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JPE_884 Généré par l'IA

Landlord's request to increase tenant's advance on charges rejected due to lack of proof of actual expenditure.

Numéro de cause JPE_884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the landlord's request to increase the tenant's monthly advance on charges from 50€ to 100€. Although the landlord claimed utility bills exceeded previous advances, he failed to produce any receipts, breakdowns, or proof that he personally paid these expenses on behalf of the tenant. The court ruled that under the relevant law, a landlord can only charge a tenant amounts they can justify having actually disbursed for the tenant's benefit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 5, paragraph 3 of the Law of 21 September 2006 on the rental of residential premises; A landlord may only charge a tenant amounts justified by actual disbursements made on their behalf for energy, maintenance, and taxes.

Mots-clés

Généré par l'IA
advance on charges proof of expenditure landlord liability tenant obligations utility bills rental law burden of proof défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5, paragraph 3 of the Law of 21 September 2006 on the rental of residential premises
L’article 5 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 prévoit que :
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Texte complet

Répertoire n° 884/2024

E-BAIL-108/24

Audience publique du 17 avril 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE2.), assistée de Madame

PERSONNE3.),

et :

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 29 février 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 20

mars 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 29 février 2024 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le juge de paix et

« souhaite que les charges soient versées à partir de ce mois de février 2024 à hauteur

de 100 € par mois, le loyer de 700 € sans les charges reste inchangé » et pour voir dire

que « la présente requête sera valable pour tous les mois qui ne seront pas payés jusqu’à

résiliation du contrat de bail et jusqu’à déguerpissement du locataire ».

Il ressort du contrat de bail versé en cause et conclu en date du 1er décembre 2020, que

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE4.) une chambre n° 3, d’un

appartement, situé au premier étage d’un immeuble sis à ADRESSE2.), moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 700 € et une avance mensuelle sur charges de 50 €.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose avoir informé le locataire afin de

procéder à une augmentation des avances sur charges. « Les factures reçues sont

malheureusement supérieures aux avances données. L’avance sur charge sera désormais

de 100 €/ mois. Les charges comprennent l’eau, l’électricité, le chauffage ainsi que le

ménage 1x/ semaine…. »

A l’appui de sa demande, la partie requérante verse le relevé des charges suivant :

Charges totales

-12818,62

Montants du pou

Chambre 1 (28 m2)

-5.127,45

Chambre 2 (19 m2)

-3.479,34

Chambre 4 (13 m2) - Mr PERSONNE5.)

-2.380,60

Chambre 3 (10 m2) - Mr PERSONNE4.)

-1.831,23

Charges payées t

Avances payés actuellement par ménage par an

(avances = 50 euros par mois)

Nombre de ménage

Charges payés total en 2023

2400

Charges non payés en 2023 (au total)

-10418,62

Charges

non

payés

en

2023

par

Mr.

PERSONNE5.) après avances

-1.780,60

Charges

non

payés

en

2023

par

Mr.

PERSONNE4.) après avances

-1.231,23

PERSONNE1.) verse encore des factures adressées à la Résidence ADRESSE3.). Des

Copropriétaires, ainsi qu’une répartition des frais totaux de laquelle il ressort que

PERSONNE1.) serait redevable d’un montant total de 8.520,19 €.

Le bailleur explique qu’il est propriétaire de l’appartement au premier étage et qu’il loue

4 chambres à 4 locataires individuels. Il soutient que le locataire de la chambre 1 à 28 m2

aurait été d’accord à payer les avances sur charges augmentées, de même que le locataire

de la chambre 2 à 19 m2. Il explique n’avoir jamais encore établi de décompte de charges,

puisqu’il serait conscient du fait que les locataires n’auraient pas beaucoup d’argent. Il

aurait lui-même payé les charges nettement supérieures aux avances sur charges payées.

PERSONNE4.) conteste toute augmentation et fait valoir ne pas payer plus d’avances

pour une chambre à 10 m2 habitée par lui seul.

L’article 5 paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 prévoit que :

« Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir

déboursés lui-même pour le compte du locataire.

Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation

d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les

menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. »

PERSONNE1.) ne produit ni de décomptes, ni de factures, ni de preuves de paiement, ni

de répartition des charges.

Il ne justifie pas non plus que les frais mis en compte aient été déboursés pour le compte

et au profit du locataire.

Dans ces conditions, la demande en augmentation des avances sur charges, est à déclarer

non fondée.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

dit recevable la demande introduite par PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en augmentation des avances sur charges ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE

JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont signé

le présent jugement.