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JPLRPL_1286 Généré par l'IA

Court dismisses passenger's claim for full flight cancellation compensation due to reduced arrival time.

Numéro de cause JPLRPL_1286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the passenger's claim for a full €200 compensation following a flight cancellation and rebooking. The passenger argued for the full amount based on EU case law regarding late notification, but the airline successfully demonstrated it had rebooked the passenger on a flight arriving four hours earlier than originally scheduled. Consequently, the court applied the statutory provision allowing a 50% reduction in compensation for such rebooking scenarios.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004, Article 5; Article 7 § 2: When a passenger is rebooked on a flight arriving within four hours of the original scheduled arrival, the carrier may reduce the compensation by 50%.

Mots-clés

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flight cancellation compensation rebooking time reduction Regulation 261/2004 effective carrier liability small claims procedure dispositions spéciales pour le Luxembourg indemnisation et assistance des passagers droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004, Article 5
de 200 euros sur base de l’article 5 §1, sous c) iii, cette somme à augmenter des intérêts
Regulation (EC) No 261/2004, Article 7 § 2
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7 du règlement précité).
Regulation (EC) No 861/2007, Article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

Jurisprudence citée

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Case C-146/20
Case C-395/20
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Texte complet

Répertoire

n° 1286/2024

RPL 284/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du dix-sept avril deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à A-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 15 juin 2023 au greffe du tribunal

de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007

du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges.

Le requérant demande à voir condamner la société SOCIETE1.) AG à lui payer la somme

de 200 euros sur base de l’article 5 §1, sous c) iii, cette somme à augmenter des intérêts

légaux à partir du 2 février 2023.

Suivant formulaire B du 30 juin 2023 le tribunal demande au requérant de préciser la forme

sociale de la société défenderesse et de compléter le chef de compétence (point 4.8 du

formulaire A).

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C

sont envoyés le 14 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la

société SOCIETE1.) AG.

L’envoi postal est notifié le 26 juillet 2023 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans

le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007

précité.

Faits, prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) expose avoir réservé un vol aller-retour auprès de la compagnie aérienne

SOCIETE2.) pour le trajet Luxembourg-Sofia-Luxembourg (réservation RX740H).

Il précise que le vol à destination du Luxembourg devait être opéré par la compagnie

aérienne SOCIETE1.), laquelle est dès lors à considérer comme transporteur aérien

effectif.

Quant au fond, il fait valoir que le décollage du vol de Sofia à destination de Luxembourg

avec correspondance à Vienne était prévu le 23 juin 2019 à 18.35 heures; le décollage du

vol de correspondance de Vienne à destination de Luxembourg étant prévu à 20.50

heures; arrivée à Luxembourg à 22.35 heures.

Il précise avoir été averti le même jour à 15.14 heures de l’annulation du vol au départ de

Sofia à Vienne (vol OS 798) et réacheminé à destination par un vol au départ de Sofia le

23 juin 2019 à 17.30 heures avec escale à Paris et arrivée au Luxembourg à 23.00 heures.

Tirant argument du fait qu’il fut averti à brève échéance de l’annulation du vol initial et que

le vol de réacheminement au départ de Sofia a eu lieu plus d’une heure avant le départ

initialement prévu, PERSONNE1.) conclut avoir droit à une compensation de 400 euros,

ce au vu d’une décision rendue par la CJUE le 21 décembre 2021.

Exposant avoir été indemnisé à hauteur de 200 euros, il conclut de faire droit à sa demande

en paiement du solde, soit la somme de 200 euros; la distance parcourue étant supérieure

à 1.500 kilomètres.

La compagnie aérienne SOCIETE1.) n’a pas pris position.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social en Autriche et n’ayant pas pris position, il y

a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner

d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

PERSONNE1.) fonde la compétence du tribunal de céans sur base du lieu d’atterrissage

du vol.

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le territoire

d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu

d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7 du règlement précité).

Il est de principe que le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat

de fourniture de services; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés

au même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un

contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Le lieu d’atterrissage étant situé au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statuée sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Quant au fond, la demande est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière

d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et

d'annulation ou de retard important d'un vol.

En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004

établissant des règles communes en matière d’assistance des passagers en cas de refus

d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers ont droit à

une indemnisation.

L’article 5 du règlement précité dispose ce qui suit :

1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit à une

indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils

soient informés de l'annulation du vol :

(…)

iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un

réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de

départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après

l'heure prévue d'arrivée.

(…)

L’article 7 du règlement précité dispose ce qui suit :

Droit à indemnisation

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une

indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres

et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière

destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus

d'embarquement ou de l'annulation.

2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un

réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne

dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500

kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue

au paragraphe 1.

3. (…)

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de

la route orthodromique.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées à l’appui de la demande que le requérant a

réservé le vol auprès de la compagnie aérienne SOCIETE2.).

Il convient de préciser que les obligations figurant dans le règlement no 261/2004 sont

imposées non pas au transporteur aérien contractuel, mais au « transporteur aérien

effectif ».

Le vol du 23 juin 2019 de Sofia à Vienne étant opéré par SOCIETE1.) (code OS; vol OS

798) et le vol de Vienne à Luxembourg devant être opéré par la compagnie aérienne

SOCIETE3.) en partage de code (vol OS 7085; vol en partage de code ou code sharing),

la compagnie aérienne SOCIETE1.) est à considérer comme transporteur aérien effectif.

En l’occurrence, la compagnie aérienne a informé le requérant le 23 juin à 15.14 heures

que le vol OS798 de Sofia à Vienne du 23 juin à 06:35 PM (18.35 heures) est annulé.

Il est constant en cause que la compagnie aérienne a réacheminé le requérant le même

jour de Sofia à Luxembourg moyennant un vol opéré par Air France de Sofia à Luxembourg

avec escale à Paris.

Il n’est pas contesté que le vol de Sofia à Paris a décollé le 13 juin 2019 à 17.30 heures,

soit un peu plus qu’une heure plus tôt que le vol initial annulé (voir « passenger reciept »).

Il s'ensuit que qu’en application de l’article 5 du règlement précité, le requérant a droit à

une indemnisation suite à l’annulation du vol opéré par SOCIETE1.).

Au vu du réacheminement du requérant, il y a lieu à application de l’article 7 § 2 du

règlement qui dispose lorsque le passager se voit proposer un réacheminement vers sa

destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée

prévue

du vol initialement réservé de

quatre

heures

pour tous

les vols

intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres le transporteur aérien effectif peut réduire

de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

Contrairement à ce que fait valoir PERSONNE1.), les arrêts de la Cour de Justice de

l’Union Européenne du 21 décembre 2021 (affaire C-146/20 et C-395/20), ne se

prononcent pas sur l’indemnisation due en cas d’annulation d’un vol, comme en

l’occurrence.

L’heure d’arrivée au Luxembourg (22.00 heures) étant inférieure à l’heure d’arrivée

initialement prévue (22.25 heures), il faut retenir que la compagnie aérienne SOCIETE1.)

était en droit de réduire l’indemnisation de 50% au vu des dispositions de l’article 7 § 2.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE1.)

en payement d’une indemnisation supplémentaire de 200 euros est à rejeter comme non

fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable, mais non fondée,

partant

rejette

la demande

de

PERSONNE1.)

en allocation d’une indemnité

supplémentaire de 200 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière