Court rejects lawyer's fee dispute contredit, upholding original payment order and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit against the payment order admissible in form but rejected it as unfounded on the merits. The lawyer's firm successfully argued that the fees were reasonable based on the case nature, work performed, and client's financial situation. Consequently, the client was ordered to pay the disputed amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court exercises discretion to assess lawyer fees based on a combination of criteria including the nature of the work, client's financial capacity, and the lawyer's experience, rather than relying solely on time spent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 877/2024
Audience publique du 17 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, société d’avocats, représentée
par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 14 mars 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 14 mars
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8761/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.187,20 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 octobre 2023,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 14 mars 2024.
A l’audience publique du 14 mars 2024, Maître Lise REIBEL, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-8761/23 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant
de 1.187,20 euros du chef du mémoire d’honoraires du 7 juin 2007, resté impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 octobre 2023,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le règlement des frais et
honoraires d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de prestations qu’elle a
effectuées pour le compte de PERSONNE1.) dans le cadre d’un litige opposant cette
dernière à PERSONNE2.).
A l’audience publique du 14 mars 2024, la société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir
rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE1.) au paiement
du montant de 1.187,20 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification
de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
La partie contredisante résiste à la demande. Elle conteste la réalité des prestations
facturées et déclare que les montants sont surfaits.
PERSONNE1.) demande à voir réduire le mémoire à de plus justes proportions.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,
le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier
mentionnés au paragraphe précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même
car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de
Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des
honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe
qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du
service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas
constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de
l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour
le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.
L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des
honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le
talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de
routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les
seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le
service rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du
rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ait mandaté la société
SOCIETE1.) sàrl. PERSONNE1.) conteste le montant réclamé.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de
l’expérience professionnelle de l’avocat en charge du dossier, la demanderesse peut
raisonnablement prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et
honoraires.
Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée
et fondée pour le montant de 1.187,20 euros et il convient de condamner
PERSONNE1.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 22
avril 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge la société
SOCIETE1.) sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
1.187,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2023, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.