Court appoints expert consultant to assess construction defects and determine liability in a payment dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to a payment order and appointed an expert consultant to investigate construction defects. The parties agreed to this procedural step without admitting liability for the unpaid balance. The judge ruled that an independent assessment was necessary to determine the extent of damages and remaining work before any final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.p.c.: When a payment order is contested regarding construction quality, the court may appoint an expert to assess defects and determine liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 409/2024
du 18.04.2024
Audience publique du jeudi, 18 avril 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne, assisté de sa partenaire PERSONNE3.).
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4810/23 rendue en
date du 14 décembre 2023 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse, préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée,
du montant de 9.329,56 € avec les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 19 décembre 2023.
PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 28 décembre
2023.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 29 janvier 2024, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 21 mars 2024 à 14.30 heures
de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler
Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de
sorte que les débats ont eu lieu comme suit:
PERSONNE1.), représentant de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été entendus en leurs explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4810/23 du 14 décembre 2023,
il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de 9.329,56 € du chef d’un solde impayé suivant facture d’acompte n°
NUMERO1.) du 7 juin 2023 se rapportant à des travaux de transformation d’un montant
total de 350.904,90 €.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 28 décembre 2023 en faisant valoir que
les travaux effectués par l’entreprise SOCIETE1.) n’ont pas été exécutés selon les règles
de l’art, que des infiltrations d’eau au niveau du rez-de-chaussée se sont produites, que
plusieurs travaux n’ont pas été réalisés, etc.
A l’audience publique du 18 avril 2024, les parties sont tombées d’accord pour voir
nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission de se prononcer sur
les vices et malfaçons affectant les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
De l’accord des parties et sans reconnaissance préjudiciable des droits de parties, il y a
lieu de faire droit à la demande et de nommer un consultant avec la mission plus
amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
avant tout autre progrès en cause:
nomme consultant Alain VAN AERDE du bureau d’expertise EX&CO s.à r.l.,
demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé de:
-
dresser un constat contradictoire des éventuels inachèvements, vices, malfaçons,
désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts, dommages qui affectent
les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur l’immeuble sis
à L-ADRESSE2.) et appartenant à PERSONNE2.) ;
-
constater et décrire les éventuels inachèvements, vices, malfaçons, désordres,
défauts de conformité, défauts de conception, dégâts et dommages affectant l’immeuble
précité;
-
se prononcer sur les causes et origines;
-
proposer les moyens aptes à y remédier;
-
dresser un décompte entre parties;
-
chiffrer le coût de la remise en état des éventuels inachèvements, vices, malfaçons,
désordres, défauts de conformité, défauts de conception, dégâts et dommages constatés
ainsi que des travaux restant, le cas échéant, à effectuer, sinon de déterminer la moins-
value affectant les travaux effectués et restant à effectuer par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.);
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser au consultant la
somme de 800.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive du consultant
avant le 15 mai 2024 au plus tard;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Diekirch
pour le 30 août 2024 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la demande du
consultant en cas de difficultés;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et entendre même de tierces personnes;
dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé par
simple ordonnance présidentielle;
dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal de Paix de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une provision
supplémentaire;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 19
septembre 2024 à 14.30 heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.