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JPLCIVIL_1291 Généré par l'IA

Court partially allows claim for vehicle immobilization costs and procedural fees against non-appearing NGO.

Numéro de cause JPLCIVIL_1291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the plaintiff's claim partially admissible, awarding 700 euros for vehicle immobilization and 300 euros for procedural fees. The defendant, an NGO, failed to appear at the hearing, leading to a default judgment where the court adjusted the daily rate for immobilization to 175 euros. The court ruled that the procedural fees were justified because the defendant's failure to honor costs forced the plaintiff to incur litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear, the court may award procedural fees to the plaintiff if the defendant's conduct caused the litigation costs.

Mots-clés

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vehicle immobilization procedural fees default judgment non-appearing party indemnity calculation civil procedure NGO liability organisation de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 15 of the law of 18 April 2004 on payment periods and interest on arrears
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à
Article 241 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Répertoire n° 1291/24

Rôle n° L-CIV-719/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), société créée selon la loi du 28 mars

1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Maître Olivier UNSEN ayant repris en cours de procédure le mandat de la

société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, cette dernière

ayant été représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses

organes statutaires actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son

président,

partie défenderesse,

ayant initialement comparu par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, et fait défaut par la suite.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5

décembre 2023, la SOCIETE1.) fit donner citation à l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.) ASBL à comparaître le 21 décembre 2023 à 15

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 21 décembre 2023, les débats furent fixés

contradictoirement au 21 février 2024 (15H/JP.1.19). À l’audience publique du

21 février 2024, ils furent refixés contradictoirement et péremptoirement au 20

mars 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 20 mars 2024, la partie

défenderesse ne comparut plus. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

17 avril 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 5 décembre 2023, la SOCIETE1.), en abrégé

SOCIETE1.), a fait donner citation à l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) ASBL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce

siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de

celle-ci au paiement du montant de 950,96 euros à titre d’indemnité

d’immobilisation en réparation du préjudice par elle subi par l’indisponibilité de

son bus durant le temps de réparation de celui-ci des suites d’un accident de

la circulation du 7 décembre 2020, vers 11.00 heures, à ADRESSE3.),

impliquant un conducteur étranger reconnu responsable, ce montant avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon de la mise en

demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, avec majoration du

taux de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du

jugement à intervenir.

Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à

la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance et, en outre,

à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 20 mars 2024 à laquelle l’affaire avait été

contradictoirement et péremptoirement fixée, l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) n’a plus comparu, son mandataire ayant entretemps

déposé son mandat.

Il échoit par conséquent, conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des débats, la SOCIETE1.) a rapidement fait exposer ses moyens,

relatifs aux dommages lui accru des suites d’un accident de la circulation

s’étant produit le 7 décembre 2020, vers 11.00 heures, à ADRESSE3.) et

impliquant d’une part un de ses bus de marque IVECO, immatriculé

NUMERO3.) (L), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA, et

d’autre part un véhicule de marque Fiat, immatriculé NUMERO4.) (D),

appartenant à et ayant été conduit au moment des faits par PERSONNE1.),

assuré auprès de la société d’assurances allemande SOCIETE3.).

La question des responsabilités aurait été clarifiée, alors qu’en date du 14

décembre 2020, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL

aurait reconnu la responsabilité exclusive du conducteur allemand dans la

genèse de l’accident. Elle aurait également réglé le montant de 7.604,74 euros

pour le préjudice accru au bus de la demanderesse, sans toutefois prendre en

charge

le montant de 950,96 euros, réclamé à titre d’indemnité

d’immobilisation pour quatre journées. Cette durée résulterait par ailleurs de

l’expertise PERSONNE2.) réalisée le 10 mars 2021. Il serait encore de

principe que la victime aurait droit à une réparation intégrale de son préjudice,

incluant l’indisponibilité temporaire du véhicule endommagé des suites des

fautes adverses.

Des mises en demeure auraient été adressées par la SOCIETE1.) à la

partie défenderesse en date des 10 juillet 2023 et 7 août 2023, sans que celle-

ci ne s’exécute.

En conséquence, et par recours à l’action directe contre l’assureur, en

l’occurrence l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), se substituant

au Luxembourg à la société d’assurances étrangère, la demanderesse serait

en droit de réclamer cette partie de son dommage.

À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE1.) a versé le constat amiable du

7 décembre 2020, le rapport d’expertise PERSONNE2.) du 10 mars 2021, la

facture n° 13000382 relative à la réparation du préjudice et portant sur

8.555,70 euros, les échanges de courriels avec la société SOCIETE4.) AG des

14 décembre 2020 et 8 avril 2021, la preuve de paiement de 7.604,74 euros

du 9 avril 2021 ainsi que les deux mises en demeure des 10 juillet 2023 et 7

août 2023.

L’association sans but lucratif ORGANISATION1.) n’a pas comparu à

l’audience pour y faire état de ses moyens de défense.

Le Tribunal se trouve saisi des suites dommageables d’un accident de la

circulation impliquant un conducteur étranger et quant auquel la question des

responsabilités a été clarifiée, le préjudice matériel résultant de l’expertise

ayant été réglé, laissant subsister la prétention de la demanderesse d’avoir

réparation de l’indisponibilité de son bus durant le temps des réparations,

estimé à quatre jours par l’expert.

Le paiement de ce montant est refusé par l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) ASBL sans que celle-ci n’en donne des explications à la

barre.

Au vu de la doctrine et de la jurisprudence relatives à cette issue, il est

admis que la partie lésée puisse prétendre à la réparation du préjudice lui

occasionné par l’indisponibilité de son véhicule durant le temps des

réparations. En l’espèce, cette durée a été estimée par l’expert à quatre

journées.

Le montant actuellement réclamé correspond à

quatre

indemnités

journalières de 237,74 euros. La détermination de ce tarif n’est indiquée nulle

part et ne correspond pas aux montants usuellement alloués pour les bus.

Il y a partant lieu de retenir un montant de 175 euros par jour

d’immobilisation et d’accorder à la SOCIETE1.) la somme de (4 x 175 =) 700

euros, jugée adéquate.

La demande est partant à déclarer partiellement fondée et l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à condamner au paiement du

montant de 700 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la première

mise en demeure, 10 juillet 2023, et jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration

du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du troisième mois suivant

la signification du présent jugement.

La SOCIETE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure

de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces et des explications données que malgré

reconnaissance de la responsabilité de l’assuré étranger par la partie

défenderesse, celle-ci n’a pas honoré les frais d’immobilisation, pourtant dus

en raison du préjudice subi par la demanderesse, obligeant celle-ci à saisir les

juridictions et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de l’indication d’un motif d’urgence, il n’y a pas lieu de donner

suite à la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association

sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit partiellement fondée,

partant, condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

ASBL à payer à la SOCIETE1.) le montant de 700 (sept cents) euros à titre

d’indemnité d’immobilisation, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet

2023, jour de la première mise en demeure, et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande en indemnité de procédure formulée

par la demanderesse,

partant, condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

ASBL à payer à la SOCIETE1.) le montant de 300 (trois cents) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN