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JPL SAISIES_1302 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPL SAISIES_1302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Rép. n° 1302/24 L-SA 2610/23 Audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-quatre Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie créancière-saisissante faisant défaut e t PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie débitrice-saisie comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch e n p r é s e n c e d e : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE L’ETAT, p/a L-ADRESSE3.) partie tierce-saisie

Regeste Legislator

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JPL SAISIES_1302 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 19 décembre 2023. Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 22 décembre 2023, celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Par courrier du 12 janvier 2024, déposé le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal, le litismandataire du débiteur saisi a demandé à voir convoquer les parties à l’audience. A l’audience du 21 mars 2024, PERSONNE1.) demande à voir annuler la saisie-arrêt.

Mots-clés

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défaut à l'audience procédure par défaut communication avec le défenseur défaut de preuve procédure de revendication lors de la saisie absence de signature
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Texte complet

Rép. n° 1302/24 L-SA 2610/23 Audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-quatre Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie créancière-saisissante faisant défaut e t PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie débitrice-saisie comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch e n p r é s e n c e d e : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE L’ETAT, p/a L-ADRESSE3.) partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie tierce-saisie en date du 22 décembre 2023 et de la partie débitrice-saisie en date du 19 janvier 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi,

21 mars 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, Maître Trixi LANNERS se présenta pour la partie débitrice-saisie, tandis que la partie créancièresaisissante fit défaut. Le mandataire de la partie débitrice-saisie fut entendu en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de paix de Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisiearrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, pour avoir paiement de la somme de 12.390,13.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 19 décembre 2023. Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 22 décembre 2023, celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. Par courrier du 12 janvier 2024, déposé le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal, le litismandataire du débiteur saisi a demandé à voir convoquer les parties à l’audience. A l’audience du 21 mars 2024, PERSONNE1.) demande à voir annuler la saisie-arrêt.

A l’appui de cette demande, il fait valoir que la société SOCIETE1.) SA s’était vu délivrer une ordonnance conditionnelle de paiement le sommant de payer à celle-ci la somme de 12.390,13.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance. Statuant sur le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA suite au contredit formé par PERSONNE1.), le tribunal de paix de Luxembourg aurait, dans un jugement du 15 mars 2024, déclaré le contredit fondé et débouté la partie saisissante de sa demande en paiement.

La société SOCIETE1.) SA ne pourrait donc se prévaloir d’aucun titre établissant l’existence d’une créance à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que la saisie du 14 décembre 2023 devrait être annulée.

La société SOCIETE1.) SA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Comme il ne résulte pas de l’avis de réception que la convocation ait été remise à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de cette partie, il y a lieu de statuer par défaut à son égard par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile, étant précisé qu’au regard du fait que c’est PERSONNE1.) qui a pris l’initiative de demander la convocation des parties à l’audience et qui requiert l’annulation de la saisie, la société SOCIETE1.) SA occupe le rôle procédural de partie défenderesse à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 79 précité. Au vu du contenu de la décision rendue le 15 mars 2024 par le tribunal de paix de Luxembourg et eu égard aux explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et d’annuler la saisie-

arrêt du 14 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SA et en premier ressort, donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de sa déclaration affirmative, annule la saisie-arrêt pratiquée le 14 décembre 2023 par la société SOCIETE1.) SA sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, inscrite sous le numéro L-SA-2610/23, ordonne à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de se libérer entre les mains de PERSONNE1.) des retenues légales qu'il était tenu d'opérer sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes de celui-ci à partir du 19 décembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL s. Véronique RINNEN