Tenant eviction allowed; court found unlawful occupation and ordered payment of rent and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant was unlawfully occupying the property since November 14, 2023, following the termination of the agreement. While the tenant's request for provisional execution was rejected due to the lack of a prior judgment, the court ordered the tenant to vacate within one month and pay monthly rent and outstanding charges. Additionally, the tenant was condemned to pay the plaintiff's procedural fees and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 15 Loi du 18 avril 2004: The court may order provisional execution only if specific conditions are met, otherwise it remains at the judge's discretion, and procedural fees are awarded based on the judge's discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 888/2024
E-BAIL-659/23
Audience publique du 17 avril 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 28
décembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 17 janvier
2024, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 9 février 2024.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 27 mars 2024, lors de laquelle les mandataires des parties
demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 28 décembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre pour voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation a valablement
pris fin en date du 14 novembre 2023, sinon voir déclaré résilié ledit contrat de mise à
disposition, pour voir constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement
sis à ADRESSE1.), depuis le 14 novembre 2023, pour le voir condamner à déguerpir du susdit
logement endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.090 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de
3.292,12 € à titre d’indemnités d’occupation et de charges non payées avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la majoration du taux d’intérêt, la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve le droit
d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 9 octobre 2020 avec effet au 15 octobre 2020,
elle a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE1.), moyennant
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 720 € et d’une avance sur charge
mensuelle de 200 €. En date du 22 novembre 2021, l’avance sur charge mensuelle a été
augmentée à 230 €. En date du 14 novembre 2022, l’avance sur charge mensuelle a été
augmentée à 370 €, soit à un total de 1.090 €.
La FONDATION fait valoir que la durée du contrat fut limitée à 3 ans en application des
stipulations contractuelles libellées sous A.1.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, la FONDATION dénonça le contrat avec effet au 14
octobre 2023. En date du 25 septembre 2023, la FONDATION accorda à la partie défenderesse
un sursis conditionnel jusqu’au 14 avril 2024. Ce sursis a été accordé à condition de fournir les
preuves d’actualisations du FDL et SNHBM pour le 30 septembre 2023 et d’accepter la
proposition de relogement à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) aurait refusé de visiter le nouveau logement à ADRESSE2.) et aurait maintenu
sa position, malgré les explications de la FONDATION sur les conséquences de ce refus. Dès
lors, par courrier recommandé du 24 octobre 2023, le contrat de mise à disposition fut résilié
avec effet au 14 novembre 2023 et avec sommation de quitter les lieux pour le même jour.
La FONDATION ajoute que PERSONNE1.) se maintient toujours dans les lieux, de sorte qu’il
est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2023 et qu’il y a lieu
d’ordonner son déguerpissement des lieux.
La FONDATION fait en outre valoir que PERSONNE1.) n’a pas payé les charges du 2
novembre 2022 à hauteur de 1.768,26 € et du 29 novembre 2023 à hauteur de 833,86 €, ainsi
que l’indemnité d’occupation du mois de décembre 2023 à hauteur de 1.090 € et demande la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.292,12 €.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
La FONDATION explique que les obligations en souffrance concernent à ce jour le paiement
des charges du 2 novembre 2022 à hauteur de 1.768,26 €, ainsi que des indemnités d’occupation
jusqu’au 15 avril 2024 et augmente sa demande à la somme de 4.182,12 €.
PERSONNE1.) ne conteste pas la somme réclamée, mais fait valoir se trouver dans une
situation psychique instable, avoir recommencé à payer les indemnités et s’être mis à la
recherche d’un nouveau logement. Il verse à l’appui de sa demande le virement de la sonne de
1.090 € en date du 19 mars 2024 et une pièce établie à la main pour des recherches de logements.
La demande de la FONDATION est au vu des pièces versées en cause et des renseignements
fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.182,12 €, de sorte qu’il y
a lieu d’y faire droit.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore
de constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2023,
de sorte que la demande de la FONDATION tendant à son déguerpissement est à déclarer
fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer
les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.090€ et cette demande n’est pas contestée par la partie défenderesse, de sorte qu’il convient
d’y faire droit.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal, la partie
demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de justifier le recours
à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par
jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité
de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
constate la résiliation du le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties ;
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.),
depuis le 15 novembre 2023 ;
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux
frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.090 € ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à voir
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 4.182,12€ ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT le
montant de 4.182,12 € avec les intérêts légaux sur la somme de 3.292,12 € à partir du 28
décembre 2023, et sur le montant de 890 € à partir du 27 mars 2024 jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt ;
dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT le
montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le
présent jugement.