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JPLCIVIL_1298 Généré par l'IA

Luxembourg court awards fees to plaintiff against German defendant for successful litigation without provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared the plaintiff's claim for legal fees and procedural indemnity against the German defendant fully founded. The court found the billed amounts justified due to the lack of contestation and the complexity of the case, ordering payment of 11,412.20 euros plus legal interest. However, the request for provisional execution was rejected because no authentic title or prior judgment existed to mandate immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 38 loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Art. 240 nouveau code de procédure civile; Art. 115 nouveau code de procédure civile: Legal fees are awarded based on case difficulty and outcome, while provisional execution requires an authentic title or prior judgment absent which it is not ordered.

Mots-clés

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legal fees assessment procedural indemnity provisional execution German defendant court of peace sorte d'actions en justice droit d'agir en justice action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 38 of the law of 10 August 1991 on the legal profession
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et aux fins
Art. 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 30 January 2002, P. 32, 159
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Texte complet

Répertoire No. 1298/24

L-CIV-234/23

Audience publique du 17 avril 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant à l’audience par Maître Laetitia VILLAUME-NGUYEN, avocate, en

remplacement de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand,

établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), inscrite auprès du Tribunal

Charlottenburg (D-Berlin) sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse

représentée par la société SCHIRRER SCHONS TRITSCHLER SARL, société à

responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1650 LUXEMBOURG,

6, avenue Guillaume, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B218773, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Céline TRITSCHLER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Manon FOLNY, avocate, en remplacement de

Maître Céline TRITSCHLER, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 28 février 2023, la

société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH à comparaître le jeudi, 8 juin 2023 à 15.00 heures devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SCHIRRER

SCHONS TRITSCHLER SARL se présenta pour la société défenderesse et

l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2023, puis

refixée au 6 mars 2023.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Laetitia VILLAUME-NGUYEN, en remplacement de Maître Joram MOYAL, et

Maître Manon FOLNY, en remplacement de Maître Céline TRITSCHLER, cette

dernière en représentation de la société SCHIRRER SCHONS TRITSCHLER

SARL, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2023, la société SOCIETE1.) SARL

a fait citer la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre

condamner à lui payer la somme de 11.412,20 euros à titre de frais et honoraires

d’avocat impayés, avec les intérêts légaux à partir de la date de la facture, sinon

à partir du dernier rappel de paiement du 24 août 2021, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et aux fins

de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demanderesse expose qu’elle aurait été mandatée par voie de courriel par le

gérant de la défenderesse, PERSONNE1.), et par la « Finanzgeschäftsführerin »

de la défenderesse, PERSONNE2.), pour le compte de la société de droit

allemand SOCIETE2.) GmbH, de l’exécution au Luxembourg de décisions

rendues par des juridictions allemandes à l’encontre de PERSONNE3.).

Ses prestations auraient donné lieu à l’émission de trois mémoires de frais et

honoraires s’élevant à une somme totale de 11.412,20 euros, se détaillant

comme suit :

-

un mémoire de frais et honoraires no 2021000371 du 6 mai 2021 s’élevant à

un montant de 1.311,75 euros, pour la période du 24 février au 30 avril 2021,

-

un mémoire de frais et honoraires no 2021000496 du 8 juin 2021 s’élevant à

un montant de 6.032,70 euros, pour la période du 3 mai au 31 mai 2021,

-

un mémoire de frais et honoraires no 2021000647 du 12 juillet 2021 s’élevant

à un montant de 4.067,75 euros, pour la période du 2 juin au 8 juillet 2021.

La demanderesse soutient qu’en dépit de multiples rappels, la société de droit

allemand SOCIETE2.) GmbH refuserait de s’exécuter, de sorte qu’il y aurait lieu

à contrainte judiciaire.

Elle plaide le principe de la facture acceptée sur base de l’article 109 du code de

commerce, en faisant valoir que la défenderesse n’aurait, avant la présente

procédure judiciaire, jamais émis de contestations quant à ces trois factures, et

que, tout au contraire, PERSONNE2.) aurait même prétendu aux termes d’un

courriel du 16 juillet 2021, avoir déjà réglé ces factures.

La société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH conteste qu’il y ait facture

acceptée, au motif qu’il n’existerait pas de contrat entre parties concernant les

prestations facturées - dont elle ne conteste toutefois pas la bonne réalisation -,

en soutenant que ni PERSONNE2.) ni PERSONNE1.) n’auraient eu la capacité

juridique

d’engager

valablement

la

défenderesse,

étant

donné

que

PERSONNE2.) n’aurait jamais fait partie du conseil de gérance de la

défenderesse, mais aurait seulement été la directrice financière de celle-ci, et

que PERSONNE1.) aurait été révoqué en février 2021, soit antérieurement aux

échanges de courriels invoqués par la demanderesse, de sa fonction de membre

du conseil de gérance.

La demanderesse réplique qu’il y aurait du moins eu mandat apparent, étant

donné qu’elle aurait pu avoir une confiance légitime dans les pouvoirs de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) d’engager la défenderesse, tout en

soulignant qu’elle n’aurait pas pu avoir connaissance de la modification statutaire

intervenue en ce qui concerne PERSONNE1.).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

-

quant au principe de la facture acceptée

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou

tacite.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les

autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou

de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°

16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de

l'existence et des modalités d'un contrat et, de plus, une manifestation d'accord

sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat.

Or, il est indiscutable que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas

aux mémoires d’honoraires émis par une profession libérale. Si des avocats

peuvent s’associer entre eux au sein d’une personne morale en constituant une

société commerciale à raison de sa seule forme juridique, ces sociétés d’avocats

admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme

d’une société commerciale et n’ont pas la qualité de commerçant (Cour d’appel,

19 juin 2021, numéro CAL-2020-00354 du rôle).

Il s’ensuit que les sociétés d’avocats, telles que la société SOCIETE1.) SARL, ne

peuvent pas émettre de factures au sens de l’article 109 du code de commerce.

Le principe de la facture acceptée n’est dès lors pas applicable en l’espèce.

-

quant au fond

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Eu égard aux contestations de la défenderesse, il appartient dès lors à la société

SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de l’existence d’une relation

contractuelle entre parties concernant les prestations faisant l’objet des

mémoires de frais et honoraires litigieux.

La demanderesse se prévaut du mandat lui confié par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), qui auraient été les représentants autorisés de la défenderesse,

sinon d’un mandat apparent.

Il résulte des pièces versées en cause par la demanderesse que par courriel du

16 avril 2021, PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) SARL de

l’exécution au Luxembourg de décisions rendues par des juridictions allemandes,

et que PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont été mis en copie de ce courriel.

Or, il n’est établi par aucune pièce du dossier que PERSONNE2.) aurait été

légalement autorisée à engager la société.

Et même s’il résulte encore des pièces du dossier, que suivant décision de

l’assemblée générale de la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH du 20

décembre 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) avaient été nommés gérants

de celle-ci avec pouvoir de l’engager par leur signature conjointe, il en résulte

cependant également qu’ils ont été révoqués avec effet immédiat de ces

fonctions par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société de

droit allemand SOCIETE2.) GmbH du 26 février 2021.

En tout état de cause, même si PERSONNE1.) et PERSONNE4.) avaient le 16

avril 2021 toujours été les gérants autorisés de la société de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH, le simple fait qu’ils ont été en copie du courriel du 16 avril

2021 n’aurait pas constitué de mandat valablement donné par la défenderesse à

la société SOCIETE1.) SARL.

Concernant ensuite le mandat apparent allégué par la demanderesse, il y a lieu

de rappeler que la théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel

une personne, le prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a

conclu un contrat avec une autre personne, appelée le mandataire apparent,

lorsque ce tiers n’a pas de raison de mettre en doute le pouvoir de représentation

de son interlocuteur parce que les circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les

limites exactes de ce pouvoir. Le tiers qui demande au prétendu mandant

l’exécution d’un engagement souscrit envers lui par le mandataire apparent n’a

pas à prouver un contrat de mandat, mais une apparence de mandat. Il s’agit

d’un simple fait dont la preuve est libre (Jurisclasseur civil, articles 1341 à 1348,

fasc. 20, n° 67 ; articles 1984 à 1990, fasc. 30, n° 21 ; articles 1991 à 2002, fasc.

20, n° 61). Le mandant apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers

à l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les

circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces

pouvoirs (Jurisclasseur civil, articles 1991 à 2002, fasc. 20, n° 64). Le caractère

légitime de la croyance du tiers s’apprécie au regard des circonstances de la

cause. Le tiers ne peut bénéficier de la théorie du mandat apparent que s’il est

de bonne foi. La théorie du mandat apparent ne trouve pas seulement application

en cas de dépassement de pouvoirs, mais également en cas d’absence de

pouvoirs (Jurisclasseur civil, articles 1991 à 2002, fasc. 20, n° 65).

En l’espèce, il est établi sur base des pièces versées en cause par la société

SOCIETE1.) SARL, que Maître Joram MOYAL a été contacté pour la première

fois, en vue de l’exécution au Luxembourg de décisions rendues par des

juridictions allemandes, par courriel du 24 février 2021 du « Dr. Jur »

PERSONNE2.), qui a indiqué expressément agir pour compte de la société de

droit allemand

SOCIETE2.)

GmbH et qui a signé en sa qualité de

« Finanzgeschäftsführerin » de celle-ci.

Il a encore été précisé dans ce courriel que PERSONNE1.) et PERSONNE4.),

qui ont été mis en copie, étaient les gérants de cette société, ce qui a

effectivement encore été le cas à cette date.

Tel qu’il a été précisé ci-avant, PERSONNE4.) et PERSONNE1.) ont également

été mis en copie du courriel du 16 avril 2021 aux termes duquel PERSONNE2.)

a chargé la société SOCIETE1.) SARL de l’exécution au Luxembourg de

décisions rendues par des juridictions allemandes, et il y est toujours indiqué que

ceux-ci seraient les gérants de la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH,

même s’il s’avère que tel n’avait plus été cas à ce moment.

Au vu de cette indication inchangée et comme il n’y avait que quelques semaines

d’intervalle entre ces deux courriels, la société SOCIETE1.) SARL pouvait

légitimement admettre que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) étaient toujours les

gérants de la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH et déduire de

l’absence d’opposition de leur part au courriel de mandat du 16 avril 2021, que

PERSONNE2.) disposait des pouvoirs nécessaires pour engager valablement

celle-ci.

Il y a dès lors lieu de retenir l’existence d’un mandat apparent et, partant, d’un

contrat entre la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH et la société

SOCIETE1.) SARL concernant les prestations faisant l’objet des mémoires de

frais et honoraires litigieux.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans

la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client ».

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail et

l’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de

critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier

2002, P. 32, 159).

Au vu du détail des mémoires de frais et honoraires litigieux, et de l’absence de

contestations de la part de la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH quant

aux prestations facturées, il y a lieu de retenir que les honoraires facturés par la

société SOCIETE1.) SARL sont justifiés.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors à déclarer fondée pour

la somme réclamée de 11.412,20 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, en l’absence de mise en demeure antérieure.

Au vu de l’issue du litige, il paraît équitable d’allouer à la société SOCIETE1.)

SARL une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire

et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire

facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef de

la société SOCIETE1.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

la déclare fondée pour la somme de 11.412,20 euros ;

condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 11.412,20 euros (onze mille quatre cent douze

euros et vingt centimes), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde ;

condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH à payer à la société

SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière