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JPE_887 Généré par l'IA

Tenant's rent termination extension request partially allowed due to valid search efforts despite landlord's personal need.

Numéro de cause JPE_887
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a partial extension of the six-month termination period for a landlord's personal need until June 30, 2024. The tenant argued for a twelve-month extension citing financial hardship and the need to house a disabled child, while the landlord contested the lack of intensive housing search efforts. The judge found the tenant's actions constituted useful and extensive search steps, justifying the extension under the relevant housing law provisions.

Regeste Legislator

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Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; The court must grant a termination period extension if the tenant provides evidence of useful and extensive efforts to find new housing, even when the landlord cites a personal need.

Mots-clés

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termination period extension personal need of landlord useful housing search tenant financial hardship Justice de Paix bail congé de convenance personnelle congé pour la prise en charge de proches durée du séjour

Dispositions légales citées

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Article 12 (6) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
» D’après l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 précitée, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel du bailleur est de six mois.
Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
» D’après l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 précitée, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel du bailleur est de six mois.
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Texte complet

Répertoire n° 887/2024 E-BAIL-478/23 Audience publique du 17 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeruant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à Luxembourg, et : PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à Esch-sur-Alzette.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 10 novembre 2023, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 9 février 2024. Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 mars 2024, lors de laquelle les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Suivant requête du 27 septembre 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour voir prolonger le délai de résiliation du contrat de bail de 12 mois. Suivant bail écrit du 28 mars 2017 PERSONNE1.) a pris en location auprès de PERSONNE2.), un appartement sis à ADRESSE1.). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023, reçue par la requérante en date du 29 juin 2023, PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) qu’elle résilie le contrat de bail pour cause de besoin personnel sous respect d’un préavis de 6 mois avec effet au 31 décembre 2023.

PERSONNE1.), ne contestant pas le besoin personnel invoqué, demande à se voir accorder une prolongation du délai de résiliation de 12 mois. Elle fait état de sa situation financière, explique qu’elle vient de commencer à travailler à raison de 8 heures par semaine et qu’elle a effectué des recherches approfondies en vue de trouver un nouveau logement, tout en sachant que son fils handicapé, né en 2006 viendra de nouveau habiter chez elle. PERSONNE2.) s’oppose à la demande en prolongation du délai en soutenant que la locataire n’a pas fait de démarches utiles et nécessaires en vue de la recherche d’un nouveau logement.

Elle fait valoir que les pièces fournies ne prouvent en rien une recherche intensive. Aux termes de l’article 12 (6) de de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, « l’acquéreur d’un logement loué qui veut occuper le logement luimême ou par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l’acquisition du logement. Dans ce cas, les dispositions prévues au paragraphe (3) sont applicables, sauf que le déguerpissement doit avoir lieu au plus tard douze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail.

» D’après l’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 précitée, « le délai de résiliation en cas de besoin personnel du bailleur est de six mois. » Cet article 12 (3) dispose que « dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. ……Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement.

» La demande en prolongation du délai de résiliation déposée le 27 septembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette est recevable pour avoir été introduite dans le délai de la loi.

Au vu des pièces fournies quant aux démarches en vue de la recherche d’un nouveau logement ensemble les explications données à l’audience, tout en tenant compte de la date d’envoi de la lettre de résiliation, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) une prolongation du délai de résiliation jusqu’au 30 juin 2024. L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose que « La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. » Le tribunal précisera dès lors dans le dispositif que la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et de tous ceux qui occupent le logement de son chef à l’expiration de la prolongation du délai de résiliation.

Par ces motifs, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et sans recours; reçoit la demande en prolongation du délai de résiliation de PERSONNE1.) en la forme ; la dit partiellement fondée ; partant prolonge le délai de résiliation jusqu’au 30 juin 2024 ; dit qu’à partir du 1er juillet 2024, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.