Court rejects payment dispute defense due to plaintiff's proof of debt and defendant's failure to prove gratuitous repair.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling the debt valid. The plaintiff successfully proved the invoice and work performed, while the defendant failed to provide evidence that the repairs were made gratuitously. Consequently, the court ordered the defendant to pay the disputed amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 238; Code civil, art. 1357: The burden of proof requires the claimant to establish the debt's existence and the defendant to prove any extinction of the obligation, such as gratuitous performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 878/2024
Audience publique du 17 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 14 mars 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 mars
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9306/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 195,37 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30 novembre
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 11 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 mars 2024.
A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9306/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant
de 195,37 euros du chef de la facture n°2023.VR/5727 du 2 août 2023, restée
impayée, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30 novembre
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 195,37 euros sur base de la facture 2023.VR/5727 du 2 août 2023. Les
travaux auraient consisté en la recherche et réparation d’une fuite d’eau et le
replacement de quatre plaques d’éternit.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl verse deux fiches de travail
numéro 7116, la facture reprise ci-dessus se référant à la fiche de travail ainsi que
des photos.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il déclare qu’au moment du ramonage de la
cheminée les intervenants auraient marché sur le toit sans échelle et auraient cassé
des plaques d’éternit. Ainsi il aurait demandé à la société SOCIETE1.) sàrl de réparer
les dégâts causés.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique avoir procédé au ramonage de la cheminée de
la maison appartenant à PERSONNE2.) selon les règles de l’art. La facture y relative
avait été payée. Par la suite, PERSONNE2.) aurait fait appel à la société afin de
rechercher une fuite d’eau.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que
le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver conformément à
la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société SOCIETE1.) sàrl verse en cause la facture 2023.VR/5727 du 2 août 2023
se référant à la fiche de travail n°7116 portant sur le montant réclamé de 195,37
euros. L’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl n’est pas contestée.
La société SOCIETE1.) sàrl a ainsi prouvé sa demande.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à
PERSONNE2.) de rapporter la preuve que la société SOCIETE1.) sàrl ait été à
l’origine des dégâts allégués et que celle-ci était disposée à intervenir de manière
gratuite.
Faute de preuve, les dires de PERSONNE2.) restent au stade d’allégation.
PERSONNE2.) n’ayant pas prouvé le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
la demande de paiement de la société SOCIETE1.) sàrl portant sur le montant de
195,37 euros est à déclarer fondée.
Le contredit de PERSONNE2.) est partant à rejeter.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sàrl n’a plus maintenu sa
demande tenant à l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus
lieu d’analyser le bien-fondé de cette demande présentée initialement.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé et le rejette ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 195,37 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 décembre 2023, jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.