Court annuls salary garnishment due to creditor's failure to notify the garnishee of documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a salary garnishment order because the creditor failed to provide the garnishee with necessary documents. The debtor argued the seizure was invalid due to lack of communication, while the creditor did not appear at the hearing. The court ruled that without proper notification of the garnishee's rights, the seizure must be voided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 100 of the Nouveau Code de Procédure civile; A salary garnishment is annulled if the garnishee is not properly notified of the seizure and the documents supporting it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1303/24
L-SAPA 89/22
Audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
ayant initialement comparu par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 21
mars 2024
e t
PERSONNE2.), demeurant à MC-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Howald
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 29 août 2022 et de
la partie débitrice-saisie en date du 6 septembre 2022, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi,
17 novembre 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 21 mars 2024 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, lors de laquelle Maître Benoît ENTRINGER se présenta pour la
partie débitrice-saisie, tandis que la partie créancière-saisissante ne comparut
pas.
Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 22 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA
pour avoir paiement de la somme de 8.212,50.- euros au titre d’arriérés de
pension alimentaire et du montant de 787,50.- euros indexé au titre de terme
courant à prélever mensuellement à partir du 1er août 2022 sur la portion
incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 29 août 2022.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 7 septembre 2022, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner
acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par courrier du 6 septembre 2022, déposé le même jour au greffe du tribunal,
le litismandataire du débiteur saisi a demandé à voir convoquer les parties à
l’audience.
A l’audience du 21 mars 2024, PERSONNE2.) demande à voir annuler la
saisie-arrêt au motif qu’il n’a à ce jour toujours pas reçu communication de
pièces.
PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne ni par son mandataire Maître
Joëlle CHRISTEN que le mandataire de PERSONNE2.) déclare avoir tenté
de joindre sans succès en cours d’audience. Il y a partant lieu de statuer
contradictoirement à l’égard de la partie saisissante par application de
l’article 76 du Nouveau Code de Procédure civile.
Faute de nouvelles de la part de PERSONNE1.) ou de son mandataire et en
l’absence de communication de pièces à la partie saisie depuis la première
audience qui a eu lieu le 17 novembre 2022, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE2.) et d’annuler la saisie-arrêt du 22 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa déclaration affirmative,
annule la saisie-arrêt pratiquée le 22 août 2022 par PERSONNE1.) sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SA, inscrite sous le numéro L-SAPA-89/2022,
ordonne à la société SOCIETE1.) SA de se libérer entre les mains de
PERSONNE2.) des retenues légales qu'elle était tenu d'opérer sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes de
celui-ci à partir du 29 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN