qu’à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement

et place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de TROIS (3) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser Me

Michael WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de

PERSONNE1.), endéans un délai de 3 ans et par des paiements

mensuels d’au moins mille (1.000) euros à partir du premier mois

suivant le jour où le présent jugement sera coulé en force de chose

jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties

sera intervenu,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1

du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à

dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera

exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3) ans

à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus

grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera

d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le

tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633

du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3)

ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier,

d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la

présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à

la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur

aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633

du Code de procédure pénale que si, au cours du délai de TROIS (3)

ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de

surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère

Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner

l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait

pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633

du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de TROIS

(3) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

que le présent jugement soit publié par extraits dans les

journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du

contrevenant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 74,10 euros.

Au civil :

d o n n e

a c t e

à Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.), de sa

constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Michael

WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite du

sieur PERSONNE1.) le montant de VINGT-HUIT MILLE (28.000)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour

du prononcé de la faillite, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7, 506-

1 et 506-4 du Code pénal, des anciens articles 574, 577, 579 et 583 du

Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

187, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633,

633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de

justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 18 avril

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.